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REC.2011.41

Renvoi pour séjour illégal

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-03 · Français NE
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Etranger séjournant et travaillant depuis plusieurs années, par période, en Suisse. Il a toujours pensé que son frère s'occupait des démarches administratives.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé la première fois en Suisse, selon ses dires, il y a environ deux ans. En parallèle, il vit en Italie depuis trois ans et demi, où il est arrivé en tant que clandestin, pendant une période de cinq à six mois, avant qu'il ne régularise sa situation.

Il a exercé diverses activités en Italie, dans la construction et la restauration.

B.

Le 16 février 2011, l'intéressé a été interpellé dans un restaurant de La Chaux-de-Fonds, alors qu'il était en train de cuisiner.

Il a été entendu le même jour par la police neuchâteloise. Il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressé a acheté le restaurant en question, de consort avec son frère, il y a environ deux mois, qu'il y travaille depuis un mois, généralement du jeudi au dimanche, qu'il s'acquitte du loyer tandis que son frère s'occupe du service et de "l'administratif", qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité mais qu'une personne, dont il ne veut pas révéler l'identité, lui aurait certifié qu'il pouvait travailler, lorsqu'il a acquis le restaurant.

Il a encore relevé que c'est son frère qui s'est occupé des démarches concernant son permis de séjour, mais qu'il n'a aucune information à ce sujet, qu'il séjourne, plutôt à la mauvaise saison, depuis deux ans en Suisse, chez son frère à La Chaux-de-Fonds, et que sinon il vit en Italie, dans la région de Modène, où il a obtenu un permis de séjour.

A la fin de l'interrogatoire il a été signifié à l'intéressé qu'une décision de renvoi, ainsi qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, pourraient être prises à son encontre.

C.

Le 17 février 2011, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a rendu une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de l'intéressé, lui impartissant un délai de départ au 10 mars 2011 et précisant qu'un éventuel recours ne donnait pas droit à l'effet suspensif. Le SMIG a retenu que l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse, sans bénéficier d'une autorisation ad hoc, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner son renvoi en vertu de l'article 64 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.

L'intéressé a accusé réception de cette décision le même jour.

D.

Par mémoire du 21 février 2011, l'intéressé recourt contre la décision du SMIG, en  concluant à son annulation, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, en faisant valoir, en substance, que son séjour en Suisse était temporaire, comme l'étaient les autres, durant lesquels il a rendu visite à sa famille et, depuis plusieurs mois, à sa fiancée, qu'il a fondé une société en nom collectif à La Chaux-de-Fonds, ce qui lui impose un devoir de contrôle et de gestion, qu'il a de la parenté dans cette ville, et qu'il entretient une relation avec une personne de nationalité française titulaire d'une autorisation d'établissement.

Le recourant invoque le fait que la mesure de renvoi était inutile, violant le principe de la proportionnalité, dans la mesure où il avait et a toujours la volonté de retourner à son domicile à Modène, qu'aucune infraction pénale ne lui est reprochée, qu'il ne risque pas de tomber à l'aide sociale, qu'il était convaincu qu'il pouvait, en cas de nécessité, fournir une prestation occasionnelle à sa société, et que, si le SMIG y voyait une infraction, il convenait d'une part de la dénoncer, et, d'autre part, d'informer le recourant des limites de ses droits, compte tenu de sa situation.

Enfin, l'intéressé demande la restitution de l'effet suspensif, étant donné qu'il a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, qu'il n'est pas exclu qu'il soit amené à revenir à La Chaux-de-Fonds pour la gestion de la société, en cas d'urgence, et qu'aucune infraction volontaire n'a été commise.

E.

Par courrier du 25 février 2011, le SMIG renonce à formuler des observations.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 64 LEtr, les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle notamment lorsqu'il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (al. 1, let. a). Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif (al. 2). Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).

2.2.

En l'occurrence, comme il l'admet lui-même, le recourant n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour lui permettant de séjourner en Suisse ni d'y travailler. Par conséquent, il remplit clairement la condition de l'article 64, alinéa 1, lettre a LEtr et le SMIG était en droit de prononcer son renvoi de Suisse.

3.

3.1

Lors de son audition le 16 février 2011, dont il n'est nullement fait mention dans le recours, l'intéressé a déclaré qu'il travaillait dans son établissement public, par périodes régulières, depuis deux ans, qu'il prenait soit Fr. 3'000.- à Frs. 4'000.-, ou Fr. 300.- à Fr. 400.-, selon le chiffre d'affaires, chaque fois qu'il quittait la Suisse, qu'il ne sait pas lire et parle très peu le français, et qu'il n'a aucune information concernant une demande d'autorisation de séjour déposée par son frère. Par ailleurs, il n'a pas fait état d'une relation avec une personne ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement.

Dans son recours l'intéressé allègue qu'il était convaincu qu'il pouvait, en cas de nécessité, fournir une prestation occasionnelle à sa société et que ses séjours en Suisse avaient pour but, principalement, de rendre visite à sa famille ainsi que, depuis quelques mois, à sa fiancée.

Or, lorsqu'il s'agit d'apprécier la portée des déclarations de l'assuré à propos de l'événement en question, la jurisprudence a précisé qu'en présence de versions différentes, la préférence devait être accordée â celle que l'intéressé a donnée en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF non publié du 16 août 1984 dans la cause Corbat c/CNA, p. 3 et 4 et la jurisprudence citée).

Cette jurisprudence a été confirmée, en précisant qu'il n'y avait pas de motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique -, la préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; VSI2000

p. 199 consid. 2d p. 201 (I 321/98)).

Dès lors, il faut retenir que c'est bien depuis deux ans que le recourant séjourne et travaille régulièrement, du jeudi au dimanche, pour sa société, sans être au bénéfice d'autorisation, ce qui constitue une infraction au sens de l'article 115 LEtr. En ce qui concerne une éventuelle information selon laquelle il aurait été autorisé à travailler, celle-ci n'est corroborée par aucun élément de fait probant, de sorte qu'elle demeure au pur stade d'allégation.

Pour ce qui est de son obligation de gestion et de contrôle envers sa société, l'autorité de céans ne peut suivre l'argumentation du recourant, au vu de la jurisprudence précitée, à mesure qu'il a déclaré lors de son audition qu'il ne savait pas lire et qu'il parlait très peu le français.

Pour les mêmes motifs il ne peut être donné crédit à la liaison qu'il dit entretenir avec une personne de nationalité française.

Enfin, il y a lieu de signaler que le recourant viole au demeurant la législation fiscale, en "prélevant" des sommes dans la caisse de la société, alors qu'il n'a pas de domicile en Suisse et qu'il devrait être assujetti à l'impôt sur le revenu, la société en nom collectif n'ayant pas la personnalité juridique.

4.

Au vu de ce qui précède, l'ensemble des arguments qui viennent d'être développés démontre que c'est à bon droit que le SMIG a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, alors qu'il enfreint depuis deux ans la législation en matière de séjour et de travail, sans compter celle en vigueur en matière fiscale.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision du SMIG confirmée.

5.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979).

Le SMIG impartira un nouveau délai de départ au recourant.

7.

Étant donné qu'une décision au fond est intervenue, la demande de restitution de l'effet suspensif (respectivement d'octroi d'une mesure provisionnelle) est sans objet. Rendue ce jour, la présente décision respecte toutefois le délai de dix jours de l'article 64, alinéa 2 LEtr.

Par ces motifs, leconseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 21 février 2011 de A. contre la décision du 17 février 2011 du SMIG est rejeté.

2.La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel,le 3 mars 2011

Thierry Grosjean