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REC.2011.40

Interprétation de l'article 25 alinéa 1 lettre e RMPI emploi temporaire malgré une suspension du droit à l'indemnité de chômage et obligation de motivation

Ne Jurisprudence Adm · 2011-05-03 · Français NE
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Le requérant suspendu pour chômage fautif peut, à certaines conditions, tout de même bénéficier d'un emploi temporaire en MIP (contrairement, par ex., à celui qui a été sanctionné pour avoir refusé un emploi convenable). L'autorité qui refuse l'octroi d'un tel emploi doit rédiger une décision qui satisfasse à des exigences minimales de motivation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Au bénéfice d'un diplôme fédéral de comptable, M. A (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a sollicité l'intervention de l'assurance-chômage à compter du 17 décembre 2008. Auparavant, il avait travaillé à plein temps, du 1ernovembre 2005 au 19 août 2008, auprès de la société X, aux Hauts-Geneveys. Le 19 août 2008, l'employeur résiliait le contrat de travail avec effet immédiat, en invoquant le motif suivant : "abus de confiance".

Par décision du 9 février 2009, la caisse de chômage, agence des Montagnes neuchâteloises, a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé durant 31 jours, en estimant qu'il était responsable de son chômage. M. A n'a pas recouru contre cette décision.

B.

En date du 14 juillet 2010, l'intéressé a déposé auprès du service de l'emploi, office des emplois temporaires (OFET) une demande d'octroi d'un emploi temporaire dans le cadre des mesures d'intégration professionnelle (ci-après : les MIP).

Par communication du 3 décembre 2010, l'OFET a refusé au recourant l'aide sollicitée, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 25, alinéa 1, lettre e du RMIP; l'OFET mentionnait également que le dossier du recourant avait été préavisé négativement par la commission technique d'octroi des mesures d'intégration professionnelle (ci-après : la commission).

C.

Malgré les explications complémentaires présentées par l'intéressé en date du 10 décembre 2010, l'OFET a définitivement refusé l'aide sollicitée par décision du 18 janvier 2011. Dans ses considérants, il rappelle qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision de la caisse de chômage sanctionnant le recourant de 31 jours de suspension pour chômage fautif et mentionne le préavis négatif rendu par la commission.

D.

Le recourant conteste cette décision par mémoire du 17 février 2011. Il reproche à la commission d'avoir basé sa décision sur un jugement de valeur, à savoir que ses agissements constituaient un handicap insurmontable à leurs yeux. Si le recourant ne conteste ni son licenciement fautif, ni la sanction encourue par la caisse de ch¿age, il rappelle ne pas avoir demandé une intégration spécifique dans le domaine comptable, sachant bien que ses actes sont un obstacle quasiment insurmontable dans ledit domaine. Il rappelle qu'il a toujours parlé ouvertement de son cas auprès des employeurs potentiels qu'il a rencontrés et que cette attitude lui a permis de compter sur l'appui de petites structures pour défendre son cas auprès d'employeurs potentiels, les grandes entreprises de recrutement ne souhaitant pour leur part pas traiter de dossier hors normes. Néanmoins, l'état actuel du marché du travail est tel que les employeurs ont un vaste choix et que le boulet qu'il traîne ne les incite pas à le convoquer.

S'il souhaite bénéficier d'un emploi temporaire, c'est aussi pour rester dans le monde du travail qu'il a quitté depuis près de 30 mois et qui lui manque. Il s'interroge : doit-il attendre d'être condamné (il n'a toujours pas été jugé) et de fréquenter le milieu carcéral pour vivre au rythme d'horaires imposés? Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations du 23 mars 2011, l'OFET conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

F.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.

2.

En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.

3.

Pour pouvoir bénéficier des MIP, une personne doit notamment remplir les conditions prévues à l'article 24 RMIP. L'octroi d'une mesure est toutefois exclu si le requérant a, durant son délai-cadre d'indemnisation, fait l'objet de plus de 30 jours de suspension dans son droit aux indemnités journalières, notamment pour chômage fautif (art. 25, al. 1, let. e RMIP). Avant de prononcer un refus conformément à cette disposition, le service de l'emploi prend l'avis de la commission conformément à l'article 21, lettre a RMIP (art. 25, al. 2 RMIP). Cette "cession de rattrapage" n'existe pas pour un requérant qui a, par exemple, refusé un emploi convenable et a été sanctionné à ce titre, conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre d LACI (art. 25, al. 1, let. a RMIP). En pareil cas, un tel refus d'emploi est rédhibitoire, s'agissant de l'octroi d'un emploi temporaire en MIP.

Pour les assurés sous le coup d'une suspension de plus de trente jours pour chômage fautif, le législateur a souhaité offrir une seconde chance à celles et à ceux qui avaient pris conscience de la "légèreté" de leur comportement. L'ancien règlement concernant les mesures de crise cantonales, adopté par le Conseil d'Etat le 20 janvier 1999, prévoyait d'ailleurs que la commission pouvait proposer l'octroi de la mesure si, depuis le prononcé de la sanction de la caisse de chômage, le comportement du requérant s'était notablement amélioré (art. 24, al. 2 de l'ancien règlement).

4.

En l'espèce, le recourant s'est inscrit à l'assurance-chômage après avoir perdu son emploi de comptable à la société X du jour au lendemain, pour abus de confiance. Le dossier de l'OFET ne contient aucune indication sur les considérations qui ont amené la commission à préaviser négativement la demande d'emploi temporaire du recourant. Au final, la cheffe ad intérim du service de l'emploi a motivé sa décision négative en ces termes : "Un placement n'améliorerait pas sa capacité à se réinsérer en raison du handicap insurmontable que constituent ses agissements passés". Pour sa part, le recourant estime que le motif évoqué constitue un jugement de valeur sur sa personne, voire une condamnation pénale avant l'heure.

5.

Conformément à l'article 4, alinéa 1, lettre d LPJA, à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, une décision doit, pour acquérir force exécutoire, être motivée.

L'obligation de motiver la décision est, parmi les exigences énoncées par l'article 4 LPJA, sans doute celle qui revêt la plus grande importance pratique, parce qu'elle va au-delà d'une simple condition formelle. Exiger de l'autorité qu'elle exprime les motifs qui l'inspirent l'oblige en effet à raisonner selon certains critères, souvent imposés par la loi ou par la jurisprudence, l'empêchant ainsi d'agir selon son seul bon vouloir, ce qui constitue une garantie contre l'arbitraire. Le but à atteindre est d'assurer une certaine "transparence" de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué - y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation - doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen. La motivation porte tout d'abord sur un état de fait, puisque la décision est par définition une mesure prise dans un cas d'espèce et vise à appliquer la loi à une situation particulière. La décision indique également les motifs de droit; font aussi partie des motifs de droit les éventuelles considérations relevant de la latitude de jugement ou du pouvoir d'appréciation dont l'autorité fait usage.

La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits (RJN 1987 p. 259), ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par la juridiction précédente de son pouvoir d'appréciation (RJN 1980-81 p. 206, 1983 p. 267 cause Me O.) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995,

p. 42ss).

6.

In casu, la décision attaquée cite à juste titre, comme base légale, l'article 25, alinéa 1, lettre e RMIP et se réfère implicitement à l'alinéa 2 du même article, qui permet de réexaminer la situation d'un requérant ayant été sanctionné de plus de trente jours de suspension au moment de son inscription à l'assurance-chômage. Son argumentaire tombe cependant à faux, dès lors qu'à aucun moment, le recourant n'a contesté la sanction qui lui a été infligée le 9 février 2009 par la caisse de chômage. La décision mentionne également le préavis négatif de la commission, sans que l'on puisse connaître les éléments qui ont fait pencher la balance en défaveur du recourant.

En elle-même, la décision attaquée apparaît donc comme insuffisamment, voire comme incorrectement motivée. En particulier, elle ne traite absolument pas des points soulevés par M. A dans sa contestation du 10 décembre 2010, lequel, après avoir pris connaissance de "l'annexe 5" de son dossier, s'était déjà élevé contre ce qu'il appelait un jugement de valeur à son encontre.

7.

Selon ce document, un placement n'améliorerait pas la capacité de réinsertion du recourant, en raison du handicap insurmontable que constituent ses agissements passés. Il est regrettable que l'autorité intimée n'ait pas développé plus avant le raisonnement qui l'amène à conclure de façon aussi catégorique. S'il est en effet établi que le recourant a perdu son emploi auprès de la société X pour avoir commis des malversations importantes au détriment de celle-ci (cf. sa lettre de motivation du 14 octobre 2010), il n'en demeure pas moins que le procès pénal ne s'est pas encore tenu; en l'état, il est par conséquent difficile de cerner au plus près les "agissements passés" reprochés au recourant. A lecture des pièces du dossier, le recourant semble en revanche s'être amendé de façon manifeste. Depuis la fin de sa détention préventive, en décembre 2008, il effectue des remboursements auprès de la société X, remboursements qu'il qualifie lui-même de symboliques par rapport au préjudice commis. Il continue également de suivre volontairement la thérapie entreprise en prison.

Le recourant a toujours joué la carte de la franchise avec les employeurs potentiels. Sachant pertinemment que les postes de comptable lui étaient définitivement fermés, il a élargi le champ et le rayon de ses recherches; il a également diminué ses prétentions de salaire et occupé son inactivité à renforcer ses connaissances en informatique et en langues (cf. comptes-rendus des entretiens du conseil PLASTA).

A lecture des pièces versées au dossier, le recourant a donc déployé de véritables efforts. Pourtant, la décision attaquée n'en fait absolument pas mention et l'énoncé figurant sur l'annexe 5 ne constitue qu'un simple postulat qui ne trouve aucun point d'ancrage dans le dossier. Elle sous-entend en effet que le recourant est définitivement perdu pour le monde du travail, alors même que les tenants et aboutissants de l'affaire ne sont pas connus au niveau pénal. A supposer que le recourant soit condamné, rien ne permet en l'état d'exclure que les efforts qu'il a entrepris et qu'il entreprend encore dans la perspective d'une reconversion professionnelle ne portent pas leurs fruits. Dans cette optique, le fait d'occuper un emploi temporaire ne pourrait être que bénéfique vis-à-vis des employeurs potentiels.

8.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que non seulement la motivation de la décision est insuffisante, mais encore que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant à la charge du recourant que le motif de son inscription à l'assurance-chômage, sans tenir compte de son évolution personnelle depuis. Partant, il y a lieu d'annuler la décision du 18 janvier 2011 et d'admettre le présent recours.

En application de l'article 74, alinéa 2 LEmpl, la décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 17 février 2011 de M. A est admis;

2.la décision du 18 janvier 2011 du service de l'emploi, OFET, est annulée;

3.pour autant qu'il remplisse les autres conditions du RMIP, le recourant peut bénéficier d'un emploi temporaire dont les modalités seront fixées par l'OFET dans le cadre d'une nouvelle décision;

4.il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 3 mai 2011

Thierry Grosjean