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REC.2011.39

Conditions du regroupement familial en faveur d'un enfant de quinze ans

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-30 · Français NE
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Lorsque le délai légal pour demander le regroupement familial est échu, seules des raisons familiales majeures peuvent justifier une demande tardive, comme par exemple une modification importante des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Les difficultés d'ordre financier du parent résidant à l'étranger ne constituent pas une raison familiale majeure - Idem des tensions qui peuvent survenir à l'adolescence, entre une mère et son fils de quinze ans. ____________________ Par arrêt du 9 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2011.314-ETR]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. (ci-après : l'intéressé père, respectivement le recourant père), ressortissant turc, bénéficie depuis le 13 juin 2002 d'une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage, le 31 août 2001, avec une Suissesse dont il divorcera en septembre 2008. Depuis le 14 mars 2007, il est titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.

L'intéressé est le père de B. (ci-après : l'intéressé fils ou le recourant fils), né hors mariage en Turquie le 23 avril 1995 et reconnu par la suite. B. est entré en Suisse sans autorisation valable le 1erseptembre 2010 afin de vivre auprès de son père. Le recourant père a encore deux autres enfants qui vivent actuellement avec leur mère C. en Turquie : D., née en 1994 et E., né en 1999.

C.

Avisé par le contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel de l'arrivée du recourant fils en Suisse, le SMIG a sollicité du recourant père, par courrier du 7 octobre 2010, des renseignements détaillés sur sa situation personnelle et financière, ainsi que sur celle de son fils. L'intéressé père a fourni les renseignements demandés dans un courrier du 8 novembre 2010. A la question de savoir pour quelles raisons il n'avait pas envisagé plus tôt de faire venir son enfant en Suisse, le père a répondu que c'est son fils qui avait exprimé lui-même le désir de venir en Suisse : "Âgé de quinze ans, il pense que son futur sera plus profitable en Suisse. Le stade de l'enfance devait se passer auprès de la mère, tout naturellement"; c'est donc la mère qui a assuré son rôle jusqu'à la venue du fils chez le père, qui lui rendait des visites annuelles, lui téléphonait plusieurs fois par semaine et envoyait de l'argent chaque mois en Turquie. L'intéressé fils a des connaissances de base en français et en anglais (langues étudiées à l'école) et suit actuellement la classe d'intégration à Neuchâtel.

D.

Par décision du 17 janvier 2011, le SMIG a refusé à B. une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et lui a imparti un délai au 20 février 2011 pour quitter le territoire suisse.

Pour l'essentiel, le SMIG a constaté que le délai pour demander le regroupement familial était échu (art. 43, 47 et 126 LEtr) et qu'il n'existait pas, en l'espèce, de raisons familiales majeures qui justifieraient une demande tardive (art. 47, al. 4 LEtr). A cet égard, le SMIG a considéré que B., âgé de quinze ans au moment de la demande de regroupement familial, a toujours vécu en Turquie auprès de sa mère (qui en a eu la garde ininterrompue) et de ses frère et sœur et qu'en renonçant à faire venir son fils en Suisse plus rapidement, le recourant père a volontairement renoncé à faciliter son intégration. De l'avis du SMIG, l'intéressé fils connaîtra, notamment au vu de son âge et de l'absence d'équivalence entre les systèmes scolaires turc et suisse, de grandes difficultés d'intégration dans notre pays. Il paraît ainsi difficile de déterminer en quoi le bien du jeune homme commanderait la reconstitution d'une cellule familiale en Suisse avec un père dont il vit séparé depuis onze ans, et ce bien que ce dernier lui rende visite chaque année et lui téléphone régulièrement. Les problèmes financiers que le parent resté au pays est susceptible de rencontrer ne constituent nullement une raison majeure pour justifier le regroupement familial après le délai légal. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a donc lieu de présumer que la demande est constitutive d'un abus de droit et qu'elle est destinée en premier lieu à assurer à l'intéressé fils un droit de séjour en Suisse et un avenir économique meilleur qu'en Turquie.

Après examen, le SMIG a également refusé à B. l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH, estimant que la protection instaurée par cette disposition conventionnelle ne saurait tendre à la création d'une vie familiale préalablement inexistante, mais uniquement à son maintien et qu'au vu des circonstances, le père et le fils n'avaient pas pu établir entre eux une véritable vie familiale préexistante depuis le départ de Turquie du père, lorsque l'enfant n'était âgé que de quatre ans. Le SMIG a également écarté la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour études au sens de l'article 27 LEtr ainsi que sur la base du cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

Enfin, le renvoi a été considéré comme licite, possible et raisonnablement exigible.

E.

A. et B. ont contesté la décision du SMIG par mémoire du 16 février 2011, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Ils souhaitent également être entendus en comparution personnelle et bénéficier de l'assistance judiciaire, compte tenu de leur situation financière qui ne leur permet pas d'assumer les frais de la présente procédure.

Ils reprochent à la décision attaquée de sérieuses lacunes quant à l'établissement et à l'appréciation des faits et des circonstances du cas d'espèce, ainsi qu'une mauvaise application du droit.

Le recourant père fait valoir qu'il était présent aux côtés de son fils en Turquie durant les premières années de celui-ci, tissant des liens solides et indéfectibles qu'il n'a jamais cessé d'entretenir et de développer malgré son départ pour la Suisse, même s'il est vrai que le maintien d'une relation suivie s'est révélé problématique durant les années où le recourant père a été marié à une Suissesse, C. ayant eu beaucoup de peine à accepter la situation et s'opposant systématiquement à ce que le père fasse venir l'un de ses enfants en Suisse. Ce n'est que récemment qu'elle a changé d'avis: une situation financière difficile et le fait qu'elle ne parvenait plus à assumer seule l'éducation de son fils adolescent ont amené C. à admettre que la solution la plus favorable au bien de ce dernier était qu'il rejoigne son père en Suisse et que celui-ci finisse seul son éducation. A ce propos, les recourants reprochent au SMIG de n'avoir pas entendu le fils, conformément à la procédure prescrite à l'article 47, alinéa 4 in fine LEtr; l'autorité inférieure aurait alors pu prendre toute la mesure des véritables raisons familiales majeures ayant conduit à l'arrivée d'B. en Suisse.

Les recourants, qui contestent la présomption d'abus de droit, reprochent également au SMIG d'avoir substitué son appréciation à celle des parents pour déterminer quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, violant ainsi tant les articles 43 et 47 LEtr que l'article 8 CEDH.

F.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2011, le recourant fils a été autorisé à séjourner dans le canton de Neuchâtel jusqu'au prononcé de la présente décision.

G.

Dans ses observations du 24 février 2011, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Après avoir pris connaissance de ce document, les recourants ont maintenu leurs conclusions dans un courrier du 5 avril 2011.

Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

En vertu de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, sous réserve de l'abus de droit au sens de l'article 51, alinéa 2 LEtr.

Selon l'article 47, alinéa 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Les dispositions transitoires de la LEtr précisent que les délais prévus à l'article 47, alinéa 1 commencent à courir à l'entrée en vigueur de la [présente] loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126, al. 3 LEtr).

3.

En l'occurrence, B. était âgé de quinze ans lorsque le regroupement familial a été sollicité; c'est donc le délai de douze mois qui s'applique. Celui-ci a commencé à courir dès le 1erjanvier 2008, date d'entrée en vigueur de la LEtr, le recourant père ayant été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le14 mars 2007.

Déposée en septembre 2010, la demande de regroupement familial est ainsi tardive au regard de l'article 47, alinéa 1 LEtr. A l'échéance du délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47, al. 4 LEtr).

4.

Selon la jurisprudence (par exemple arrêt du TF 2C_709/2010 du 25 février 2011), les raisons familiales majeures peuvent être invoquées, selon l'article 75 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'article 47, alinéa 4 LEtr qu'avec retenue (Directive relative au regroupement familial, ch. 6.10.4, p. 14; état au 1erjanvier 2011).

Le Tribunal fédéral s'est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'article 47, alinéa 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit.

5.

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6, consid. 3.1).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3, paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) du 20 novembre 1989. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

6.

En l'espèce, les recourants soutiennent que le regroupement familial doit être autorisé dès lors qu'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr. En effet, la mère d'B. ne parvient plus ni à subvenir aux besoins de ses enfants, malgré le soutien financier du père de ceux-ci, ni à assumer seule l'éducation d'B., la relation avec lui étant devenue conflictuelle depuis son entrée dans l'adolescence.

Avant d'examiner plus avant ces deux motifs, il convient d'observer que ce n'est qu'au stade du recours que les recourants en font mention. En effet, dans sa réponse du 8 novembre 2010 aux questions posées par le SMIG le 7 octobre 2010, après l'entrée illégale du recourant fils en Suisse, A. a fait part du désir de son fils de venir en Suisse : "Âgé de quinze ans, il pense que son futur sera plus profitable en Suisse, le stade de l'enfance devant se passer auprès de la mère". Les recourants reprochent d'ailleurs au SMIG de s'être contenté de ce courrier, alors qu'eux-mêmes maîtrisent mal le français écrit, et de ne pas les avoir entendus personnellement, ce qui leur aurait permis d'exposer les véritables raisons de la venue d'B. en Suisse. En procédant ainsi, le SMIG aurait violé leur droit d'être entendu.

7.

Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 236; 130 II 429 et les arrêts cités).

8.

L'article 47, alinéa 4 LEtr ne confère pas un droit absolu à être entendu pour un enfant de plus de quatorze ans. Compte tenu des réponses claires formulées par le recourant père dans son courrier du 8 novembre 2010, c'est à bon droit que le SMIG a estimé que l'audition des recourants n'apparaissait ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige. Quant à l'argument tiré du fait que les recourants, maîtrisant mal la langue française écrite et n'étant pas assistés par un mandataire, pensaient de bonne foi qu'ils seraient ensuite convoqués et entendus par l'autorité, il doit également être écarté. Rien dans le courrier du SMIG du 7 octobre 2010 ne pouvait laisser présager que ledit service procéderait à une mesure d'instruction complémentaire. En revanche, ce courrier mentionnait expressément la possibilité pour les recourants de s'informer auprès du bureau du délégué aux étrangers. S'ils l'avaient fait, les recourants auraient certainement pu obtenir tous les renseignements nécessaires à la compréhension de la cause.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté.

9.

Comme cela a déjà été dit, après l'expiration du délai de l'article 47, alinéa 1 LEtr, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de cette dérogation qu'avec retenue. Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine (ODM, Directive sur le regroupement familial, ibid.

p. 15).

En l'occurrence, force est de constater avec l'autorité inférieure que les carences éducatives de l'un des parents ne constituent nullement une raison majeure pouvant justifier le regroupement familial après le délai légal. La survenance, à l'adolescence, d'un climat de tensions entre un enfant et ses parents est un phénomène tout à fait courant qui affecte un grand nombre de familles de par le monde, sans distinction de culture ou de religion. Même si le mémoire de recours ne fournit pas d'indications sur ce point, il est d'ailleurs fort probable que la mère d'B. dispose sur place d'un réseau (parents, amis, voire professeurs, tous de sexe masculin) susceptible de l'appuyer dans le cadre de l'éducation d'B.. Quant aux difficultés économiques auxquelles serait soudainement confrontée la mère de celui-ci, elles ne constituent pas non plus une raison majeure au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr. Ces difficultés doivent être résolues de concert avec le père de l'enfant.

10.

Conformément à l'article 75 OASA, des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Selon la jurisprudence, les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard; elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).

11.

Compte tenu des déclarations de la première heure des recourants – déclarations dont l'expérience démontre qu'elles sont en général plus spontanées et plus fiables que les déclarations ultérieures, influencées consciemment ou non par des réflexions du droit des étrangers ou d'une autre nature -, la venue en Suisse d'B. semble avant tout dictée par des motifs d'ordre économique. La question de savoir si la démarche des recourants est constitutive d'un éventuel abus de droit au sens de l'article 51, alinéa 2, lettre a LEtr peut cependant souffrir de rester indécise en l'espèce, dès lors que l'autorité de céans est d'avis que le regroupement familial serait manifestement contraire à l'intérêt bien compris d'B..

Âgé de quinze ans au moment de la demande, ce dernier a toujours vécu en Turquie avec sa mère et ses frère et sœur. Il n'avait que quatre ans lorsque son père a quitté le pays, de sorte que l'on peut raisonnablement douter de la création d'un lien aussi fort que celui allégué au stade du recours. Les visites annuelles durant les vacances et les coups de téléphone hebdomadaires ne sauraient en effet remplacer la présence quotidienne d'un père. A cela s'ajoute qu'au vu de son cursus scolaire et de l'absence d'équivalence entre les systèmes scolaires turc et suisse, de grandes difficultés d'intégration dans notre pays sont prévisibles, même si Ismaïl suit actuellement des cours de français en classe d'intégration. Le déracinement que constitue sa présence en Suisse, à un âge charnière, ne peut que lui être préjudiciable. A cela s'ajoute, comme le relève avec pertinence le SMIG dans ses observations, que la venue en Suisse d'B. a pour conséquence la séparation de la fratrie, ce qui va à l'encontre même du but du regroupement familial.

12.

Force est donc de constater qu'en définitive, la situation n'a pas changé de façon déterminante après l'échéance du délai d'un an dont disposait le recourant fils pour faire valoir son droit au regroupement familial. A l'heure actuelle, comme par le passé, il peut retourner vivre auprès de sa mère dans son pays d'origine, son père domicilié en Suisse pouvant continuer d'assurer son entretien économique.

L'audition des recourants n'étant pas de nature à modifier cette appréciation (cf. supra § 8), l'on y renoncera, pas économie de procédure.

13.

Enfin, les recourants invoquent l'article 8 CEDH. Selon la jurisprudence, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (arrêt du TF 2C_709/2010 du 25 février 2010; ATF 133 II 6 consid. 3.1, p. 10 et les références citées). Il s'ensuit que, dans le cas particulier, l'adolescent, qui a vécu quinze ans en Turquie avec sa mère (son père étant parti pour la Suisse lorsqu'il avait quatre ans) ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à vivre auprès de son père en Suisse.

14.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder à B. une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. En conclusion, le décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est confirmée. Le recours, mal fondé, est rejeté.

15.

Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG au recourant fils pour quitter le territoire suisse.

16.

Vu l'issue de la procédure, un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). A ce montant viennent encore s'ajouter l'émolument de Fr. 150.- et les frais par Fr. 15.- générés par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2011 (cf. le pt 2 du dispositif de ladite ordonnance). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

17.

Les recourants sollicitent enfin l'octroi de l'assistance en matière administrative. Une personne a droit à l'assistance en matière administrative (ou à l'assistance judiciaire dans les procès civils) à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). L'assistance en matière administrative est toutefois subsidiaire aux obligations découlant du droit civil (art. 60a LPJA). Pour l'examen de l'indigence, sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment où la décision sur requête d'assistance en matière administrative est rendue.

18.

La jurisprudence  considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p. 109, 110). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de Fr. 200.- par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p. 151; v. également RAMA 1996, p. 108; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). En principe, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p. 246, 1988, p. 112).

Le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en considération l'ensemble des revenus et ressources du requérant. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers de celui-ci que s'il les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas, tels des impôts ou des cotisations d'assurance-maladie (RJN 2002, p. 246, 1998, p. 221, 1991, p. 111 et 1984, p. 136).

19.

D'après les renseignements fournis par le recourant, ce dernier bénéficie d'un revenu mensuel net de Fr. 3'406,35. Quant aux charges, elles sont constituées par un loyer de Fr. 820.- ainsi que par les pensions de Fr. 600.- par mois qu'il verse en moyenne à ses enfants en Turquie, soit environ Fr. 1'450.-. A ce montant, il y a lieu d'ajouter le minimum vital pour un débiteur monoparental faisant ménage commun avec son enfant, soit Fr. 1'950.- (normes d'insaisissabilité en vigueur dès le 1erjanvier 2011). Le montant du minimum vital, ajouté à celui des charges, atteint donc Fr. 3'400.-.

Le recourant en conclut que le revenu disponible minimum exigible pour qu'il assume seul les frais de la présente procédure n'est pas atteint.

20.

Aucune pièce du dossier ne démontre qu'en consacrant mensuellement une certaine somme à l'entretien de ses enfants en Turquie, le recourant se conforme à une obligation découlant d'un jugement. Partant, l'on pourrait tout à fait admettre que durant quelques temps, le recourant réduise cette contribution, voire la supprime, de manière à pouvoir s'acquitter des frais de la présente procédure. Il s'ensuit que le montant de Fr. 600.- ne sera pas pris en considération.

21.

S'agissant du loyer, le recourant a produit la copie d'un bail à loyer mentionnant comme locataire et colocataire solidairement responsables lui-même et Mme F.. Charges comprises, le loyer se monte à Fr. 820.-. A la demande de l'autorité de céans, le recourant a confirmé qu'il s'acquittait bien de l'entier du loyer du studio qu'il loue rue Z. à X. et qu'il y vit seul avec son fils. Mme F. est une amie qui a accepté de cosigner le contrat de bail uniquement au titre de garantie au paiement du loyer, vu la situation financière précaire de l'intéressé.

Compte tenu de ces précisions, le loyer sera donc intégralement porté à la charge du recourant.

22.

Il s'ensuit que du salaire brut de Fr. 3'406,35 du recourant, il convient de retrancher le minimum vital de Fr. 1'950.- et les Fr. 820.- correspondant au loyer, soit Fr. 2'770.-. Le recourant dispose donc d'un revenu minimum de 636.-, ce qui est largement suffisant pour s'acquitter des frais de la présente procédure. La condition de l'indigence n'étant pas réalisée, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 16 février 2011 de M. A. et de son fils B. contre la décision du 17 janvier 2011 du service des migrations est rejeté;

2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée;

3.Un émolument global de Fr. 650.- et des frais à Fr. 65.- sont mis à la charge du recourant;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 juin 2011

Thierry Grosjean