Les frais d'entretien dont il est question à cette disposition doivent être compris comme des frais liés aux études. In casu, refus d'octroi d'un prêt (en plus de la bourse déjà attribuée) à une étudiante en première année de médecine dentaire dont le budget- largement déficitaire- ne pourrait de toute façon pas être rééquilibré par un prêt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Ressortissante iranienne née en 1974, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), est arrivée en Suisse en 2002 avec son mari pour y demander l'asile. Actuellement au bénéfice du statut de réfugiée, elle est titulaire d'un permis d'établissement délivré par les autorités neuchâteloises compétentes le 20 octobre 2008.
B.
En septembre 2008, l'intéressée a débuté des études de médecine dentaire à la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel. Dans cette optique, elle a sollicité et obtenu de l'office une première bourse de Fr. 14'400.- pour l'année universitaire 2008-2009 (décision du 22 juin 2009). En septembre 2009, elle s'est présentée à la première session d'examens, auxquels elle a échoué.
Par décision du 26 janvier 2010, l'office lui a octroyé une bourse de Fr. 13'300.- pour l'année universitaire 2009-2010, consacrée à la répétition de sa première année de propédeutique.
C.
Le 26 août 2010, la recourante a à nouveau sollicité l'aide de l'office, toujours pour la même année de formation. Renseignements pris auprès de l'Université de Neuchâtel, la Confédération n'avait pas prévu de limitation quant à la répétition de la propédeutique, pour autant que les examens ne soient pas répétés plus de deux fois. A l'occasion de ce contact téléphonique, l'office a également été informé de la modification de la loi et du fait que Mme A. devrait se présenter obligatoirement à la session d'examens du mois de juin 2011. Compte tenu de ces éléments, l'office a accordé à la recourante une bourse d'études de Fr. 13'600.- pour l'année universitaire 2010-2011 (décision du 21 décembre 2010).
D.
Courant janvier 2011, l'intéressée a demandé si elle pouvait obtenir un prêt en plus de sa bourse d'études. A l'examen de cette demande, l'office a constaté que l'intéressée bénéficiait d'une bourse d'études depuis l'année universitaire 2008-2009, qu'elle était toujours en première année propédeutique et qu'elle ne s'était apparemment pas représentée aux examens depuis son échec de septembre 2009. L'office note également qu'elle mentionne ne pas avoir de ressources financières autres que la bourse de l'Etat de Neuchâtel, alors que ses charges dépassent largement le montant de ladite bourse. Cette situation particulière, ainsi que les années de répétition, ont amené l'office à rejeter la demande de prêt dans une nouvelle décision du 26 janvier 2011.
E.
Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 8 février 2011; parallèlement, elle a également sollicité de l'office la reconsidération de sa décision.
En substance, la recourante fait valoir que la bourse annuelle de Fr. 13'600.- n'est pas suffisante pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille. Elle explique qu'au début de sa formation, les services sociaux ont refusé de lui venir en aide, de sorte qu'elle a vécu, ainsi que sa famille (composée de son époux et de leur enfant de six ans), avec un budget inférieur au minimum vital. Les difficultés liées à la langue elle ne parle pas couramment le français ne lui ont pas permis de progresser plus rapidement au niveau de ses études universitaires. Durant sa première année de propédeutique, elle a suivi les cours en anglais mais a échoué à la première session d'examens, ne comprenant pas les questions qui lui étaient posées en français. L'année suivante, son mari est parti pour la Suède, au bénéfice d'une bourse d'études, de sorte qu'elle a dû assumer seule le quotidien avec son enfant en bas âge et ses études. Même si elle a progressé en français, elle ne s'est pas sentie prête et a donc renoncé à se présenter aux examens de fin d'année, préférant refaire une troisième fois sa première année.
De manière générale, elle constate que la barrière de la langue rend son existence en Suisse difficile, notamment pour faire valoir ses droits. Confrontée à de notables difficultés financières, elle souhaite obtenir un prêt d'études en plus de la bourse perçue, afin d'alléger sa situation et de pouvoir se consacrer aux examens qu'elle doit passer en juin prochain, avant de poursuivre ses études à Genève.
F.
Dans ses observations circonstanciées du 2 mars 2011, l'office propose le rejet du recours. Il signale avoir opposé une fin de non-recevoir à la demande de reconsidération déposée en même temps que le présent recours et avoir invité l'intéressée à reprendre contact avec le service social de la Ville de Neuchâtel.
G.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 16 mars 2011. Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
La loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses d'études et de formation (LB/RSN 418.10) a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art. 1). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels. A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés (art. 2, al. 1 et 2).
Conformément à l'article 33, alinéa 1 LB, des prêts peuvent être accordés par l'Etat à titre complémentaire ou accessoire à des élèves, étudiants ou apprentis, dont la bourse, à son montant maximum, ne suffit pas, en raison de circonstances personnelles, à couvrir les frais d'entretien (let.
a) ou à des élèves, étudiants ou apprentis qui ne remplissent pas les conditions de la présente loi mais qui se trouvent dans l'impossibilité matérielle de poursuivre leur formation (let. b). Les prêts sont en principe accordés pour une année et peuvent être renouvelés. Ils ne portent pas d'intérêts et sont remboursables dès la fin de la formation dans un délai de huit ans au plus, à des conditions fixées d'un commun accord entre le bénéficiaire et l'autorité compétente (art. 34, al. 2, art. 35 LB).
3.
En l'espèce, la recourante, qui bénéficie d'une bourse d'un montant de Fr. 13'600.- pour la présente année universitaire, fait valoir que les difficultés financières auxquelles elle est confrontée ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et que cette situation nuit à ses études. Le litige porte sur le point de savoir si elle peut bénéficier d'un prêt complémentaire à cette bourse conformément à l'article 33, alinéa 1, lettre a LB.
4.
Contrairement à l'aide matérielle octroyée par les services sociaux, une bourse d'études n'est pas destinée à couvrir les frais d'entretien du bénéficiaire et de sa famille, mais uniquement à assurer une couverture partielle des frais d'études. Les frais d'entretien mentionnés à l'article 33, alinéa 1, lettre a LB doivent être compris comme des frais liés aux études. Par exemple, un étudiant qui consacrerait la majeure partie du montant de sa bourse à s'acquitter de ses frais d'écolage ainsi que du matériel nécessaire à sa formation pourrait prétendre à un prêt, s'il était obligé de loger à proximité de l'école et donc loin de chez lui ou encore pour contribuer à ses frais de déplacement ou de repas. En d'autres termes, les frais d'entretien auxquels il est fait référence dans cette disposition ne se recoupent pas - ou du moins pas intégralement - avec les prestations d'aide sociale censées couvrir le minimum vital.
5.
Dans ses observations du 2 mars 2011, l'office rappelle que le calcul de la bourse pour l'année universitaire 2008-2009 a été effectué en tenant compte notamment des revenus de l'époux de la recourante, sur la base des justificatifs déposés. Dans le cadre du renouvellement de la bourse pour l'année suivante, le budget déposé ne mentionnait aucun revenu, alors que les charges mensuelles dépassaient la somme de Fr. 2'600.-. Le calcul de la bourse a donc été effectué en tenant compte d'un revenu hypothétique (minimum vital + loyer) selon la pratique habituelle, compte tenu du fait que l'intéressée, son époux et son fils ne bénéficient pas de l'aide sociale et que, selon leurs dires, ils ne vivent que grâce à la bourse perçue, manifestement insuffisante pour faire vivre deux adultes et un enfant.
Pour l'année 2010-2011, l'office a procédé au renouvellement de la bourse après s'être assuré que le règlement de l'Université permettait à l'intéressée de recommencer pour la troisième fois son année propédeutique. Il constate toutefois que sa situation financière n'est pas suffisamment étayée, puisque la recourante n'est pas à même d'expliquer et de justifier ses ressources financières autres que la bourse perçue.
6.
Le budget détaillé fourni par la recourante le 23 novembre 2010 ne fait en effet apparaître aucun revenu ou ressource financière, mais uniquement des charges. Il y est notamment mentionné le loyer (Fr. 1'500.-), les primes de caisse-maladie (Fr. 382,80), l'entretien et autres (Fr. 1'500.-) soit un total de charges mensuelles de Fr. 3'382,80. Une fois annualisé, en tenant compte des vêtements et de l'achat d'un ordinateur, le total des charges annuelles atteint Fr. 45'093,60. Une fois déduite la bourse d'un montant de Fr. 15'000.-, le budget annuel est donc déficitaire de Fr. 30'093,60.
7.
Dans ses observations complémentaires du 16 mars 2011, la recourante fait valoir qu'elle a déjà emprunté de l'argent à des connaissances et que beaucoup de factures, ainsi que de loyers, sont encore en souffrance, ajoutant :"Je ne sais pas vraiment comment je peux vous expliquer que je vis seulement sur ces aides de bourse".
Telle qu'elle ressort du dossier, la situation financière de la recourante doit cependant être qualifiée de véritablement opaque. En effet, si l'on se réfère au dernier budget déposé, le déficit mensuel est de Fr. 2'500.-. Or, la recourante ne fournit aucun élément de preuve permettant d'attester qu'elle bénéficie régulièrement donc déjà depuis l'année universitaire 2009-2010 de contributions régulières de ses amis et connaissances ou de la mansuétude de son bailleur. A cela s'ajoute que la part manquante dans le budget de la recourante est trop importante pour ne concerner que des frais d'entretien liés aux études au sens de l'article 33, alinéa 1, lettre a LB.
8.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'office a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un prêt d'études au sens de la disposition précitée. Si sa situation financière est aussi délicate qu'elle le prétend, on ne comprend pas pourquoi elle ne s'adresse pas en priorité aux services de l'aide sociale pour obtenir la couverture du minimum vital pour elle et sa famille. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours du 8 février 2011 de Mme A. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 5 avril 2011
Gisèle Ory