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REC.2011.30

Allocations - cantonales - d'intégration professionnelle (AIP). Conditions d'octroi / notion de personne difficile à placer

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-22 · Français NE
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La liste des critères énoncés à l'art. 47 al. 3 RMIP pour définir ce qu'est un demandeur d'emploi difficile à placer n'est pas exhaustif. L'on peut également s'inspirer de la définition de l'art. 90, al. 1 OACI. Le respect du contrat de travail est une condition dont dépend le versement des AIP. En l'espèce, mesure revue de six à deux mois au motif que la demandeuse d'emploi engagée initialement grâce aux AIP en qualité d'assistante de direction a bénéficié plus tard - à l'insu des autorités compétentes - d'une promotion en qualité d'administratrice de la société qui l'avait engagée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 28 septembre 2010, la société A (ci-après: la recourante), sise à X, a déposé auprès de l'office régional de placement des Montagnes neuchâteloises (ci-après : l'office) une demande d'allocations d'intégration professionnelle (AIP) en faveur de Mme B, née le ** 1978.

B.

Par décision du 5 octobre 2010, l'office a accepté la demande de la recourante et lui a octroyé des AIP pour six mois, soit du 1eroctobre 2010 au 31 mars 2011. En substance, l'office a retenu que Mme B, nouvellement engagée en qualité d'assistante de direction, ne possédait pas toutes les connaissances requises pour ce poste, raison pour laquelle une formation interne devait lui être dispensée afin qu'elle soit à même d'assumer sa nouvelle fonction.

C.

Après avoir eu connaissance du fait que Mme B avait été nommée administratrice avec signature individuelle de la société recourante en décembre 2010, l'office a annulé sa première décision le 14 janvier 2011 et a réduit la période d'octroi des AIP à deux mois au lieu de six (du 1eroctobre au 30 novembre 2010).

D.

La société A défère ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 7 février 2011. En substance, elle explique que près de trois mois après l'engagement de Mme B, elle a dû apporter des changements dans son administration générale et a souhaité donner plus de responsabilités à Mme B; ces changements l'ont amenée à devoir lui donner un droit de signature, d'où la citation de son nom dans le Registre du commerce.

C'est avec regret et étonnement que la recourante a pris acte de la modification de la décision d'octroi des AIP, qui la prive d'une aide qui lui avait permis de pouvoir engager et former Mme B à ses plus hautes fonctions au sein d'une entreprise en pleine expansion.

La recourante conclut donc à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi des AIP pour la période initialement prévue. Si, contre toute attente, cela n'était pas possible, elle demande de pouvoir bénéficier de l'aide jusqu'au mois de décembre, date de l'inscription de Mme B au Registre du commerce.

E.

A réception des observations de l'office du 15 février 2011 concluant implicitement au rejet du recours, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction dudit recours, a contacté par téléphone le chef de l'office, lequel lui a précisé en substance que les AIP avaient été octroyées à la recourante pour l'engagement de Mme B en qualité de secrétaire de direction. Dès lors qu'elle avait été promue administratrice de la société, elle ne pouvait plus être considérée comme une personne difficile à placer au sens du RMIP.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 3 mars 2011.

Le contenu de ce courrier, ainsi que les autres éléments de fait, sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont notamment pour but de fixer les conditions auxquelles sont soumises les mesures en faveur des employeurs, notamment  les allocations d'intégration professionnelle (AIP).

Les AIP sont des indemnités octroyées à l'employeur qui accepte d'engager des demandeurs d'emploi âgés de 30 ans et plus, difficiles à placer. Les allocations sont versées pour une durée maximale de six mois (art. 46, al. 1 et 3 RMIP). Pour bénéficier de cette aide, l'employeur concerné doit fournir l'assurance que l'emploi proposé remplit certains critères, comme d'être de durée indéterminée et que sa rémunération est conforme aux conventions collectives de travail ou aux contrats type de travail ou aux usages professionnels et locaux (art. 47, al. 1, let. a et c RMIP). Lors de l'examen de la demande, il sera notamment tenu compte de l'âge du demandeur d'emploi, de la durée de la période de chômage, de son niveau de qualification, de ses activités professionnelles antérieures et de la situation du marché du travail concerné (art. 47, al. 3 RMIP).

3.

En l'espèce, Mme B est détentrice d'un CFC en gestion de commerce de détail et d'un autre de vendeuse en photographie. Sur son curriculum vitae, elle se présente en qualité d'employée de commerce spécialisée en assistanat et logistique au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années, souvent dans le cadre de missions intérimaires. D'août 2007 à juillet 2008, elle a travaillé en qualité d'assistante en administration des ventes auprès de la société TSA (Telecom Solution et Service) SA à Lausanne. Son inscription à l'assurance-chômage, le 1eraoût 2008, fait suite au rachat de ladite société. Au terme de son délai-cadre, le 31 juillet 2010, Mme B n'avait toujours pas retrouvé d'activité professionnelle. Dès le 1eroctobre 2010, elle a retrouvé un poste en qualité d'assistante de direction auprès de la société recourante.

A l'examen de la demande d'AIP, l'office a constaté que Mme B venait d'épuiser son troisième délai-cadre d'indemnisation – les deux premiers ayant été entrecoupés d'emplois –, qu'elle rencontrait quelques difficultés à se réintégrer sur le marché du travail et qu'elle était âgé de plus de 30 ans. Elle remplissait donc les conditions pour que son employeur puisse obtenir des AIP durant six mois, d'où la première décision favorable du 5 octobre 2010.

4.

Après avoir appris en décembre 2010 que Mme B occupait désormais la fonction d'administratrice de la société recourante avec signature individuelle, l'office a ramené le droit aux AIP de six à  deux mois au motif que Mme B ne pouvait plus être considérée comme une personne difficile à placer au sens du RMIP au vu de ses nouvelles attributions au sein de ladite société (cf. les renseignements obtenus par téléphone le 17 février 2011).

La recourante soutient de son côté que les conditions d'octroi des AIP durant six mois sont toujours réunies, car c'est grâce à cette aide qu'elle a pu engager et former Mme B. Celle-ci devait en effet apprendre et maîtriser de nouvelles opérations qu'elle ne possédait pas avant son engagement. Une fois ces premières techniques assimilées avec brio, elle en a eu de nouvelles, d'où sa promotion. Néanmoins, sa formation est toujours d'actualité, si ce n'est davantage, car elle ne possède pas encore le niveau adéquat pour être totalement autonome à de telles fonctions.

5.

Le RMIP ne définit pas de manière précise ce qu'est un demandeur d'emploi difficile à placer (art. 46, al. 1 RMIP). L'article 47, alinéa 3 RMIP dresse une liste non exhaustive des critères à prendre en considération, tels l'âge du demandeur d'emploi, la durée de sa période de chômage, son niveau de qualification, ses activités professionnelles antérieures ou encore la situation du marché de l'emploi concerné.

A titre de comparaison, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) instaure en son article 65 une allocation d'initiation au travail pour les assurés dont le placement est difficile. Le placement d'un assuré est réputé difficile lorsqu'il a, compte tenu de la situation du marché du travail, de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé – notion au demeurant assez floue – de son handicap physique, psychique ou mental, de ses mauvais antécédents professionnels ou encore du fait qu'il a déjà touché 150 indemnités journalières (art. 90, al. 1 OACI). Sur ce dernier point, il est généralement constaté que la durée du chômage est en elle-même un facteur rendant le placement difficile. Le cercle des personnes définies à l'article 90, alinéa 1 OACI est assez strict, afin de garantir que l'assurance-chômage n'intervienne pas financièrement dans un domaine qui est normalement du ressort des employeurs, à savoir la tâche usuelle de mise au courant (ATF 112 V 252).

6.

En l'espèce, Mme B a été jugée difficile à placer au sens de l'article 47, alinéa 3 RMIP parce qu'elle était arrivée au terme de son troisième délai-cadre d'indemnisation. Elle est néanmoins encore jeune, au bénéfice de deux formations achevées ainsi que d'une expérience professionnelle acquise dans des domaines variés, que ce soit par exemple dans le commerce ou l'assurance-maladie.

En résumé, c'est essentiellement en raison de la durée de la période de chômage de Mme B que l'office a accueilli favorablement sa requête. Or, force est de constater qu'après seulement deux mois d'activité au sein de l'entreprise recourante, Mme B est passée du statut d'assistante de direction à celui d'administratrice de la société avec signature individuelle. Or, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une ascension aussi rapide démontre à tout le moins que Mme B a très vite maîtrisé les nouvelles fonctions qui ont été les siennes depuis son engagement en octobre 2010, ce qui ne saurait bien évidemment lui être reproché. Il n'en demeure pas moins qu'à la lumière des articles 47, alinéa 3 RMIP et 90, alinéa 1 OACI (appliqué par analogie), son profil ne correspond plus véritablement à celui d'une personne difficile à placer dont l'employeur doit bénéficier d'une aide de l'Etat pour consentir à son engagement.

7.

Dans sa détermination du 3 mars 2011, la recourante souligne qu'elle n'a trouvé à aucun endroit dans le RMIP de mention stipulant le non-octroi des AIP suite à une promotion d'un employé après son engagement grâce aux AIP.

Il est exact que le RMIP ne comporte pas de telle mention. Toutefois, la décision d'octroi initiale du 5 octobre 2010 précisait que : "Le respect du contrat de travail du 20.08.2010 est une condition dont dépend le versement des allocations d'intégration professionnelle" (point 3). Or, alors que ce contrat prévoyait l'engagement de Mme B en qualité d'assistante de direction, son statut au sein de l'entreprise a été modifié ultérieurement : lors de son assemblée générale des actionnaires de la société A, qui s'est tenue le 22 décembre 2010, Mme B a été élue administratrice. S'il va de soi que cette nomination améliore le statut de Mme B au sein de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue aussi implicitement une modification de l'un des éléments essentiels du contrat conclu le 20 août 2010. En d'autres termes, les modalités de la collaboration de Mme B et de la recourante ne sont plus celles qui ont servi de base à la décision d'octroi des AIP du 5 octobre 2010. C'est donc parce que, même s'il y a eu promotion, le contrat de travail du 20 août 2010 n'a pas été respecté que la durée d'octroi des AIP a dû être revue à la baisse. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

8.

Reste encore à examiner la date à partir de laquelle la décision d'octroi des AIP doit cesser de produire ses effets. La recourante reproche à l'office d'avoir limité la mesure au 30 novembre 2010, au motif que Mme B aurait pris ses fonctions dirigeantes au début décembre 2010. Aux yeux de la recourante, c'est l'inscription au Registre du commerce qui doit faire foi, et celle-ci est datée de la fin du mois de décembre (le 23.12.2010 selon le registre journalier de la Feuille officielle suisse du commerce/FOSC). La recourante sollicite par conséquent également l'octroi des AIP pour le mois de décembre 2010.

9.

Selon les pièces versées au dossier par la recourante, l'élection de Mme B au poste d'administratrice a eu lieu lors de l'assemblée générale des actionnaires du 22 décembre 2010 et a été officialisée le lendemain via publication dans le registre journalier de la FOSC. L'office est donc dans l'erreur lorsqu'il soutient, dans ses observations du 15 février 2011, que la promotion de Mme B est intervenue au début du mois de décembre

2010. La date de la publication dans la FOSC correspondant pour ainsi dire avec la fin de l'année (en tenant compte des fêtes de fin d'année), il y a lieu d'accorder à la recourante la prolongation de la mesure jusqu'au 31 décembre

2010. Le recours est donc partiellement admis.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 7 février 2011 de la société A contre la décision de l'office régional de placement des Montagnes neuchâteloises du 14 janvier 2011 est partiellement admis;

2.La période d'octroi des AIP est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010;

3.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 22 mars 2011

Thierry Grosjean