Le recourant a été autorisé à subir les peines prononcées à son encontre sous le régime de la semi-détention et a été enjoint de se présenter à la prison des Falaises à Fribourg. Contre cette décision, le recourant a recouru et demandé que ses peines soient exécutées dans un établissement du canton de Neuchâtel. Etant chauffeur poids-lourds, il invoque une violation de l'OTR. La semi-détention est soumise aux conditions que le condamné ne présente pas de risques de fuite ou de récidive et, par ailleurs, qu'il dispose d'une activité professionnelle ou de formation. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de l'activité assumée auparavant par le condamné, notamment si celui-ci doit exécuter sa peine dans une région trop éloignée de son lieu de travail, ou si son activité ne se prête pas à ce mode d'exécution. Le condamné peut donc trouver une autre activité compatible avec l'exécution de sa peine. Dans la mesure du possible toutefois, l'autorité chargée de l'exécution de la peine prend en compte le lieu de domicile ainsi que le type d'activité du condamné, afin de lui permettre de conserver cette activité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la durée du trajet entre le lieu du travail et le lieu de détention ne doit en principe pas dépasser une heure. Est décisive en l'occurrence la comparaison des intérêts en présence, soit la mise en balance de l'intérêt public à l'exécution des peines, à l'égalité de traitement des détenus dans le système pénitentiaire et à la crédibilité de la justice pénale, face à l'intérêt privé du recourant à exécuter ses peines dans un établissement plus proche de son lieu de travail afin de garder sa place de travail. ____________________ Par arrêt du 31 août 2011 (Réf.: [CDP.2011.278-EXEC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 23 février 2012 (Réf.: [6B_660/2011]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 31.08.2011 [CDP.2011.278-EXEC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 23.02.2012 [6B_660/2011]
A.
Par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Monsieur A. (ci-après: le recourant) à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 15 jours de détention subie avant jugement, dont 21 mois avec sursis pendant 3 ans.
B.
Lors de son entretien avec l'office d'application des peines (ci-après: l'office) le 2 juin 2009, le recourant a déclaré vouloir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention.
L'office a informé le recourant que les conditions de l'octroi de ce régime n'étaient pas remplies et a par la suite formellement refusé au recourant l'application de ce régime dans sa décision du 27 août 2009 au motif que la peine globale prononcée à son encontre dépassait la limite légale des douze mois. Cette décision a été confirmée par le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) le 23 novembre 2009.
Par arrêt du 28 juin 2010, le Tribunal administratif a cependant annulé ces décisions et invité l'office à octroyer le régime de la semi-détention à l'intéressé.
C.
Lors de son audition du 15 septembre 2010, le recourant a fait part à l'office de son souhait d'effectuer sa peine à la Chaux-de-Fonds, vu qu'il travaille en tant que chauffeur poids-lourds au Crêt-du-Locle.
D.
Par courrier du 4 octobre 2010, l'office a informé le recourant qu'il n'était pour l'instant pas possible d'exécuter sa peine dans un des établissements carcéraux du canton de Neuchâtel, en raison des travaux de rénovation actuellement en cours. L'office a donc proposé au recourant trois établissements carcéraux situés hors-canton, à savoir l'Orangerie à Porrentruy, les Salles d'arrêts à Lausanne et la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg, tout en précisant les horaires respectifs de chaque établissement.
E.
En date du 18 octobre 2010, le recourant a accusé réception du courrier et a répondu qu'il lui serait impossible d'exécuter sa peine à Porrentruy ou à Lausanne, car les horaires de ces deux établissements ne lui permettraient pas d'arriver à l'heure à son lieu de travail au Crêt-du-Locle. La solution de Fribourg serait plus adaptée en raison des horaires plus souples de l'établissement. Toutefois, le recourant a invoqué le fait que le temps de déplacement pour rallier le Crêt-du-Locle depuis Fribourg est relativement long et qu'un problème se poserait du point de vue du temps de conduite maximal autorisé pour un chauffeur professionnel imposé par l'Ordonnance sur les chauffeurs. Il a donc une nouvelle fois demandé à être placé dans l'un des établissements carcéraux de Neuchâtel, dès qu'une place se libérera.
F.
Le 1ernovembre 2010, l'office a informé le recourant qu'une demande de placement au sein de la Maison de détention "Les Falaises" avait été déposée auprès de la direction de l'établissement.
G.
Par décision du 13 décembre 2010, l'office a confirmé au recourant qu'il subirait sa peine sous le régime de la semi-détention à la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg, dès le 14 février 2011 et l'a enjoint de s'y présenter le 10 février à 10h au plus tard.
H.
Par mémoire du 5 janvier 2010, le recourant interjette recours en invoquant une violation du droit et du principe de la proportionnalité. Il conclut à la restitution de l'effet suspensif de son recours et à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010.
I.
Dans ses observations du 31 janvier 2011, l'office intimé a conclu au rejet du recours et renvoyé pour la situation de fait et de droit à la décision attaquée.
J.
A cette même date, par décision, le département a restitué l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. De plus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il est donc recevable.
2.
La semi-détention est réglée, au niveau fédéral, par les articles 77b et 79 al. 1 CP et, au niveau cantonal, par la LPMPA (qui a remplacé l'ancienne LPMA dès le 1erjanvier 2011) et par l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée (ci-après: l'arrêté).
3.
Mode d'exécution réservé aux peines privatives de liberté fermes d'une durée inférieure ou égale à 1 année (CP 77b et 79 I et III), la semi-détention permet au condamné de poursuivre ses activités professionnelles ou de formation et de ne passer que son temps libre et son temps de repos en prison. Cette alternative à l'emprisonnement ordinaire poursuit ainsi un objectif de prévention spécial, limitant les effets nocifs de la prison (perte de travail, éloignements de la famille, etc.) (B.F. Brägger, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 77b n°2). La semi-détention est soumise aux conditions que le condamné ne présente pas de risques de fuite ou de récidive et, par ailleurs, qu'il dispose d'une activité professionnelle ou de formation. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de l'activité assumée auparavant par le condamné, notamment si celui-ci doit exécuter sa peine dans une région trop éloignée de son lieu de travail, ou si son activité ne se prête pas à ce mode d'exécution. Le condamné peut donc trouver une autre activité compatible avec l'exécution de sa peine (B.Viredaz/A.Valloton, Commentaire romand du Code pénal I, Helbling Lichtenhanh, Bâle 2009, ad art. 77b n°4).
Dans la mesure du possible toutefois, l'autorité chargée de l'exécution de la peine prend en compte le lieu de domicile ainsi que le type d'activité du condamné, afin de lui permettre de conserver cette activité (art. 6 de la Décision de la conférence latine des chefs des départements de justice et police relative à l'exécution des peines sous forme de la semi-détention du 25 septembre 2008).
4.
En l'espèce, l'office a autorisé le recourant à subir sa peine sous le régime de la semi-détention mais, en raison des travaux actuellement en cours au sein des établissements carcéraux du canton de Neuchâtel entrant en considération pour l'exécution de la semi-détention, le recourant a été enjoint de se présenter à la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg.
Or, entre le lieu de détention fixé par l'office intimé et le lieu de travail du recourant, la durée du trajet dépasse le délai raisonnable d'une heure fixé par le Tribunal fédéral (ATF 99 IB 45, JdT 1974 IV 6): 1 heure et 30 minutes en voiture et 1 heure et 33 minutes avec le trajet le plus court en train. Si on tient compte des horaires de sortie de l'établissement, le recourant pourra arriver à son travail au mieux avec 15 minutes de retard s'il se déplace en voiture et avec 1 heure et 15 minutes de retard s'il prend le train.
5.
Le recourant soutient le fait que l'exécution de sa peine sous le régime de la semi-détention à la prison "les Falaises" à Fribourg viole les dispositions impératives de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1), du 19 juin 1995. Il cite notamment l'article 9 al. 2 OTR 1 qui concerne le temps de repos journalier et prétend qu'il ne serait pas respecté dans son cas en raison de la durée du trajet entre Fribourg et le Crêt-du-Locle qui s'élève à 1h30 en voiture.
Il y a lieu de reconnaître que si le recourant doit effectuer chaque jour trois heures de déplacement (aller-retour) entre l'établissement de détention et son lieu de travail, en plus des neuf heures de conduite prévues par son contrat de travail, il y a de forts risques pour que son degré de concentration diminue fortement en fin de journée et qu'il devienne un danger pour les autres automobilistes. Cependant, comme l'a relevé l'office dans sa décision, le recourant effectue le trajet entre son domicile et son lieu de travail avec son véhicule privé, de sorte que l'OTR 1 ne peut pas s'appliquer au trajet entre l'établissement de détention et son lieu de travail.
Le recourant affirme par ailleurs que le trajet entre le Crêt-du-Locle et la prison de Fribourg ne peut pas s'effectuer en train au motif que le premier train en partance de Fribourg à partir de 5h45 n'arrive en gare du Crêt-du-Locle qu'à 8h10. Le recourant commencerait donc son travail avec 1h15 de retard chaque jour. Or, si le recourant était autorisé à sortir avant 5h45 de la prison, il pourrait prendre le premier train en partance de Fribourg qui arrive à 7h08 au Crêt-du-Locle, n'arriverait qu'avec quelques minutes de retard à son travail et aurait tout loisir de se reposer dans le train.
6.
Est décisive par conséquent la comparaison des intérêts en présence, soit la mise en balance de l'intérêt public à l'exécution des peines, face à l'intérêt privé du recourant à exécuter ses peines dans un établissement plus proche de son lieu de travail afin de pouvoir conserver son travail.
L'intérêt public à l'exécution des peines prononcées réside notamment dans le besoin de protection de la société, qui commande généralement une exécution de la peine privative de liberté immédiate après la détermination du régime. A la prise en considération de cet impératif sécuritaire s'ajoute le respect de l'effectivité des peines, dans un but de prévention générale et spéciale, pour assumer à la fois le besoin de rééducation ou de resocialisation du condamné et la fonction d'expiation de la peine, dans la perspective d'un comportement correct en liberté, tendant à éviter le risque de récidive.
A l'opposé, l'intérêt privé du condamné réside dans le fait d'exécuter ses peines dans un établissement plus proche de son lieu de travail afin de pouvoir conserver son travail et de bénéficier d'un temps de déplacement plus court.
Quant au principe de la proportionnalité, il exige, appliqué en matière de restrictions aux libertés publiques, que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 135 I 169 consid. 5.6. p. 174).
7.
Lorsque l'office intimé a rendu sa décision, il a tenu compte dans la mesure du possible de la distance entre le lieu d'exécution et le lieu de travail mais aussi des contraintes carcérales, notamment les travaux actuellement en cours dans les établissements pénitentiaires cantonaux. D'après la jurisprudence, il revient en effet au condamné de trouver une autre activité compatible avec l'exécution de la peine sous le régime de la semi-détention et qu'elle ne soit pas de nature à rendre la condamnation inopérante. En enjoignant le recourant à se présenter à la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg, l'office intimé n'a ainsi pas abusé de son pouvoir.
8.
Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de l'arrêté, la direction de l'établissement fixe les heures de présence dans l'établissement et de départ et d'arrivée en fonction de l'activité, de l'occupation ou du travail, de la durée des trajets et de l'organisation interne de l'établissement.
Malgré le fait que la décision attaquée précise que la sortie de l'établissement peut se faire au plus tôt à 5h45 du lundi au vendredi et à 7h15 le samedi, la direction de l'établissement devra analyser, en vertu du principe de proportionnalité, si une dérogation est possible dans le cas du recourant afin de tenir compte de son horaire de travail, des horaires de train et de l'organisation interne de la prison. A priori, une telle dérogation semble envisageable (entretien téléphonique du 18 mai 2011 avec la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg).
9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. L'office intimé est invité à fixer au recourant une nouvelle date d'entrée en semi-détention à la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg.
10.
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.L'office intimé fixera une nouvelle date d'entrée en semi-détention à la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg au recourant;
3.Les frais de la procédure, soit au total Fr. 730.- (Fr. 550.- + les Fr. 180.- de l'ordonnance), sont mis à la charge du recourant. La somme de Fr. 550.- est compensée par l'avance de frais payée le 18 janvier 2011;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 mai 2011
Jean Studer