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REC.2011.294

Circulation routière. Conduite en état d'ébriété (0,53 gr ‰). Conditions auxquelles la police a l'obligation de soumettre le conducteur à une prise de sang

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-16 · Français NE
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Le sang doit être analysé si, après une première série de tests où une différence de 0,1 gr ‰ est constatée entre les deux mesures, cette différence subsiste lors de la deuxième série de tests (art. 11, al. 4 OCCR). En l'espèce, la première série de tests n'a révélé qu'une différence de 0,04 ‰ entre les deux mesures, d'où l'absence d'obligation pour la police de procéder à la prise de sang. En outre, une prise de sang doit également être ordonnée si le conducteur ne reconnaît pas le résultat du test, ce qui n'est pas le cas ici, puisque la recourante a signé le formulaire de reconnaissance du résultat de l'air expiré. ____________________ Par arrêt du 2 octobre 2012 (Réf.: CDP.2012.117-CIRC), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 02.10.2012 [CDP.2012.117-CIRC]

A.

Selon le rapport simplifié du 21 octobre 2011 du corps de police de la Ville de Neuchâtel, Mme A. (ci-après:l'intéressée, respectivement la recourante), au volant du véhicule immatriculé NE ***, a été interpellée alors qu'elle circulait, le jeudi 20 octobre 2011 à 23h20, sur la route des Gouttes d'Or à Neuchâtel en état d'ébriété non qualifié (taux d'alcoolémie retenu de 0.53 gr ‰ à l'éthylomètre). Toujours selon le rapport précité, l'intéressée a signé la formule ad hoc de reconnaissance des résultats de l'air expiré.

A.

Invitée par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, Mme A. s'est exprimée dans un courrier du 21 novembre 2011. Bien qu'ayant bu une bière peu avant le contrôle, la recourante se déclare très étonnée du niveau constaté par l'éthylomètre. Elle note que la police a effectué trois mesures avec une dispersion des résultats de plus de 0.05 gr ‰ entre les extrêmes, sans qu'il y ait une progression, ni une régression dans les résultats. Elle qualifie ce procédé de non conforme, car après avoir constaté une différence de 0.04 gr ‰ entre les deux premières mesures, la police aurait dû en faire deux autres. Au vu de la précision toute relative de l'appareil, le prononcé d'un retrait de permis basé sur une si petite marge lui paraît disproportionné, non conforme à la législation et scientifiquement erroné.

B.

Par décision du 2 novembre (recte : décembre) 2011, la commission a retiré à Mme A. son permis de conduire pour une durée d'un mois pour faute légère (art. 16a, al. 1, let. b LCR) et au vu de ses antécédents routiers (avertissement pour excès de vitesse de 26 km/h hors localité prononcé en 2010). La commission relève également que l'article 11, alinéa 4 OCCR ne prévoit une nouvelle mesure du taux d'alcoolémie qu'en cas de différence de 0.1 gr ‰ entre les deux mesures (et non pas de 0.04 gr ‰). Enfin, elle estime qu'un retrait fixé à un mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressée à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

C.

Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 22 décembre 2011.

Reprenant les arguments déjà développés dans son courrier du 21 novembre 2011, la recourant fait valoir qu'avec une valeur retenue de 0.53 gr ‰ et une tolérance de0.05 gr ‰, il n'est pas possible de prouver que le taux réel d'alcoolémie était égal ou supérieur à 0.5 gr ‰. Seule une prise de sang pouvait valider avec une précision suffisante une valeur si près de la limite; or, cette prise de sang n'a pas été proposée ou exigée par la police, qui n'a d'ailleurs pas non plus respecté le délai de 20 minutes entre la consommation d'alcool et la mesure à l'éthylomètre.

La recourante, qui estime que cette affaire a des conséquences complètement disproportionnée (Fr. 600.- d'amende et un mois de retrait de permis), conclut à l'annulation de la décision attaquée.

D.

Dans ses observations du 8 février 2012, le Président de la commission conclut au rejet du recours, sous réserve d'une éventuelle attente d'un jugement pénal qui ne serait pas encore tombé.

E.

Ces observations on été portées à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 28 février 2012. Elle s'estime également prétéritée par le fait que la décision attaquée, envoyée en recommandé le 2 décembre 2011, avait été datée de manière erronée du 2 novembre 2011, l'obligeant ainsi à faire recours dans la précipitation et à payer le montant de Fr. 400.-, étant tout d'abord persuadée avoir laissé passer le délai limite pour le recours. Ces éléments constituent à ses yeux un motif supplémentaire d'annulation de la procédure.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré.

2.

Dans sa détermination du 28 février 2012, la recourante estime avoir été lésée par l'erreur de la commission, qui a daté la décision attaquée du 2 novembre 2011 au lieu du 2 décembre 2011, l'obligeant ainsi à recourir dans la précipitation; c'est d'ailleurs parce qu'elle avait pensé dans un premier temps avoir laissé passer le délai qu'elle a payé l'amende de Fr. 400.-.

Grâce au numéro de recommandé figurant sur la décision attaquée, il a été possible de retrouver la trace de ce courrier, posté le vendredi 2 décembre 2011 à 17h35 et distribué à sa destinataire, au guichet, le jeudi 8 décembre 2011 à 8h10. Pratiquement, le délai de recours a commencé à courir le 9 décembre 2011 (art. 142, al. 1 CPC). La recourante pouvait donc légitimement penser disposer d'un délai échéant au plus tôt le samedi 7 janvier 2012 pour déposer son mémoire de recours. De facto, le délai arrivait à échéance le 23 janvier 2011, en raison du fait que les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145, al. 1, let. c CPC).

3.

En l'occurrence, le mémoire de recours, daté du 22 décembre 2011, est parvenu à l'autorité de céans le 28 décembre 2011, soit bien avant l'échéance du délai légal dont disposait la recourante. De plus, renseignement pris auprès du Ministère public, l'amende de Fr. 400.-, envoyée le 23 novembre 2011 (et payable dans un délai de 30 jours), a été réglée le 1erdécembre 2011 déjà, soit avant même la notification de la décision attaquée. Partant, on ne voit pas en quoi l'erreur de date commise par la commission a pu lui porter préjudice d'une quelconque manière que ce soit et, en particulier, la contraindre à recourir dans la précipitation. Ce grief doit par conséquent être écarté.

4.

Conformément à l'article 16a, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction légère la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation routière. L'auteur d'une infraction légère qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes fait l'objet d'un retrait de permis pour un mois au moins (art. 16a, al. 2 LCR).

5.

L'article 55, alinéa 6 LCR prévoit que l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool, et qu'elle définisse le taux d'alcoolémie qualifié. Selon l'article 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0.5 gr ‰ ou plus, ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété) (al. 1). Pour constater l'incapacité de conduire, les conducteurs peuvent être soumis à un alcootest (art. 55, al. 1 LCR). Selon l'aliéna 3 de cette même disposition, une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (let. a) et si elle s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). Il appartient au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang (art. 55, al. 7, let. b LCR).

6.

L'article 11, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013) prévoit que le contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool (let. 1) ou après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (let. b). Selon  l'article 11, alinéa 4 OCCR, il y a lieu d'effectuer deux mesures; si elles divergent de plus de 0.1 ‰, il convient de procéder à deux nouvelles mesures; si la différence dépasse de nouveau 0.1 ‰ et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang. Aux termes de l'article 11, alinéa 5 OCCR, l'incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit un véhicule automobile et que le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d'alcool dans le sang de 0.5 ‰ ou plus, mais de moins de 0.8 ‰, et qu'elle reconnaît cette valeur par sa signature (let. a). Si le conducteur ne reconnaît pas les résultats obtenus, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang (art. 12, al. 1, let. a in fine OCCR).

7.

La recourante reproche en premier lieu à la police de ne pas avoir respecté l'intervalle de 20 minutes entre la dernière consommation d'alcool et le premier contrôle au moyen de l'éthylomètre. Dans son mémoire, elle indique avoir consommé une bière avant le contrôle, sans toutefois indiquer une heure précise (par rapport au contrôle effectué à 23h20), ni surtout en apporter la preuve. Ceci n'a toutefois rien d'étonnant, dès lors qu'il est douteux que la recourante, qui ignorait qu'elle allait faire l'objet d'un contrôle, puisse déterminer avec exactitude l'heure à laquelle elle a avalé sa dernière gorgée d'alcool.

8.

A cela s'ajoute qu'en signant le formulaire de "reconnaissance du résultat de l'air expiré", la recourante a reconnu le résultat du test pratiqué à l'éthylomètre. Au vu dudit résultat, c'est en vain que l'intéressée relève qu'une prise de sang aurait dû être effectuée.

Comme le relève avec pertinence la décision attaquée, en vertu de l'article 11, alinéa 4 OCCR, le sang doit être analysé si, après une première série de tests où une différence de 0.1 gr ‰ est constatée entre les deux mesures, cette différence subsiste lors de la deuxième série de tests. En l'espèce, la police a procédé correctement, puisque la première série de tests n'a révélé qu'une différence de 0.04 gr ‰ entre les deux mesures; elle n'avait ainsi pas à effectuer une deuxième série de tests et l'article 11, alinéa 4 OCCR a été respecté. De même, l'article 12, alinéa 1, lettre a, chiffre 2 in fine OCCR prévoit qu'il y a lieu d'ordonner une analyse de sang si le conducteur ne reconnaît pas les résultats obtenus. Or, comme cela a déjà été rappelé, la recourante, en signant le formulaire de "reconnaissance du résultat de l'air expiré" a reconnu le résultat de test. La police n'avait ainsi aucune obligation de la soumettre à une prise de sang.

9.

Il s'ensuit qu'au vu du taux d'alcoolémie retenu de 0.53 gr ‰ (taux d'alcoolémie non qualifié), sans autres infractions aux règles de la circulation, l'infraction du jeudi 20 octobre 2011 doit être qualifiée de légère (art. 16a, al. 1, let. b LCR). La recourante ayant fait l'objet d'une mesure administrative au cours des deux années précédentes (avertissement du 1erdécembre 2010 pour excès de vitesse), c'est à bon droit que la commission a retiré à Mme A. son permis de conduire pour une durée d'un mois. La sanction étant limitée au minimum légal incompressible, il n'est pas possible de la réduire encore, même si elle semble sévère à l'intéressée (art. 16, al. 3 in fine LCR).

10.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 22 décembre 2011 de Mme A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 30 janvier 2012.

Neuchâtel, le 16 mars 2012

Claude Nicati