Ressortissant kosovar requérant d'asile, qui épouse une suissesse après la levée de son admission provisoire et obtient une autorisation de séjour. Il se fait ensuite naturaliser avant de divorcer. Cette naturalisation est annulée par l'Office fédéral des migrations. L'intéressé, entre-temps, s'est remarié avec une dame titulaire d'un permis C, avant de divorcer à nouveau. Lorsque l'étranger a été titulaire d'une autorisation de séjour avant sa naturalisation, ce dernier n'est pas automatiquement réintégré dans son statut antérieur, dès lors que ce type de séjour est limité dans le temps (renouvelable). Il convient au contraire de réexaminer, compte tenu de la nouvelle situation, s'il existe un droit de séjour ou s'il y a lieu de prononcer un renvoi. En l'occurrence, le recourant ne remplit ni les conditions d'octroi d'une autorisation au sens de l'article 34, alinéa 2 LEtr (permis C), ni les conditions des articles 21, 23 et 43 LEtr (permis B). Il ne constitue pas non plus un cas de rigueur. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 7 février 2013 (Réf.: [CDP.2011.392-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 12 mars 2013 (Réf.: [2C_230/2013]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 12.03.2013 [2C_230/2013]
A.
M. A., ressortissant kosovar né en 1978 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 28 février 1997 pour y déposer une demande d'asile. Il a bénéficié d'une admission provisoire du 27 mai au 16 août 1999, puis s'est vu octroyer un permis B suite à son mariage avec une Suissesse le 14 janvier 2000. Les époux vivaient dans le canton de Fribourg.
A.
Le 3 février 2003, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée, qui lui a été accordée le 7 octobre 2003. À cette occasion, l'intéressé et son épouse ont signé le 2 septembre 2003 une déclaration selon laquelle ils vivaient une union stable et effective au même domicile et n'avaient pas l'intention de se séparer ou de divorcer.
B.
Le 11 octobre 2007, l'intéressé et son épouse ont divorcé.
C.
C.a.
En 2008, l'ex-épouse a ensuite entamé des formalités de mariage avec un ressortissant égyptien rencontré en 2006. Lors d'un entretien avec les autorités compétentes, elle a déclaré que lorsque l'intéressé avait été naturalisé, leur couple ne fonctionnait déjà plus, que l'intéressé l'avait épousée uniquement pour les papiers et que si elle ne l'avait pas dénoncée jusque là, c'était parce qu'elle en avait peur.
C.b.
Le canton de Fribourg a dénoncé le cas le 19 mars 2008 à l'Office fédéral des migrations (ODM), en relevant que dès 2004, l'ex-épouse était allée vivre, seule, chez ses grands-parents. L'intéressé vivait à Neuchâtel avec une compatriote depuis avril 2007.
D.
Après avoir entendu l'intéressé et son ex-épouse, l'ODM a, par décision du 25 septembre 2008, annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé, retenant que la naturalisation s'était faite sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. L'ODM a ainsi tenu compte de l'enchaînement des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse comme requérant d'asile, le rejet définitif de sa demande d'asile, l'imminence de l'exécution du renvoi suite à la levée de l'admission provisoire, la rapide conclusion d'un mariage avec une jeune épouse désirant poursuivre sa formation professionnelle, l'apparition de problèmes conjugaux déjà avant la naturalisation facilitée, une séparation de fait intervenue moins d'un an après ladite naturalisation en l'absence de tout événement extraordinaire qui aurait pu entraîner une soudaine dégradation de la communauté conjugale et l'introduction d'une requête commune de divorce en l'absence de toute vie commune ou de mesures protectrices de l'union conjugale.
E.
Le 23 janvier 2009, l'intéressé a épousé sa compagne.
F.
Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision de l'ODM dans un arrêt du 25 novembre 2009. Il a notamment retenu que les faits démontraient qu'au moment de la déclaration commune du 2 septembre 2003 et du prononcé de la naturalisation facilitée, le mariage du recourant n'était pas constitutif d'une véritable communauté conjugale. Par conséquent, le TAF a considéré que la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
G.
Le 24 février 2010, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours de l'intéressé, faisant siens les considérants du TAF.
H.
H.a.
Le 10 septembre 2010, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour, faisant valoir qu'il vivait et travaillait en Suisse depuis plus de 13 ans.
H.b.
Le 16 septembre 2010, le SMIG lui a répondu que compte tenu des éléments figurant au dossier, un refus d'octroi d'une autorisation de séjour pourrait être prononcé mais que pour tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, il lui demandait de déposer tous documents attestant de sa bonne intégration en Suisse ainsi que d'indiquer les éléments qui pourraient s'opposer à son renvoi.
H.c.
L'intéressé a répondu à son tour le 22 septembre 2010 que les autorités judiciaires s'étaient montrées excessivement sévères avec lui et que par ailleurs, vu qu'il en remplissait les conditions, il déposait le même jour une demande de naturalisation selon la procédure ordinaire. Les documents déposés avec cette demande devaient suffire au SMIG pour lui octroyer une autorisation de séjour.
H.d.
Le 4 octobre 2010, l'intéressé a encore déposé des fiches de salaires et précisé qu'il parlait non seulement le français mais aussi l'allemand, et qu'il travaillait depuis 10 ans pour le même employeur. Il a aussi déposé, ultérieurement, un extrait du registre des poursuites certifiant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de bien.
I.
Par décision du 14 décembre 2010, le SMIG a refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, et lui a fixé un délai de départ au 28 février 2011 pour quitter la Suisse. Le SMIG a retenu que l'intéressé ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour basé sur les dispositions relatives au regroupement familial puisque, au plus tard en septembre 2003, la communauté conjugale entre lui et sa première épouse n'était déjà plus étroite et effective, de sorte qu'il ne pouvait plus, à ce moment-là, se prévaloir du lien du mariage pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. Au surplus, il vivait actuellement séparé de sa deuxième épouse depuis un an, la vie commune avait été de courte durée et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'une réconciliation était envisageable.
Par ailleurs, le SMIG a considéré que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement non basée sur le regroupement familial n'étaient pas non plus remplies. Enfin, le SMIG a indiqué que l'intéressé ne remplissait pas les conditions du cas individuel d'extrême gravité et qu'un retour dans son pays d'origine, dont il parlait la langue et où se rendait régulièrement, ne le placerait pas dans une situation plus difficile que celle de ses compatriotes restés au pays.
J.
Le 29 janvier 2011, le jugement de divorce de l'intéressé et de sa deuxième épouse est entré en force.
K.
Par mémoire du 31 janvier 2011, l'intéressé a recouru contre la décision du SMIG, concluant à son annulation, à la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour et à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas tenu de quitter la Suisse au 28 février 2011, en vertu de l'effet suspensif légalement attaché au recours.
Le recourant a allégué qu'il vivait depuis bientôt 15 ans en Suisse, qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement et qu'il n'existait pas de motifs de révocation. Par ailleurs, il était en situation de solliciter une naturalisation ordinaire, de sorte que les considérations qui avaient prévalu lors de l'annulation de sa naturalisation facilitée n'avaient plus cours. Enfin, le recourant avait vécu de nombreuses années en couple, au total, et aucun reproche ne pouvait lui être fait sur son attitude au cours de ses deux unions. Il fallait procéder à une appréciation de sa situation sous tous ses aspects et dans sa durée.
L.
Le 10 février 2011, l'autorité de céans a rendu une décision de mesures provisionnelles autorisant le recourant à séjourner sur le territoire du canton de Neuchâtel pendant la durée de la procédure de recours.
M.
Le 17 mars 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
N.
N.a.
Le 14 avril 2011, le recourant a déposé trois déclarations écrites en sa faveur, l'une d'un de ses amis d'enfance, l'autre de son employeur et la dernière de sa deuxième ex-épouse.
N.b.
Le 16 mai 2011, le recourant a informé l'autorité de céans que sa demande de naturalisation ordinaire avait été classée puisqu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour. Il a par ailleurs déposé des photographies de loisirs en famille et le DVD de son deuxième mariage.
N.c.
Le 24 juin 2011, le mandataire du recourant a déposé un état de ses frais et honoraires.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le recourant, avant d'être naturalisé naturalisation dont l'annulation a été définitivement confirmée par le Tribunal fédéral le 24 février 2010 était titulaire d'une autorisation de séjour.
2.2.
L'article 30, alinéa 3 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, prescrit que les conditions générales dadmission de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, sappliquent aux personnes dont la nationalité a été annulée conformément à larticle 41 de la loi sur la nationalité (LN), du 29 septembre 1952, ou leur a été retirée conformément à larticle 48 de la même loi.
2.3.
Selon la jurisprudence, lorsque létranger a été titulaire dune autorisation de séjour avant sa naturalisation, ce dernier nest pas automatiquement réintégré dans son statut antérieur, dès lors que ce type de séjour est limité dans le temps (renouvelable). Il convient au contraire de réexaminer, compte tenu de la nouvelle situation, sil existe un droit de séjour ou sil y a lieu de prononcer un renvoi (ancien droit : ATF non publiés 2A.431/2005 du 14 novembre 2005 et 2A.221/2005 du 6 septembre 2005). Seront notamment déterminants la durée de la présence en Suisse, le comportement (p. ex. un comportement frauduleux à légard des autorités au sujet de la réalité de lunion conjugale) et le degré dintégration (cf. directives de l'ODM I. Étrangers, chiffre 3.3.7).
3.
3.1.
Tout d'abord, il convient de relever que le recourant n'a pas droit à une autorisation de séjour sous l'angle du regroupement familial (art. 43 LEtr), puisque le divorce d'avec sa deuxième épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement, est entré en force le 29 janvier 2011.
3.2.
Pour le même motif, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265, consid. 5; 129 II 193, consid. 5.3.1).
3.3.
Le recourant travaille comme coffreur, chef d'équipe, dans une entreprise de construction bernoise, métier qu'il dit avoir appris "sur le tas" (D 221). Comme l'a relevé à juste titre le SMIG, le recourant ne dispose pas de qualifications particulières telles que prévues à l'article 23 LEtr et, vu la situation de chômage que connaît actuellement l'arc jurassien, il est peu probable qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant dun Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis ne puisse être trouvé pour occuper son poste (art. 21 LEtr). Par conséquent, aucune autorisation de séjour ne peut lui être accordée par le biais de ces dispositions.
4.
4.1.
Selon l'article 34, alinéa 2 LEtr, lautorité compétente peut octroyer une autorisation détablissement à un étranger à condition qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre dune autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre dune autorisation de séjour; et qu'il nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle 62.
L'article 62 LEtr prévoit que lautorité compétente peut révoquer une autorisation dans les cas suivants: létranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation (let. a); létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b); il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale (let. e).
4.2.
En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour depuis son mariage avec sa première épouse suissesse, le 14 janvier 2000, jusqu'à sa naturalisation le 7 octobre 2003. Cette naturalisation a été annulée le 25 septembre 2008. Or, la perte de la nationalité suisse suite à l'annulation de la naturalisation prend effet rétroactivement au jour de la naturalisation (Directive no 35.6 du 1erjuin 2010 de l'Office fédéral de l'état civil relative à la perte de la nationalité suisse par annulation de la naturalisation, page 5,http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/eazw/weisungen/aktuelleprozesse/35_6-f.pdf). Il en découle que depuis le 7 octobre 2003, le recourant n'est plus bénéficiaire d'une autorisation de séjour. La première condition de l'article 34, alinéa 2 LEtr n'est donc pas remplie. La seconde condition n'est pas remplie non plus, le recourant ayant dissimulé qu'il ne formait plus vraiment un couple lorsqu'il a demandé sa naturalisation, respectivement s'il avait demandé à ce moment-là la prolongation de son autorisation de séjour.
4.3.
Par conséquent, c'est avec raison que le SMIG a considéré que le recourant ne pouvait pas se voir accorder d'autorisation d'établissement.
5.
5.1.
Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission, notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31, alinéa 1 OASA précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de son respect de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa durée de présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
5.2.
Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit à propos de l'article 13, lettre f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 1986, mais toujours applicable, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustrairel'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Le Tribunal fédéral a encore précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 et la jurisprudence citée).
5.3.
En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'un permis N de 1997 à 1999, puis d'un permis F, puis d'un permis B de 2000 à 2003, jusqu'à sa naturalisation. Comme on l'a vu, l'annulation de la naturalisation en 2008 ayant un effet rétroactif, le recourant n'est plus bénéficiaire d'une autorisation de séjour depuis le 7 octobre 2003. Le recourant a donc vécu légalement en Suisse pendant 7 ans (de 1997 à 2003), ce qui représente une durée moyenne, non déterminante en soi.
5.4.
Du point de vue familial, le recourant est divorcé et n'a pas d'enfant. Au niveau de l'intégration, il expose avoir un cercle d'amis, faire du sport et parler l'allemand et le français. Il n'a pas été poursuivi ni condamné pénalement mais il a obtenu sa naturalisation sur une base frauduleuse. Par ailleurs, il travaille depuis plus de 10 ans pour le même employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci et gagne sa vie confortablement. Il ne fait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de bien et n'a jamais fait appel à l'aide sociale.
Excepté l'obtention frauduleuse de la naturalisation, les éléments précités sont tout à l'honneur du recourant. Cependant, la jurisprudence du Tribunal fédéral est très stricte: "Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine" (ATF 130 II 39 précité).
Or, la relation du recourant avec la Suisse n'apparaît pas si étroite que l'on ne pourrait exiger de lui qu'il retourne au Kosovo. En effet, il ressort du dossier qu'il en parle la langue et qu'il y est régulièrement retourné (D 139, D 221), ce qui signifie qu'il y a gardé des contacts. L'expérience qu'il a accumulée en Suisse dans le domaine de la construction pourra sans difficulté être mise à profit au Kosovo. Le recourant n'a pas non plus allégué de problèmes de santé.
5.5.
En conclusion, même si l'autorité de céans comprend qu'elle puisse apparaître dure au recourant, la décision du SMIG respecte la loi et la jurisprudence en matière de cas de rigueur. Il sied encore de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG. En effet, au sens de l'article 33, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).
6.
Enfin, le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64, al. 1, let. c LEtr). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Kosovo ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).
7.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en n'accordant pas d'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, est rejeté.
8.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
9.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.-, comprenant les frais de la décision de mesures provisionnelles du 10 février 2011, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 24 février 2011.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 31 janvier 2011 de M. A. contre la décision du 14 décembre 2010 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.Les frais de la procédure, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 24 février 2011.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 septembre 2011
Thierry Grosjean