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REC.2011.289

Circulation routière, retrait du permis de conduire

Ne Jurisprudence Adm · 2013-04-11 · Français NE
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Conducteur qui tamponne l'arrière du véhicule d'un autre conducteur à un feu rouge en pensant saluer un collègue, comme cela est d'usage dans le monde du bâtiment. La procédure pénale a retenu une violation des règles générales de comportement dans la circulation et une violation des devoirs en cas d'accident. En l'espèce, si la faute peut être considérée comme légère, il n'en va pas de même s'agissant de la mise en danger devant être considérée comme moyennement grave. L'infraction doit ainsi être considérée comme moyennement grave également. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon un rapport de police du 4 octobre 2011, X. (ci‑après: l'intéressé, respectivement le recourant), le 20 septembre 2011, a légèrement heurté, avec un véhicule de son entreprise, l'arrière d'un autre véhicule d'entreprise conduit par Y., lequel était arrêté à un feu rouge du carrefour de Monruz. Selon les déclarations de ce dernier, après être sorti de son véhicule pour constater un petit dommage sur le pare-choc arrière, il a proposé à l'intéressé de se déplacer avec leur véhicule respectif et de se retrouver un peu plus loin pour discuter. Cependant, l'intéressé a pris un autre chemin et ne s'est pas arrêté. Constatant ce fait, Y. a averti la police.

Pour sa part, interrogé par la police, l'intéressé a expliqué qu'il pensait avoir affaire à l'une de ses connaissances et a, comme il est d'usage dans le monde du bâtiment, tamponné l'arrière de l'autre véhicule dans le but de la saluer. Réalisant sa méprise en voyant le conducteur sortir de l'autre véhicule et comme il n'y avait pas de dégât, il explique que chacun est reparti de son côté sans convenir de s'arrêter plus loin pour discuter. Il pensait que le cas était ainsi réglé.

B.

Invité par le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) par courrier du 31 octobre 2011 à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé n'a pas déposé d'observations.

C.

Par décision du 8 novembre 2011, le SCAN a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée d'un mois en considérant que l'infraction était moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. Il relève que le retrait d'un mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé; le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

D.

Par mémoire du 7 décembre 2011, l'intéressé défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il explique que les deux conducteurs avaient convenu de déplacer leur véhicule et de se garer dès que possible. Y. ayant passé devant un endroit propice pour s'arrêter et ne s'étant pas garé, le recourant a estimé que le cas était ainsi résolu. En droit, il estime qu'une violation à l'article 51, alinéa 3 LCR (violation des devoirs en cas d'accident) n'est pas réalisée car on n'était pas en l'espèce en présence d'un accident. Il allègue qu'au vu des circonstances, il ne peut être retenu qu'une mise en danger légère, méritant tout au plus un avertissement. Il conclut à l'annulation de la décision intimée, sous suite de frais et dépens.

E.

Dans ses observations du 20 janvier 2012, le SCAN conclut au rejet du recours. Il relève que même si le cas n'est pas très grave, il est néanmoins intolérable et loin d'être inoffensif car engendrant une situation potentiellement dangereuse (arrêt à un feu rouge et descente du véhicule dans la circulation). De surcroît, selon le SCAN, l'attitude du recourant était de nature à irriter l'autre conducteur ce qui aurait également pu provoquer une situation dangereuse. Le SCAN relève que l'ordonnance pénale condamnant le recourant à une amende de CHF 600.- a fait l'objet d'une opposition.

F.

Par courrier du 25 octobre 2012, la procédure administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

G.

Par courrier du 25 février 2013, le recourant a transmis à l'autorité de céans un dispositif du jugement rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Tribunal de police), ainsi qu'un jugement d'appel du 23 janvier 2013 rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal.

Le jugement de première instance du 8 mai 2012 a condamné le recourant à une amende de CHF 400.- en application des articles 26, alinéa 1 (règle générale de comportement dans la circulation) et 51, alinéa 3 (violation des devoirs en cas d'accident) LCR.

Le jugement d'appel du 23 janvier 2013 a rejeté l'appel et confirmé le dispositif du jugement du 8 mai 2012, mais en application des articles 26, alinéa 1 et 51, alinéa 1 LCR. Il précise que, contrairement à ce que soutient le recourant, il faut considérer que ce dernier a bien été impliqué dans un accident ayant causé un léger dommage matériel. Partant, même si le recourant a respecté son devoir en s'arrêtant immédiatement sur les lieux de l'accident, il aurait dû suivre l'autre conducteur jusqu'à ce qu'il s'arrête à un endroit approprié pour procéder aux constatations d'usage. Ne le faisant pas, il a violé ses devoirs en cas d'accident. Enfin, en heurtant volontairement l'autre véhicule, fût-ce très légèrement, le recourant a indubitablement créé une gêne à tout le moins pour Y., voire aux autres usagers de la route se trouvant éventuellement derrière les deux véhicules impliqués au feu rouge. Ce faisant, le recourant a également violé l'article 26, alinéa 1 LCR prescrivant que chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. C'est ainsi à raison que le recourant a été condamné en application des articles 90, alinéa 1 et 92, alinéa1 LCR.

H.

Invité à se déterminer sur les jugements pénaux, le SCAN, par courrier du 13 mars 2013, a informé l'autorité de céans qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

I.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande, en effet, d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).

2.2.

En l'espèce, la procédure administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qui s'est prolongée jusqu'au rendu du jugement d'appel du 23 janvier 2013. Partant, les faits retenus seront ceux qui l'ont été au pénal, soit que le recourant a causé un accident en heurtant légèrement le pare-choc arrière du véhicule de Y. et a violé ses devoirs en cas d'accident en ne suivant pas ce dernier jusqu'à un endroit approprié pour faire les constatations d'usage.

3.

3.1.

Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L’alinéa 3 de cette même disposition prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux dernières années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée. Selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En vertu de l'article 16b, alinéa 2, littera a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui sera retiré pour un mois au minimum.

3.2.

Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, alinéa 1, lettre a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger – soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" – et/ou de son intensité – dans le sens à une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 366 s).

3.3.

Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90, alinéa 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 del'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière(ci-après: OCR; Mizel, ibid, p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.

3.4.

Les infractions aux règles de la circulation par lesquelles la sécurité de la route n'est pas compromise, ou qui ne sont dues qu'à une faute légère, donneront lieu tout au plus à un avertissement (art. 16aLCR; FF 1999 IV, p. 4130). "Il y a infraction légère, pouvant donner lieu à un avertissement, lorsque le conducteur a mis légèrement en danger la sécurité des autres usagers et que sa faute est bénigne". Les deux conditions sont cumulatives pour considérer qu'une infraction est légère (ATF 135 II 138, c. 2.2.3;TF 29 novembre 2007, 1C.235/2007). Par contre, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4132).A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a retenu qu'un conducteur d'un camion qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (arrêt 1C.75/2007 du 13 septembre 2007; cf. égalementATF 135 II 138).L'infraction n'a pas été considérée comme légère car le danger créé par le camionneur n'était pas léger.

3.5.

En l'espèce, si la faute commise par le recourant peut être considérée comme légère – ce qu'admet le SCAN -, il n'en va pas de même s'agissant de la mise en danger qui ne saurait être considérée comme bénigne, mais plutôt comme moyennement grave, comme l'a par ailleurs considéré l'autorité pénale jusqu'au jugement d'appel du 23 janvier 2013 (p. 6, consid. 3). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner l'argumentation déjà exposée au pénal qui peut être reprise ici dans son intégralité, notamment lorsque l'autorité pénale considère que le recourant avait à la fois gêné les autres usagers de la route respectant, eux, les règles de la circulation et mis en danger les occupants du véhicule heurté, susceptibles d'être blessés par la manœuvre ou en sortant du véhicule en pleine circulation pour s'approcher du recourant. Partant, attendu que la faute commise est légère, mais que la mise en danger est moyennement grave, l'infraction qui y est attachée doit être considérée comme moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. Le SCAN n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni n'est tombé dans l'arbitraire, en qualifiant l'infraction commise par le recourant de moyennement grave, de sorte que sa décision doit être confirmée.

4.

4.1.

S'agissantde la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2). Dès lors,l'infraction devant être considérée comme moyennement grave et le retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois étant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b,alinéa 1, littera a et alinéa 2, littera a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art.16, al. 3 in fine LCR).

5.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau.

6.

6.1.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

6.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

6.3.

Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 7 décembre 2011 de X. contre la décision du 8 novembre 2011 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté;

2.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 11 avril 2013

Claude Nicati