Ressortissant étranger (marié à une Suissesse) condamné à une peine privative de liberté de 40 mois pour infraction à la LStup, ce qui constitue une cause de non-prolongation de l'autorisation de séjour. Examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'article 8 § 2 CEDH, l'épouse ne pouvant suivre son époux dans le pays d'origine de ce dernier. Politique vigoureuse avec les traficants de drogue. In casu, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier - et de son épouse - à pouvoir rester en Suisse. ____________________ Par arrêt du 6 décembre 2013, (Réf.: [CDP.2012.162-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 16 juin 2014 (Réf.: [2C_41/2014/DAM], le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 16.06.2014 [2C_41/2014]
A.
Sous la fausse identité de C., ressortissant gabonais né en 1981, M. A., ressortissant nigérien né en 1978 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est venu une première fois en Suisse en décembre 2003 en qualité de requérant d'asile. Nonobstant le rejet de sa demande, il y est resté jusqu'à la fin du mois de novembre 2006 au moins. Durant cette période, le recourant a été condamné à cinq reprises pour des infractions pénales de natures diverses (violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, délits contre la LStup, séjour illégal et violation de mesures de contrainte), à des peines allant de quatorze jours à quatre mois d'emprisonnement.
A.
De retour au Nigéria, l'intéressé a épousé le 31 mars 2008 Mme B., ressortissante suisse née en 1970, divorcée avec un enfant (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante). Le couple s'était connu à La Chaux-de-Fonds, alors que l'intéressé y purgeait une peine. De retour en Suisse le 21 septembre 2008 au bénéfice d'un visa, l'intéressé s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour suite à son mariage.
B.
En date du 7 juillet 2009, M. A. a été arrêté et mis en détention préventive, prévenu d'infractions à la LStup. Cette situation a entraîné la séparation officielle du couple.
C.
Par jugement du 10 février 2010, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 40 mois pour infraction à la LStup de décembre 2006 à début novembre 2007, puis de fin décembre 2008 à fin mai 2009 (acquisition et revente de 515 grammes de cocaïne, pour un chiffre d'affaires de Fr. 50'000.- et un bénéfice de Fr. 10'000.-).
A charge, le Tribunal a retenu que :
·le commerce avait porté sur une quantité de cocaïne dépassant de plus de douze fois la limite au-delà de laquelle le cas est réputé grave;
·le commerce s'était étalé sur une relativement longue période (onze mois puis cinq mois) au cours de laquelle le prévenu avait multiplié les petites transactions avec une régularité de métronome, l'intensité coupable étant de ce fait particulièrement marquée;
·les antécédents du prévenu ne lui étaient pas favorables, dans la mesure où il y avait déjà trois condamnations pour infractions à la LStup, ce qui montre qu'il n'apprend pas;
·le prévenu avait agi par appât du gain exclusivement, n'étant pas lui-même consommateur;
·la responsabilité du prévenu était pleine et entière.
A la décharge de l'intéressé, le Tribunal a relevé que sa clientèle n'était pas particulièrement fournie (presque exclusivement Mme S. M.) et pas non plus véritablement sortie du cadre des personnes déjà plongées dans le milieu de la drogue, que le trafic était purement local et qu'après avoir cessé de fournir Mme S. M., le prévenu n'avait pas véritablement cherché à remplacer cette cliente, ce qui révèle peut-être un début de prise de conscience (dossier SMIG, PJ 146 et 150).
D.
Cette condamnation a amené le service des migrations (ci-après : le SMIG) à étudier les conditions de séjour de l'intéressé. Invité à exercer son droit d'être entendu, ce dernier s'est exprimé à deux reprises, d'abord le 17 juillet 2010 personnellement, puis le 5 avril 2011 par l'intermédiaire de son mandataire.
Dans son premier courrier, M. A. a notamment expliqué regretter avoir anéanti la confiance de ses proches et amis, avoir gardé un lien d'amitié avec son épouse et souhaiter recréer avec elle, à sa libération, une famille solide, loin de la délinquance.
Dans son courrier du 5 avril 2011, le recourant a fait état du comportement exemplaire adopté en prison, ainsi que de ses recherches d'emploi. Il a précisé avoir gardé des contacts réguliers avec son épouse qui lui rend visite et l'accueille lors de ses congés, qu'une reprise de la vie commune est envisagée mais que sa conjointe doit d'abord surmonter la déception que ses démêlés avec la justice ont causée en elle. Il estime mériter de se voir accorder une dernière chance à pouvoir continuer de vivre en Suisse, son épouse le méritant sans doute davantage. De son côté, B. a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de divorcer, mais que son époux devait d'abord prouver sa volonté de mener une vie honnête et droite avant de reprendre la vie commune. Ayant conservé des sentiments pour lui, elle espère toutefois qu'il ne sera pas renvoyé.
E.
Par décision du 5 septembre 2011, l'office d'application des peines et mesures a accordé à l'intéressé sa libération conditionnelle au 25 septembre 2011. Il ressort notamment de ce document qu'à l'exception d'une sanction disciplinaire, son comportement en détention est qualifié de bon et que son travail dans les ateliers a donné entière satisfaction; les congés passés chez son épouse semblent s'être bien déroulés et cette dernière est prête à l'accueillir à sa libération. Il n'a toutefois pas trouvé d'emploi durant sa détention. L'intéressé lui-même estime que la privation de liberté lui a beaucoup appris et déclare ne pas avoir l'intention de faire à nouveau autant souffrir ses proches.
F.
Par décision du 14 novembre 2011, le SMIG a refusé à A. la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 31 décembre 2011 pour quitter la Suisse. Après s'être interrogé sur la véritable situation matrimoniale de l'intéressé, le SMIG a considéré en substance que sa condamnation à une peine privative de liberté de 40 mois, en tant qu'elle constitue l'un des motifs de révocation prévu par l'article 62 LEtr, rendait impossible la prolongation de son autorisation de séjour (art. 33, al. 3 LEtr a contrario). Par son ampleur, cette condamnation ne lui permet pas non plus d'invoquer la protection de l'article 8 CEDH, l'intérêt public à éloigner de Suisse un trafiquant de drogue l'emportant sur l'intérêt privé de ce dernier à vivre dans notre pays avec son épouse suisse et le fils que celle-ci a eu d'une précédente union.
Sous l'angle de la proportionnalité, le SMIG a rappelé que si l'on écarte le premier séjour en Suisse en qualité de requérant d'asile ainsi que les périodes d'incarcération, l'intéressé n'a séjourné légalement en Suisse, suite à son mariage, que durant environ douze mois et qu'un tel séjour est bien trop court pour faire pencher la balance en sa faveur. Ceci à plus forte raison qu'il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans sa patrie et au Cameroun. A cela s'ajoute qu'il a commencé à se livrer à un trafic de cocaïne trois mois seulement après avoir bénéficié d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial, ce qui démontre qu'il n'a nullement su tenir compte des précédents avertissements que la justice lui a adressés. La durée de la peine infligée témoigne de la gravité des infractions commises, le trafic étant mis sur pied dans le but prépondérant de s'enrichir. Le recourant a accumulé quelques dettes de jeu et son épouse, qui travaille à 50%, bénéficie de l'aide des services sociaux pour le surplus. Au vu de l'absence de formation et d'expérience professionnelle de l'intéressé, ainsi que de la situation du marché du travail très tendue dans la région, le SMIG estime qu'il sera difficile pour A. de trouver un emploi lui permettant d'assurer l'indépendance financière de sa famille à court terme.
Enfin, le SMIG a conclu que la situation du recourant ne remplissait pas les conditions restrictives de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il a également jugé l'exécution du renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible.
G.
A. et B. défèrent ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 16 décembre 2011.
Si la qualité pour recourir de l'époux (qui se voit refuser la prolongation de son autorisation de séjour) ne fait aucun doute, l'épouse soutient également avoir un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée. Si elle devait entrer en force, cette décision la séparerait en effet définitivement de son mari; de nationalité suisse, Mme B. a toujours vécu dans ce pays et ne peut dès lors imaginer devoir le quitter, simplement parce qu'il s'agirait de la seule solution lui permettant de continuer à vivre aux côtés de son mari. Sur le fond, les recourants invoquent une violation des articles 62 LEtr et 8 CEDH; ils considèrent la décision attaquée comme choquante, tant dans sa motivation que dans son résultat, et partant, arbitraire.
Les recourants indiquent avoir repris la vie commune dès la libération conditionnelle de l'époux et mener aujourd'hui une vie en parfaite harmonie. La prise de conscience qui avait débuté au cours de l'enquête pénale s'est achevée en prison, de sorte que la peine infligée au recourant a bien atteint ses buts essentiels de prévention générale et de prévention spéciale. Dès sa sortie de prison, le recourant s'est mis en devoir de retrouver un emploi et a rapidement décroché de petits jobs, dans l'attente d'obtenir un contrat de durée indéterminée à plein temps. De son côté, la recourante a obtenu de nouvelles responsabilités au sein du home qui l'emploie; son temps de travail, comme son salaire, ont augmenté à partir du 1erjanvier 2012. L'autorité intimée est donc dans l'erreur lorsqu'elle prétend qu'il sera difficile au couple d'être indépendant financièrement.
Si le recourant ne peut nier qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), il a effectivement été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, il soutient qu'à lui seul, cet élément ne suffit pas à justifier la non-prolongation de son permis de séjour, en particulier sous l'angle de l'article 8 CEDH. En l'occurrence, des circonstances exceptionnelles, qui sont à rechercher notamment chez la recourante, font obstacle à son renvoi. Aucun reproche, aussi minime soit-il, ne peut en effet être formulé à l'encontre de l'intéressée. Après avoir vécu un premier mariage difficile, cette dernière ne pourrait supporter qu'alors qu'elle vit une union parfaitement heureuse avec le recourant, l'Etat se charge d'y mettre un terme, contre sa volonté. Le fils de la recourante, qui a noué des liens très forts avec l'intéressé, souffrirait aussi énormément de cette situation. La recourante demande d'ailleurs à être auditionnée.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SMIG.
H.
Dans ses observations du 19 janvier 2012, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
I.
A la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, divers documents ont été versés au dossier, parmi lesquels un rapport du 8 février 2012 du service de probation relatif au déroulement de la libération conditionnelle du recourant. Ces documents dont le contenu sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision ont été portés à la connaissance du SMIG, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 27 février 2012.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir, toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne qu'une disposition légale autorise à recourir (let. b). La décision attaquée refuse au recourant la prolongation de son autorisation de séjour; il a donc un intérêt digne de protection à son annulation et remplit la condition de l'article 32, lettre a LPJA. De jurisprudence constante, l'étranger concerné par le non-renouvellement de l'autorisation de séjour, de même que les membres de sa famille protégés par l'article 8, § 1 CEDH, peuvent former auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre la décision de dernière instance cantonale portant sur l'autorisation de séjour (ATF 109 Ib 183). En l'occurrence, le recourant vit avec sa femme de nationalité suisse et il n'est pas contesté qu'ils entretiennent une relation étroite et effective. Dès lors, le recours est aussi recevable au regard de l'article 8 CEDH et, dans ce cadre, la qualité pour recourir peut être reconnue à l'épouse.
Déposé dans les formes et délai légaux, le présent recours est donc recevable.
2.
En vertu de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Plus précisément, si la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, elle peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr (art. 33, al. 3 LEtr). En vertu de l'article 62, lettre a LEtr, la révocation d'une autorisation de séjour est possible si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence du TF, l'on est en présence d'une "peine privative de liberté de longue durée" lorsque celle-ci dépasse un an d'emprisonnement, peu importe qu'elle soit conditionnelle ou non (ATF 135 II 377).
Les motifs de révocation de l'article 63 LEtr (qui renvoie, à la lettre a de son premier alinéa, aux conditions visées à l'article 62, lettre a ou b LEtr) correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'article 10 LSEE. Ainsi, comme sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, le refus, la non-prolongation ou la révocation de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96, al. 1 LEtr). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêt 2C_739/2009 du 08.06.2010, consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
3.
En l'espèce, la condition de l'article 62, lettre b LEtr est réalisée, car le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. En effet, par jugement du 10 février 2010, il s'est vu infliger une peine privative de liberté de 40 mois pour infraction grave à la LStup. Le commerce a porté sur une quantité de cocaïne dépassant de plus de douze fois la limite au-delà de laquelle le cas est réputé grave. Le Tribunal a relevé que le trafic concernait une drogue dont il est inutile de rappeler le caractère hautement dangereux, à mesure que sa consommation est de nature à créer une forte dépendance chez ceux qui en sont adeptes et, à terme, de graves problèmes de santé, de mettre en péril leur situation professionnelle, voire de les amener, pour financer leur propre consommation, à commettre eux aussi des infractions (PJ 147). Le Tribunal a également souligné que n'étant pas consommateur lui-même, le recourant avait agi par appât du gain exclusivement.
4.
Une clause de non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant existe donc très clairement en l'espèce. Reste encore à examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, elle doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art 96 LEtr). Cette question doit être examinée en relation avec l'article 8, § 2 CEDH.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8, § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 154; 135 II 381). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8, § 2 CEDH (cf. ATF 125 I 147 et 153, 120 Ib 4; 120 Ib 24).
5.
La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en uvre de l'article 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'article 96, alinéa 1 LEtr. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (arrêt 2C_651/2009 du 01.03.2010, consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis et, en ce sens, il s'agit de se montrer particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent pas pur appât du gain (arrêt 2C_651/2009 précité, consid. 4.3). Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (arrêt 2C_282/2008 du 11.07.2008, consid. 3.2).
6.
En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 40 mois pour avoir participé à un trafic de cocaïne et avoir agi exclusivement dans un dessin de lucre, ne se souciant guère des conséquences néfastes que son geste pouvait avoir. Le trafic de stupéfiants est un domaine dans lequel la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2C_279/2009 déjà cité, consid. 4.2.2 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que seules les circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant.
7.
Actuellement âgé de 32 ans, le recourant séjourne légalement en Suisse depuis septembre 2008. Les périodes de détention (de juillet 2009 à septembre 2011) n'étant pas prises en compte dans le calcul de la durée du séjour, il totalise à ce jour environ un an et demi de présence légale en Suisse. Comme le relève avec pertinence le SMIG, il s'agit d'un séjour relativement court pour faire pencher la balance des intérêts en sa faveur, ce d'autant plus qu'il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans sa patrie et au Cameroun. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle et réussie. Son absence de formation, ainsi que son expérience professionnelle très limitée, constitueront des obstacles certains à la reprise d'un emploi stable lui permettant d'être indépendant financièrement. A cet égard, il convient de souligner que l'engagement en qualité d'auxiliaire pour le déneigement au service de la voirie de la Ville de La Chaux-de-Fonds est, par la force des choses, une activité saisonnière et que son emploi de déménageur au sein de la société EGN Déménagement et Transport de piano ne lui a rapporté, d'octobre à décembre 2011, qu'un salaire mensuel avoisinant, dans le meilleur des cas, les Fr. 400.-.
Avant d'arriver en Suisse à fin 2003 en qualité de requérant d'asile sous une fausse identité, le recourant a vécu sur le continent africain au moins jusqu'à l'âge de 25 ans; il a d'ailleurs à nouveau séjourné au Nigeria durant huit mois en 2008, de sorte qu'un retour dans son pays ne devrait pas lui poser des difficultés insurmontables, même si un temps d'adaptation sera nécessaire.
8.
Sur le plan personnel, l'intéressé se prévaut de son attitude exemplaire en prison et de son statut d'époux, seul lien qui le rattache d'ailleurs à notre pays. Quant à la recourante, elle invoque également l'intensité des liens entre époux et le déchirement qui serait le sien à devoir se séparer du recourant, dès lors qu'elle a toujours vécu en Suisse et qu'elle n'envisage pas un départ pour le Nigéria. Ces arguments appellent les remarques suivantes.
D'une part, on est en droit d'attendre, d'une manière générale, des détenus qu'ils se comportent bien (arrêt 2C_341/2008 du 30.10.2008), de sorte que cet élément n'est pas à ce point extraordinaire pour faire pencher la balance en faveur du recourant. D'autre part, dans le cadre l'appréciation de la proportionnalité de la mesure, il y a effectivement lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'éloignement est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 cons. 4.2 et les références).
9.
En l'espèce, l'on peut certes admettre qu'il est difficilement envisageable, voire impossible pour la recourante de suivre son époux au Nigéria. Néanmoins, face à la gravité de la faute commise, au fait que l'intéressé a repris son activité délictueuse après seulement trois mois de mariage, prenant sciemment le risque d'être éloigné de son épouse et ne tirant pas les leçons de ses précédentes condamnations, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à son éloignement, qui s'impose pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. S'il n'est pas contesté que la recourante n'a pris aucune part dans le trafic de cocaïne par son époux, elle n'ignorait cependant pas, au moment de convoler, que son mari avait des antécédents de trafiquant de drogue, comme le fait qu'il était en situation illégale en Suisse (PJ 102). Elle pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce que ce type de commerce ait des répercussions négatives sur la poursuite du séjour en Suisse de son futur époux.
10.
Il s'ensuit qu'aussi sévère qu'elle soit, l'atteinte au respect de la vie familiale que constitue la non-prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec l'article 8, § 2 CEDH. Même si l'éloignement du recourant compliquera assurément les relations qu'il entretient avec son épouse, il ne rendre pas impossibles les contacts par téléphone, lettres ou messagerie électronique et ne rendra pas non plus impossibles des visites dans le cadre de séjour à but touristique. Quant aux liens que le recourant entretient avec le fils de la recourante, issu d'un premier mariage, ils ne sont pas protégés par l'article 8 CEDH. En effet, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 146).
11.
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction (ATF 130 II 425).
En l'espèce, les considérants énoncés ci-dessus suffisent à démontrer qu'en raison de sa condamnation pénale, le recourant ne peut plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour et que la pesée des intérêts en présence ne permet pas de renverser cette conclusion. Partant, l'autorité de céans ne voit pas en quoi l'audition de la recourante serait de nature à modifier cette appréciation. En vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves, il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête de Mme B. d'être entendue personnellement dans la présente procédure.
12.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause en refusant à A. la prolongation de son autorisation de séjour. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté, sous suite de frais.
Ceux-ci, fixés à Fr. 550,- sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 27 décembre 2011. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 16 décembre 2011 de MmeB. etM. A. contre la décision du SMIG du 14 novembre 2011 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge des recourants, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 décembre 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 avril 2012
Thierry Grosjean