En date du 7 octobre 2011, le service des contributions du canton de Neuchâtel a décidé de déterminer le domicile fiscal du recourant dans la commune de X., fondant ainsi un assujettissement illimité aux impôts directs dans le canton. La commune en question a également rendu une décision en date du 29 novembre 2011 qui obligeait le recourant à constituer sa résidence, en tant que domicile principal, au sens du droit civil, sur son territoire. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision aux motifs qu'il avait les liens prépondérants avec le canton de Vaud. Entre temps, le 8 février 2012, le service des contributions, après réexamen du dossier et au vu des nouveaux éléments fournis par le recourant, est revenu sur sa décision et a renoncé à assujettir de manière illimitée le recourant dans le canton de Neuchâtel. En l'espèce, le recourant est né dans le canton de Vaud, a travaillé jusqu'en 2009, y a son propre logement, sa famille, ses amis, ainsi que diverses activités professionnelles et sociales. Il n'est présent dans la commune de X. que dans un seul but : se rapprocher de son lieu de travail. Au vu de ces éléments, il sied de constater que le centre des intérêts personnels du recourant est effectivement dans le canton de Vaud. Enfin, et même si le domicile civil et le domicile fiscal sont deux notions distinctes, elles restent en étroite corrélation si bien que, par souci de cohérence, imposer le domicile civil du recourant dans le commune de X. alors que son domicile fiscal subsiste dans la commune de Z. n'est pas une solution adéquate en pratique. Vue ce qui précède, le recours a été admis et la décision attaquée, annulée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En date du 7 octobre 2011, le service des contributions du canton de Neuchâtel a décidé de déterminer le domicile fiscal de M. A. (ci-après: le recourant, respectivement, l'intéressé), dans la commune de X., fondant ainsi un assujettissement illimité aux impôts directs dans le canton.
Dans ses motifs pour appuyer cette décision, le service précité a pris en compte que le recourant était célibataire et né en 1980, qu'il partageait un logement avec ses parents, qu'il était employé à 100% en tant qu'ingénieur à Y., qu'il séjournait la semaine à X. et à Z. le reste du temps, qu'il n'avait pas de relations familiales, personnelles ou sociales à X. puisque la prise d'un appartement dans cette commune n'avait que pour but de se rapprocher de son lieu de travail.
Selon le service des contributions et en se basant sur la présomption de la domiciliation du contribuable célibataire"à l'endroit où il réside durant la semaine en vue de l'exercice de son activité lucrative"découlant de l'ATF 125 I 54 consid. 2 p. 52, les liens entretenus avec la commune de X. étaient prépondérants à ceux entretenus avec la commune de Z..
B.
En date du 1ernovembre 2011, le recourant a fait opposition à cette décision en indiquant qu'il ne partageait pas son appartement avec ses parents (il possédait, en réalité, son propre logement à son nom). Il a également indiqué que ses activités sociales et personnelles étaient dans le canton de Vaud, qu'il y avait vécu depuis sa naissance, qu'il entretenait régulièrement des relations professionnelles avec l'EPFL et qu'il participait activement à la gestion d'une PME lausannoise. Enfin, il a précisé être membre de 3 sociétés de la région lémanique.
C.
Entretemps et en date du 29 novembre 2011, la commune de X. (ci-après: l'intimé) a rendu une décision obligeant le recourant à se constituer sa résidence à X. en tant que domicile principal au sens des articles 23 et 24 du Code civil suisse ainsi que de l'article 3 de la Loi sur le contrôle des habitants (LHRCH) avec effet au 1erdécembre 2011.
L'intimé s'est notamment basé sur le même ATF que le service des contributions pour rendre sa décision en estimant que le domicile effectif du recourant était dans sa commune.
D.
Le 18 décembre 2011, l'intéressé a déféré ce prononcé devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances en invoquant les mêmes motifs que ceux figurant à la lettre B. de la présente décision.
E.
En date du 8 février 2012, le service des contributions, après réexamen du dossier et au vu des nouveaux éléments fournis, est revenu sur sa décision et a renoncé à assujettir de manière illimitée le recourant dans le canton de Neuchâtel.
F.
Par lettre du 15 octobre 2012, l'autorité de céans, par une nouvelle demande d'observations, a invité l'intimé à analyser la possibilité de reconsidérer sa décision suite à l'admission de la réclamation précitée et par souci de cohérence. Aucune suite n'y a été donnée.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 38 de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH) du 3 novembre 2009).
2.
2.1.
En vertu de l'article 23 alinéa 1 CC découlant du droit fédéral, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
2.2.
Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF du 11.02.2009 [9C_946/2008] consid.4.1, du 23.09.20008 [2C_478/2008] consid.3.4; ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités, 131 I 145 consid.4.1; RJN 1994, p. 143, 1992, p.70). A cet égard, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts, l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, nos 370ss. et la jurisprudence citée, sp. no 382, p.117s).
3.
3.1.
Les notions détablissement, de domicile et de séjour au sens du droit cantonal, soit de la LHRCH, sont des notions de police qui doivent être distinguées du domicile civil de l'article 23 CC, de même que des domiciles spéciaux, tels que le domicile politique ou encore fiscal, qui sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes, bien que les critères utilisés soient analogues voire identiques, de sorte que la détermination du domicile et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents autres domiciles (ATF du 23.09.20008 [2C_478/2008] consid.3.5). Il faut ainsi notamment admettre que la détermination du domicile civil et du domicile fiscal aboutit, dans la plupart des cas, au même résultat (ATF 132 I 36, consid. 4.1; ATF du 10.02.2005 [2A.277/2004] et les références citées; ATA du 01.07.2008 [2008.136] consid. 2b).
Si des personnes séjournent alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle ou lorsque des époux à la retraite partagent leur temps entre deux lieux, leur domicile, respectivement leur domicile fiscal, se trouve au lieu avec lequel ces personnes ont les relations les plus étroites.
3.2.
Selon l'article 3 LHRCH, une personne a son domicile dans la commune où elle réside de façonreconnaissablepour les tiers, avec lintention dy vivre durablement et dy avoir le centre de ses intérêts personnels.
4.
4.1.
In casu, lepremierélément qu'il sied de relever est la motivation de l'intimé qui se base notamment sur l'ATF 125 I 54 pour rendre sa décision. Or, cette jurisprudence est applicable en matière de domicile fiscal. Comme indiqué précédemment, cette notion est distincte de la notion de domicile civil si bien que la jurisprudence précitée n'est pas applicable au cas d'espèce.
4.2.
Le deuxièmeélémentimportant, est la reconsidération de la décision du service des contributions. Non seulement les principes découlant de l'ATF susnommé n'étaient pas applicables en matière de domicile civil, mais en plus, le service des contributions qui basait précisément sa décision sur cette jurisprudence fondant la présomption de domiciliation (fiscale) du célibataire"à l'endroit où il réside durant la semaine en vue de l'exercice de son activité lucrative"s'est rétracté.
4.3.
Bien sûr, ces éléments ne sont que des indices qui ne dispensent pas l'autorité de céans d'analyser où le recourant est effectivement domicilié au sens du droit civil.
5.
5.1.
En l'espèce, le recourant réside à X. de façon reconnaissable pour les tiers et avec l'intention d'y vivre durablement puisqu'il a précisément pris cet appartement pour se rapprocher de son lieu de travail (et pas de manière temporaire) (article 3 LHRCH). Ainsi, il reste à analyser le critère du centre des intérêts personnels du même article au regard des principes dégagés ci-dessus.
5.2.
Le recourant est né dans le canton de Vaud, y a travaillé jusqu'en 2009, y a son propre logement, sa famille, ses amis, ainsi que diverses activités professionnelles et sociales. Il n'est présent dans la commune de X. que dans un seul but: se rapprocher de son lieu de travail. Au vu de ces éléments, il sied de constater que le centre des intérêts personnels du recourant est effectivement dans le canton de Vaud. Cette affirmation est corroborée par l'admission de sa réclamation par le service des contributions. Enfin, et même si le domicile civil et le domicile fiscal sont deux notions distinctes, elles restent en étroite corrélation si bien que, par souci de cohérence, imposer le domicile civil du recourant dans la commune de X. alors que son domicile fiscal subsiste dans la commune de Z. n'est pas une solution adéquate en pratique.
6.
6.1.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'intimé annulée.
6.2.
Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées au sens de l'article 47, alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 25 janvier 2012 est restituée au recourant.
6.3.
L'intéressé n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef suppléant du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours du 18 décembre 2012 de M. A. contre la décision du 29 novembre 2011 de la commune de X. est admis, dite décision est annulée.
2.Il est statué sans frais.
3.L'avance de frais de Fr. 550.-, versée le 25 janvier 2012 est restituée au recourant.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2012
Thierry Grosjean