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REC.2011.285

Refus du paiement de la facture d'eau suite à une fuite due à des travaux sur la propriété privée

Ne Jurisprudence Adm · 2013-03-27 · Français NE
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Le recourant refuse de payer la facture d'eau bien qu'il reconnaisse que l'eau ait été livrée. Les travaux entrepris sur le domaine du recourant ont endommagé la canalisation et l'eau s'est répartie dans le sol. Le recourant refuse de payer la facture sous prétexte que la commune est responsable de ne pas avoir signalé la fuite suffisamment tôt. Rejet. ____________________ Par arrêt du 9 juin 2015 (Réf.: [CDP.2013.113-DIV]) le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décison.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 09.06.2015 [CDP.2013.113-DIV]

A.

L'entreprise X. est une société en nom collectif, dont le but est l’exploitation d’une communauté d’exploitation agricole selon la législation fédérale en vigueur, commerce de bétail ou autre (voir inscription au Registre du Commerce de Neuchâtel). Sise à A., sur la Commune de Val-de-Travers, elle dispose d’un important domaine agricole qui s’étend sur plusieurs parcelles du cadastre de A.. Raccordée au réseau d’eau communal, elle est astreinte au paiement de la facture d’eau consommée.

B.

En octobre 2011, lors d’un contrôle du réseau d’eau, le service des eaux de la Commune de Val-de-Travers a constaté que le compteur privé de l'entreprise X. avait enregistré une consommation très élevée. Le 31 octobre 2011, le responsable du service des eaux a informé l'entreprise X. qu’une fuite devait vraisemblablement exister dans son installation privée.

C.

L'entreprise X. a immédiatement fait appel à une entreprise sanitaire qui a trouvé l’origine de la fuite et l’a réparée. Il s’est avéré que la fuite était due à des travaux de construction qui avaient été effectués sur le tronçon du tuyau. Le tuyau, affaibli par un coup de pelle mécanique malencontreux infligé lors de travaux de terrassement et de maçonnerie en juin 2010, avait éclaté vers fin janvier 2011. L'entreprise X. a alors informé les entreprises de construction responsables.

D.

Le 11 novembre 2011, la Commune de Val-de-Travers a adressé à l'entreprise X. la facture N°11'111 d’un montant de Fr. 107'338.80 (TVA incluse et déduction faite des acomptes) pour une consommation totale de 70'089 m3d’eau, pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2011, au prix unitaire de Fr. 1.55.

Le 29 novembre 2011, M. X., associé de l'entreprise X. a rencontré Y., Conseiller communal, Chef du dicastère de l’urbanisme et du développement durable. Ensemble, ils ont convenu que deux factures distinctes allaient être établies, l’une relative à la consommation d’eau considérée comme habituelle et la deuxième concernant la quantité d’eau distribuée, mais répandue dans la nature.

Le 9 décembre 2011, la Commune de Val-de-Travers a fait parvenir à l'entreprise X. la facture N°22'222 d’un montant de Fr. 16'189.00 (TVA incluse et déduction faite des acomptes) pour une consommation de 12’717 m3d’eau et la facture N° 33333 d’un montant de Fr. 91'149.75 (TVA incluse) pour une consommation de 57’372 m3d’eau, au prix unitaire de Fr. 1.55, pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2011.

E.

Par mémoire du 9 décembre 2011, l'entreprise X., agissant par son associé M. X., a déposé un recours contre dite facture N°33333, auprès du Département de la gestion du territoire, précisantqu’en finalité la fuite d’eau ne sera pas payée par l'entreprise X., mais par les responsables, à savoir vraisemblablement trois entreprises ayant participé à la construction [respectivement pour deux des trois entreprises concernées leurs assureurs](cf. Mémoire du 9 décembre 2011, § 3, p. 1 [in fine] et p. 2);l’objectif du recours étant de réduire le montant du dommage. Le recourant construit son argumentation juridique (sur laquelle nous reviendrons au besoin) sur les dispositions du Code des obligation, il demande que la facture N°33333 relative à la consommation d’eau soit remplacée par une facture évaluant le dommage causé à la Commune par les entreprises responsables de la fuite, tout en prenant en compte la responsabilité communale, ce qui amène le recourant à conclure, conformément à l’article 44 alinéa 1 CO, qu’aucun dommage ne doit être alloué, vu que la lenteur de la Commune a contribué de manière décisive à créer le dommage (cf. ibidem, dernière phrase de la p. 2). Subsidiairement, M. X. déclare qu’il est contraire aux mœurs de facturer de l’eau qui n’a pratiquement rien coûté à la Commune. Le montant facturé viole en outre la garantie de la propriété. Un contrat de fourniture d’eau qui contiendrait une clause selon laquelle en cas de fuite importante l’eau comptabilisée doit être payée est contraire à l’article 20 alinéa 2 CO. De plus, le recourant allègue que la Commune se rend coupable d’un enrichissement illégitime, il conclut que la facture pour fuite d’eau est à considérer comme nulle et non avenue, que le recours doit être admis, sous suite de frais et dépens.

F.

Après avoir requis et obtenu une prolongation de délai, la Commune de Val-de-Travers a fait part de ses observations le 21 février 2012. Après un bref rappel des faits, elle précise que la facture querellée du 9 décembre 2011 porte sur un important volume d’eau vraisemblablement perdu en raison d’une fuite survenue sur les conduites privées, soit après le compteur. La Commune dispose d’un Règlement de distribution de l’eau potable qui se réfère à la loi cantonale sur les eaux, à la législation fédérale, aux directives de la Société Suisse de l’Industrie, du Gaz et des Eaux (SSIGE), aux tarifs arrêtés par le Conseil général, au Règlement relatif aux contributions et taxes d’équipement et aux prescriptions d’application édictées par le Conseil communal. L'entreprise X. a utilisé la voie de la réclamation, en adressant une lettre au Conseil communal datée du 7 décembre 2011 et réceptionnée le 12, mais également la voie du recours, par mémoire adressé le 12 décembre 2011 au Département de la gestion du territoire. Or, selon les articles 11.2. et 11.3 du Règlement de distribution d’eau, seule la voie de la réclamation est ouverte à l’encontre de la facture contestée. En recourant parallèlement contre celle-ci auprès du Département, l'entreprise X. a « sauté » une étape procédurale essentielle. La réclamation du 7 décembre 2011 de l'entreprise X. fait l’objet d’une décision formelle du Conseil communal rendue le 21 février 2012, qui est susceptible d’un recours auprès du Département de la gestion du territoire. Le recours formé contre la facture n’ayant pas elle-même le caractère d’une décision doit être déclaré irrecevable. Subsidiairement, si le recours est déclaré recevable par l’autorité de recours, la Commune de Val-de-Travers demande de pouvoir déposer des observations complémentaires.

G.

Par courrier du 2 avril 2012, M. X. a confirmé recourir contre la décision de la Commune de Val-de-Travers en réitérant les arguments développés dans son mémoire du 9 décembre 2011. Il demande à l’autorité de recours, et au nom des assureurs, de mandater un expert pour analyser les manquements de la Commune dans la gestion du réseau d’eau. Par ailleurs, M. X. fait référence à diverses affaires qui opposent la Commune de Val-de-Travers à l’entreprise X., pour se plaindre d’un acharnement à son encontre.

H.

Par courrier du 30 avril 2012, la Commune de Val-de-Travers a fait part de sa détermination quant aux contre-observations du 2 avril 2012 de l'entreprise X.. Tout en se référant à ses observations du 21 février 2012, la Commune confirme ses conclusions quant à l’irrecevabilité du recours contre la facture N°33333. Elle constate que sa décision du 21 février 2012 n’a fait l’objet d’aucun recours. Aussi, la facture N°33333 est entrée en force. La Commune considère qu’il appartient à l'entreprise X. d’entretenir, à ses frais, la conduite défectueuse, située sur son domaine privé, mais que si le défaut est dû à l’intervention d’un tiers, en particulier un entrepreneur mandaté par l'entreprise X., cette dernière dispose des voies civiles pour faire valoir ses droits et tenter d’être indemnisée pour les dommages résultant des défauts allégués. Ni la Commune, ni le Département de la gestion du territoire ne sont habilités à chiffrer le dommage éventuel de l'entreprise X. à l’endroit d’un éventuel tiers responsable. Partant, il n’y a pas lieu dans la présente procédure de mettre en œuvre une expertise.

I.

Par courrier du 22 mai 2012, M. X. a transmis ses remarques quant à la détermination du 30 avril 2012, en vue de mettre en exergue la part de responsabilité de la Commune. Il réitère sa demande de mandater un expert. Il persiste à affirmer son sentiment de persécution et menace de déposer une plainte pénale. Dans ses arguments, M. X. développe la problématique sous l’angle de la violation du CO. Il reformule ses conclusions sur lesquelles nous reviendrons, en tant que besoin, dans les considérants ci-dessous.

J.

Le 14 juin 2012, une audience d’instruction s’est tenue dans les locaux de la Commune de Val-de-Travers, à Couvet, afin d’expliquer aux parties la sphère de compétence du Département de la gestion du territoire, qui ne peut se prononcer, dans cette affaire que quant à la justification de la facture d’eau, en l’espèce la facture N°33333, du 9 décembre 2011, pour une consommation, non contestée de 57'372 m3d’eau, au prix unitaire de Fr. 1.55, le service juridique n’étant pas habilité à instruire le dossier en ce qui concerne les parts de responsabilité des différents protagonistes.

Lors de dite audience, les parties ont pu apporter quelques précisions quant au déroulement des faits, qui ont été reconnus et admis. M. X. a notamment pu exprimer l’ambiguïté de sa posture quant aux assureurs dont il se fait le porte-parole. D’entente entre les parties, il a été décidé d’une rencontre entre M. X., la Commune, d’une part et l’entrepreneur et les compagnies d’assurances engagés dans cette affaire, d’autre part, aux fins de clarifier la position des uns et des autres.

A l’issue de dite audience, qui s’est déroulée en toute cordialité, les parties ont convenu de suspendre le dossier par devant le Département, pour laisser le temps à l'entreprise X. de se déterminer quant à la suite qu’elle allait donner à la procédure et, par économie, il a été renoncé à une décision formelle de suspension du dossier.

Un compte rendu de la séance a été transmis aux parties par courrier du 22 juin 2012. Ce dernier n’a fait l’objet d’aucune remarque.

K.

Par courrier du 4 septembre 2012, la Commune de Val-de-Travers, a informé le service juridique qu’après avoir été reportée en raison d’un accident professionnel dont M. X. a été victime, une rencontre a eu lieu le 31 août 2012, avec un assureur et un entrepreneur, mais qu’elle n’a pas permis d’avancer dans le dossier et que partant la procédure peut reprendre et qu’une décision peut être rendue.

L.

Par courrier du 4 septembre 2012, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, a informé le Département de la gestion du territoire, par le service juridique, qu’il représente les intérêts de l'entreprise X. et qu’à ce titre il souhaite consulter le dossier, avant toute prise de décision.

M.

Le 8 octobre 2012, à restitution du dossier, Me Frédéric Hainard a informé l’autorité qu’une action non pas de droit civil mais de droit administratif a été ouverte contre la Commune, conformément à la loi sur la responsabilité. Le mandataire s’offusque en outre de la présence de Me Swen Schwab aux côtés de la Commune de Val-de-Travers, lors de l’audience du 14 juin 2012, mais il ne se prononce pas quant à l’objet du recours déposé par devant le Département de la gestion du territoire et demande le maintien de la suspension de la procédure.

N.

Par courrier du 16 octobre 2012, le service juridique a répondu à Me Frédéric Hainard au sujet de la présence de Me Swen Schwab aux côtés de la Commune de Val-de-Travers lors de l’audience du 14 juin 2012.

O.

Par courrier du 6 novembre 2012, la Commune de Val-de-Travers a réitéré sa demande de poursuivre la procédure, la suspension de la procédure administrative dans l’attente d’une décision à intervenir dans une hypothétique action fondée sur la LResp ne tenant pas et n’étant formulée qu’à des fins dilatoires.

P.

Invité par courrier du 12 novembre 2012 du service juridique à se déterminer quant à la suite qu’il souhaite donner à la procédure, Me Frédéric Hainard répond le 28 novembre 2012 que sa mandante maintient son recours contre la décision de la Commune de Val-de-Travers, du 9 décembre 2011. Pour le surplus, Me Frédéric Hainard revient essentiellement sur la présence de Me Swen Schwab aux côtés de la Commune de Val-de-Travers, lors de l’audience du 14 juin 2012. Il cite un échange de courriers quant à la procédure LResp. Mais il ne se prononce pas sur l’objet du recours, dont il demande le maintien de la suspension de la procédure.

Q.

Par courrier du 30 novembre 2012, du service juridique, il est rappelé que la suspension de la procédure requise à l’audience du 14 juin 2012 a été accordée afin que les parties puissent rencontrer l’entrepreneur et les compagnies d’assurance. Dite rencontre a eu lieu, le 31 août 2012, mais n’a pas permis d’avancer dans le dossier. Dès lors, puisque l'entreprise X. maintient son recours, que les parties ont été entendues et que plusieurs courriers ont été échangés, l’autorité dispose désormais de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision quant à l’objet du litige.

R.

Par courrier du 7 janvier 2013, Me Frédéric Hainard a transmis des renonciations à invoquer la prescription signées de l'installateur sanitaire et de l'assureur responsabilité civile pour justifier de la prolongation de la suspension du dossier, un délai du 6 février 2013 étant évoqué.

S.

Le 20 février 2013, afin de se déterminer, le service juridique a écrit à Me Frédéric Hainard afin de savoir si une action à l'encontre des entrepreneurs responsables et de leurs compagnies d'assurance avait désormais été ouverte. Ledit courrier est demeuré sans réponse.

Considérant en droit:

1.

Le recours porte sur la facture d’eau N° 33333, du 9 décembre 2011, pour une consommation de 57.372 m3d’eau, due à une fuite, durant l’année 2011. La Loi sur les eau (LEaux) du 24 mars 1953 (RSN 731.101), la Loi sur la protection des eaux (LCPE) du 15 octobre 1984 (RSN 805.10), le Règlement d’exécution de la loi sur la protection des eaux (RLCPE) du 18 février 1987 (RSN 805.100), le Règlement de distribution de l’eau de la Commune de Val-de-Travers du 22 juin 2009, l’Arrêté du Conseil général de la Commune de Val-de-Travers relatif au tarif de vente de l’eau du 22 juin 2009 sont applicables. La compétence du Département de la gestion du territoire ressort de l’article 37 alinéa 1 LCPE et de l’article premier du Règlement d’organisation du Département de la gestion du territoire du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03).

2.

Atteinte par la facture d’eau N° 33333, du 9 décembre 2011, l'entreprise X. (ci-après la recourante) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 lit.ade la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 [RSN 152.130]). Le recours a été interjeté dans les formes requises (art. 35 LPJA), expédié sous plis recommandé le 9 décembre 2011 à l’encontre de la facture du 9 décembre 2011, il intervient dans les délais légaux (art. 34 al. 1 LPJA).

Sa recevabilité est toutefois contestée par la Commune de Val-de-Travers (ci-après : l’intimée),

2.1.

En effet, dans ses observations du 21 février 2012, ainsi que dans sa détermination du 30 avril 2012, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours aux motifs que la facture querellée ne constitue pas une décision sujette à recours. Selon le Règlement communal de distribution de l’eau potable, les factures relatives à la consommation d’eau contestées doivent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du Conseil communal (art. 11.2 du Règlement communal) qui rend une décision, qui indique la voie de recours (art. 11.3 du Règlement communal).

2.2.

La procédure administrative neuchâteloise ne connaît pas la possibilité de déroger à la compétence fonctionnelle par un recours sautant (RJN 2002, p. 343; ATA du 21.07.2004; TA.2002.468; CDP.2011.363). Selon l’article 3 alinéa 1 LPJA est considérée comme une décision au sens de cette loi toute mesure prise par les autorités dans des cas d’espèce, fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (litt.a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (litt.b), de rejeter ou de déclarer irrecevable les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (litt.c). La loi définit donc la décision comme une mesure prise par les autorités. On entend par là une manifestation de volonté unilatérale exprimée en vertu de la puissance publique et destinée à exercer des effets obligatoires pour son destinataire. Ce pouvoir de prendre une décision obligatoire est dénié à l’autorité dans les domaines que le législateur a soumis à l’action de droit administratif. Sous cette réserve, il est indifférent que l’autorité ait ou non la compétence d’agir dans le cas particulier, et les raisons qui conduisent l’autorité à agir ou les buts qu’elle vise importent peu. La mesure doit en revanche – sous l’une des formes énumérées à l’article 3 alinéa 1 LPJA – à déployer des effets obligatoires sur la situation juridique de l’administré. Si tel n’es pas le cas, il ne s’agit pas d’une décision sujette à recours (cf.Robert Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, éd. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1995, ad. art. 3 al. 1 p. 21). La simple réclamation d’une somme à un administré n’est pas de nature à créer ou à constater une obligation de ce dernier envers la collectivité (TA.2008.311 publié au RJN 2009, p. 392)

La facture N°33333, du 9 décembre 2011, est une mesure prise par la Commune dans un cas d’espèce, fondée sur le droit public en l’espèce la LCEau, le Règlement de distribution de l’eau potable de la Commune de Val-de-Travers, l’Arrêté du Conseil général du 22 juin 2009 sur le tarif de vente de l’eau, ayant pour objet de créer l’obligation de payer la taxe annuelle de consommation d’eau. Elle porte en elle le caractère d’une décision, au sens de l’article 3 alinéa 1 LPJA, quand bien même elle ne renferme pas la forme légale requise à l’article 4 alinéa 1 lit.c).L’article 4 énumère un certain nombre de conditions formelles de validité des décisions administratives. Dans l’optique du législateur, il importe « que les justiciables puissent reconnaître qu’ils ont affaire à une décision (attaquable dans un délai précis) » et pas à une simple information, à laquelle il est possible de répondre n’importe quand (cf. Rapport du collège d’experts de la faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel à la commission législative, du 1erseptembre 1977, cité dansRobert Schaer,op. cit. p. 34).

2.3.

Dans le cas d’espèce, peu de temps après avoir rencontré le Conseiller communal en charge du dicastère de l’urbanisme et du développement durable, le 29 novembre 2011, la recourante a adressé, le 7 décembre 2011, une réclamation au Conseil communal, que l’autorité a rejetée par décision le 21 février 2012. En parallèle, la recourante a déposé, le 9 décembre 2011, un recours auprès du Département de la gestion du territoire. Les arguments soulevés dans la réclamation du 7 décembre 2011 sont les mêmes que ceux évoqués dans le recours du 9 décembre 2011. De même, la décision du Conseil communal du 21 février 2012 et les observations, également datées du 21 février 2012, renferment les mêmes développements.

Bien qu’introduit à l’encontre d’une « facture de Val-de-Travers concernant la fuite d’eau » (cf. en-tête du recours du 9 décembre 2011) qui pour des raisons formelles ne remplissait pas les conditions d’une décision (selon l’art. 4 al. 1 li.c), vu les circonstances particulières du cas d’espèce, il convient de considérer que le vice a été réparé. Car le but des conditions formelles de l’article 4 alinéa 1 LPJA est la protection des droits des administrés. Savoir si une informalité peut être ou a été réparée dans le cas particulier doit être tranché au regard du principe – que la loi n’énonce pas expressément, mais qui est appliqué par la jurisprudence – que l’administré ne doit pas subir de préjudice du fait de l’irrégularité commise. Le corollaire de cette règle est le devoir pour l’administré d’agir conformément à la bonne foi, qui influe de manière déterminante sur les conséquences que l’on attache à l’irrégularité (cf.Robert Schaer,op. cit. p. 35). En l’occurrence, la méconnaissance procédurale de la recourante, agissant alors sans mandataire, ne doit pas être un obstacle à sa défense. Il apparaît juste et raisonnable de déclarer le recours recevable.

3.

Avant l’adoption de la loi cantonale sur les eaux du 24 mars 1953, l’alimentation des particuliers en eau potable se faisait soit par le service public des communes, soit par des personnes ou sociétés privées. Les communes qui avaient le monopole de la distribution d’eau avaient l’obligation de fournir  l’eau en conformité de leurs règlements et tarifs à quiconque déclarait s’y soumettre. En érigeant ce monopole de fait en un monopole de droit, le législateur de 1953 n’a fait que clarifier la situation (BGC 1951-1952, n°117, p. 529-530). Il s’ensuit que les rapports des usagers avec le service des eaux des communes sont exclusivement régis par le droit public (TA. 1996.153 publié au RJN 1996, p. 194), comme le prévoit du reste expressément l’article 1.4 du Règlement de distribution de l’eau potable de la Commune de Val-de-Travers disposant« La demande de fourniture d’eau par prise raccordée au réseau communal ou le fait d’en consommer tien lieu de contrat et implique l’acceptation par l’abonné du présent règlement, des prescriptions et des tarifs qui en découlent () ».Aussi, les références au droit civil que fait la recourante pour étayer son point de vue sont irrelevantes en la cause.

4.

Selon l’article 34 de la Loi cantonale sur les eaux (LEaux), l’eau de consommation est concédée aux communes ou, d’entente entre l’autorité concédante et le Conseil communal, aux concessionnaires communaux de distribution d’eau potable ou aux particuliers. La commune concessionnaire d’eau de consommation peut vendre de l’eau librement aux établissements industriels ou aux exploitations agricoles de son territoire (art. 35 al. 1 LEaux). La commune doit assurer la distribution d’eau potable (art. 70 LEaux). Selon son Règlement de distribution de l’eau potable, la Commune de Val-de-Travers livre à ses abonnés une eau potable conforme aux dispositions réglementaires (art. 3.2. al. 2). Le réseau public de distribution de l’eau comprend les conduites maîtresses et les conduites de distribution, ainsi que les bouches d’incendie. Les installations situées sur le domaine privé appartiennent au propriétaire de l’immeuble. (art. 4.1.). En principe, chaque propriétaire est tenu de raccorder son immeuble au réseau public (art. 4.9.) et le Conseil communal lui délivre un abonnement. Selon l’article 6.5 du Règlement communal, l’abonné est responsable du paiement de la facture d’eau consommée, y compris les frais accessoires (taxe fixe et location du compteur). Afin de mesurer la quantité d’eau consommée, un employé communal relève les compteurs une fois par année (art. 9.1), l’abonné doit, pour autant qu’on puisse l’attendre de lui, vérifier son (ses) compteur(s) (art. 9.2.). La commune prélève pour la fourniture d’eau une taxe de base par compteur, destinée à la couverture des charges financières du service de l’eau et une taxe de consommation, destinée à couvrir le solde des charges du service de l’eau (art. 10.1.). Le tarif de vente de l’eau est établi par l’Arrêté du Conseil général de la Commune de Val-de-Travers relatif au tarif des eaux du 22 juin 2009, sanctionné par l’Arrêté du Conseil d’Etat du 7 septembre 2009. Afin d’assurer le financement du service de l’eau, la Commune perçoit auprès des propriétaires d’immeubles approvisionnés en eau potable une taxe de base annuelle de Fr. 120.- pour le premier compteur et de Fr. 80.- pour les éventuels suivants et une montant par m3d’eau consommé. Le tarif a été fixé à Fr. 1.55/m3(TVA non incluse) par Arrêté du Conseil communal du 20 avril 2010, sanctionné par le Conseil d’Etat le 9 juin 2010. Il est à souligner que le tarif de Fr. 1.55/m3(TVA non incluse) ne comprend pas la taxe d’épuration qui a été fixée à Fr. 1.85/m3(TVA non incluse) et qui s’ajoute à la facture des consommateurs, mais qui en l’espèce n’est pas prise en compte.

5.

En l’espèce, conformément à l’article 9.2. du Règlement communal de distribution de l’eau potable, un employé communal a relevé, au mois d’octobre 2011, les compteurs des appareils N° 44444444 et N°55555555 de la recourante, qui comptabilisaient  une consommation de, respectivement, 69'504 m3et 585 m3. Aucun élément au dossier ne remet en question la quantité d’eau livrée. Aucun grief ne porte sur une éventuelle irrégularité de fonctionnement des compteurs, ou une erreur humaine de relevé. La recourante n’a en effet pas contesté ces relevés.

5.1.

En date du 11 novembre 2011, l’intimée a adressé à la recourante la facture N°11'111 de distribution d’eau, dont le montant total s’élevait à Fr. 107'338.80 (TVA incluse et déduction faite des acomptes) pour une consommation totale de 70'089 m3d’eau, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, au prix unitaire de Fr. 1.55.-.

Suite a un entretien que la recourante a eu avec le Conseiller communal en charge du dicastère de l’urbanisme et du développement durable, il a été convenu que la facture N°11'111 serait ristournée pour en éditer deux distinctes, l’une relative à la consommation d’eau considérée comme habituelle (en application par analogie de l’article 9.2. al. 2 du Règlement et conformément à la pratique) et l’autre relative à la quantité d’eau distribuée mais perdue dans la nature en raison de la défectuosité des installations situées sur le domaine privé de la recourante (art. 4.1. du Règlement).

Aussi, en date du 9 décembre 2011, l’intimée a établi la facture N°22'222 d’un montant de Fr. 16'189.00.- (TVA incluse et déduction faite des acomptes) pour une consommation de 12’717 m3d’eau et la facture N° 33333 d’un montant de Fr. 91'149.75 (TVA incluse) pour une consommation de 57’372 m3d’eau, au prix unitaire de Fr. 1.55, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Contre cette dernière, la recourante fait « son possible pour réduire le dommage causé par les entreprises concernées » (cf. Mémoire de recours du 9 décembre 2011, p. 2). La recourante a clairement exposé lors de l’audience d’instruction qui s’est tenue le 14 juin 2012 « l’ambiguïté de sa posture quant aux assureurs dont il [elle] se fait le porte-parole » (cf. compte rendu de séance). Pour « réduire le dommage », la recourante se réfère largement et exclusivement au droit privé.

5.2.

Or, les rapports des usagers avec le service des eaux des communes sont exclusivement régis par le droit public (cf. consid. 3 ci-dessus). Inscrit au sein de l’administration publique, le Département de la gestion du territoire désigné comme autorité compétente pour traité des recours contre les décisions des autorités communales (art. 37 al. 1 LCPE) relève du droit public et ne procède qu’en application de la Loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA). Le Département de la gestion du territoire ne peut dès lors pas répondre aux requêtes de la recourante, qui relèvent de la procédure et des tribunaux civils. L’audience d’instruction du 14 juin 2012 avait pour objectif d’expliquer la différence entre droit privé et droit public. Force est de constater, que la recourante, quand bien même elle se soit faite représenter en cours de procédure par un mandataire, n’a pas revu ses conclusions et a maintenu son recours.

6.

La facture N°33333 d’un montant de Fr. 91'149.75 (TVA incluse) a été établie pour 57’372 m3d’eau. La quantité d’eau livrée n’a jamais été remise en question pour la recourante. Le prix unitaire de Fr. 1.55 a été fixé en application de l’Arrêté du Conseil général de la Commune de Val-de-Travers relatif au tarif de vente de l’eau du 22 juin 2009. En sanctionnant ledit Arrêté, le Conseil d’Etat, a approuvé le prix unitaire. La recourante ne conteste du reste pas ce montant. A aucun moment de la procédure la recourante n'a contesté la quantité d'eau livrée, ni son prix. Représentée en cours de procédure par un mandataire professionnel, la recourant n'a à aucun moment remis en question ces éléments de fait sur lesquels la présente autorité est habilitée à se prononcer. La volonté exprimée au travers du recours consiste à vouloir établir des parts de responsabilité entre les différents protagonistes afin de répartir entre eux le montant de la facture, ce qui ne relève pas de la compétence de l'autorité de céans. Aucun tribunal n'a, à notre connaissance, été saisi du dossier.

L'autorité de céans ne peut que constater la validité de la facture N°33333 d’un montant de Fr. 91'149.75 (TVA incluse) qui a été établie pour 57’372 m3d’eau.

Le recours est rejeté.

7.

Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.

Les frais de la présente procédure, qui comprennent les émoluments et les débours, sont supportés par la recourante. En application du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais)  du 6 novembre 2012 (RSN 164.1), compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés et du fait que la présente décision est motivée, un émolument global peut être arrêté à Fr. 500.--, auxquels s'ajoutent les débours à raison de 10% de ce montant, soit au total Fr. 550.--, couverts par l'avance de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Rejette le recours;

2.Met à la charge de la recourante les frais de procédure, comprenant un émolument de  Fr. 500. —, auquel s’ajoute les débours par Fr. 50. —, soit une total de Fr. 550.-, montant compensé par l’avance de frais versée le 20 janvier 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 27 mars 2013

Claude Nicati