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REC.2011.284

Interdiction de conduire en Suisse pour une durée de 5 mois pour assoupissement et perte de maîtrise sur l'autoroute

Ne Jurisprudence Adm · 2012-09-28 · Français NE
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Confirmation de la décision de l'autorité intimée qui a interdit le recourant de conduire sur sol helvétique suite à un assoupissement qui s'est soldé par une perte de maîtrise sur l'autoroute. L'infraction peut être qualifiée de grave au regard de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR. L'autorité de recours ne pouvant pas revoir l'opportunité d'une décision (art. 33, lit. d LPJA), la décision doit être confirmée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise du 27 août 2011, le vendredi 19 août 2011 vers 07h25, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), circulait au volant de son véhicule immatriculé (F)**** sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, sur la voie de gauche, à une vitesse de 120 km/h, lorsqu'il s'est assoupi. Suite à cela, le véhicule de l'intéressé dévia et roula sur la bande herbeuse de la berme centrale. Lorsqu'il reprit ses esprits, il donna un brusque coup de volant à droite et perdit la maîtrise de sa machine. Cette dernière traversa les voies de circulation, percuta la bordure bétonnée, escalada un talus puis effectua un tonneau pour finalement s'immobiliser sur le toit, en travers de la bande d'arrêt d'urgence. Au cours de cette évolution, il arracha une balise et endommagea un regard.

B.

Dans sa déposition du 22 août 2011, le recourant a indiqué s'être assoupi une première fois juste après Yverdon-les-Bains l'incitant à faire une halte sur l'aire d'autoroute de Bavois pour reprendre sa route peu après.

C.

Par lettre du 29 septembre 2011, le recourant a reçu une lettre du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) lui indiquant que l'infraction susmentionnée paraissait entraîner une interdiction de conduire en Suisse et lui donnant l'occasion de s'exprimer. L'intéressé n'y a pas donné suite.

D.

Par décision du 8 novembre 2011, notifiée le 10 novembre 2011, la commission administrative du SCAN a prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de 5 mois vu la gravité particulière de la faute (assoupissement, prise de conscience de l'incapacité, poursuite du trajet à pleine vitesse, dépassement, nouvel assoupissement et perte de maîtrise). La Commission a également indiqué qu'une levée anticipée de l'interdiction après 3 mois et 10 jours d'interdiction était possible; moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours d'éducation routière.

E.

L'intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 8 décembre 2011 en soulignant que l'interdiction prononcée était trop importante pour un tel accident. Il précise également que l'accident aurait pu être très grave mais que ce ne fut pas le cas en l'espèce. Enfin, il indique n'avoir rien endommagé si ce n'est son propre véhicule et fait valoir qu'il n'a aucun antécédent avec la police.

F.

Dans ses observations du 19 janvier 2012, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais vu le concours d'infractions, la gravité extrême de la faute et la gravité importante de la mise en danger. Il estime la décision proportionnée compte tenu du fait que le bonus légal suite au suivi d'un cours d'éducation routière permettrait de ramener quasiment la durée de l'interdiction au minimum légal.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.

2.

2.1.

Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Les conducteurs doivent rester constamment maîtres de leur véhicule. Ils doivent pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 LCR).

2.2.

La perte de maîtrise de son véhicule est une violation des devoirs susmentionnés. Selon la jurisprudence, sa gravité doit être appréciée en fonction du cas d'espèce, en particulier au regard de la mise en danger de la sécurité d'autrui et de la faute du conducteur (TF 1C_235/2007).

3.

3.1.

Selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, applicable par analogie en vertu de l'art. 45 al. 1 OAC, pour retenir une faute grave, deux conditions doivent être réalisées: une violation grave des règles sur la circulation routière et la création ou le risque de danger sérieux pour autrui.

3.2.

Concernant la violation grave des règles en matière de circulation routière, le Tribunal fédéral indique que l'analyse doit être menée d'un point de vue objectif, dans le sens où l'infraction doit sortir du cadre de celles que l'on rencontre habituellement. Subjectivement, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave (ATF 118 IV 188).

3.3.

A propos du risque de danger sérieux pour autrui, l'infraction doit créer (mise en danger concrète) ou risquer de créer un danger sérieux (mise en danger abstraite). Il est à relever que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une perte de maîtrise sur l'autoroute représente toujours un danger sérieux (ATF 120 Ib 312 c. 4c). Cette condition est donc satisfaite.

3.4.

Ainsi il reste à déterminer dans le cas présent s'il y a eu violation grave des règles en matière de circulation routière. Le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur, dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé (ATF 126 II 206 c. 1a). Dans cet arrêt-là toujours, le conducteur avait pris des précautions en ayant fait une sieste et bu du café. Le Tribunal fédéral a cependant confirmé qu'il s'agissait bien d'une faute grave précisément car la personne était consciente de son état de fatigue avancé.

3.5.

In casu,rien ne nous permet de nous écarter de la solution avancée par le Tribunal fédéral. Le cas est similaire puisque la prise de conscience de l'état de fatigue par l'intéressé ressort clairement du dossier et les conséquences sont les mêmes; à savoir une perte de maîtrise sur l'autoroute. De plus, l'infraction sort clairement du cadre de ce que l'on peut rencontrer habituellement en matière de circulation routière que ce soit dans l'intensité ou dans la négligence grave du recourant.

4.

4.1.

L'infraction étant grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée minimale de 3 mois (rien n'empêchant l'autorité d'aller au-delà). L'art. 16 al. 3 LCR, comme indiqué ci-dessus, applicable par analogie pour fixer la durée de l'interdiction de conduire (art. 45 al. 1 OAC), indique que  les circonstances devant être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire sont, notamment, l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.

4.2.

Avant d'analyser plus en profondeur cette aspect-là, il y a lieu de relever que la Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité qui a rendu la décision. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir ((art. 33 lit. d LPJA),Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151, ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b).

4.3.

Dans le cas présent, l'excès du pouvoir d'appréciation peut être écarté puisque la Commission administrative du SCAN ne sort pas du cadre de la liberté d'appréciation que lui a conféré le législateur en usant d'une faculté qu'il ne lui appartient pas. Effectivement, la possibilité d'interdire toute conduite sur territoire suisse au-delà d'une durée de 3 mois est possible en vertu de la LCR.

4.4.

L'abus du pouvoir d'appréciation a trait à l'exercice de ce pouvoir. Alors même que l'autorité reste dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, cette dernière abuse de son pouvoir d'appréciation si elle se laisse guider par des considérations étrangères au but de la norme à appliquer le détournant ainsi de sa finalité et violant les principes généraux du droit (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, principe de la bonne foi et principe de la proportionnalité notamment) (TAF B-6801/2007 du 2 juillet 2008, c. 4.2.).

4.5.

Il apparaît, en l'espèce, que l'autorité ne s'est pas laissé guider par des considérations étrangères. Elle a tenu compte de la gravité de la faute et de l'atteinte à la sécurité routière qui sont qualifiables de grave au regard de la situation. Concernant les antécédents et même si le recourant n'en a pas, il sied de relever que ce dernier ne possède pas le permis de conduire depuis longtemps vu son jeune âge, réduisant ainsi la probabilité d'avoir commis une infraction depuis son obtention.

4.6.

Enfin, et même si le besoin professionnel du recourant à disposer de son permis de conduire demeure au stade d'allégué, il est vrai qu'il semble être important compte tenu du fait que l'intéressé est frontalier et qu'il travaille de surcroît de nuit. Néanmoins, l'autorité inférieure a bel et bien respecté les principes fondamentaux du droit et notamment celui de proportionnalité en permettant au recourant de voir son interdiction de conduire réduite d'un mois et 20 jours en cas de suivi d'un cours d'éducation routière (art. 17 al. 1 LCR). Ainsi, si cette condition est réalisée, la durée de l'interdiction n'excédera pas 3 mois et 10 jours, soit 10 jours en sus du minimum légal.

4.7.

Pour ces motifs, l'autorité de céans ne peut donc retenir un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité intimée.

5.

La décision attaquée, doit, par conséquent, être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.le recours du 8 décembre 2011 de M. A. est rejeté;

2.un émolument de Fr. 500.- et des frais se montant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 6 janvier 2012;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 septembre 2012

Claude Nicati