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REC.2011.278

Rejet d'un recours, dirigé contre une décision de l'autorité compétente, retirant le permis de conduire de l'intéressé, pour une durée de 12 mois, pour récidive et conduite sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire

Ne Jurisprudence Adm · 2013-01-09 · Français NE
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En 2005, le service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a constaté l'inaptitude médicale à la conduite du recourant. En 2006, il a perdu la maîtrise de son véhicule (probablement suite à une crise d'épilepsie) alors que la mesure de 2005 était encore en vigueur. Le SCAN a jugé qu'il s'agissait d'une infraction grave. En 2011, il a commis une infraction de la même teneur. La mesure de 2005 était toujours en vigueur malgré les contestations du recourant. L'infraction étant grave (art. 16c, al. 1 let. f LCR), et vu l'infraction grave commise en 2006 par le recourant dans le délai d'épreuve de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR, le SCAN ne pouvait prononcer une durée de retrait inférieure à 12 mois sous peine de violer la loi. Vu ce qui précède, la décision attaquée a été confirmée, et le recours rejeté. ____________________________ Recours pendant devant le Tribunal cantonal (Réf.: [CDP.2013.35-CIRC]).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 28 septembre 2005, le service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a constaté l'inaptitude médicale à la conduite de X. (ci-après: le recourant, respectivement, l'intéressé) pour cause d'épilepsie. Pour cette raison, il a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une période indéterminée.

B.

En 2006, le recourant a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée de 3 mois suite à la conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait de permis de conduire de durée indéterminée avec grave perte de maîtrise (probablement suite à une crise d'épilepsie) le 30 juin 2006.

C.

En avril 2010, à la suite d'une intervention chirurgicale, la santé du recourant s'est améliorée et celui-ci a sollicité la restitution de son permis de conduire auprès du SCAN. Pour se faire, il s'est basé sur un préavis favorable de son médecin traitant (spécialiste FMH en neurologie) établi en date du 30 août 2010.

D.

Par courrier du 4 octobre 2010, le SCAN a refusé la restitution de son permis de conduire au motif qu'un délai de carence d'un an devait être observé (selon l'avis de leur médecin-conseil du 23 septembre 2010 et les recommandations de la Ligue suisse contre l'épilepsie).

E.

Par pli du 11 octobre 2010, le médecin traitant de l'intéressé a indiqué que ce délai de carence pouvait être réduit et a réclamé la restitution immédiate du permis de conduire de son patient.

F.

Suite à une nouvelle demande, le médecin-conseil du SCAN a changé d'avis et a estimé, dans son rapport du 28 octobre 2010, qu'un délai de carence de 6 mois était suffisant.

G.

Par précaution, le SCAN a demandé à l'Office fédéral des routes (OFROU) quelle était la pratique en la matière. Ce dernier a indiqué, en date du 24 novembre 2010, que le délai de carence était bien d'une année complète.

H.

Par lettre du 2 décembre 2010, le SCAN a informé le recourant du fait que le délai d'attente à respecter était bien d'une année tout en regrettant de ne pouvoir être plus favorable à son égard.

I.

Le 9 février 2011, l'intéressé a pris le volant, alors même que le SCAN ne lui avait pas restitué son permis de conduire et s'est fait dénoncé pour ces faits par la police.

J.

Par décision du 2 novembre 2011, la Commission administrative du SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 12 mois pour récidive (cf. let. b de la présente décision) et infraction grave (art. 16c al. 1 let. f et al. 2 let. c LCR).

K.

Le recourant, par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Département de la gestion du territoire en date du 5 décembre 2011. En substance, il requiert l'annulation de la décision querellée et son renvoi auprès du SCAN au sens des motifs.

En se référant notamment à l'art. 11a al. 3 de l'OAC qui expose que les épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l'épilepsie délivre un certificat d'aptitude, il estime qu'il était en droit de conduire puisque l'avis de son médecin traitant avait, selon lui, valeur de certificat. Il a encore argué du fait qu'il avait un grand besoin de son permis pour exercer son droit de visite mais également son activité professionnelle d'agriculteur.

L.

Sur le plan pénal, le recourant s'est fait condamné par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en date du 7 octobre 2011, pour violation de l'art. 10 al. 2 et 95 ch. 2 LCR, à une peine de 20 jours-amende à CHF 30.-, une amende de CHF 120.- à titre de peine additionnelle et aux frais de la cause (CHF 640.-).

Tant la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois que le Tribunal fédéral ont rejeté l'appel et le recours formés par le recourant (respectivement le 5 mars 2012 et le 31 août 2012).

M.

Par courrier du 25 septembre 2012, le recourant a transmis au DGT le jugement du Tribunal fédéral en précisant principalement (en invoquant un considérant dudit jugement) que son infraction n'avait pas été qualifiée de grave par la Cour cantonale mais qu'elle s'était bornée à tirer un parallèle afin de démontrer que l'infraction ne pouvait pas être considérée comme étant de minime importance. De plus, il n'a, selon lui, pas mis en danger la sécurité d'autrui puisqu'il était apte à conduire.

N.

Dans ses observations du 4 décembre 2012, la Commission administrative du SCAN a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que le SCAN était le service compétent pour délivrer et retirer les permis de conduire. Au surplus, elle a précisé que même si les différents arguments laissaient à penser que le recourant était apte à conduire, la mesure du 28 septembre 2005 était toujours en vigueur. Selon le régime des cascades de la LCR, une mesure de retrait du permis de conduire de 12 mois devait être prononcée.

O.

Dans ses observations du 21 décembre 2012, le recourant a, à nouveau, invoqué la nécessité de son permis de conduire mais également le fait que le SCAN, selon lui, aurait admis implicitement le fait qu'il était en droit de conduire au moment des faits. Enfin, il a également indiqué que l'autorité de céans se devait de prendre en compte la qualification de l'infraction faite par le Tribunal fédéral dans son arrêt (TF 6B_224/2012).

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Bien que cela ne ressorte pas clairement des conclusions du recours, le premier grief à analyser est un grief d'ordre formel. En effet, le recourant reproche au SCAN de n'avoir communiqué qu'en partie seulement l'avis de l'OFROU. Force est de constater, dans le cas d'espèce, que les extraits figurant dans la lettre du 2 décembre 2010 sont suffisants pour que le recourant comprenne le sens de l'avis ainsi que la détermination du SCAN. Par conséquent, une éventuelle violation du droit d'être entendu (ou un défaut de motivation) ne peut être retenue.

3.

3.1.

Il sied maintenant d'analyser le fond du problème et plus spécifiquement l'art. 11a al. 3 OAC que le recourant invoque à plusieurs reprises dans son recours. Ladite ordonnance règle l'admission des personnes dans la circulation routière. L'article précité se trouve dans les dispositions relatives à l'examen de conduite et est catégorisé plus précisément dans le titre "122 Demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire".

3.2.

Il est aisément compréhensible à la lecture de la loi, que le certificat d'aptitude devant être délivré par un neurologue ou un médecin spécialisé est une condition supplémentaire (préalable) pour que le SCAN étudie la demande de permis de conduire de la personne concernée. Comme le relève justement le Tribunal fédéral dans son arrêt précité en p. 4, cette disposition n'est pas une dérogation qui permettrait à un neurologue d'anticiper la restitution formelle d'un permis de conduire par l'autorité compétente. Ce grief doit donc être rejeté également.

4.

Reste à analyser le principe de la bonne foi en matière administrative dont pourrait se prévaloir le recourant. Force est de constater que le motif invoqué frise la témérité. Non seulement le recourant a déjà commis une infraction de la même teneur en 2006, mais en plus, de nombreux courriers du SCAN (du 4 octobre 2010, du 3 novembre 2010 et du 2 décembre 2010) ont très clairement indiqué à l'intéressé qu'il n'était toujours pas en droit de conduire. Ainsi, il était parfaitement au courant de son interdiction de conduire et ne peut, dès lors, invoquer sa bonne foi.

5.

5.1.

Concernant la qualification de l'infraction commise par le recourant, ce dernier se fourvoie en mentionnant qu'il n'a pas mis en danger le trafic. En effet, ce n'est pas une condition d'application de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Le simple fait de conduire sous le coup d'une mesure de retrait du permis est constitutif de l'infraction. Bien que le SCAN ait peut-être fait preuve d'une rigueur excessive avant de restituer le permis de conduire de l'intéressé, il n'empêche que celui-ci était parfaitement au courant de son interdiction de conduire. L'infraction est donc grave. Partant, vu l'art. 16c al. 2 let. c LCR et l'infraction grave commise en 2006 par le recourant dans le délai d'épreuve de l'article précité, la Commission administrative du SCAN ne pouvait prononcer une durée de retrait inférieure à 12 mois sous peine de violer la loi. Ainsi, sa décision ne prête pas le flan à la critique.

6.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, doit, par conséquent, être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 5 décembre 2011 de X. est rejeté;

2.Un émolument de CHF 500.- et des frais se montant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 décembre 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 janvier 2013

Claude Nicati