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REC.2011.274

Refus de restitution de l'effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2012-01-09 · Français NE
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L'intérêt public à protéger la circulation d'un automobiliste soupçonné de dépendance à l'alcool est prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule. Refus de restitution de l'effet suspensif. ____________________ Par arrêt du 27 février 2012 (Réf.: [CDP.2012.16-PROC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 27.02.2012  [CDP.2012.16-PROC]

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 15 novembre 2011, le SCAN a retiré le permis de conduire de Monsieur A. (ci-après: le recourant) à titre préventif pour une durée indéterminée à compter de la notification de la décision en précisant qu’une décision définitive sera rendue sur la base d’un rapport d’expertise alcoologique et qu'un éventuel recours ne déploiera pas d’effet suspensif;

que dite décision a été prise suite à un contrôle de circulation lors duquel le recourant a été intercepté avec son véhicule en étant manifestement sous l'influence de l'alcool et en refusant tout tests visant à vérifier son taux d'alcoolémie (nouvelle ivresse manifeste [taux indéterminé] et refus des examens d'usage, 3ièmeivresse en 7 ans et présomption d'inaptitude alcoolique et caractérielle à la conduite);

que dans le cadre de son mémoire du 25 novembre 2011 déposé à l'encontre de cette décision, le recourant conclut à ce que l'effet suspensif retiré à son recours soit restitué en invoquant qu'il ne souffre pas d'alcoolisme;

que dans ses observations du 6 décembre 2011, le SCAN précise que le recourant a déjà fait l'objet en 2006 d'un retrait de sécurité de durée indéterminée pour alcoolisme de 16 mois au minimum, avec restitution ultérieure et exigence d'un suivi médical jusqu'au 5 mai 2010, date de classement du dossier avec sévère mise en garde;

que par courrier du 9 décembre 2011, le recourant fait parvenir à l'autorité de céans un certificat médical daté du 6 décembre 2011 mentionnant qu'il ne souffre pas d'alcoolisme chronique, mais plutôt d'une consommation parfois exagérée de type social;

que par courrier du 15 décembre 2011 et invité à se prononcer sur le certificat médical déposé, le SCAN maintient sa décision du 15 novembre 2011 en relevant que l'aptitude à conduire est niée non seulement lorsque le conducteur n'arrive pas à séparer la conduite automobile de la consommation d'alcool, mais également lorsqu'il existe un risque élevé qu'il conduise lorsqu'il se trouve en état d'incapacité, de sorte que même les personnes qui ne sont pas dépendantes de l'alcool mais chez lesquelles il existe une consommation abusive doivent être excluent de la circulation;

que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, op. cit.,

p. 170). L'absence évidente de chances de succès du recours, qu'il convient d'apprécier avec prudence, peut être un motif justifiant le retrait de l'effet suspensif ou le refus d’octroi de mesures provisionnelles. Toutefois, elle ne peut influencer la pesée des intérêts que si elle peut être déterminée prima facie sur la base du dossier et qu'elle ne fait aucun doute (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405; F. Gygi, in RDAF 1976, p. 223; arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 158).;

qu’en l’espèce, l’effet suspensif a été retiré au recours pour des questions de sécurité routière puisque le permis du recourant a été retiré à titre préventif pour une durée indéterminée pour suspicion de dépendance à l’alcool (la décision finale devant s’établir sur la base d’un rapport d’expertise alcoologique);

que pour renverser cette présomption, le recourant entend démontrer qu’il n'est par dépendant de l'alcool;

qu’afin d’obtenir la restitution de l’effet suspensif à son recours, le recourant dépose un certificat médical mentionnant qu'il consomme occasionnellement trop d'alcool mais qu'il ne s'agit pas d'un alcoolisme chronique régulier;

que dit certificat ne parvient pas, en l'état, à convaincre de la capacité pleine et entière du recourant à pouvoir circuler sans représenter un danger pour la sécurité routière; capacité qui devrait être déterminée sur la base d'une expertise alcoologique complète;

qu’en conséquence, l’intérêt public à protéger la circulation d’un automobiliste soupçonné de dépendance à l’alcool est prépondérant à l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule;

qu’en définitive, la requête de restitution d’effet suspensif doit être rejetée;

que les frais de la présente ordonnance, comprenant un émolument de 150 francs, auquel s'ajoutent les frais par 15 francs, soit au total de Fr. 165.--, suivront le sort de la cause au fond.

qu’une ordonnance statuant sur une requête de restitution d’effet suspensif est une décision incidente (art. 27 al.2 let.f LPJA) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34 al.3 LPJA);

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.La requête en restitution de l’effet suspensif du 25 novembre 2011 de Monsieur A. est rejetée;

2.Les frais de la présente ordonnance par Fr. 150.-- et un émolument de Fr. 15.--, soit un total de Fr. 165.--, suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le9 janvier 2012

Claude Nicati