La décision attaquée n'est pas motivée au sens de l'article 4, alinéa 1 lettre d LPJA étant donné qu'elle n'explique pas les motifs qui l'inspirent et ne détermine pas comment les principes de droit appliqués ont été pris en considération dans le cas qui oppose la recourante au Guichet social régional de la Côte. Le guichet aurait en effet dû déterminer, dans la décision attaquée, le montant à rembourser ainsi que la période pendant laquelle la recourante aurait perçu des allocations familiales directement. En abscence de ces éléments, la décision est annulée et renvoyée à l'intimé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Mme A. (ci-après: la recourante) a bénéficié d'une aide matérielle pour la première fois en 2003. Depuis, une aide lui a été apportée de manière discontinue et de la part de différentes autorités d'aide sociale.
B.
En novembre 2011, la recourante percevait une aide financière, pour elle-même et sa fille, de la part du Guichet social régional de X. (ci-après: le guichet social).
C.
Le 3 novembre 2011, la commission sociale régionale du guichet social a écrit à la recourante pour lui réclamer, sous forme de décision, le remboursement des allocations familiales qu'elle a perçues directement pendant plusieurs mois et qui n'ont pas été prises en compte dans son calcul de l'aide matérielle.
D.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2011, la recourante, par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision de la commission sociale. Elle invoque principalement que l'acte attaqué ne constitue pas une décision au sens formel mais une simple déclaration d'intention.
E.
Dans ses observations du 5 janvier 2012, le chef de l'office cantonale de l'aide sociale conclut à l'admission du recours et propose le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
L'article 4, alinéa 1 lettre d LPJA prévoit qu'une décision qui ne fait pas intégralement droit aux conclusions des parties doit être motivée. L'obligation de motiver la décision est, parmi les exigences de l'article 4 LPJA, sans doute celle qui revêt la plus grande importance pratique. En effet, la jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu (art. 29 al.1 Cst.) lobligation pour lautorité de motiver sa décision, afin que lintéressé puisse la comprendre, lattaquer utilement sil y a lieu et que lautorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que lautorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui lont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. En revanche, il y a violation du droit dêtre entendu si lautorité ne satisfait pas à son devoir minimum dexaminer et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 cons.2b, 122 IV 14 cons.2c et les arrêts cités; RJN 1987, p.259 et les arrêts cités). Lobligation de motiver a également pour but de permettre aux autorités de vérifier le bien-fondé de leurs propres décisions, leur servant ainsi de moyen dautocontrôle (Moor, Droit administratif, vol.II, Berne 2002 no 2.2.8.2, p.299 ss; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2e éd., Berne 1997 § 54 no 19).
2.2.
Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine transparence de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué, doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 43).
2.3.
La motivation doit porter tout d'abord sur un état de fait puisque la décision est par définition une mesure prise dans un cas d'espèce (art. 3 al. 1 LPJA) et vise à appliquer la loi à une situation particulière.
2.4.
La décision affectée dun vice de motivation est irrégulière, cest-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits ou lorsque lautorité de recours constate quelle nest pas en mesure, en raison de linsuffisance de la motivation, de vérifier lusage fait par lautorité inférieure de son pouvoir dappréciation.
3.
Le courrier du 3 novembre 2011 rappelle, en substance, le principe de subsidiarité selon lequel les allocations familiales sont considérées comme un revenu et doivent de ce fait être déduites du budget de l'aide sociale mais ne donne aucune précision quant à l'applicabilité dudit principe à la situation de la recourante. Aucun élément concret ne ressort du courrier attaqué. Il est question de remboursement d'allocations familiales mais on ne sait les montants en cause ni la période considérée. Au contraire, il est précisé que la recourante est redevable "d'un montant qui sera à établir par son assistante sociale".
L'on ne saurait considérer que la décision attaquée est motivée au sens de l'article 4, alinéa 1 lettre d LPJA étant donné qu'elle n'explique pas les motifs qui l'inspirent et ne détermine pas comment les principes de droit appliqués ont été pris en considération dans le cas d'espèce. Sans la connaissance des faits et des règles de droit qui ont été reconnus comme déterminants dans la décision, la recourante ne peut se faire une image exacte de la mesure qui la concerne et ne peut l'attaquer de façon objective, car ni elle ni l'autorité de recours ne peuvent contrôler si elle est bien-fondée. La décision contre laquelle la recourante a recouru ne satisfait ainsi pas à son devoir minimum dexaminer et traiter les problèmes pertinents. Le guichet social aurait en effet dû déterminer d'abord le montant à rembourser ainsi que la période pendant laquelle la recourante aurait perçu des allocations familiales avant de rendre une décision.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et renvoyée à l'intimé.
4.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc) et l'intimé, qui succombe, n'étant pasastreintaux frais de justice (art. 47 al. 2 LPJA). Vue l'issue du recours, la recourante a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Le montant doit être déterminé en application de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 49, al. 2 et 58). Le mandataire de la recourante a déposé son mémoire de frais et honoraires le 20 avril 2012. Celui-ci se monte à Fr. 580 (2 heures à Fr. 270.-) plus les frais par Fr. 2.- et la TVA, soit au total Fr. 628.55. Toutefois, le tarif horaire de Fr. 270.- est légèrement supérieur au tarif de Fr. 250.- généralement admis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2010.3, CDP.2010.142 et CDP.2009.214). Par conséquent, l'indemnité de dépens due au recourant est fixée à Fr. 502.- + TVA de 8%, soit au total Fr. 542.15, à la charge du Guichet Social Régional de X.
Par ces motifs, la Conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est admis.
2.Le Guichet Social Régional de X., par la Commission sociale régionale, est invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
3.Il est statué sans frais.
4.Une indemnité de dépens de Fr.542.15,TVA comprise, est allouée à la recourante, à charge du Guichet Social Régional de X.
Neuchâtel, le 8 mai 2012
Gisèle Ory