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REC.2011.270

Octroi d'une bourse. Critères de domicile

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-08 · Français NE
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Le requérant de nationalité étrangère doit être légalement domicilié (permis B ou C) dans le canton depuis plus de trois ans pour prétendre à l'octroi d'une bourse. Si tel n'est pas le cas, la bourse sera refusée, même si le candidat est l'époux d'une citoyenne helvétique et le père d'un enfant suisse.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Ressortisant sénégalais, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé dans le canton de Neuchâtel pour y épouser une citoyenne suisse, Mme B., le 29 janvier 2010. De cette union est née une petite fille en 2010. Le couple attend un second enfant pour le mois d'avril de cette année.

Suite à sonmariage, le recourant a obtenu une autorisation de séjour de type B le 10 janvier 2011.

B.

En octobre 2011, l'intéressé a sollicité l'aide de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) dans le cadre de la formation de polymécanicien (CFC) qu'il venait d'entreprendre auprès d'une entreprise du Val-de-Travers.

C.

Par décision du 31 octobre 2011, l'office a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il ne remplit pas les conditions de domicile stipulées à l'article 5, lettre b LB, ayant obtenu son permis B le 6 janvier 2011 (recte : 10 janvier) seulement.

D.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 18 novembre 2011.

Il explique être entré en Suisse le 20 juillet 2007 avec un visa de deux semaines et avoir vécu, jusqu'à l'obtention de son autorisation de séjour en 2010, chez un ami à Genève dans une totale discrétion. En juin 2008, il s'est installé au domicile de sa future épouse au Locle; le couple a par la suite entamé les démarches en vu de la célébration du mariage en janvier

2010. Le recourant, qui a une famille à charge, a impérativement besoin de l'aide de l'office pour boucler son budget et pouvoir poursuivre sa formation.

Le recourant estime remplir toutes les conditions d'octroi d'une aide par l'office, et en particulier celle du domicile, à mesure qu'il vit en Suisse, et plus précisément dans le canton de Neuchâtel, depuis plus de trois ans; tous ses centres d'intérêt sont en Suisse depuis son départ définitif du Sénégal en 2007. Le recourant estime également que son contrat d'apprentissage représente une opportunité indispensable à son intégration professionnelle dans son canton d'adoption. Sous l'angle de l'égalité de traitement, il observe que l'article 5, lettre b LB mentionne le domicile dans le canton des parents ou des représentants légaux du candidat à une bourse. Or, il est personnellement majeur et ses parents ne seront vraisemblablement jamais domiciliés en Suisse. Partant, il y a lieu de traiter sa situation de manière différente de celle d'un demandeur sous l'autorité parentale de ses parents.

Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'aide financière requise.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 3 janvier 2012, l'office conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 2 février 2012.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Conformément à l’article 4, alinéas 1 et 2 de la loi sur les bourses d'études et de formation (LB), du 1erfévrier 1994, la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée d’une année, sur demande de l’ayant droit (). L’attribution d’une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d’études et d’apprentissage (art. 6, al. 1 LB).

3.

L'article 5 LB consacre le principe du domicile pour déterminer le cercle des bénéficiaires d'une bourse d'études ou d'apprentissage, en ne retenant le critère de l'origine que pour les Neuchâtelois domiciliés à l'étranger. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 5, alinéa 1 LB, peuvent bénéficier d'une bourse d'études et d'apprentissage :

a)les élèves, étudiants et apprentis, célibataires ou mariés, de nationalité suisse dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton;

b)les élèves, étudiants et apprentis, célibataires ou mariés, de nationalité étrangère dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton depuis plus de trois ans;

c)les élèves, étudiants et apprentis, célibataires ou mariés, d'origine neuchâteloise dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés à l'étranger;

d)les étudiants et apprentis majeurs, célibataires ou mariés, de nationalité suisse, qui sont domiciliés légalement dans le canton depuis au moins deux ans et qui, durant cette période, ont été indépendants financièrement par l'exercice ininterrompu d'une activité lucrative complète. Pour les élèves et étudiants de nationalité étrangère, ce délai est porté à trois ans;

e)les élèves, étudiants et apprentis, célibataires ou mariés, qui ont obtenu le statut de réfugié politique en Suisse, alors qu'ils étaient domiciliés dans le canton.

4.

En l'espèce, d'après les pièces versées au dossier et après vérification auprès de la base de données des personnes (BDP), le recourant est arrivé dans le canton de Neuchâtel le 29 janvier 2010 (date de la célébration de son mariage avec Mme B.); une autorisation de séjour de type B lui a été délivrée le 10 janvier 2011. Ce n'est donc que depuis cette dernière date qu'il peut être considéré comme légalement domicilié dans le canton de Neuchâtel au sens de l'article 5 LB. La lettre b de cette disposition exigeant des parents ou des représentants légaux des apprentis, mariés, de nationalité étrangère, un domicile dans le canton depuis plus de trois ans, l'office n'avait pas d'autre choix que de rejeter la demande de l'intéressé.

5.

Certes, le recourant est majeur et n'a donc plus à proprement parler de représentant légal au sens de la disposition précitée. Force est de constater néanmoins qu'une application mutatis mutandis de la lettre d de la même disposition ne permettrait pas d'aboutir à un résultat différent. Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'apprentissage au sens de cette dernière disposition, l'apprenti majeur, marié et de nationalité étrangère doit également être domicilié légalement dans le canton depuis au moins trois ans; durant cette période, il doit en outre avoir été indépendant financièrement par l'exercice ininterrompu d'une activité lucrative complète. Tel n'est manifestement pas le cas de l'intéressé, si l'on se fie à ses propres allégations.

6.

Il s'ensuit que l'office a fait une application correcte des dispositions légales en vigueur en refusant au recourant l'octroi d'une bourse d'études au motif qu'il ne remplissait pas la condition de domicile de l'article 5, alinéa 1 LB. Comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, le fait qu'il soit marié à une Suissesse et père d'un enfant suisse ne constitue pas un critère d'attribution de la bourse.

7.

Même si elle peut paraître sévère au recourant, la décision attaquée, qui échappe à toute critique sous l'angle juridique, doit être confirmée sans qu'il soit nécessaire, par économie de procédure, d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Compte tenu de la situation personnelle et financière particulièrement difficile de l'intéressé, l'autorité de céans ne peut que se joindre à l'office pour l'encourager à solliciter un soutien financier auprès de sa commune de domicile.

Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours du 18 novembre 2011 de M. A. est rejeté;

2.Il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 8 février 2012

Gisèle Ory