opencaselaw.ch

REC.2011.266

Circulation routière. Distance insuffisante lors de la circulation en file sur l'autoroute. Infraction grave. Portée de l'ordonnance pénale

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-29 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Retrait de permis de trois mois infligé à un conducteur pour avoir suivi à 120 km/h sur l'autoroute, le véhicule qui le précédait à une distance entre cinq et dix mètres sur environ 1700 mètres, soit un intervalle de 0,3 seconde nettement insuffisant pour réagir en cas de freinage inopiné du véhicule suivi. Faute d'avoir contesté les faits dans le cadre du volet pénal de l'affaire, ne peut plus le faire au stade de la sanction administrative.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale argovienne du 28 juillet 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le mardi 19 juillet 2011 à 10h50, sur l'autoroute A1, en direction de Berne, à environ 120 km/h. Il a été interpellé par la police après avoir suivi, sur la voie de dépassement, l'Audi A4 noire le précédant à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, sur une distance d'environ 1'700 mètres. Ce faisant, il n'a pas respecté la distance de sécurité nécessaire. Trois photographies de l'infraction accompagnaient ledit rapport.

B.

Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction (lettre du 8 septembre 2011), l'intéressé s'est exprimé dans un courrier du 4 octobre 2011.

Contestant les termes du rapport de police, M. A. rappelle qu'au moment de son interpellation, il était en train de suivre un véhicule qui lui-même suivait un camion de couleur blanche sur la piste de gauche de l'autoroute; ce camion dépassait un camion foncé qui se trouvait sur la piste droite, comme l'attestent les photos jointes au dossier de la police. La vitesse des camions étant limitée à 80 km/h, l'intéressé fait valoir qu'il ne pouvait pas rouler plus vite. Chauffeur professionnel, il estime que la distance entre son véhicule et celui qui le précédait était d'environ vingt mètres. Au demeurant, même si cette distance devait être de l'ordre de quinze mètres, le temps de réaction entre les deux véhicules serait d'une seconde, ce qui excluerait l'infraction grave à la LCR.

C.

Par décision du 19 octobre 2011, la commission a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de trois mois pour faute grave (art. 16c, al. 1, let. a LCR). Reprenant les termes du rapport du 28 juillet 2011, la commission note qu'un espace insuffisant de dix mètres au plus à 120 km/h sur une distance 1'700 mètres correspond à un intervalle 0.3 seconde; même s'il fallait tenir compte de la distance de quinze mètres mentionnée dans les observations du recourant, l'intervalle serait alors de 0.45 seconde, de sorte que l'infraction resterait clairement grave. Selon la jurisprudence en effet, un espace insuffisant correspondant à moins de 0.6 seconde, dans tous les cas à moins de 0.5 seconde, constitue une infraction grave, alors qu'un espace correspondant à moins de 0.8 seconde constitue une infraction moyennement grave.

La commission estime qu'un retrait fixé à trois mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

D.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 16 novembre 2011.

Pour l'essentiel, le recourant reproche à la commission d'avoir violé le droit et procédé à une constatation abusive des faits en retenant unilatéralement une distance de cinq à dix mètres à une vitesse de 120 km/h.

Le recourant répète qu'il lui était matériellement impossible de rouler à 120 km/h derrière un camion, de sorte que sa vitesse réelle était de 80 km/h. Quant à la distance, elle était d'au moins vingt mètres. La commission admet d'ailleurs implicitement que la distance estimée entre cinq et dix mètres par le rapport de police ne peut pas être pris en compte, puisqu'elle-même se base sur une distance de quinze mètres alléguée à titre exemplatif (cf. § 2 des considérants de la décision attaquée). Il lui incombait par conséquent d'établir de manière rigoureuse si, au moyen des photos versées au dossier, la distance était réellement appréciable et, à défaut, s'en tenir aux indications du recourant selon lesquelles la distance était de vingt mètres, ce qui, à une vitesse de 80 km/h, donne un intervalle de 0.68 seconde qui permet de renoncer à toute sanction administrative.

Le recourant conclut donc, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations du 9 janvier 2012, le Président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Notant que le recourant conteste même les valeurs inférieures retenues par les policiers qui sont des professionnels de ce genre d'infraction, il propose d'attendre l'issue pénale exécutoire du dossier avant de se prononcer.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 15 février 2012.

F.

Donnant suite à la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, qui souhaitait compléter le dossier par les conclusions pénales de l'infraction du 19 juillet 2011, le recourant a fait parvenir, en annexe à sa détermination du 8 mars 2012, la facture relative à l'ordonnance pénale du 7 octobre 2011 indiquant une amende de Fr. 300.- et des émoluments divers pour un montant total de Fr. 569.-.

En substance, il conteste l'établissement des faits à la base de l'ordonnance pénale et explique que le paiement de l'amende n'est intervenu qu'ensuite de la péremption du délai d'opposition. En effet, pensant que le délai de recours était de 30 jours (délai indiqué sur la facture directement annexée à l'ordonnance), le recourant a laissé passer ledit délai qui était en réalité de dix jours. Selon la jurisprudence toutefois, les faits à la base de l'ordonnance pénale ne peuvent pas être pris tels quels par le juge administratif en matière de circulation routière, de sorte que le recourant maintient ses conclusions.

G.

Le recourant ayant omis d'annexer à son courrier du 8 mars 2012 l'ordonnance pénale du 7 octobre 2011, ledit document a été sollicité directement auprès de son auteur qui l'a transmis à l'autorité de céans le 14 mars 2012. A lecture de dite ordonnance, il appert que le Ministère public de Lenzburg-Aarau a condamné le recourant à une peine de vingt jours-amende à Fr. 70.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.-, en application notamment des articles 34, alinéa 4 et 90, chiffre 2 LCR, pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait sur l'autoroute.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).

4.

En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 7 octobre 2011 à une peine de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation (art. 90, ch. 2 LCR), consistant à ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait sur l'autoroute, le mardi 19 juillet 2011, alors qu'il circulait à une vitesse de 120 km/h à une distance d'à peine dix mètres. Le recourant n'a pas fait opposition dans le délai légal de dix à jours à ladite ordonnance, qui est dès lors assimilée à un jugement entré en force.

Dans sa détermination du 8 mars 2012, le recourant explique avoir laissé passé ledit délai en pensant qu'il était de 30 jours. Il persiste néanmoins à contester les faits à la base de l'ordonnance pénale, et en particulier la vitesse à laquelle il roulait : dès lors que le véhicule qu'il suivait circulait lui-même derrière un camion dont la vitesse est limitée à 80 km/h, il ne pouvait en aucun cas rouler aux environs de 120 km/h.

5.

Le courrier de la commission du 31 août 2011 invitant le recourant à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction contenait notamment la mention suivante : "La présente procédure est indépendante de la procédure pénale (amende; ordonnance pénale). Le jugement pénal est toutefois attendu lorsque l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présente des difficultés d'appréciation. Cependant, si vous contestez l'infraction, vous avez le devoir de vous opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette Autorité".

Il s'ensuit que lorsqu'il a reçu l'ordonnance pénale du 7 octobre 2011, le recourant n'était pas sans savoir que s'il entendait contester une éventuelle sanction administrative, il lui incombait au préalable de faire valoir ses moyens dans le cas de la procédure pénale. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les constatations de la police. S'il est exact que la facture en relation avec ladite ordonnance mentionnait bien un délai de paiement à 30 jours, l'ordonnance pénale elle-même indiquait clairement (en page 2) le délai de recours de dix jours; cet élément n'aurait pas dû échapper au recourant, s'il avait fait preuve de l'attention requise par les circonstances. Même s'il l'on peut comprendre son amertume à voir l'ordonnance pénale du 7 octobre 2011 devenue exécutoire, il n'en demeure pas moins que sous l'angle juridique, dès lors que ladite ordonnance n'a pas été contestée, il est aujourd'hui forclos à contester les faits – retenus par ladite ordonnance – à l'origine de la sanction administrative.

6.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le Conseil fédéral entendait ainsi marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4106, 4135).

Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JAAC 1964/1965, p. 181, no 135 = JdT 1973 I 392).

7.

L'article 34, alinéa 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12, alinéa 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces dispositions. Cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le but de cette règle est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui. En effet, un freinage inopiné suppose un coup de frein brusque et un tel coup de frein est admis en cas de nécessité, même si un véhicule suit (art. 12, al. 2 OCR). Cette règle est d'une importance fondamentale, étant donné que de nombreux accidents se produisent parce qu'un véhicule en suit un autre de trop près (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467, ATF 115 IV 248 = JdT 1989 I 693).

8.

La jurisprudence n'a développé aucun principe général relatif à la distance à partir de laquelle une violation des règles de la circulation doit être retenue et concernant la distance à partir de laquelle une violation grave doit être admise. Dans une jurisprudence récente (ATF 131 IV 33 = JdT 2005 I 467), le Tribunal fédéral (TF) a indiqué que les règles sommaires du "demi-compteur" (correspondant à un arrêt en 1,8 secondes) et des deux secondes sont généralement connues. Il a également relevé qu'en Allemagne, la jurisprudence qualifie de dangereuse une distance inférieure à 0,8 seconde. Quant à la doctrine suisse, elle propose de qualifier de violation grave de la circulation une distance de 0,6 seconde ou moins. Dans l'ATF 131 IV 133 précité, le TF a retenu une violation grave des règles de la circulation dans le cas d'un conducteur circulant à plus de 100 km/h, sur au moins 800 mètres sur la voie de gauche d'une semi-autoroute, et suivant un autre automobiliste qui était sur le point de dépasser deux véhicules (intervalle de 0.33 seconde). Le TF est arrivé à la même conclusion dans le cas d'une conductrice qui, sur l'autoroute, avait suivi le véhicule précédant à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres, sur une distance d'environ 500 mètres, à une vitesse d'environ 100 km/h (arrêt 1C_274/2010 du 07.10.2010) ou encore lorsque, à une vitesse de 100 km/h, un automobiliste a suivi le véhicule précédant sur 330 mètres à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12.02.2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre sept et dix mètres du véhicule le précédent (arrêt 1C_7/2010 du 11.05.2010).

En revanche, le conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de huit mètres (ATF 126 II 358) ou lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de cinq à dix mètres (arrêt 6A_54/2004 du 03.02.2005).

9.

Selon les termes du rapport de police, le recourant a suivi, à une allure avoisinant les 120 km/h, sur quelques 1'700 mètres, l'automobile qui le précédait à une distance n'excédant pas dix mètres. Certes, ces données ont été recueilles par la police sans instrument de mesure. Toutefois, le TF a admis ce genre de constat sur la base de simples témoignages (arrêt 6B_312/2007 du 15.05.2008 cons. 3.4). A cette distance, l'intervalle entre les deux véhicules correspond à 0.3 seconde (10 x 3.6 : 120 km/h). Rappelons que selon la jurisprudence, un intervalle de 0.6 seconde ou moins constitue une violation grave des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 = JdT 2005 I 467).

10.

Dans ces considérants, la commission – qui n'avait pas connaissance de l'ordonnance pénale au moment de rédiger sa décision – a donc retenu un espace insuffisant de dix mètres au plus à 120 km/h sur une distance 1'700 mètres, correspondant à 0.3 seconde. Elle observe néanmoins que même s'il fallait prendre en compte la distance de 15 mètres mentionnée par l'intéressé en page trois de sa détermination du 4 octobre 2011, l'intervalle passerait alors à 0.45 seconde, ce qui correspondrait toujours à une faute grave.

A bon escient, la commission a écarté l'allégation du recourant selon laquelle sa vitesse ne pouvait pas être supérieure à 80 km/h, dès lors que le véhicule qui le précédait suivait lui-même un camion dont la vitesse est limitée de 80 km/h. Les photographies annexées au report de police démontrent tout au plus qu'à un moment donné, le recourant et l'Audi A4 qui le précédait sur la voie de dépassement ont rejoint un camion qui était déjà en train de dépasser un autre camion (photo 2), avant de se rabattre sur la voie de droite (photo 3), sur une distance à l'évidence inférieure aux 1'700 mètres durant lesquels le véhicule de police a suivi les deux automobiles. Partant, même si, au niveau des faits, l'autorité de céans ne devait pas – à l'instar de la commission – être liée par les constatations du juge pénal, les photographies versées au dossier ne permettraient pas de tenir pour établi que, d'une part, durant les 1'700 mètres qu'a duré la "poursuite", le recourant et l'Audi A4 ont constamment suivi le camion blanc figurant sur la photo et, d'autre part, que la vitesse de ce camion était effectivement de 80 km/h.

11.

La brève distance à laquelle le recourant a talonné l'Audi A4 qui le précédait sur l'autoroute, de surcroît à une heure de fort trafic, était de nature à créer une situation clairement et objectivement dangereuse et ceci même si, par chance, aucun accident ne s'est produit. Il s'ensuit qu'en qualifiant l'infraction de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à trois mois (art. 16c, al. 2, let. a LCR), la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dévolu par la loi à l'autorité de première instance. La règle de l'article 16, alinéa 3 LCR conférant aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 236), la sanction ne peut en l'occurrence être encore réduite, et ce même si elle semble sévère à l'intéressé.

12.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 16 novembre 2011 de M. A. et rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 5 décembre 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 mars 2012

Claude Nicati