La décision du Guichet social régional mettant fin à l'intervention de l'aide matérielle en faveur de la recourante et son fils est affectée d'un vice de motivation. Les motifs de l'autorité communale ne figurent pas dans la décision ni résultent de l'instruction préalable. La décision ne répond ainsi pas aux exigences de l'article 4 LPJA. Un complément de motivation n'a été adressé à l'autorité de recours que par l'ODAS dans ses observations. Toutefois, le pouvoir d'examen n'étant pas le même, l'absence de motivation n'a pas non plus pu être réparé dans la procédure de recours. Le recours a été admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Mme A. (ci-après: la recourante) et son fils sont bénéficiaires d'une aide financière depuis le 1eroctobre 2009 versée par le Guichet social régional de La Chaux-de-Fonds (ci-après: intimé).
B.
Par décision du 14 octobre 2011, l'intimé a mis fin à l'intervention en faveur de la recourante et de son fils. Dans la décision, il invoque les directives en vigueur dans le canton selon lesquelles une fin d'intervention intervient lors de la totalisation de deux ans de concubinage et que les revenus du couple sont suffisants.
C.
En date du 9 novembre 2011, la recourante saisit le Département de la santé et des affaires sociales d'un recours contre cette dernière décision dont elle demande l'annulation. Elle soutient que le salaire d'apprentie ne lui permet pas de faire face à ses obligations financières et aux frais partagés du ménage. De plus, elle ne comprend pas pour quelles raisons l'aide a été supprimée à son fils car ce dernier n'est pas l'enfant commun.
D.
Dans ses observations du 24 novembre 2011, l'intimé a précisé que la recourante avait été prévenue de la fin de l'intervention déjà en septembre 2009 lorsqu'elle s'était mise en ménage et qu'elle a, une nouvelle fois, été rendue attentive de ce fait le 18 août dernier. Il souligne également que l'intervention en faveur de la recourante aurait pu se terminer plus tôt dans la mesure où elle est en formation et donc à la charge de ses parents.
E.
Le 2 décembre 2011, sur demande insistante, l'intimé a transmis au service juridique, en charge de l'instruction du présent recours, le dossier de la recourante.
F.
Dans ses observations du 5 janvier 2012, le chef de l'office de l'aide sociale (ci-après: ODAS) conclut au rejet du recours. Il rappelle le principe de subsidiarité sur lequel se base l'aide sociale et la directive émise par l'office au sujet de l'aide matérielle aux personnes vivant en concubinage stable. Sur la base de cette directive, deux personnes sont réputées vivre en concubinage stable notamment lorsqu'elles forment une communauté de toit, de table et de lit depuis plus de deux ans, ce qui est le cas de la recourante et de son ami. Il poursuit en indiquant que sur la base des éléments de revenus et de charges dont il dispose, le budget d'aide matérielle en faveur du couple et de l'enfant de la recourante dépasse largement leurs besoins vitaux et, partant, ils ne peuvent pas prétendre à l'octroi d'une aide matérielle.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteinte par la décision attaquée, la recourante a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
L'article 4, alinéa 1, lettre d, LPJA prévoit qu'une décision qui ne fait pas intégralement droit aux conclusions des parties doit être motivée. L'obligation de motiver la décision est, parmi les exigences de l'article 4 LPJA, sans doute celle qui revêt la plus grande importance pratique. En effet, la jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu (art. 29 al.1 Cst.) lobligation pour lautorité de motiver sa décision, afin que lintéressé puisse la comprendre, lattaquer utilement sil y a lieu et que lautorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que lautorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui lont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. En revanche, il y a violation du droit dêtre entendu si lautorité ne satisfait pas à son devoir minimum dexaminer et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 cons.2b, 122 IV 14 cons.2c et les arrêts cités; RJN 1987, p.259 et les arrêts cités). Lobligation de motiver a également pour but de permettre aux autorités de vérifier le bien-fondé de leurs propres décisions, leur servant ainsi de moyen dautocontrôle (Moor, Droit administratif, vol.II, Berne 2002 no 2.2.8.2, p.299 ss; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2e éd., Berne 1997 § 54 no 19).
Les exigences sont plus strictes lorsque, par son objet, la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de lautorité, lorsquelle porte gravement atteinte à un droit constitutionnel de lintéressé, lorsque la situation est particulièrement complexe ou lorsquil sagit dune dérogation à une règle générale (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.II, Berne 2000, nos 1302 ss; Scheidegger, Die Bestimmungen der bernischen VRPG über das rechtliche Gehör im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren, JAB 1992, p.360, 375 ss; Moor, op.cit., p.301; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 569; Locher, op.cit. § 54 nos 16 ss).
Cependant, le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (RJN 1996, p.128 cons.2b etles références).
2.2.
La décision affectée dun vice de motivation est irrégulière, cest-à-dire annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense de ses droits ou lorsque lautorité de recours constate quelle nest pas en mesure, en raison de linsuffisance de la motivation, de vérifier lusage fait par lautorité inférieure de son pouvoir dappréciation. Cependant, le vice peut être réparé dans la procédure de recours, à la condition que la juridiction secondaire dispose, en ce qui concerne le point litigieux, du même pouvoir dexamen que lauteur de lacte attaqué. Lintéressé peut alors, en effet, faire valoir ses moyens dans son mémoire de recours. Encore faut-il cependant, si lautorité intimée présente dans ses observations sur le recours un complément de motivation de sa décision lacunaire, quil lui soit donné la faculté de se déterminer à ce sujet (ATF 126 V 132 cons.2b et les références; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.45-46 et les références).
3.
3.1.
En l'occurrence, la décision attaquée se limite à mentionner des directives en vigueur dans le canton et à seréférerà deux courriers (22 septembre et 10 octobre 2011) pour confirmer la fin de l'intervention en faveur de la recourante et son fils.
3.2.
L'on ne saurait considérer que cette décision est motivée au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre dLPJAétant donné qu'elle n'explique pas les motifs qui l'inspirent soit ne détermine pas comment les principes de droit précités ont été pris en considération dans le cas d'espèce. Il y a lieu de rappeler ici que le droit à une décision motivée est considéré comme un aspect du droit d'être entendu et que sans la connaissance des faits et des règles de droit qui ont été reconnus comme déterminants, la personne visée par une décision ne peut se faire une image exacte de la mesure qui la concerne et ne peut l'attaquer de façon objective, car ni elle ni l'autorité de recours ne peuvent contrôler si elle est bien fondée. La décision doit notamment invoquer les motifs de droit dont font partie les éventuelles considérations relevant de la latitude de jugement ou du pouvoir d'appréciation dont l'autorité fait usage. Lorsque la loi accorde un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, celle-ci doit observer le sens et le but de la réglementation en cause et les principes généraux du droit, examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin (Schaer, op. cit., p.42 ss).
3.3.
Les motifs de l'autorité intimée ne résultent pas non plus de l'instruction préalable à sa décision (RJN 1987, p.259). En particulier, le courrier du 22 septembre 2011 adressé à Monsieur B., ami de larecourante, auquel l'intimé fait référence ne contient aucune motivation relative à la fin de l'intervention en faveur de la recourante et de son fils ni aucun calcul quant aux revenus du couple. Il en est de même du courrier cosigné par la recourante et son ami du 10 octobre 2011 dans lequel il est simplement précisé qu'ils s'opposent à la décision prise par l'intimé. Encore, dans son courrier au service juridique du 24 novembre 2011, l'intimé se contente d'indiquer que la recourante avait été prévenue de la situation en septembre 2009 et en août 2011 et que l'intervention en faveur de la recourante aurait pu se terminer plus tôt dans la mesure où elle est en formation et donc normalement à la charge de ses parents. Cependant, d'après les notes d'entretien contenues dans le dossier, en septembre 2009, l'assistante en charge du dossier de la recourante a transcrit le fait que la recourante vivait avec un ami. En août 2011, l'assistante a noté que la recourante a recommencé un apprentissage, qu'elle n'a toujours pas reçu les allocations et a calculé le budget des mois d'août et septembre. Ainsi, contrairement aux indications données par l'intimé dans son courrier du 24 novembre 2011, lesdites notes ne permettent pas de savoir si la recourante a été dûment rendue attentive de la fin de l'intervention en sa faveur et en faveur de son fils.
3.4.
Un complément de motivation n'a été adressé à l'autorité de recours que par l'ODAS dans ses observations du 5 janvier 2012. Dans ces dernières, le chef dudit office complète la décision attaquée en indiquant que la directive mentionnée est la directive ODAS 2/2010 du 5 octobre 2010 relative à l'aide matérielle versée aux personnes vivant en concubinage stable et en établissant le budget excédentaire du couple.
3.5.
Dans la copie du dossier transmise par l'intimé, aucun élément ne permet de déterminer le budget du couple, ni de vérifier les revenus mentionnés dans les observations de l'ODAS. Aucune mention des directives en vigueur dans le canton invoquées dans la décision ne figure non plus dans le dossier. Il ressort, toutefois, que le 31 août 2011, déjà, l'intimé avait informé l'office des bourses et la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage que la recourante ne dépendait plus de l'aide de son office alors que la décision de fin del'interventionne date que du 14 octobre 2011.
3.6.
Par conséquent, l'autorité de céans ne disposant pas du même pouvoir d'examen que l'autorité communale intimée, l'absence de motivation de la décision de l'intimé ne peut pas être réparée dans la procédure de recours.Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée et renvoyée à l'intimé.
4.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc) et l'intimé, qui succombe, n'étant pasastreintaux frais de justice (art. 47 al. 2 LPJA). Il n'est pas non plus alloué d'indemnité de dépens (art. 60f LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est admis.
2.Le service communal de l'action sociale, par son Guichet social régional,est invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
3.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 janvier 2012
Gisèle Ory