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REC.2011.26

Retrait de permis d'un mois (dépassement d'un véhicule de police immobilisé devant un passage pour piéton)

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-08 · Français NE
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Le fait de slalomer entre deux véhicules arrêtés de part et d'autre d'un passage piétons pour laisser traverser une personne constitue une infraction moyennement grave, même si, en l'occurence, le piéton (qui cheminait très lentement de droit à gauche) n'a pas été mis en danger par la manoeuvre de l'automobiliste.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport simplifié de la police neuchâteloise du 27 août 2010, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le lundi 23 août 2010 à 14h32, au Locle, sur la rue de la Banque, lorsqu'elle entreprit de dépasser par la gauche une voiture de police "laquelle s'était immobilisée pour laisser traverser un piéton sur le passage prévu à cet effet. Du fait qu'un autre véhicule s'était immobilisé en face pour les mêmes raisons, elle est passée entre les deux véhicules et a ensuite obliqué à gauche sur la rue de la Côte. Le piéton n'a pas été mis en danger lors de la manœuvre".

B.

Par ordonnance pénale du 6 septembre 2010, le Ministère public a condamné l'intéressée à une peine de dix jours-amende à Fr. 150.-, avec sursis pendant deux ans, en application des articles 33, 35, alinéa 5 et 90, chiffre 2 LCR.

Suite à l'opposition de la recourante, le Tribunal de police du district du Locle l'a condamnée, par jugement du 12 novembre 2010, à une amende de Fr. 400.- en application des articles 33, 35, alinéa 5 et 90, chiffre 1 LCR.

C.

Après avoir donné à l'intéressée le droit d'être entendue, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) a prononcé, par décision du 3 janvier 2011, le retrait du permis de conduire de Mme A. pour une durée d'un mois. Qualifiant l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, la commission relève que l'intéressée a réussi, le 10 décembre 2010, la course de contrôle pratique de conduite qu'elle avait été invitée à effectuer (Mme A. est née en 1924). Elle ajoute qu'un retrait fixé à un mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressée, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

D.

Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 31 janvier 2011. Elle invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit et conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que la faute commise est bénigne, puisqu'elle n'a pas violé des règles élémentaires de la circulation et qu'elle ne circulait pas à une vitesse excessive. Elle n'a pas non plus mis en danger le piéton, étant donné que ce dernier était encore au tout début du passage lorsqu'elle a entrepris sa manœuvre de dépassement; d'ailleurs, le policier qui l'a interceptée peu après lui a précisé que le piéton n'avait pas été mis en danger par sa manœuvre. Enfin, la recourante peut se prévaloir de nombreuses années de conduite sans antécédents. La commission n'avait en outre pas la latitude de s'écarter des conclusions du juge pénal, qui avait tranché toutes les questions touchant à la violation des règles de la circulation.

E.

Dans ses observations du 23 février 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 23 mars 2011.

Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes : dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).

4.

Dans son jugement du 12 novembre 2010, sommairement motivé, le Tribunal de police du district du Locle a retenu qu'aucun élément du dossier ne justifiait que l'on s'écarte des déclarations du témoin B., le gendarme qui avait dressé le rapport simplifié du 25 août 2010 (la prévenue ayant contesté les faits) : "Il convient donc de retenir que le piéton était une personne à la mobilité réduite qui se déplaçait lentement de droite à gauche. Selon l'appréciation de ce policier, le piéton, du fait de sa grande lenteur, n'a pas été mis en danger par la manœuvre irrégulière de la prévenue, qui n'en demeure pas moins en contradiction avec les devoirs qui lui incombaient les articles 33 et 35 LCR".

5.

La recourante reproche à la commission d'avoir qualifié l'infraction commise de moyennement grave, s'écartant ainsi des conclusions du tribunal de police, lequel n'a reconnu qu'une violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR. La recourante fait valoir qu'une faute moyennement grave ne peut être admise que lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les articles 33 et 35, alinéa 5 LCR ne constituant pas des règles élémentaires de circulation. Elle a adopté globalement un comportement routier juste, adaptant sa vitesse aux abords du passage pour piétons et circulant à une allure suffisamment faible pour ne pas mettre en danger la sécurité du trafic et les autres usagers de la route. Elle rappelle que le piéton n'a pas été mis en danger par sa manœuvre, laquelle n'a pas créé une situation proche de l'accident.

Pour sa part, la commission estime que tant la faute de Mme A. que la mise en danger abstraite accrue qui en a découlé apparaissent comme moyennement graves au  moins.

6.

En premier lieu, il convient de rappeler que la violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR recouvre aussi bien les infractions légères que les infractions moyennement graves (ATF 135 II 138, ATF 123 II 39). Le fait de qualifier l'infraction commise de moyennement grave est donc tout à fait compatible avec une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR. Il n'a d'ailleurs jamais été question en l'occurrence de reprocher à la recourante un comportement dénué de scrupules.

7.

Selon l'article 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). L'importance qui doit être accordée au devoir de prudence des automobilistes vis-à-vis des piétons a été renforcée par la nouvelle teneur de l'article 6, alinéa 1 OCR, entrée en vigueur le 1erjuin 1994, selon lequel, avant d'atteindre un passage  pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. La "prudence particulière avant les passages pour piétons" que doit adopter le conducteur en vertu de l'article 33, alinéa 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (ATF 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 3.2. et la jurisprudence citée). Il est en effet notoire que le fait de renverser un piéton peut avoir des conséquences tragiques.

8.

Si le piéton est déjà engagé, il est en droit de compter que sa priorité sera respectée par tous les véhicules. C'est au conducteur à circuler de telle manière qu'il ne fasse courir aucun danger aux piétons qui exercent leur droit; il ne doit pas compter seulement avec le type idéal du piéton parfait, mais doit prendre en considération la présence possible du piéton handicapé, irrésolu ou craintif, susceptible d'adopter un comportement inadéquat (Bussy et Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad LCR 33, pt 2.6 p. 338). Quant au dépassement d'un véhicule, il est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (art. 35 al. 5 LCR).

9.

En l'espèce, le Tribunal de police a retenu que la recourante avait procédé à une manœuvre irrégulière en contradiction avec les devoirs que lui incombaient les articles 33 et 35 LCR. La thèse de la recourante selon laquelle elle croyait que la voiture de police était garée (et non immobilisée devant un passage piétons) ne résiste pas à l'examen.

D'une part, le parcage devant un tel passage n'est pas autorisé (cf. art. 18, al. 2, let. e OCR), ce que n'ignorait certainement pas le policier au volant. La probabilité que le véhicule de police ait été garé immédiatement devant le passage piétons est donc beaucoup plus faible que celle d'un arrêt pour permettre à quelqu'un de traverser. Cela aurait dû attirer l'attention de la recourante. D'autre part, le véhicule circulant sur la voie opposée de la chaussée, à savoir la voie gauche pour Mme A., s'était également immobilisé pour laisser passer le piéton, ce qui aurait dû également l'inciter à plus de prudence.

L'existence d'un cas de peu de gravité s'apprécie en fonction de l'importance de la mise en danger du trafic intervenue et de la gravité de la faute du conducteur impliqué (). La gravité de la mise en danger s'apprécie non seulement d'après les données concrètes, mais aussi selon l'expérience générale de la vie (JdT 1984 I 392). En l'occurrence, le piéton engagé sur le passage était une personne à la mobilité réduite, qui se déplaçait lentement de droite à gauche. Selon l'appréciation du policier témoin, ce n'est que du fait de sa grande lenteur que ledit piéton n'a pas été mis en danger par la manœuvre irrégulière de la recourante. En d'autres termes, celle-ci ne doit qu'à la chance de n'avoir pas heurté ledit piéton au moment de sa manœuvre de dépassement, laquelle a plus exactement consisté à slalomer entre les deux véhicules arrêtés de part et d'autre du passage piétons. On n'ose imaginer les conséquences de ladite manœuvre si au lieu d'une personne à la mobilité réduite, il s'était agi d'un enfant lequel, en voyant les voitures arrêtées de chaque côté du passage, aurait traversé ce dernier en toute confiance à une allure beaucoup plus vive. Il s'ensuit que la faute de la recourante ne peut être qualifiée de bénigne.

10.

En vertu de la nouvelle systématique des retraits de permis admonestatifs, introduite par la novelle du 14 décembre 2001, il convient de distinguer la mise en danger abstraite ou virtuelle des différentes formes de la mise en danger abstraite accrue, puis encore de la mise en danger concrète. Ainsi, une mise en danger abstraite accrue particulièrement légère pourra être réalisée, en matière de perte de maîtrise, en cas de "touchette" à vitesse très faible sur un parking, ou alors en cas de choc des rétroviseurs (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 364s). Vis-à-vis d'un piéton, une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est déjà réalisée par le fait, avec une voiture, de passer au large de lui sur un passage de sécurité – autrement qu'à très faible vitesse – en coupant sa trajectoire, à une distance légèrement supérieure à une largeur de voiture (ibid. p. 367). La mise en danger concrète représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète, consistant généralement en une collision avec un autre véhicule. A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque toujours nécessairement blessé en cas de collision, la mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait de couper sa trajectoire en le frôlant, que ce soit à la suite d'une  manœuvre dangereuse ou lors d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde, ou simplement d'une inattention (ibid. p. 369ss).

11.

La mise en danger abstraite accrue causée par le comportement de la recourante ne peut par conséquent être considérée comme légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR. De même, le comportement consistant à slalomer sur un passage piétons entre deux véhicules arrêt¿ de part et d'autre de la chaussée ne peut être assimilé à une faute bénigne, l'article 33, alinéa 2 LCR devant être considéré comme une règle de circulation centrale, dont le non-respect conduit en règle générale à de sévères accidents (ATF 6A_80/2006 du 24.01.2007, consid. 3.3).

12.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission n'a en rien violé le droit fédéral en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. En fixant la durée du retrait à un  mois, elle a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, le retrait d'un mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore, et ce nonobstant les bons antécédents de la conductrice en cause.

13.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Pour le surplus, le délai imparti à la recourante pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours de Mme A. du 31 janvier 2011 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 14 février 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 8 août 2011

Claude Nicati