La condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pour infraction à la LStup constitue un motif de révocation de l'autorisation d'établissement et fait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'article 42 alinéa 1 LEtr. Exclusion du cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr), notamment parce que la recourante est en possession d'un titre de séjour régulier delivré par les Autorités françaises. ____________________ Par arrêt du 6 mai 2013, (Réf.: [CDP.2012.76-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Ressortissante thaïlandaise, A., née en 1971 (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), a été mariée une première fois en Thaïlande; de cette union sont nés deux enfants en 1990 et 1994. De 2003 à 2005, elle a vécu en France avec son second mari. Suite à leur séparation, elle s'est installée dans la région biennoise et a travaillé dans un salon de massage.
B.
En juin 2006, son compagnon de l'époque, un compatriote, la convainc de participer à un trafic d'amphétamines thaïes. En août 2008, elle rencontre à Bienne B., ressortissant suisse né en 1985. Tous deux consommateurs réguliers d'amphétamines thaïes, ils mettent sur pied leur propre trafic depuis la Thaïlande. Les bénéfices réalisés (de l'ordre de Fr. 137'550.-) servent aux besoins courants des concubins, ainsi qu'à l'acquisition d'un bien immobilier en Thaïlande.
La police a mis fin à ce trafic à la mi-octobre 2009.
C.
Par jugement du 18 août 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné l'intéressée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant trois ans pour contravention, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). A sa charge, il a été retenu qu'elle avait agi par métier, que ses agissements (durant plus de trois ans) avaient porté sur des quantités tout à fait importantes, que les perspectives d'avenir n'étaient pas des plus réjouissantes (notamment en raison du fait qu'elle ne maîtrise pas le français). A décharge, il a été souligné le parcours plutôt chaotique de l'intéressée et des attaches probablement fragiles dans ses pays de résidence, ainsi qu'une toxicodépendance, à la base d'une atténuation légère à modérée de sa responsabilité pénale.
D.
Dans le même jugement, le Tribunal correctionnel a condamné B. à une peine privative de liberté de 24 mois et 23 jours. Ce dernier a épousé la recourante le 8 novembre 2010, quelques jours avant son incarcération. Une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial a alors été déposée auprès du service des migrations (ci-après : le SMIG).
La libération conditionnelle de B. pourrait intervenir en avril 2012; la fin de sa peine est fixée au 14 décembre 2012.
E.
Par décision du 10 octobre 2011, le SMIG a refusé à A. l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et lui a imparti un délai au 15 novembre 2011 pour quitter la Suisse. En substance, le SMIG a considéré que la condamnation de l'intéressée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, en tant qu'elle constitue l'un des motifs de révocation prévu à l'article 63 LEtr, rendait impossible l'octroi d'une autorisation de séjour via l'article 42, alinéa 1 LEtr. Cette condamnation ne lui permet pas non plus d'invoquer la protection de l'article 8, § 1 CEDH.
Sous l'angle de la proportionnalité, le SMIG a estimé que les liens que A. entretient avec la Suisse sont ténus, qu'elle n'a fait la preuve d'aucune intégration socioprofessionnelle (elle dépend des services sociaux) et qu'elle ne maîtrise pas le français. Quant à son époux, il ne pouvait ignorer ses antécédents pénaux, au vu du trafic de stupéfiants organisé de concert. Il devait donc raisonnablement s'attendre à une réaction négative des autorités compétentes en matière de droit des étrangers. Partant, même s'il peut difficilement être envisagé que B. aille vivre en Thaïlande avec son épouse, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressée prévaut sur l'intérêt privé des époux à pouvoir vivre ensemble en Suisse.
Le SMIG a ensuite examiné si la situation de la recourante pouvait être interprétée comme un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr avant de conclure par la négative. Il a également jugé l'exécution du renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible.
F.
Mme A. défère ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 8 novembre 2011.
En substance, la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du fait que sa condamnation pénale avait été assortie du sursis. S'il est exact qu'une maison en Thaïlande a effectivement été financée en partie par les bénéfices du trafic de stupéfiants, cette maison est toutefois la propriété de sa sur. Si l'intéressée bénéficie de l'aide sociale, c'est parce qu'elle est sans ressources, dans la mesure où son époux finit de purger sa peine. Néanmoins, son beau-père, chez lequel elle vit actuellement, pourrait la prendre entièrement à sa charge. La recourante réfute également l'affirmation du SMIG selon laquelle elle n'est titulaire d'aucun titre de séjour, rappelant être en possession d'un titre de séjour régulier délivré par les Autorités françaises et valable jusqu'au 2 février 2016.
La recourante estime en outre qu'elle doit être mise au bénéfice de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, n'ayant plus aucune attache dans son pays d'origine. La seule ville dans laquelle elle aurait une chance de retrouver une activité lucrative est Bangkok, actuellement en proie à de graves inondations. Un retour là-bas, dans les conditions actuelles, serait contraire à la Constitution suisse et à la CEDH. Si, contre toute attente, l'octroi d'une autorisation de séjour devait néanmoins lui être refusé, la recourante sollicite le report de son délai de départ au 30 avril 2012; c'est en effet à cette date que son époux sera remis en liberté. Le couple pourra dès lors envisager de quitter ensemble la Suisse.
La recourante conclut principalement, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée.
G.
Dans ses observations du 8 décembre 2011, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
H.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En vertu de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les droits prévus à l'article 42 LEtr s'éteignent cependant s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr (art. 51, al. 1, let. b LEtr). Aux termes de l'article 63, alinéa 1, LEtr, l'autorisation d'établissement d'un ressortissant étranger peut être révoquée notamment s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on est en présence d'une "peine privative de liberté de longue durée" lorsque celle-ci est supérieure à une année, peu importe qu'elle soit conditionnelle ou non. Cependant, la proportionnalité de la révocation doit toujours être examinée, c'est-à-dire même si la peine est supérieure à une année. A cet égard, on peut se référer à la pratique de l'expulsion au titre de l'ancien article 10 LSEE. Les principes développés peuvent être appliqués par analogie en cas de révocation en vertu de l'article 62, lettre b LEtr. Les droits s'éteignent notamment lorsque la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qu'elle ne peut pas faire valoir des circonstances particulières justifiant une dérogation à cette règle (ODM, Directive Regroupement familial, ch. 6.12, dans sa version du 30.09.2011 et la jurisprudence citée).
3.
In casu, la recourante a été condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant trois ans pour contravention, délit et crime contre la LStup. Elle a donc été condamnée à une peine privative de liberté au sens de l'article 62, lettre b LEtr, peu importe que ladite peine ait été assortie du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2). A elle seule, cette condamnation fait échec à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr. Notons qu'en l'occurrence, le fait que la recourante dépende des services sociaux ne joue qu'on rôle accessoire.
4.
Cette dernière n'invoque en outre aucun élément ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions de l'intimé selon lesquelles le refus d'octroi de l'autorisation sollicitée est approprié à l'ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité, en tenant notamment compte de la gravité de la faute commise, de la durée de la présence de l'intéressée en Suisse (six ans) et du préjudice qu'elle aurait à subir avec sa famille en cas de décision négative.
Comme le démontre avec pertinence l'autorité intimée, la recourante ne peut se prévaloir de la protection de l'article 8, § 1 CEDH pour s'opposer à son renvoi de Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse, et ce même si l'on ne peut pas ou difficilement exiger du conjoint du ressortissant étranger qu'il quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les époux à vivre ensemble de manière ininterrompue. Si cette limite des deux ans est atteinte, il faut des circonstances exceptionnelles pour que le renvoi ne soit pas prononcé (ATF 120 Ib 14; 110 Ib 201). En l'occurrence, dite limite est atteinte sans que l'intéressée puisse faire état de circonstances exceptionnelles.
5.
Elle estime néanmoins qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. En substance, la recourante fait valoir qu'elle n'a plus d'attache dans son village natal, quitté en 2002. Sur le plan familial, il lui reste deux surs; l'une vit aux Etats-Unis, l'autre dans la maison financée avec les bénéfices du trafic d'amphétamines. Quant à ses quatre frères, l'un est moine, le second est malade et les deux derniers, âgés de plus de 65 ans, vivent tous les deux à Bangkok dans la précarité, de sorte qu'ils ne lui seront d'aucun secours.
6.
La reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition précitée est subordonnée à des conditions très restrictives (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 octobre 2007, réf. C-521/2006), comme le rappelle le SMIG au considérant 2a de la décision attaquée. Il est impératif que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximum comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine.
7.
En l'espèce, les circonstances décrites par la recourante ne traduisent pas une situation de détresse personnelle qui rendrait impossible son retour dans son pays d'origine. Outre qu'elle a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un séjour légal en Suisse d'une durée lui permettant à elle seule d'obtenir une exception aux mesures de limitation. Au niveau professionnel, son intégration est inexistante et elle ne peut mettre en avant aucune formation ou expérience acquise sur le territoire helvétique qu'elle ne pourrait faire valoir dans son pays. Rien dans le dossier ne permet de conclure qu'elle entretient avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle aille vivre hors de nos frontières. Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité doit également être écarté. Enfin, il est quelque peu contradictoire de la part de la recourante de commencer par solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, puis dans la foulée, d'indiquer que son époux et elle caressent le projet de quitter ensemble la Suisse dès la libération conditionnelle de ce dernier, à la fin avril 2012.
Quoi qu'il en soit, un départ de Suisse de la recourante n'impliquerait pas forcément pour elle un renvoi dans son pays d'origine. En effet, si elle n'a jamais disposé d'aucun titre de séjour en Suisse, elle est au bénéfice d'un titre de séjour régulier délivré par les Autorités françaises et valable jusqu'au 2 février 2016; elle pourrait donc librement s'installer en France.
8.
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder à A. une autorisation de séjour.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est confirmée. Le recours, mal fondé, est rejeté. Vu l'issue de la cause, un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 8 novembre 2011 de Mme A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 17 novembre 2011.
Neuchâtel, le 2 février 2012
Thierry Grosjean