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REC.2011.258

Un comportement exemplaire à l'armée et une parfaite maîtrise des armes ne permet pas de ne pas sanctionner le défaut aux tirs obligatoires, la législation ne prévoyant pas, à l'instar de la protection civile l'avertissement comme sanction dans les cas de peu de gravité

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-01 · Français NE
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Un comportement exemplaire à l'armée et une parfaite maîtrise des armes ne permet pas de ne pas sanctionner le défaut aux tirs obligatoires, la législation ne prévoyant pas, à l'instar de la protection civile l'avertissement comme sanction dans les cas de peu de gravité.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le recourant, né en 1978 est incorporé dans l'armée suisse en tant que premier lieutenant, officier transport auprès de la Cp EM inf 24. En 2007, il a fait l'objet d'une décision disciplinaire pour n'avoir pas accompli ses tirs obligatoires en 2006 : une amende de Fr. 150.-- lui avait alors été infligée.

Par décision du 26 septembre 2011, l'adjoint au commandant du 8èmearrondissement militaire lui a infligé une amende de Fr. 350.-- pour insoumission par négligence à l'article 82 du code pénal militaire (CPM). L'infraction a pour fondement le défaut du recourant aux tirs obligatoires de l'année 2010.

B.

Par courrier électronique du 14 octobre 2011 adressé à l'autorité de décision, l'intéressé admet n'avoir aucun motif valable comme par exemple la maladie, l'accident ou une absence à l'étranger pour justifier de sa défection au cours en question. Il relève avoir toujours accompli ses obligations militaires scrupuleusement. A l'appui de cette affirmation, il cite sa nomination lors de son dernier cours de répétition en tant que responsable pour l'IBG, d'une compagnie de quelque 250 hommes qui ont à cette occasion bénéficié de son instruction à diverses sortes de tirs. Il ajoute qu'il maîtrise parfaitement tant le tir au fusil d'assaut que le tir au pistolet. Etant actuellement dans une unité de réserve, il souligne n'avoir jamais manqué un cours de répétition depuis dix ans. Il estime enfin dommageable d'avoir à payer un montant aussi conséquent pour un simple oubli, suite à une surcharge de travail et après s'être beaucoup engagé pour son pays.

C.

Dans ses observations du 31 octobre 2011, le chef de section conclut au rejet du recours en invoquant la similitude des devoirs et des tâches incombant à chaque personne astreinte, quel que puisse être son parcours militaire et indépendamment de ses contraintes professionnelles.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 207, alinéa 2 CPM, du 13 juin 1927, le délai de recours disciplinaire est de 5 jours si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service, ce qui est le cas de la présente affaire. En l'espèce, la décision est datée du 26 septembre 2011. N'ayant pas été notifiée par pli recommandé, on est dans l'ignorance de la date de réception de cet envoi, moment déterminant pour faire courir le délai de recours de 5 jours. Puisque les règles gouvernant le fardeau de la preuve obligent chacun à prouver les faits qu'il allègue, et que l'autorité saisie est dans l'impossibilité de procéder à cette démarche, le recours doit être considéré comme recevable.

2.

Aux termes de l'article 63, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), du 3 février 1995 en relation avec l'article 9, alinéa 3 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année de leur 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir précité).

Celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire, intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement (art. 82, al 2 CPM).

3.

En l'espèce, le recourant admet n'avoir aucune excuse valable pour ne pas avoir effectué son obligation militaire. Il estime cependant que son comportement, en quelque sorte exemplaire dans le cadre de l'armée, et sa dextérité au maniement des armes devraient justifier la clémence de l'autorité face à un oubli qui serait dû à une surcharge de travail.

Cette conception ne saurait être admise. La législation militaire évoquée ne donne aucune latitude à l'autorité pour s'écarter des dispositions pénales ou administratives qu'elle édicte. Une telle latitude peut certes être reconnue dans certains domaines du droit. C'est ainsi que l'ancienne loi fédérale sur la protection civile, du 17 juin 1994 permettait à l'autorité cantonale ou communale compétente, en application de son article 66, al. 2, de donner à la personne fautive un avertissement en lieu et place de l'amende, pour autant qu'il s'agisse d'un cas de peu de gravité d'une part et d'une première infraction d'autre part. La nouvelle loi du 4 octobre 2002 (LPPCi), a maintenu aux articles 68 et 69 la possibilité pour l'autorité de sanctionner un cas de peu de gravité par un avertissement.

Or, le Code pénal militaire ne prévoit pas de telles dispositions : il prend certes en considérations la négligence, qui en l'espèce est constituée par l'oubli – ainsi que le reconnaît le recourant – et les cas mineurs – que l'autorité a retenu - puisque c'est une décision disciplinaire qui est intervenue.

D'autre part, l'article 16 de l'ordonnance sur le tir hors service impose aux militaires astreints qui n'ont pas accompli le programme obligatoire jusqu'au 31 août – en l'espèce 2010 – ou ne l'ont pas fait de manière conforme, d'obvier à cet oubli en accomplissant le cours pour retardataires qui s'est déroulé le 13 novembre 2010 et dont tous les détails utiles ont été portés à la connaissance des retardataires par voies d'affiches. A ce sujet, on à peine à croire qu'un officier consciencieux s'en vienne à oublier aussi cette possibilité, ce d'autant qu'il a été sanctionné en 2007 pour des faits similaires.

4.

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité. Il y a lieu de tenir compte des mobiles du fautif, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, al. 2 CPM). Dans la présente affaire, il a été tenu compte de la bonne conduite du plt A., puisque l'amende reste modérée, compte tenu d'une récidive. Une amende inférieure pourrait laisser accroire que la personne astreinte au service militaire aurait le choix entre accomplir son devoir de tirs ou s'acquitter d'une somme modeste en lieu et place de ses obligations, ce qui n'est à l'évidence pas le cas. Le recours sera en conséquence rejeté.

5.

Conformément à l'article 203 CPM, la procédure est gratuite.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté

2.Il est statué sans frais

Neuchâtel, le 1er février 2012

Jean Studer