La recourante est propriétaire d'un appartement sur la côte méditerranéenne de l'Espagne. Dans le calcul des prestations complémentaires, la valeur de ce bien est évalué à CHF 57'600.-, valeur dont le montant n'a pas été contesté par la recourante. Cette somme dépasse largement la limite fixée à l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté qui fixe le montant laissé à libre disposition du bénéficiaire vivant seul à CHF 4'000.-. S'agissant de l'exception du principe au n'accorder une aide matérielle qu'après épuisement de la fortune lorsque celle-ci se compose d'une fortune immobilière, elle n'est possible, dans le canton de Neuchâtel, que lorsque celle-ci est constituée par un immeuble habité par le bénéficiaire (art. 18, al. 3 arrêté). Or, la recourant n'habite pas l'appartement dont elle est propriétaire, dans la mesure où elle séjourne, pour un durée indéterminée, dans un home.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Mme A. (ci-après: la recourante)séjournepour des raisons médicales au Home B., à X., pour une durée indéterminée.
B.
L'Autorité de protection del'enfantet de l'adulte a institué une mesure de curatelle à l'égard de la recourante et désigné Me Gilles de Reynier, avocat, en qualité de curateur.
C.
Le 31 août 2011, ayant épuisé les liquidités à sa disposition, la recourante a adressé, par son curateur, une demande d'aide matérielle au Guichet social régional C. (ci-après: l'intimé).
D.
Par courrier du 5 septembre 2011, l'intimé a refusé d'entrer en matière dans la mesure où la recourante est propriétaire d'un appartement en Espagne constituant une fortune prise en compte dans le calcul des prestations.
E.
Le 9 septembre 2011, la recourante a adressé une nouvelle demande à l'intimé sollicitant une aide remboursable en sa faveur.
F.
Par décision du 26 septembre 2011, l'intimé a confirmé à la recourante que les conditions d'octroi de l'aide sociale en sa faveur n'étaient pas remplies et il a précisé qu'il n'était pas dans les attributions de l'aide sociale d'ouvrir un dossier d'aide sociale pour un prêt.
G.
Par l'intermédiaire de son curateur, la recourante forme un recours, le 27 octobre 2011, contre cette dernière décision. Elle soutient en substance que l'appartement en Espagne fait certes partie de sa fortune mais que sa valeur ne doit pas être prise en compte car il n'est actuellement pas vendable ni louable. Dans cesconditions, une aide sociale doit lui être accordée à titre provisoire. Elle remboursera cette aide lors de l'aliénation de son bien immobilier ou lors de son décès. Elle conclut ainsi à l'annulation de la décision litigieuse.
H.
Dans ses observations, le chef de l'office de l'aide sociale rappelle le principe de subsidiarité selon lequellespouvoirs publics n'interviennent pour aider une personne que si toutes les prétentions financières que celle-ci peut faire valoir ont été examinées et épuisées. Il estime que parmi les prétentions financières figure l'appartement dont la recourante est propriétaire. S'agissant de l'exception au principe de n'accorder une aide matérielle qu'après épuisement de la fortune lorsque celle-ci se compose d'une fortune immobilière, elle n'est possible que si l'immeuble est habité par le bénéficiaire. Il conclut par conséquent au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
L'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst) dispose que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p.198, Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, p. 684 et 689; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, p. 119).
3.
Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0) a pour but d'apporter l'aide sociale aux personnes dans le besoin. L'aide sociale comprend l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5). La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide matérielle est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du principe de la subsidiarité applicable en la matière, les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu.
4.
Dans son mémoire, la recourante invoque les normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) selon lesquelles les services de l'aide sociale peuvent renoncer à exiger la réalisation du bien immobilier s'il est vraisemblable que le bénéficiaire aura besoin d'une aide peu importante à court ou moyen terme ou si le produit de la vente serait trop peu élevé en raison des conditions du marché. Les biens immobiliers situés à l'étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse (normes CSIAS E.2-4).
5.
L'article 24 de l'Arrêtéfixantles normes pour le calcul de l'aide matérielle (RSN 831.02; ci-après: arrêté) dispose que les concepts et normes CSIAS font référence pour le surplus.
Les normes CSIAS apparaissent ainsi comme du droit cantonal supplétif. Toutefois, aucune disposition légale de droit neuchâtelois n'oblige à les reprendre telles quelles. L'article 24 de l'arrêté a en effet une teneur identique à celle de l'article 41 de l'arrêté jurassien fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (RSJU 850.111.1) au sujet duquel le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'attribuait pas de caractère contraignant aux nomes CSIAS (2P.260/2006 consid. 3.2).
Les normes CSIAS indiquent elles-mêmes qu'elles ne constituent que des recommandations à l'intentiondesautorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées. Elles stipulent clairement qu'elles n'acquièrent un caractère obligatoire que par la législation cantonale et la jurisprudence (normes CSIAS, Signification des normes, p. 3).
Il suit que le droit cantonal n'est pas lié par la solution préconisée par les normes CSIAS. Le droit neuchâtelois peut prévoir des règles différentes que celles prévues par les normes CSIAS.
6.
En l'espèce, la recourante est propriétaire, depuis décembre 1990, d'un appartement sur la côte méditerranéenne de l'Espagne. Dans le calcul des prestations complémentaires annexé à la décision de la CCNC du 18 mai 2011, la valeur de ce bien est évaluée à Fr. 57'600.-, valeur dont le montant n'a pas été contesté par la recourante. Cette somme excède largement la limite fixée à l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté qui fixe le montant laissé à libre disposition du bénéficiaire à Fr. 4'000.-.
L'article 18 de l'arrêté précise par ailleurs que l'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de lafortune(al. 1).
S'agissant de l'exception au principe de n'accorder une aide matérielle qu'après épuisement de la fortune lorsque celle-ci se compose d'une fortune immobilière, elle n'est possible, dans le canton de Neuchâtel, quelorsque celle-ci est constituée par un immeublehabitépar le bénéficiaire (art. 18 al. 3 arrêté). Or, la recourante n'habite pas l'apparemment dont elle est propriétaire en Espagne, dans la mesure où elle séjourne, pour une durée indéterminée, dans un home.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation entenantcompte du bien immobilier de la recourante dans la décision de refus d'entrée en matière pour sa demande d'aide sociale.
7.
La recourante a ensuite déclaré être disposée à s'engager à rembourser l'aide sociale accordée à titre provisoire au moment de l'aliénation de l'immeuble ou à son décès (garantie ou hypothèque de sécurité à constituer par gage immobilier ou par testament). Elle invoque l'article 43 LASoc.
Cette disposition énumère les conditions au remboursement de l'aide matérielle fournie aux personnes majeures alors que la déclaration de la recourante semble plutôt être une demande d'aide sous forme de prêt ou d'avance. Les avances ne sont admises que lorsque l'aide matérielle est versée dans l'attente de prestations d'assurances sociales (art. 43a LASoc). La LASoc ne prévoit par ailleurs rien au sujet de prêts accordés par l'autorité sociale. Il n'est en effet pas dans les attributions des autorités d'aide sociale d'accorder une aide sous cette forme.
8.
Compte tenu de ce quiprécède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Il est statué sans frais et n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 16 août 2012
Gisèle Ory