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REC.2011.251

Séquestre de chevaux en raison de conditions de détention non conformes à la législation; interdiction de détenir des chevaux

Ne Jurisprudence Adm · 2013-02-15 · Français NE
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Le séquestre des chevaux, détenus par le recourant de manière non conforme à la législation sur la protection des animaux, ainsi que l'interdiction de détenir des chevaux prononcée à son encontre, sont conformes à la législation et respectent en l'espèce le principe de la proportionnalité. ____________________ Par arrêt du 15 août 2013 (Réf.: [CDP.2013.76-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 15.08.2013 [CDP.2013.76-DIV]

A.

A.a.

Le 23 février 2010, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a déplacé onze chevaux, propriété de X. dans une écurie située à A.. Ce déplacement a été fait suite à une visite des inspecteurs du SCAV le 22 février 2010 au lieu de détention des chevaux, soit à la ferme de B. aux C..

A.b.

Après avoir entendu X. le 25 février 2010, le SCAV a rendu le 2 mars 2010 une décision par laquelle il a confirmé le séquestre préventif effectué le 23 février 2010.

A.c.

Le 12 mars 2010, le SCAV a décidé de séquestrer définitivement les onze chevaux, de faire estimer la valeur des chevaux et de rétrocéder le produit de la vente à X. après déduction des frais de procédure, d'interdire, pour une durée indéterminée, à X. la détention de chevaux, de lui interdire pour une durée indéterminée de soigner les seize chevaux en pension sur l'exploitation de l'association S. et T., de retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours et de confirmer la mise de tous les frais à la charge de X..

A.d.

Les 15 et 25 mars 2010, X. a recouru contre les décisions du SCAV des 2 et 12 mars 2010. Il a fait valoir une violation du droit d'être entendu notamment pour ne pas avoir été informé avant le déplacement des chevaux, ne pas avoir été entendu avant que la décision attaquée ait été prise et ne pas avoir pu faire administrer de preuves. Il a également fait valoir que le SCAV avait violé le principe inquisitoire en ne procédant à aucune administration de preuves objectives, qu'il avait mal constaté les faits pertinents, qu'il avait violé le principe de la proportionnalité, qu'il avait commis une violation de l'article 24 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, les conditions d'application de cette disposition n'étant pas remplies, et que la procédure n'avait pas été régulièrement menée.

A.e.

Par décision du 7 juillet 2010, l'autorité de céans a constaté que le recours du 15 mars 2010 était sans objet, la décision du 12 mars 2010 mettant un terme à la mesure provisoire, l'objet de la décision du 2 mars 2010. Il a partiellement admis le recours du 25 mars 2010, soit a considéré que le SCAV a violé le droit d'être entendu de X. qui n'avait pas pu se prononcer sur les reproches formulés concernant la détention des seize chevaux en pension sur l'exploitation de l'association S. et T.. Il a confirmé la décision pour le surplus en retenant notamment que le droit d'être entendu concernant les onze chevaux séquestrés n'avait pas été violé, au motif que X. avait été entendu le 25 février 2010. Il a estimé que X. avait été en mesure de proposer des preuves, ce qu'il avait d'ailleurs fait le 4 mars 2010 en sollicitant une expertise. Il a enfin retenu que les conditions pour séquestrer les onze chevaux étaient en l'occurrence réunies vu les conditions de détention.

A.f.

Le 8 septembre 2010, le recourant a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif. Il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas été entendu avant que soit prise la décision du 12 mars 2010, que les conditions de l'article 21, alinéa 1, let. e, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 n'étaient pas réunies, que le Département de l'économie s'était rendu coupable d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ne se prononçant pas sur le rejet de la demande d'expertise par le SCAV et en admettant ainsi implicitement que le service se fondait uniquement sur un constat auquel il avait lui-même procédé et n'ordonnait pas l'administration d'autres preuves objectives, soit notamment une vision locale et l'audition de divers témoins, moyens de preuve qui ont été administrés par le Tribunal de police du district du Locle.

A.g.

Par arrêt du 27 mai 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé les décisions du SCAV et du Département de l'économie, renvoyé la cause au SCAV pour qu'il procède selon les considérants, statué sans frais et alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'959.-. La Cour de droit public a retenu que le recourant a eu l'occasion de se déterminer au sujet du séquestre provisoire le 25 février 2010, qu'il n'a par contre plus été entendu avant que soit prise la décision du 12 mars 2010, qu'il n'a jamais eu connaissance du rapport de Y. du 3 mars 2010, du certificat vétérinaire du cabinet Z. à D., du rapport d'intervention du SCAV du 5 mars 2010 et du rapport vétérinaire de la même date alors que ce sont ces documents qui ont amené le SCAV à prendre la décision litigieuse, et que le droit d'être entendu du recourant a par conséquent été violé. La Cour de droit public a relevé que les rapports figurant au dossier étaient manifestement les preuves les plus idoines pour constater une violation de la LPA et a considéré que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé par le refus d'ordonner l'expertise sollicitée par le recourant et d'entendre les témoins proposés par celui-ci. Vu que le recours a été admis, la Cour de droit public a considéré que la décision du SCAV du 2 mars 2010 existait à nouveau.

B.

B.a.

Le 13 juillet 2011, le SCAV a écrit à X. en se référant à l'arrêt du 27 mai 2011 pour lui communiquer toutes les pièces du dossier sur lesquelles s'appuyait la décision du 12 mars 2010 et lui a fixé un délai au 5 septembre 2011 pour faire valoir son point de vue en précisant qu'il envisageait de rendre une nouvelle décision de séquestre définitif et d'interdiction de détenir des chevaux. Il lui a également communiqué un récapitulatif des frais de séquestre ainsi que des documents émanant de l'Association W.

B.b.

Le 18 juillet 2011, X. a proposé au SCAV que la procédure fasse l'objet d'une suspension dans l'attente du jugement que devait rendre la Cour de cassation pénale saisie d'un recours contre le jugement du Tribunal de police du district du Locle. Par courrier du 9 août 2011, le SCAV a rejeté cette proposition en faisant valoir que les deux dossiers – pénal et administratif – étaient dissociés.

B.c.

Le 2 septembre 2011, X. a écrit au SCAV. Il s'est opposé catégoriquement au prononcé d'une décision de séquestre définitif et d'interdiction de détenir des chevaux.

Il a notamment fait valoir que le SCAV avait effectué une visite sur place le 22 février 2010 sans l'avertir, ce qui constituait une grave violation du droit d'être entendu, alors que le SCAV savait parfaitement qu'il s'agissait de ses chevaux, que cette violation du droit d'être entendu avait des conséquences très graves et irréparables vu qu'il a de ce fait été privé de la possibilité de donner des explications, de faire valoir des moyens de preuve et de demander que des constatations soient protocolées; il aurait notamment pu démontrer que les chevaux étaient bien soignés, que leurs sabots n'étaient pas endommagés et qu'ils n'étaient pas spécialement craintifs. Compte tenu de cette violation du droit d'être entendu, X. a estimé que le rapport d'intervention du 5 mars 2010 devait être écarté.

X. a relevé que le SCAV s'était basé uniquement sur ses propres rapports pour rendre sa décision du 12 mars 2010 et que ces rapports contenaient des constatations fausses et a ajouté que le Tribunal de police du district du Locle avait abandonné un grand nombre d'infractions. Il a notamment relevé les points suivants:

Sorties des chevaux:il a neigé dans la nuit du 21 au 22 février 2010 et le lendemain la neige était dure, raison pour laquelle aucune trace n'a pu être constatée; le carottage du 26 février 2010 n'était pas un procédé adéquat; le 23 février 2010 le SCAV avait en effet constaté des traces de pas que le carottage, effectué à un seul endroit, ne révélait pas; les photos prises par X. confirmaient qu'il avait sorti ses chevaux; le Tribunal de police a admis que le fait que X. n'avait pas assuré la liberté nécessaire à ses chevaux s'expliquait par des conditions météorologiques difficiles.

Surface:la surface minimale totale selon le tableau 7 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, était de 48.4 m2et non de 99 m2comme affirmé par le SCAV; la surface de l'étable était de 41 m2, donc trop petite de 7.4 m2.

Hauteur:la hauteur mesurée lors de la vision locale organisée par le Tribunal de police du district était de 2.3 m; si l'on retranchait 0.28 m de fumier, on obtenait une hauteur effective de 2.02 m et non de 1.9 m comme retenu dans le rapport du SCAV; pour les six chevaux de l'année, la hauteur minimale était de 1.9 m et pour les cinq autres, de 2.1 m; il manquait dès lors 0.08 m pour ces derniers.

Luminosité:il y avait quatre et non pas deux fenêtres comme indiqué dans le rapport du SCAV.

Fils de fer barbelés:l'enclos a été délimité par une barrière-ruban qui empêchait que les chevaux s'approchent des fils de fer barbelés.

Couche de fumier:X. nettoyait l'écurie une fois par semaine; en raison des conditions météorologiques, il ne lui avait pas été possible d'en faire de même en février 2010.

Caractère peureux et méfiant:les circonstances du séquestre des chevaux étaient de nature à rendre les chevaux peureux et méfiants, alors qu'ils ne l'étaient pas précédemment.

Lésions aux sabots:les atteintes résultaient plutôt de l'intervention du 23 février 2010 qui avait duré plus de sept heures et qui avait consisté à faire descendre les chevaux sur un chemin en pente et verglacé.

Les seuls reproches pouvant être faits à X. consistaient en un léger manque de luminosité, de hauteur et de surface. X. a expliqué qu'il a été difficile de trouver un hivernage pour ses onze chevaux, que la solution trouvée n'était certes pas optimale, mais qu'elle était la meilleure disponible. Il a estimé que le séquestre définitif violait le principe de la proportionnalité et qu'il n'était pas redevable des frais de séquestre au surplus démesurés. Il a par ailleurs sollicité la production du dossier pénal et l'audition de divers témoins.

B.d.

Le 27 septembre 2011, le SCAV a décidé de séquestrer définitivement les onze chevaux séquestrés préventivement le 23 février 2010, de mettre à la charge de X. tous les frais de séquestre, pension, etc., sous déduction de la valeur des dix chevaux encore en vie, de déduire également la valeur marchande du cheval euthanasié, d'interdire, pour une durée indéterminée, à X. la détention de chevaux, de lui interdire pour une durée indéterminée de soigner des chevaux dont il serait propriétaire et qu'il aurait mis en pension, de retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours, de mettre à la charge de X. un émolument de Fr. 3'578.- pour couvrir les frais d'enquête et administratifs dus jusqu'au 12 mars 2010 et d'attirer l'attention de X. sur le fait qu'en vertu de l'article 70 de l'ordonnance sur les paiements directs (OPD), du 7 décembre 1998, les paiements directs pouvaient être diminués voire supprimés en cas de non-respect de la législation sur la protection des animaux et qu'en vertu de l'article 28 LPA celui qui aura contrevenu à une décision particulière serait puni de l'amende.

C.

C.a.

Le 28 octobre 2011, X. interjette un recours contre la décision du SCAV du 27 septembre 2011. Il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée, à ce qu'il soit constaté qu'aucun séquestre définitif ne doit être prononcé et que le séquestre provisoire soit levé, qu'il n'est pas redevable de frais de séquestre et de pension, qu'il a le droit de détenir des chevaux et de soigner ses chevaux qui sont placés, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance. Il fait valoir en substance que son droit d'être entendu a été violé en raison du défaut de motivation de la décision. Selon le recourant, la décision attaquée est un "copier-coller" de la décision du 12 mars 2010 ne tenant absolument pas compte de ses arguments; le SCAV a notamment ignoré le fait que le recourant n'avait pas été informé qu'une procédure était dirigée contre lui, ce qui a eu des conséquences graves et irréversibles pour lui. Il soutient que le SCAV n'a pas administré les preuves de manière suffisante et objective, que le SCAV aurait dû tenir compte du jugement pénal et prendre en considération le dossier pénal. Il relève que la décision de lui interdire de soigner les chevaux en pension sur l'exploitation de l'association S. et T. ne se base que sur la visite du 26 février 2010 qui n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal. Selon le recourant, le SCAV a mal constaté les faits pertinents; il n'est ainsi pas établi qu'il n'aurait pas suffisamment sorti ses chevaux; selon le jugement pénal, si le recourant n'avait pas assuré la liberté nécessaire aux chevaux, cela s'expliquait par les conditions météorologiques difficiles. Le SCAV retient une surface totale de 41 m2et affirme à tort que la surface minimale devrait être de 99 m2; selon le recourant, la surface minimale est de 48.4 m2. Le SCAV retient une hauteur effective de 1.9 m et une hauteur minimale de 2.3 m alors que la hauteur effective est 2.02 m et la hauteur minimale de 2.1 m; selon le recourant, la hauteur minimale était ainsi respectée pour les six chevaux de l'année. Le SCAV déplore un manque de luminosité en mentionnant deux fenêtres; il y a en réalité quatre fenêtres. Le SCAV retient que le parc d'ébat des chevaux était fermé au moyen de fil de fer barbelé, ce qui est interdit; en réalité une barrière-ruban empêchait les chevaux d'approcher du fil de fer barbelé. Le SCAV relève qu'une épaisse couche de fumier produisait un mauvais climat; le recourant affirme avoir nettoyé l'écurie une fois par semaine à l'exception du mois de février 2010, les conditions hivernales l'ayant empêché d'en faire autant. Le recourant estime ne pas être responsable du prétendu caractère peureux et méfiant de ses chevaux, l'intervention de séquestre ayant été particulièrement difficile. Toujours selon le recourant, les lésions aux sabots que présentaient certains chevaux résultent de l'intervention du 23 février 2010. Le recourant relève que seuls un léger manque de luminosité et une hauteur et une surface de l'écurie légèrement insuffisantes peuvent lui être reprochés, mais que cette solution d'hivernage, certes pas optimale, était la seule qu'il a pu trouver. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité; compte tenu de la moindre gravité des faits qui peuvent être reprochés au recourant et de leur justification, le séquestre définitif des chevaux ne se justifie pas. Les décisions d'interdiction de détenir les chevaux et de soigner ceux qui sont placés sont également disproportionnées, puisqu'elles amèneraient le recourant dans une situation catastrophique à mesure qu'il serait privé de son métier. Le recourant estime par ailleurs ne pas être redevable des frais de séquestre et de pension.

D.

Dans ses observations du 24 avril 2012, le SCAV relève que dans son arrêt le Tribunal cantonal reconnaissait que les rapports figurant au dossier étaient manifestement les preuves les plus idoines pour constater une violation de la LPA et que les intervenants étaient les mieux à même pour déterminer s'il y avait une telle violation. Il explique avoir fourni au recourant la totalité des documents sur lesquels s'appuyait la décision du 12 mars 2010, que tous les points soulevés par le recourant ont déjà fait l'objet d'observations de la part du service à l'occasion du premier recours et qu'aucun élément propre à reconsidérer sa première décision ne ressort de la prise de position du recourant. Il conclut au rejet du recours de X. et confirme sa décision.

E.

Dans sa détermination du 10 octobre 2012, le recourant fait valoir en substance que le Tribunal cantonal ne s'est pas prononcé sur la question de fond, vu qu'il devait renvoyer l'affaire au SCAV en raison de la violation du droit d'être entendu; que le jugement pénal ne saurait être remis en cause; qu'il est difficile de comprendre comment le SCAV peut se référer aux auditions pénales pour refuser de nouveaux témoignages alors que les procès-verbaux y relatifs ne figurent pas dans son dossier.

F.

F.a.

Une procédure pénale s'est déroulée parallèlement à la procédure administrative. Le 23 novembre 2010, le Tribunal de police du district du Locle a condamné X. à 20 jours-amende à Fr. 15.- sans sursis et aux frais de la cause. Il a retenu que la surface, la hauteur et la luminosité de l'étable étaient insuffisantes, mais dans une mesure nettement moindre que ce que mentionnait le rapport du SCAV, que l'état de propreté de l'écurie laissait à désirer, ce qui s'expliquait par les conditions difficiles régnant à ce moment-là de l'hiver, et que pour le reste on ne voyait pas que la responsabilité de X. soit engagée. Il n'a pas retenu l'état de nécessité invoqué par X. et a relevé que celui-ci savait dès l'été qu'il devait trouver une solution pour une partie de ses chevaux, qu'en les plaçant dans l'écurie du B. il s'était mis en infraction par rapport aux articles 4 et 6 LPA et qu'il avait agi intentionnellement, qu'il aurait pu installer des planches à l'extérieur pour débarrasser le fumier puis remettre une litière de paille fraîche, qu'il n'avait par ailleurs pas sorti les chevaux le temps que le prévoyait la loi et qu'il devait être condamné en application de l'article 26, alinéa 1, lettre a, LPA.

F.b.

La Cour de cassation pénale a, par arrêt du 23 mars 2012, rejeté le pourvoi en cassation déposé par X. contre la décision du Tribunal de police du district du Locle. Elle a retenu que le recourant ne se trouvait pas dans une situation d'état de nécessité au sens de l'article 17 du code pénal suisse. Il était certes difficile de trouver un hébergement hivernal, mais pas impossible. S'agissant de la problématique de l'évacuation du fumier, elle a relevé que les difficultés d'accès à la ferme et d'évacuation du fumier en raison des conditions météorologiques étaient prévisibles pour une ferme située à plus de mille mètres d'altitude.

G.

Le recourant a sollicité la production du dossier pénal. Il a été donné suite à cette requête par le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du dossier.

Considérant en droit:

1.

Les conditions figurant aux articles 32 à 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, sont remplies. Le recours est par conséquent recevable.

2.

Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu.

2.1.

Dans sa décision du 7 juillet 2010, le Département de l'économie a considéré que le SCAV avait violé le droit d'être entendu du recourant qui n'avait pas pu se prononcer sur les reproches formulés concernant la détention des seize chevaux en pension sur l'exploitation de l'association S. et T., a par conséquent partiellement admis le recours et a confirmé la décision pour le surplus. Dans son arrêt du 27 mai 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par X. contre la décision du Département de l'économie en retenant une violation du droit d'être entendu; le Tribunal cantonal a considéré que X. n'avait pas eu la possibilité de se prononcer avant que ne soit prise la décision du 12 mars 2010 et n'avait jamais eu connaissance du rapport de Y. du 3 mars 2010, du certificat vétérinaire du cabinet Z. à D., du rapport d'intervention du SCAV du 5 mars 2010 et du rapport vétérinaire de la même date, documents qui ont amené le SCAV à prendre sa décision. Le tribunal a par contre estimé que le refus d'administrer les preuves proposées par X. ne violait pas son droit d'être entendu.

2.2.

Les griefs quant à une violation du droit d'être entendu soulevés par X. dans son recours porte sur les points suivants:  absence de prise en compte de ses griefs dans la décision attaquée et par conséquent défaut de motivation; refus d'administrer les moyens de preuves proposés et violation de la maxime inquisitoire; omission d'informer le recourant de l'existence de la procédure administrative et d'une intervention sur place et prise en compte d'un rapport d'intervention établi sur la base d'éléments sur lesquels le recourant n'a pas pu se prononcer.

2.2.1.

La portée du droit d'être entendu a été décrite de façon détaillée par le Tribunal cantonal au considérant 3 de son arrêt du 27 mai 2011; il a lieu de s'y référer. Selon le recourant, la décision attaquée constitue un "copier-coller" de la décision du 12 mars 2010 et ne tient pas compte des arguments qu'il a développés dans les observations du 2 septembre 2011 adressées au SCAV. Il rappelle que le justiciable a le droit d'exposer ses arguments, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier avant le prononcé d'une décision; que le droit d'être entendu comprend également le droit d'obtenir une décision motivée; que le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents; que le citoyen ne doit pas être un simple objet du procès, mais un sujet devant pouvoir faire valoir ses droits par une participation active.

On constate que, dans la décision attaquée, le SCAV ne discute pas explicitement les arguments développés par le recourant dans ses observations du 2 septembre 2011. Le SCAV soutient, dans ses observations du 24 avril 2012, que tous les points soulevés par le recourant avaient déjà fait l'objet d'observations de la part du service à l'occasion du premier recours.

Les griefs soulevés par le recourant dans ses observations du 2 septembre 2011 sont substantiellement les mêmes, quoique plus développés, que ceux figurant aux pages 10 à 12 de son recours du 15 mars 2010 et aux pages 11 et 12 de son recours du 25 mars 2010. Le SCAV a pris position sur la plupart de ces griefs dans ses observations du 28 avril 2010 (pp. 3 – 4). Le recourant a eu la possibilité de se prononcer sur ces observations: dans ses commentaires du 8 juin 2010, il a, sur les questions relatives à l'endroit où étaient hébergés les chevaux, renvoyé à son recours (p. 3). Le SCAV a également très largement pris position sur les arguments du recourant dans ses observations du 11 octobre 2010, dans le cadre du recours interjeté au Tribunal administratif contre la décision du Département de l'économie du 7 juillet 2010; le recourant s'est d'ailleurs prononcé de façon détaillée sur ces observations le 5 novembre 2010. Il ressort ainsi du dossier que le SCAV a pris position à divers stades de la procédure sur les arguments du recourant, que celui-ci a eu connaissance de ces prises de position et qu'il a pu se prononcer. Il faut admettre que le recourant a bien eu une participation active à la procédure. Celle-ci ne s'est certes pas déroulée de façon idéale, mais le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé par la décision en elle-même. On relèvera que le recourant a d'ailleurs été parfaitement en mesure de déposer un recours très détaillé.

2.2.2.

Le recourant soulève que le SCAV a refusé d'administrer les preuves qu'il a proposées. Il affirme que le SCAV aurait dû requérir la production du jugement pénal. Il invoque un non-respect du principe de la maxime inquisitoire et estime que le SCAV n'a pas administré les preuves de manière suffisante et objective.

En préambule, on relève que, de façon surprenante, le recourant s'est opposé à ce que la Cour de cassation pénale transmette sa décision au SCAV alors que celui-ci le demandait (cf. lettres des 11 et 19 avril 2012). S'agissant du jugement rendu par le Tribunal de police du district du Locle, il ressort du dossier que le SCAV était en possession de ce document dès le mois de décembre 2010. Il en a donc eu connaissance avant de rendre la décision attaquée. Le jugement pénal retrace les déclarations des témoins et les résultats de la vision locale effectuée par le Tribunal de police du district du Locle. Il ressort également du dossier pénal que le SCAV a assisté en partie aux audiences pénales. On se réfère par ailleurs à la Cour de droit public qui relève dans son arrêt du 27 mai 2011 que les rapports qui figurent au dossier sont manifestement les preuves les plus idoines pour constater une violation de la LPA et que les agents au sens du règlement cantonal d'application de la loi sur la protection des animaux, du 3 décembre 1984 [remplacé depuis par un règlement du 20 juin 2012], sont manifestement mieux à même de déterminer si la loi fédérale a été violée que les témoins proposés par les recourants (cons. 4c). S'agissant de la décision d'interdiction de détenir des chevaux, elle se base non seulement sur une visite le 26 février 2010, mais également sur l'audition de Messieurs T. et S. les 4 et 5 mars 2010, qui ont fait l'objet de procès-verbaux qui figurent au dossier. Sur ce point non plus, le SCAV n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.

2.2.3.

Le recourant reproche au SCAV de ne pas l'avoir informé de l'existence de la procédure administrative, de prendre en compte un rapport d'intervention établi sur la base d'éléments sur lesquels le recourant n'a pas pu se prononcer et de ne pas l'avoir invité à participer à la visite du 22 février 2010, qui constituait une administration de preuves. Il relève que cette violation du droit d'être entendu a pour lui des conséquences irréparables.

Le recourant a fait valoir ce grief également dans le cadre de son recours au Tribunal cantonal. Dans son arrêt, celui-ci a retenu que le SCAV avait violé le droit d'être entendu du recourant en ne l'entendant pas avant que la décision du 12 mars 2010 soit prise et en ne lui communiquant pas divers documents qui ont conduit le SCAV à rendre cette décision. Le tribunal a renvoyé la cause au SCAV pour qu'il procède selon les considérants. Il n'a pas estimé que le manque d'information initial fût de nature à invalider toute la procédure. Il a au contraire retenu l'importance des rapports figurant au dossier pour constater une violation de la LPA (cf. 2.2.2. ci-dessus). Il est indéniable que la situation telle qu'elle existait le 22 février 2010 ne peut plus être rétablie. Cela ne signifie toutefois pas que la procédure doive s'arrêter; il sera tenu compte, si besoin est, de cette problématique dans le cadre de l'examen du recours sur le fond, lors de l'examen détaillé des faits en relation avec les reproches faits au recourant.

2.3.

La procédure menée par le SCAV n'est pas dépourvue d'imperfections. On peine notamment à croire que le SCAV n'était pas en mesure de déterminer qui était le détenteur des chevaux avant de procéder au séquestre. Ces imperfections ne constituent toutefois pas une violation du droit d'être entendu du recourant.

En l'absence de violation du droit d'être entendu du recourant, il y a lieu d'examiner le dossier sur le fond et notamment de déterminer si les faits établis suite à l'administration des preuves constituent des violations de la législation en matière de protection des animaux.

3.

Les principes sous-tendant toute la législation sur la protection des animaux figurent aux articles 1 à 4 LPA. Selon l'article premier, la LPA vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal. Il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, () (art. 3, let. a). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive, lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, lorsqu’ils sont cliniquement sains, lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3, let. b).

Conformément à l'article 6, alinéa 1, LPA, "Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte". Cette disposition fixe les principes en matière de détention d'animaux. L'alinéa 2 donne compétence au Conseil fédéral pour édicter des dispositions détaillées: "Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux". Dans son message à l'appui de la LPA, le Conseil fédéral a indiqué que les exigences minimales qui seront édictées sur la base de cette disposition représentent un des principaux instruments de l’exécution (FF 2003,

p. 595, 614). L'article 3 OPAn mentionne les principes d'une détention conforme aux besoins des animaux:

1Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.2Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats.3L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.4Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l’attache.

L'article 7 OPAn traite plus particulièrement des logements, enclos et sols:

1Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:

a. le risque de blessure pour les animaux soit faible;

b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et

c. les animaux ne puissent pas s’en échapper.

2Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce.

3La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.

L'article 10, alinéa 1, OPAn mentionne que les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.

4.

4.1.

Le recourant se plaint d'une mauvaise constatation des faits pertinents.

4.1.1.Hauteur de l'écurie:

Dans son rapport du 5 mars 2010 faisant suite à l'inspection du 22 février 2010, le SCAV a retenu les valeurs suivantes: taille des chevaux 148 à 162 cm, hauteur minimale 2.3 m, épaisseur du fumier 30 à 60 cm selon l'endroit, hauteur effective 1.9 m, déficit de hauteur 40 cm. Dans son recours du 25 mars 2010, le recourant a allégué les valeurs suivantes: taille des chevaux 134 à 148 cm, hauteur minimale 2 m, épaisseur du fumier 28 cm, hauteur effective 1.97 m, déficit de hauteur 3 cm. Dans son jugement, le Tribunal de police du district du Locle a retenu les valeurs suivantes: taille des chevaux 140 à 150 cm, hauteur minimale 2.1 m, épaisseur du fumier 40 cm, hauteur totale de l'écurie 2.3 m, hauteur effective 1.9 m, déficit de hauteur 20 cm. Dans ses observations au SCAV du 2 septembre 2011 et dans son recours, le recourant retient les valeurs suivantes: taille des chevaux 134 à 148 cm, hauteur minimale 2.1 m, épaisseur du fumier 28 cm, hauteur effective 2.02 m, déficit de hauteur 8 cm. Lors de son audition du 25 février 2010, le recourant a affirmé qu'il admettait que ses chevaux ne disposaient plus de la hauteur totale à disposition et que par conséquent la hauteur prescrite n'était pas respectée.

Aucune mesure de la taille des chevaux ne ressort du dossier. Dans son jugement, le Tribunal de police du district du Locle mentionne que le recourant a déclaré que la vieille jument qui se trouvait dans l'étable mesurait au plus 150 cm au garrot alors que les autres ne dépassaient pas 140 cm (p. 12). La hauteur minimale d'une écurie telle que fixée par l'OPAn tient compte de la taille des chevaux, plus particulièrement de l'animal le plus grand du groupe. Pour les chevaux mesurant de 134 à 148 cm, la hauteur minimale doit être de 2.1 m; pour les chevaux mesurant de 148 à 162 cm, la hauteur minimale doit être de 2.3 m (tableau 7 de l'annexe 1 de l'OPAn, chiffre 21). C'est à juste titre que le recourant ne demande plus à pouvoir bénéficier des valeurs de tolérance pour les écuries existant le 1erseptembre 2008 (soit 2 m pour les chevaux mesurant de 134 à 148 cm), le fait de détenir des chevaux dans une écurie conçue pour les bovins constituant une changement d'affectation au sens de l'article 2, alinéa 3, let. b, OPAn empêchant l'application de ces valeurs de tolérance. Lors d'une vision locale, le Tribunal de police du district du Locle a constaté que la hauteur totale du l'écurie était de 2.3 m. Pour obtenir la hauteur effective, il y a lieu de déduire l'épaisseur du fumier; les avis divergent sur cette épaisseur. Si l'on prend les valeurs les plus défavorables au recourant (hauteur minimale 2.3 m, épaisseur du fumier de 40 cm), le déficit de hauteur est de 40 cm; si l'on prend les valeurs les plus favorables (hauteur minimale 2.1 m, épaisseur du fumier de 28 cm), le déficit de hauteur est de 8 cm. On constate toutefois que dans cette dernière hypothèse le recourant se base sur les constatations faites par le Tribunal de police du district du Locle, à l'exception de l'épaisseur du fumier; il retient en effet une épaisseur de 28 cm alors que le tribunal retient 40 cm. Avec 40 cm, en tenant compte des autres valeurs alléguées par le recourant, on parvient à un déficit de hauteur de 20 cm. On rappelleque les indications figurant dans l'annexe 1 de l'OPAn constituent des valeurs minimales et non des valeurs idéales ou indicatives.

4.1.2.Surface:

Dans son rapport du 5 mars 2010, le SCAV a retenu les valeurs suivantes: taille des chevaux 148 à 162 cm, surface minimale par cheval 9 m2, surface minimale totale 99 m2, surface effective 41 m2, déficit de surface 48 m2. Dans son recours du 25 mars 2010, le recourant a allégué les valeurs suivantes: taille des chevaux 134 à 148 cm, surface minimale par cheval 7 m2, surface minimale totale 77 m2dont à déduire 20% en raison du fait que les chevaux (5 ou plus) s'entendent bien soit 61.6 m2, surface effective 41 m2, déficit de surface non indiqué mais calculé à 20.6 m2. Dans son jugement, le Tribunal de police du district du Locle a retenu les valeurs suivantes: taille des chevaux 140 à 150 cm; surface minimale par cheval 5.5 m2, surface minimale totale 60.5 m2[rectification] dont à déduire 20% en raison du fait que les chevaux s'entendent bien soit 48.4 m2, surface effective 41 m2, déficit de 7.4 m2. Dans son recours, le recourant reprend les valeurs [rectifiées] du tribunal.

Le SCAV et le recourant dans son premier recours se basent sur le chiffre 11 du tableau 7 de l'annexe 1 de l'OPAn, le Tribunal de police du district du Locle et le recourant dans ses observations au SCAV et dans son dernier recours sur le chiffre 13 de cette même annexe. Le chiffre 11 concerne la surface minimale d'un box individuel ou d'un box pour groupe à un compartiment alors que le chiffre 13 s'applique à la surface de repos en stabulation libre à plusieurs compartiments. Dans cette dernière situation, la surface de repos ne constitue qu'une partie de la surface totale mise à disposition des chevaux; à l’aire de repos s'ajoutent une aire d’affouragement et une aire de sortie (cf. Information spécifique Protection des animaux, Exigences minimales relatives aux stabulations libres à plusieurs compartiments pour la détention de groupes de chevaux, éditée par l'OVF). Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans une écurie comprenant plusieurs aires séparées dans lesquelles les chevaux peuvent librement de déplacer, mais bien dans un box pour groupe à un compartiment; ce sont donc les valeurs du chiffre 11 qui doivent être appliquées. Comme pour la hauteur, elles diffèrent selon la taille des chevaux; à cela s'ajoute que la valeur totale peut être réduite de 20% au maximum pour cinq chevaux ou plus qui s'entendent bien (note 3 du tableau 7). Si l'on prend les valeurs les plus défavorables au recourant, soit 9 m2par cheval sans déduction de 20%, on parvient à une surface minimale de 99 m2, soit à un déficit de surface de 48 m2. Si l'on retient les valeurs les plus favorables, soit 8 m2par cheval avec déduction de 20%, on parvient à une surface minimale de 70.4 m2, soit un déficit de surface de 29.4 m2. En d'autres termes, toujours en prenant les valeurs les plus favorables au recourant, la surface de l'écurie n'était même pas suffisante pour sept chevaux de 134 à 148 cm qui s'entendent bien. A cela s'ajoute que l'écurie était dotée d'arrêtoirs d'épaules qui réduisaient l'espace disponible et augmentaient le risque de blessure des chevaux. Il est précisé dans la remarque préliminaire de l'annexe 1 de l'OPAn que "Sauf mention contraire, les dimensions indiquées à l’annexe 1 délimitent les espaces libres de tout obstacle. Elles ne peuvent être réduites que par arrondissement des angles ou par des équipements d’alimentation et d’abreuvement placés dans les angles". Même en retenant des valeurs favorables au recourant, le déficit de surface de cette écurie était particulièrement important.

4.1.3.Luminosité:

Dans son rapport du 5 mars 2010, le SCAV a retenu que la luminosité au sein de l'écurie était insuffisante, que les deux fenêtres étaient petites et sales et qu'un appoint en lumière artificielle durant la journée aurait été indispensable et obligatoire selon l'OPAn. Dans son certificat, M. U., du cabinet Z., arrivé sur place le 23 février 2010 en deuxième moitié de l'après-midi, a mentionné que la lumière était quasi nulle à l'intérieur de l'écurie. Dans son recours, le recourant se réfère à la vision locale tenue par le Tribunal de police du district du Locle à l'occasion de laquelle il a été constaté que le local comportait quatre fenêtres et affirme que le manquement consistant dans l'absence de luminosité était d'une gravité largement inférieure à celle qui avait été retenue par le SCAV. Dans son jugement, le Tribunal de police du district du Locle a retenu que la luminosité n'était pas suffisante.

L'autorité de céans ne peut se prononcer sur le nombre de fenêtres. Il constate toutefois que la vision locale à laquelle fait référence le recourant a eu lieu en août et non en février et que, lorsqu'il a été entendu par le SCAV le 25 février 2010, le recourant a dit: "concernant la luminosité, je sais qu'il n'y en avait pas trop". Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite en matière de luminosité par les agents de la protection des animaux, dont on rappelle que le Tribunal cantonal a indiqué qu'ils étaient à même de déterminer si la législation fédérale en matière de protection des animaux a été violée et admettre que la luminosité de l'écurie n'était pas conforme à l'article 33 OPAn.

4.1.4.Sorties des chevaux:

Dans son rapport du 5 mars 2010, le SCAV a expliqué n'avoir constaté aucune trace de pas de chevaux lors de l'inspection du 22 février 2010, que le carottage effectué ultérieurement a corroboré cette constatation, que lorsque des chevaux sortent d'une écurie, les sabots entraînent sur des dizaines, voire des centaines de mètres, une grande quantité de déjections et autres fragments provenant du sol de l'écurie, que si les onze chevaux avaient été sortis tous les jours, l'aire de sortie aurait été entièrement piétinée, salie et labourée, qu'aucun trace de tout cela n'a été constatée. De plus, le fil de fer et le fil de fer barbelé délimitant l'aire de sortie étaient le plus souvent totalement ou partiellement enfouis sous la neige ce qui était de nature à causer de graves blessures aux membres des chevaux qui se seraient pris dans les barbelés invisibles pour eux, alors qu'aucune blessure de ce type n'avait heureusement été constatée. Il a relevé que les chevaux avaient un besoin vital de mouvement. Dans son recours du 25 mars 2010 et dans ses écrits ultérieurs, le recourant explique qu'il a passablement neigé dans la nuit du 21 au 22 février 2010 et que le lendemain la neige était dure, raison pour laquelle aucune trace n'a pu être constatée, que le carottage du 26 février 2010 n'était pas un procédé adéquat, le 23 février 2010 le SCAV a en effet constaté des traces de pas que le carottage, effectué à un seul endroit, ne révélait pas, que les photos prises par X. confirment qu'il sortait ses chevaux. Dans son jugement, le Tribunal de police du district du Locle a retenu que le recourant n'avait pas sorti ses chevaux le temps que prévoit la loi. Dans ses observations au SCAV et dans son recours, le recourant fait valoir que le Tribunal de police avait admis que, s'il n'avait pas, en février 2010, assuré la liberté nécessaire aux chevaux, cela s'expliquait par les conditions météorologiques difficiles. Il précise que, lors de la vision locale effectuée dans le cadre de la procédure pénale le 30 août 2010, il a été constaté que l'enclos avait été délimité par une barrière-ruban qui empêchait les chevaux de s'approcher des fils de fer barbelés.

Les parties divergent sur l'existence et la fréquence des sorties des chevaux. Conformément à l'article 61, alinéa 4, OPAn, les chevaux doivent bénéficier de sorties quotidiennes de deux heures au minimum; l'alinéa 6 prévoit que les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans des situations particulières, notamment lors de conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1ernovembre et le 30 avril et à condition que les chevaux fassent quotidiennement l’objet d’une utilisation durant cette période; cette dernière condition n'étant pas remplie en l'espèce, la dérogation à l'obligation de sortir les chevaux deux heures par jour n'est pas applicable. Le dossier en l'état permet de douter du fait que le recourant ait effectivement respecté l'article 61, alinéa 4, OPAn. Selon les dires du recourant, le 21 février 2010, les chevaux sont restés dehors environ 30 minutes (audition du 25 février 2010); le recourant n'indique pas combien de temps en général les chevaux restaient dehors, mais ne conteste pas la version retenue par le Tribunal de police du district du Locle lorsque celui-ci retient que le recourant n'a pas sorti ses chevaux le temps que prévoit la loi. Il est précisé que le dossier ne comporte pas le journal des sorties au sens de l'article 61, alinéa 7, OPAn.

Un doute subsiste également quant au risque lié à la présence de fil de fer barbelé. Compte tenu de la présence d'une importante quantité de neige en février 2010, la situation n'était vraisemblablement pas identique à celle qui prévalait en août 2010 s'agissant de l'enfouissement éventuel du fil de fer barbelé ou du ruban.

4.1.5.Climat de l'écurie:

Dans son rapport du 5 mars 2010, le SCAV a expliqué qu'en raison des grandes quantités de fumier accumulées, le climat de l'écurie était mauvais. Lorsqu'il a été entendu le 25 février 2010, le recourant a affirmé ne pas avoir vidé le fumier pendant les trois semaines précédentes. Dans son jugement, le Tribunal de police du district du Locle a retenu que l'état de propreté de l'écurie laissait à désirer, ce qui s'expliquait par les conditions difficiles régnant à ce moment-là de l'hiver; dans ses observations au SCAV et dans son recours, le recourant affirme qu'il nettoyait l'écurie une fois par semaine, mais qu'en raison des conditions météorologiques, il ne lui avait pas été possible d'en faire de même en février 2010.

L'autorité de céans est consciente du fait que les conditions météorologiques étaient mauvaises en février 2010 et qu'elles rendaient le travail du recourant plus difficile. Le Tribunal de police du district du Locle a relevé que le sol était couvert d'excréments d'une épaisseur de l'ordre de 50 cm, ce qui n'était pas excusable car même si le temps était celui qui a été décrit, le recourant pouvait installer des planches à l'extérieur pour débarrasser le fumier puis remettre une litière de paille fraîche. L'article 11, alinéa 1, OPAn prévoit que, dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Au vu du dossier, il faut admettre que le recourant n'a pas entretenu un climat correct dans l'écurie et a ainsi violé cette disposition.

4.1.6.Etat des animaux:

Dans son rapport du 5 mars 2010, le SCAV a relevé que les chevaux présentaient un état général et un embonpoint corrects, mais que leur état de propreté était insuffisant, qu'ils étaient peureux, méfiants et pas sociabilisés, que certains d'entre eux présentaient des lésions au niveau des sabots. S'agissant des lésions au niveau des sabots, le Tribunal de police du district du Locle a retenu dans son jugement qu'il n'était pas possible de se faire une idée des pieds des chevaux et que, quant à leur état psychique, on pouvait penser que ce qu'ils ont vécu lors du séquestre était de nature à les traumatiser et qu'il n'était par conséquent pas possible de se faire une idée de leur état de sociabilité avant ces événements, si ce n'est que des témoins ont affirmé que les chevaux venaient volontiers se faire caresser. Dans ses observations au SCAV et dans son recours, le recourant fait valoir que les atteintes aux sabots résultaient plutôt de l'intervention du 23 février 2010 qui a duré plus de sept heures et qui a consisté à faire descendre les chevaux sur un chemin en pente et verglacé et que les circonstances du séquestre des chevaux étaient de nature à rendre les chevaux peureux et méfiants, alors qu'ils ne l'étaient pas précédemment.

Le 6 avril 2010, dans le prolongement de sa dénonciation du 8 mars 2010, l'Association W. a informé le ministère public de l'état des chevaux, notamment sur la question des vers découverts suite à la vermifugication effectuée. Dans ses observations du 28 avril 2010, le SCAV rappelle que le fait de vermifuger les chevaux fait partie des soins élémentaires à prodiguer. On peut se demander si le recourant a procédé à cette démarche.

4.2.

Sur certains points, il peut subsister un doute quant à l'état de faits précis. Il ne fait par contre pas de doute que le recourant a violé la législation en matière de protection des animaux et ce même en tenant compte des critères et des circonstances les plus favorables au recourant. L'écurie dans laquelle étaient détenus les chevaux ne satisfaisait clairement pas aux exigences de l'OPAn.

4.3.

Il ressort du dossier que le recourant avait placé en pension 16 chevaux à la ferme E. sur l'exploitation de l'association S. et T.. Lors de son audition le 4 mars 2010, M. T. a expliqué qu'ils fournissaient le foin, la paille, l'eau, le sel et les locaux et que X. s'occupait des soins courants aux chevaux, soins aux sabots, vermifuge, vaccins et prenait en charge les frais vétérinaires. Cette répartition des tâches a été confirmée par M. S. lors de son audition du 5 mars 2010. Lors de son audition du 25 février 2010, le recourant a expliqué ne pas s'occuper du tout des chevaux qui se trouvaient sur l'exploitation de l'association S. et T., mais payer une pension. On constate donc que les versions divergent. C'est cependant au recourant qu'incombait le devoir de s'assurer que la législation en matière de protection des animaux était respectée pour ces chevaux.

5.

Le recourant ne conteste pas avoir détenu onze chevaux à la ferme du B.. Selon la décision du SCAV du 4 juillet 2006, le recourant n'avait le droit de détenir que deux chevaux durant la période hivernale. Le recourant a par conséquent violé cette décision. Tant la décision du 12 mars 2010 que la décision attaquée mentionnent la décision du 4 juillet 2006. Dans ses remarques au Tribunal administratif du 5 novembre 2010, le recourant indique, de façon surprenante, "cependant, tout d'abord, on ne voit pas pourquoi et sur quelle base le recourant ne serait autorisé à détenir que deux chevaux". Le recourant ne revient pas sur cette question dans son recours contre la décision du 27 septembre 2011.

Le non-respect de la décision du 4 juillet 2006 est en soi déjà de nature à justifier l'intervention et la décision du SCAV.

6.

Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité; il estime qu'au vu des faits qui peuvent lui être reprochés et de leur justification, le séquestre définitif des chevaux ne se justifie pas, cette mesure n'étant pas nécessaire. Le SCAV pouvait en effet lui ordonner de ne détenir que dix chevaux dans l'écurie afin de respecter la surface minimale qui doit être à disposition des chevaux.

L'argument du recourant étonne. On ne voit pas pourquoi le SCAV devrait ordonner au recourant de ne détenir que dix chevaux alors que celui-ci n'avait, en vertu d'une décision du 4 juillet 2006, le droit de n'en détenir que deux durant la période hivernale. Le recourant perd de vue que c'est à lui de veiller à respecter la législation en matière de protection des animaux et qu'il ne doit pas attendre du SCAV qu'il lui dise comment procéder. De surcroît, le SCAV est précisément intervenu à plusieurs reprises pour que le recourant améliore les conditions de détention de ses animaux; visiblement le recourant ne parvient pas à tenir compte des mesures élémentaires qui ont été ordonnées par le passé par le SCAV. Il ressort du dossier que, par décision du 4 juillet 2006, le SCAV a imposé au recourant de prendre un certain nombre de mesures en vue de respecter les normes en vigueur en matière de soins et de conditions de détention des animaux, notamment des chevaux. En sus de la décision du 4 juillet 2006, le SCAV a fait parvenir au recourant plusieurs courriers lui intimant d'améliorer les conditions de détention de ses animaux, notamment de ses chevaux. Le 11 septembre 2006, le recourant a été condamné par le Tribunal de police du district du Locle à 10 jours d'emprisonnement avec sursis notamment pour avoir pendant plusieurs mois détenu un trop grand nombre de chevaux, de bovins et de porcins. Le 14 mai 2007, le même tribunal a condamné le recourant à une peine de 25 jours-amende et a révoqué le sursis octroyé le 11 septembre 2006 notamment pour avoir détenu un trop grand nombre de chevaux par rapport à la place disponible et omis de mettre à disposition des chevaux de l'eau propre dans l'abreuvoir. Compte tenu de ces antécédents, le SCAV n'avait plus d'autre choix que de prononcer une mesure plus contraignante. Au vu des antécédents du recourant, il faut admettre que le séquestre définitif était la seule mesure que le SCAV pouvait prononcer.

Le recourant explique que les décisions d'interdiction de détenir les chevaux et de soigner ceux qui sont placés sont également disproportionnées, puisqu'elles l'amèneraient dans une situation catastrophique à mesure qu'il serait privé de son métier. L'autorité de céans est consciente des difficultés rencontrées par le recourant et de la gravité de sa situation. Elle ne peut toutefois pas laisser perdurer une situation conduisant à une violation durable de la législation sur la protection des animaux.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.

Compte tenu du fait que, comme exposé ci-dessus, les chevaux du recourant étaient détenus de façon erronée, l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision doit être retiré (art. 40, al. 2, let. a LPJA).

9.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.-, montant qui est compensé par l’avance de frais effectuée. Vu l'issue du recours, il ne sera pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.de rejeter le recours;

2.de confirmer la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 27 septembre 2011;

3.de mettre à la charge du recourant les frais de procédure s’élevant à Fr. 550.-, montant compensé par l’avance de frais;

4.de ne pas octroyer de dépens;

5.de retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision.

Neuchâtel, le 15 février 2013

Thierry Grosjean