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REC.2011.248

Refus d'une autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-16 · Français NE
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Ressortissant camerounais souhaitant entreprendre un master en droit à l'Université de Neuchâtel, puis une thèse de doctorat. Il aimerait également apprendre les langues. Des membres de sa famille résident en Suisse. Refus du service des migrations confirmé par le Département de l'économie. Le recourant bénéficie déjà d'une formation complète effectuée dans son pays d'origine (maîtrise en droit). Dès lors, la priorité doit être donnée aux étudiants qui envisagent d'accomplir en Suisse une première formation ou un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. On ne peut pas suivre l'argumentation du recourant selon laquelle la formation à Neuchâtel lui permettrait de devenir polyglotte sachant que sa langue de scolarisation est déjà le français. Le service des migrations n'a donc pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 5 août 2011, M. A., ressortissant camerounais né en 1984, domicilié au Cameroun (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a déposé auprès de notre représentation à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études. L'intéressé entendait en effet entreprendre, dès le 20 septembre 2011, un "master en droit, orientation droit de l'entreprise et de l'innovation" auprès de l'Université de Neuchâtel. Cette formation est d'une durée de deux ans. L'intéressé prévoyait ensuite la rédaction d'une thèse de doctorat durant deux ans également.

Dans sa lettre de motivation du 5 août 2011, l'intéressé décrit en outre son grand intérêt pour les langues étrangères, raison pour laquelle il aurait choisi l'Université de Neuchâtel qui se trouve dans un pays comprenant plusieurs langues officielles. Il expose également le fait que les universités suisses font preuve de plus de sérieux par rapport aux universités camerounaises et disposent ainsi d'une meilleure réputation. Son choix s'est en outre porté sur la Suisse car des membres de sa famille, des amis et des connaissances y résident.

Concernant les garanties financières, l'intéressé a déposé une déclaration de prise en charge signée par Mme B., domiciliée à Farvagny (FR).

B.

Dans son pays d'origine, l'intéressé a obtenu un "Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire" en 2003; un "Diplôme d'études universitaires générales, option droit fondamental" en 2005; une Licence en droit en 2006, ainsi qu'une "Maîtrise en droit, option droit des affaires" en 2008. Il a commencé en 2010 un Master professionnel en fiscalité et droit des affaires internationales qu'il a toutefois interrompu en 2011 pour prendre une place de stage académique à la société de Presse et d'Éditions du Cameroun.

S'agissant de son expérience professionnelle, entre 2008 et 2011, il a notamment occupé différents postes de stage.

C.

Par décision du 23 septembre 2011, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. En bref, il rappelle que même s’il satisfait aux exigences des articles 27 LEtr et 23 OASA, un ressortissant étranger n’a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Il relève pour l'essentiel que l'intéressé dispose déjà d'une formation universitaire complète en droit acquise dans son pays d'origine et que partant, la nécessité du séjour en Suisse n'est pas démontrée. Le SMIG relève également que ce n'est pas en suivant des études de droit à Neuchâtel que l'intéressé apprendra une ou plusieurs nouvelles langues. A cela s'ajoute que dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il convient de privilégier les étudiants jeunes, qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Or, l'intéressé dispose déjà d'une formation. Enfin, le SMIG rappelle qu'une autorisation de séjour pour études ne peut être octroyée dans le but de réunir les membres d'une même famille sachant que certains membres de la famille de l'intéressé résident en Suisse.

D.

Par mémoire du 18 octobre 2011, l'intéressé a déféré ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, il invoque la nécessité de sa formation en Suisse dans la mesure où ses études accomplies au Cameroun auraient été lacunaires et précise que la formation projetée en Suisse lui permettrait d'être mieux armé pour atteindre son principal objectif, à savoir l'obtention d'un doctorat en droit de l'entreprise afin de pouvoir enseigner dans les universités camerounaises. Il rappelle en outre les raisons qui l'ont poussé à interrompre son master professionnel et le fait qu'un tel master ne lui permettrait pas, selon lui, d'accéder au programme de doctorat. Il rappelle ensuite que l'Université de Neuchâtel offre des formations en langues étrangères, notamment en anglais, deuxième langue nationale du pays d'origine du recourant. Ainsi, il joint à son mémoire un formulaire d'inscription à des cours d'anglais à l'Université de Neuchâtel. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation requise.

E.

Par courrier du 11 décembre 2001, le recourant a requis l'assistance administrative.

F.

Dans ses observations du 19 décembre 2011, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. En effet, bien que le recourant n'ait pas pu débuter ses études le 20 septembre 2011 comme prévu, le présent recours conserve néanmoins toujours un intérêt actuel.

2.

2.1.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Au sens de l'article 23, alinéa 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

2.2.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.

Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).

2.3.

Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr prévoyait qu'il devait paraître assuré que l'étudiant étranger quitterait la Suisse [au terme de ses études]. Plusieurs interventions parlementaires ont été déposées, relevant la trop grande rigidité de cette disposition (entre autres), dont l'application avait pour conséquence que des étudiants de pays extra-européens, formés à grands frais en Suisse, étaient obligés de partir une fois leur formation terminée, occasionnant une perte pour la place économique suisse au profit de ses concurrents (Message du Conseil fédéral in FF 2010 373, spéc. p. 383). Le législateur fédéral a donc décidé de modifier l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Dans son Message (réf. op. cit., p. 385), le Conseil fédéral explique que la nouvelle formulation vise à exprimer clairement que la personne concernée doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement envisagés. A cet égard, les autorités doivent continuer d’avoir la possibilité de vérifier que la demande n’a pas pour unique but d’obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (ou dans l’espace Schengen). Un étranger est réputé posséder les qualifications personnelles requises notamment lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement en Suisse est invoqué de manière abusive.

2.4.

Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (Directives de l'Office fédéral des migrations, I. Étrangers, ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande aurait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles).

2.5.

L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).

2.6.

Selon la jurisprudence, s’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent par l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1).

3.

3.1.

En l'espèce, le recourant, âgé de 27 ans, a suivi entre 2004 et 2011 une formation à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2. Il a ainsi obtenu un diplôme d'études universitaires générales, option droit fondamental (2005), une licence en droit (2006), ainsi qu'une maîtrise en droit, option droit des affaires (2008). Dès lors qu'il se trouve déjà au bénéfice d'une maîtrise en droit des affaires, il convient d'admettre qu'en l'occurrence, le recourant a déjà une première formation acquise dans son pays d’origine et que la priorité devrait être donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse.

3.2.

Par ailleurs, parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine tels que le recourant, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. Or, la formation envisagée par le recourant, à savoir un master en droit de l'entreprise et de l'innovation à l'Université de Neuchâtel ne peut être qualifiée de "perfectionnement" sachant que le recourant dispose déjà d'une maîtrise en droit dans un domaine comparable.

Certes, le doctorat constituerait un perfectionnement professionnel. Toutefois, selon le "plan détaillé du programme des études" du recourant, il n'interviendra qu'en 2013, après l'obtention du master. En conséquence, le recourant n'est pas assuré de pouvoir réellement entreprendre la rédaction d'une thèse de doctorat à l'Université de Neuchâtel alors que l'article 27, alinéa 1, lettre a LEtr exige une confirmation de l'établissement selon laquelle le requérant peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés. Au demeurant, les programmes de doctorat sont disponibles au Cameroun contrairement à ce que laisse entendre le recourant (cf. notamment les programmes de doctorat de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II – SOA,http://www.universite-yde2.org/index.php?id=42). On ne voit dès lors pas la nécessité d'entreprendre ce programme en Suisse. De plus, le recourant ne prévoit en Suisse que deux années pour ce faire, ce qui paraît insuffisant pour la rédaction d'une thèse de doctorat. Ainsi donc, même si les aspirations du recourant sont compréhensibles, la priorité doit être donnée aux étudiants qui envisagent d’accomplir en Suisse une première formation ou un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du TAF du 7 juillet 2008, réf: C-3341/2007, consid.5.2).

3.3.

Le recourant invoque en outre son intérêt pour les langues étrangères et son envie de devenir polyglotte. Il aimerait en particulier améliorer ses connaissances d'anglais qui est la deuxième langue officielle de son pays d'origine. Il s'est ainsi inscrit à des cours d'anglais organisé par l'Université de Neuchâtel. On ne peut toutefois pas suivre le recourant sur ce point. En effet, la langue d'enseignement prévue pour la formation envisagée est le français (cf.http://www2.unine.ch/cms/site/mlawentrepriseinnovation/op/edit/pid/3443). Au surplus, la Suisse et Neuchâtel en particulier ne peuvent offrir une immersion suffisante à l'apprentissage de l'anglais, d'autant plus en suivant une autre formation. Enfin, le recourant aurait vraisemblablement la possibilité de prendre des cours d'anglais au Cameroun ou, à tout le moins, d'y pratiquer cette langue qui constitue une des langues officielles du pays.

3.4.

Il convient enfin d'examiner si la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer, malgré les modifications apportées à l'article 27 LEtr, d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (arrêt du TAF du 28 juillet 2011, réf. C-7482/2010, consid. 6.4).

3.5.

En l'occurrence, sachant que le recourant dispose en Suisse de quelques membres de sa famille, on peut dès lors se demander si sa demande ne tend pas plutôt à un regroupement familial et à un établissement définitif en Suisse qu'à une demande limitée au séjour pour études et qu'elle viserait ainsi à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qui est expressément exclu par l'art. 23 al. 2 OASA (arrêt du TAF du 28 juillet 2011, réf. C-7482/2010, consid. 6.4).

4.

4.1.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

4.2.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 18 novembre 2011. Le recourant s'étant acquitté de l'avance de frais et n'étant pas représenté, sa demande d'assistance administrative du 11 décembre 2011 est sans objet. Vu l'issue du dossier, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 18 octobre 2011 de Monsieur A. contre la décision du 23 septembre 2011 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais de même montant versée le 18 novembre 2011;

3.La demande d'assistance administrative est sans objet.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 16 février 2012.

Thierry Grosjean