Le vol de son arme à la suite d'un cambriolage ne dispense pas l'intéressé de participer aux tirs obligatoires lorsque, comme en l'espèce, il a tardé à déposer plainte, et qu'il a été informé du fait que son obligation subsistait moyennement la mise à disposition d'une arme de remplacement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A. est incorporé dans la Cp sap constr 1 / 4 en tant que soldat. Il est à ce titre soumis à des obligations militaires au nombre desquelles figure le tir obligatoire effectué chaque année. N'ayant pas effectué ses tirs en 2010, l'intéressé s'est vu infliger par décision du 26 septembre 2011 une amende de Fr. 900. pour inobservation des prescriptions de service, son cas ayant été qualifié de peu de gravité par l'adjoint du commandant du 8èmearrondissement militaire.
B.
Le dossier révèle que le militaire en question avait déjà par le passé fait défaut au tir obligatoire en 2005, 2008 et 2009 et qu'il a régulièrement été sanctionné pour ces défections.
C.
Dans son mémoire de recours daté du 3 octobre 2011, l'intéressé affirme s'être fait voler son arme de service et qu'en raison de ce fait il s'est trouvé en incapacité d'accomplir ses tirs obligatoires. S'il peut consentir à se faire infliger une amende, il estime disproportionnée celle dont on lui demande de s'acquitter.
D.
Dans ses observations du 18 octobre 2011, le service de la sécurité civile et militaire, par son chef de section, confirme qu'une annonce de vol de l'arme est conforme à la réalité mais que le responsable de la section logistique du service en question lui avait signifié à l'époque qu'il lui incombait d'acquérir une nouvelle arme et qu'il restait soumis au tir obligatoire.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 207, alinéa 2 du Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du 26 septembre 2011, n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Ce dernier ayant daté son écrit du 3 octobre, celui-ci est parvenu en main de l'autorité le 6 octobre 2011 dans la forme prescrite à l'article 207, alinéa 1 CPM. Le recours doit en conséquence être déclaré recevable,
2.
Au terme de l'article 63, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995 en relation avec l'article 9 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication officielle des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir).
Selon l'article 82, alinéa 2 CPM, celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
3.
En l'espèce, le recourant justifie son défaut par le vol de son arme. Cet argument ne saurait être suivi. Il ressort de l'avis au plaignant du 21 octobre 2009 adressé à l'intéressé par la police cantonale que le vol s'est déroulé entre le 15 et le 20 octobre 2009 et que la plainte a été déposée le 21 octobre 2009. Il ressort par ailleurs du dossier que le 19 octobre 2010, le responsable de la section logistique a informé le sdt A. qu'il devait chercher une arme à Colombier et qu'il restait astreint au tir obligatoire. D'autre part, selon l'article 89, alinéa 1 du règlement de l'armée suisse, du 22 juin 1994, les militaires équipés du fusil d'assaut et les officiers subalternes des troupes équipées du fusil d'assaut, doivent accomplir les tirs obligatoires pendant la durée de leur obligation d'accomplir un service militaire. Aux termes de l'alinéa 5 du même article, les militaires s'informent à temps des dates et lieu de leur entrée en service. Les affiches de mise sur pied donnent toutes les informations utiles. Elles ont valeur de convocation (). Celui qui n'est pas sûr de ses obligations s'informera auprès du chef de section ou de son commandant.
4.
Il ressort de ce qui précède que le sdt A. n'a pas été dans l'impossibilité d'accomplir ses tirs sans faute de sa part, mais seulement de les accomplir sans son arme de service, ce qui ne constitue pas une dispense, quand bien même a-t-il déposé une plainte pénale pour vol. L'annonce immédiate de ce vol à son assurance aurait également permis à l'intéressé de se procurer une nouvelle arme dans les délais lui permettant de faire face à temps à ses obligations militaires jusqu'à et y compris, cas échéant, les tirs pour retardataires.
5.
Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, alinéa 2 CPM). Compte tenu du fait qu'A. a par le passé déjà été condamné à trois reprises pour la même infraction, et rendu attentif à autant de reprises également des conséquences d'un nouveau manquement à ses devoirs, l'amende de Fr. 900. prononcée par l'autorité inférieure est proportionnée à la faute commise. Il est normal qu'elle augmente lors de chaque nouvelle infraction de même nature, pour ne pas laisser accroire que la personne astreinte au service militaire aurait le choix entre accomplir son devoir de tirs ou s'acquitter d'une somme modeste, immuable, en lieu et place de ses obligations, ce qui n'est à l'évidence pas le cas. Les trois premières infractions ayant donné lieu à des amendes de respectivement Fr. 150. Fr. 450. et Fr. 600., la quatrième amende peut suivre une certaine progression. Toutefois, pour tenir compte de la situation de l'intéressé, un léger abattement de Fr. 100. lui sera consenti. Pour le reste, des facilités de paiement peuvent lui être accordées, pour autant qu'il en fasse la demande auprès du service de la sécurité civile et militaire. Le recours sera en conséquence très partiellement admis.
6.
Conformément à l'article 208, alinéa 5 CPM la procédure est gratuite.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.La décision du 26 septembre 2011 est annulée.
2.L'amende est fixée à Fr. 800..
3.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 9 décembre 2011
Jean Studer