Conducteur condamné à une amende pour avoir, lors d'une manoeuvre de stationnement, heurté le véhicule voisin et quitté les lieux sans se soucier des dégâts. Faute d'avoir pris les mesures utiles durant son absence estivale (au cours de laquelle l'ordonnance pénale lui a été notifiée), ne peut plus y faire opposition et, partant, contester les faits qui serviront de base à la commission pour le sanctionner d'un retrait d'un mois pour faute moyennement grave. Si l'infraction (dégâts de parcage) est relativement anodine, la violation des devoirs en cas d'accident constitue un facteur aggravant quant à la faute commise.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale du 4 février 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, a heurté, le samedi 25 décembre 2011 en fin de matinée, lors d'une manuvre de stationnement, l'avant droit du véhicule de sa voisine, Mme B.
Selon les constatations de la police, le point de choc a pu être déterminé avec exactitude sur le pare-chocs avant du côté droit de la voiture B., stationnée en marche arrière sur la place de parc; les hauteurs des dommages constatés sur le véhicule B. correspondent aux dommages relevés sur la voiture A. Le rapport relève également que le pare-chocs arrière de la voiture A. est endommagé sur la partie droite. Interrogé à ce sujet, l'intéressé a indiqué que parfois, il touchait le mur de l'immeuble lorsqu'il se garait en marche arrière sur sa place de parc. Lors de son audition, le recourant a contesté avoir touché le véhicule de sa voisine le 25 décembre 2011 et déclaré ne pas s'expliquer que la hauteur des marques corresponde.
B.
Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction administrative, le recourant a contacté son assurance de protection juridique, laquelle a immédiatement sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. La commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a acquiescé à cette demande par courrier du 31 mars 2011.
C.
Le 12 juillet 2011, le bureau des créances judiciaires a notifié à l'intéressé une ordonnance pénale administrative le condamnant à une amende de Fr. 670.- pour avoir, lors d'une manuvre de stationnement, heurté avec l'avant droit un autre véhicule et avoir quitté les lieux sans se soucier des dégâts (art. 31, al. 1, 51, al. 3 et 90, ch. 1 LCR, art. 3, al. 1 et 56, al. 1 OCR).
D.
Par décision du 22 septembre 2011, la commission a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée d'un mois pour perte de maîtrise lors d'une manuvre de parcage et violation des devoirs en cas d'accident. Se fondant notamment sur la condamnation pénale intervenue pour ces faits, la commission a qualifié l'infraction de moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a, al. 2, let. a LCR). Elle a estimé qu'un retrait fixé à un mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
E.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 12 octobre 2011.
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'ayant été absent pendant la période estivale, il n'a pas retiré l'ordonnance pénale administrative du 12 juillet 2011 qui lui avait été envoyée sous pli recommandé. Ladite ordonnance est donc entrée en force, aucune opposition n'ayant été déposée dans le délai imparti. Pour autant, le recourant persiste à contester totalement l'existence même de l'accident décrit dans le rapport de police susmentionné. Il n'est en effet pas prouvé que les peintures correspondent, ni même que c'est bien lui et non pas sa voisine Mme B. qui a provoqué les dommages sur son véhicule, étant donné que sa propre voiture présente également des rayures. Il ajoute qu'il est clairement dépendant de son véhicule dans l'exercice de sa profession d'éducateur social qui l'amène à devoir conduire des véhicules d'entreprise pour les déplacements des jeunes des foyers de la Fondation Carrefour.
Le jugement pénal ne liant en principe pas l'autorité administrative, le recourant conclut par conséquent à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Dans ses observations circonstanciées du 27 octobre 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 9 novembre 2011.
Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).
3.
En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale administrative du 12 juillet 2011 à une amende de Fr. 670.- pour avoir, lors d'une manuvre de stationnement, heurté avec l'avant droit un autre véhicule et avoir quitté les lieux sans se soucier des dégâts causés. Alors qu'il avait lui-même sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal, le recourant n'a pas fait opposition à ladite ordonnance, qui est dès lors assimilée à un jugement entré en force.
Dans son mémoire, il explique que cette dernière lui a malheureusement été envoyée en pleine période estivale, alors qu'il était absent, de sorte qu'il n'a pas pu retirer le courrier recommandé et faire opposition en temps utile. Il conteste néanmoins l'existence de l'accident décrit dans le rapport de police qui a servi de base au prononcé pénal.
4.
En principe, celui qui est temporairement absent de son adresse habituelle n'est pas réputé avoir reçu notification d'une décision tant qu'il n'a de ce fait pas pu en prendre connaissance. Cependant, selon la jurisprudence constante, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre des dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 et les références, 119 V 89 cons. 4b/aa et les références; RJN 1990, p. 280, cons. 1b et les références; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 38s; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, no 913, p. 450).
5.
En l'occurrence, le recourant n'était pas sans savoir qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre. Partant, il devait raisonnablement s'attendre à ce que du courrier lui soit notifié dans le cadre de cette procédure. Il lui incombait par conséquent de prendre toutes les mesures utiles à ce que cette notification aboutisse. Faute d'avoir fait preuve de la diligence requise par les circonstances, le recourant s'est retrouvé dans l'impossibilité de contester l'ordonnance pénale administrative. Partant, il est aujourd'hui forclos à contester les faits retenus par ladite ordonnance - à l'origine de la sanction administrative.
6.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. La reconnaissance d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR est donc subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138).
7.
L'ordonnance pénale administrative du 12 juillet 2011 retient à l'encontre du recourant une inattention aux devoirs de la prudence et une perte de maîtrise au sens de l'article 31, alinéa 1 LCR, ainsi qu'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'article 51, alinéa 3 LCR. En vertu de cette disposition, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
En l'espèce, comme le relève avec pertinence le président de la commission dans ses observations du 27 octobre 2011, sur le fond, l'infraction commise par le recourant le 25 décembre 2011 était relativement anodine (dégâts de parcage). Il n'est toutefois pas possible de la considérer comme une infraction légère, à mesure que la violation des devoirs en cas d'accident constitue un facteur aggravant quant à la faute commise (à ce propos, cf. Mizel, Le retrait du permis de conduire, la violation des devoirs en cas d'accident avec dommages matériels uniquement a-t-elle une influence ? RICR 1/2009 p. 22-23 et la jurisprudence citée).
8.
La faute du recourant ne pouvant en l'occurrence être qualifiée de légère, c'est à bon droit que la commission a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR. La durée du retrait ayant été fixée au minimum légal d'un mois prévu par l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR, c'est en vain que le recourant avance qu'il a besoin de son permis dans le cadre de son activité professionnelle. De telles circonstances ne permettent en effet pas de déroger à la règle de l'article 16, alinéa 3 LCR qui confère aux durées de retrait minimal prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 236).
9.
Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 12 octobre 2011 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 19 octobre 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2012
Claude Nicati