opencaselaw.ch

REC.2011.240

Achat d'un véhicule neuf pour des bénéficiaires de l'aide sociale. Remboursement

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-22 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Alors qu'ils bénéficiaient d'une aide matérielle, les recourants ont acheté une voiture neuve d'une valeur de CHF 23'400.-. Les services sociaux demandent le remboursement de la différence entre le prix d'achat et la limite de fortune admise par l'aide sociale pour une famille. En vertu du principe de subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit préalablement utiliser ses actifs. Une voiture neuve est considérée en matière d'aide sociale comme fortune réalisable. Au moment où les services sociaux intervenaient en leur faveur, les recourants disposaient d'une fortune personnelle supérieure à la limite admissible pour une famille. Quels que soient les moyens ou les efforts par lesquels ils ont constitué cette fortune, son montant dépassait largement la norme admissible de CHF 10'000.-. Une aide matérielle a ainsi été octroyée de manière indue aux recourants de sorte que le remboursement peut être exigé en vertu de l'article 43, lettre a LASoc.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Madame A., Monsieur B. (ci-après: les recourants) et leur 3 enfants ont bénéficié d'une aide matérielle complète ou partielle dès le 1ermai 2001.

B.

En avril 2010, les recourants acquièrent une voiture neuve d'une valeur de 23'400 francs.

C.

En février 2011, lors de l'apposition du timbre de la déclaration d'impôt 2010 des recourants, l'office de l'aide sociale de X. (ci-après : l'office) constate que la valeur du véhicule acheté en 2010 excède la limite de fortune laissée à disposition des bénéficiaires de l'aide.

D.

Après avoir entendu les recourants le 14 avril 2011 quant aux circonstances de l'achat de leur véhicule, l'office demande le remboursement d'un montant de 12'400 francs, soit la différence entre le prix d'achat du véhicule et la limite de fortune admise, sous déduction d'un montant de 1'000 francs.

E.

A compter du 1ermai 2011 et pour une durée prévue de 32 mois, l'office opère une retenue de 382.50 francs par mois sur l'aide matérielle courante apportée aux recourants.

F.

Par courrier du 11 août 2011, contestant la retenue effectuée par l'office, les recourants demandent qu'une décision formelle leur soit signifiée.

G.

Par décision du 28 septembre 2011, et sur demande de l'office, la direction de la santé et des affaires sociales de X. exige des recourants le remboursement complet de la dette relative à l'acquisition d'un véhicule en 2010. Au moment de la notification de la décision la dette s'élevait à 10'462.50 francs.

H.

Par courrier du 29 septembre 2011 adressé à Mme C., directrice de la santé et des affaires sociales de X., Madame et Monsieur A. et B. recourent contre cette décision. Ils concluent en substance à une remise du remboursement réclamé par la direction et expliquent que la fortune utilisée pour acheter le véhicule vient des allocations maternité reçues en 2004, de la reprise de leur ancien véhicule et des économies personnelles.

Le recours parvient à l'autorité de céans en date du 12 octobre 2011.

I.

Dans ses observations du 16 novembre 2011, le chef de l'office cantonal de l'aide sociale rappelle les dispositions en vigueur dans le canton concernant la limite admissible de la fortune laissée à disposition des bénéficiaires de l'aide sociale et conclut au rejet du recours.

J.

Par courrier du 17 janvier 2012, suite aux observations de l'office cantonal, les recourants complètent les informations contenues dans leur recours et précisent que le remboursement ne peut être réclamé car les prestations n'ont pas été obtenues indûment, à savoir illégalement. Ils joignent au recours le contrat d'achat du véhicule et le relevé bancaire du compte de Mme A. du 1erjanvier 2009 au 9 février 2011.

K.

L'office cantonal, ainsi que l'office, n'ont pas formulé de remarques complémentaires au sujet du courrier des recourants du 17 janvier 2012.

L.

En date du 22 février 2012, les recourants font parvenir au service juridique de l'Etat, en charge de l'instruction du recours, un courrier dans lequel ils s'étonnent de ne pas avoir eu les réponses aux questions posées dans leur courrier du 17 janvier 2012, en particulier concernant l'autorité compétente pour prendre unedécision, et informent qu'ils gèlent le remboursement jusqu'à quand une décision soit rendue.

M.

Dès le 1ermai 2012, l'office a suspendu le remboursement de la dette des recourants en vertu de l'effet suspensif du recours.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 12 de la Constitution suisse (Cst.), "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. p. 198). Ce droit fondamental ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.123).

3.

Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, a pour butde favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes dans le besoin(art. 1erlet. c). Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5 LASoc). L'aide sociale comprend l'aide personnelle et l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature (4 al. 1 LASoc) et elle déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé (art. 4 al. 2 LASoc). Selon l'article 6 LASoc, l'aide sociale matérielle n'est toutefois accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien ou d'autres prestations légales.

4.

Cette réglementation correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. Le principe de subsidiarité signifie que l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponible ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aides prioritaires. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant quedes prestations d'aide publique ne soient accordées. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (normes CSIAS A.4-1), ce que l'article 17 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (RSN 831.03; ci-après: arrêté) concrétise en exigeant que l'ensemble desrevenus et la fortune du bénéficiaire soient pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle.

5.

Dans le souci de renforcer le sens des responsabilités du bénéficiaire et de l’encourager à faire des efforts personnels pour améliorer sa situation, les autorités d'aide sociale laissent au bénéficiaire un montant de fortune à sa libre disposition au début de l’assistance ou lorsqu’une assistance en cours peut être supprimée (normes CSIAS E.2-3). Le montant de fortune laissé à la libre disposition du bénéficiaire est de maximum 10'000 francs par famille (art. 18 arrêté).

6.

Conformément au principe de subsidiarité énoncé plus haut, la personne sollicitant une aide matérielle doit préalablement utiliser ses actifs. En matière d'aide sociale, on considère comme actifs l'ensemble de l'argent liquide, des avoirs, des objets de valeur, des titres, des biens immobiliers et autres éléments de fortune (normes CSIAS E.2-1). Dans la pratique, une voiture neuve est considérée comme fortune réalisable.

Dans le canton de Neuchâtel, il n'existe aucune norme interdisant aux bénéficiaires de l'aide sociale de posséder un véhicule à moteur (voiture, moto, etc.). Néanmoins, le véhicule peut représenter une valeur qui dépasse la fortune laissée à la libre disposition des bénéficiaires de sorte que l'autorité peut refuser d'entrer en matière de la demande de soutien pour absence de besoin.

7.

L'article 43 lettre a LASoc stipule que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures est notamment remboursable lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes. En effet,le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc).

8.

Il s'avère en l'espèce qu'au cours de l'année 2010, les recourants disposaient d'une fortune suffisante pour acquérir un véhicule d'une valeur de 24'000 francs (contrat de vente du garage Cambria du 12 février 2010). Les recourants expliquent dans leur recours qu'ils ont pu acquérir leur nouveau véhicule au moyen de 10'000.- francs d'allocations de maternité encaissées en 2004, du rachat de leur ancien véhicule par le garagiste (9'000.- francs) et, enfin, en consacrant 3'400.- francs d'économies. Les recourants admettent ainsi qu'ils avaient, pendant la période où l'office intervenait en leur faveur, une fortune personnelle supérieure à la limite admissible pour une famille en matière d'aide matérielle. Quels que soient les moyens ou les efforts par lesquels les recourants ont constitué la fortune, le montant de celle-ci dépassait la norme admissible de 10'000.- francs. Par conséquent, une aide matérielle a été octroyée de manière indue aux recourants, de sorte que le remboursement exigé par l'office est justifié.

9.

Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée visant à demander aux recourants le remboursement complet de la dette relative à l'acquisition d'un véhicule apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.

10.

Les recourants invoquent des dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de son ordonnance d'application pour solliciter une remise de tout ou partie du montant dont l'office demande le remboursement.

Les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale (art. 2) à savoir l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI), les prestations complémentaires, la prévoyance professionnelle (caisses de pension), les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, le service civil ou la protection civile et en cas de maternité, ainsi que les allocations familiales. Le droit de l'aide sociale publique ne repose ainsi par sur la LPGA ou ses dispositions d'applications. L'aide sociale relève presque exclusivement du droit cantonal (art. 1 et 12 de la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin; RS 851.1) et, par conséquent, dans le canton, par la LASoc.

Or, ni la LASoc, ni ses dispositions d'exécution ne prévoient de possibilité de remise de l'obligation de rembourser l'aide matérielle. Ce grief est par conséquent mal fondé.

11.

En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, enconséquenceil n'est pas prélevé de frais.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours de Madame A. et Monsieur B. du 29 septembre 2011 est rejeté dans la mesure où il est recevable;

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 22 octobre 2012

Gisèle Ory