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REC.2011.238

Circulation routière. Portée d'une ordonnance pénale rendue après l'audition du conducteur

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-08 · Français NE
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Les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité administrative; celle-ci conserve en revanche sa liberté d'appréciation, s'agissant des questions de droit. Cependant, lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal, pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé, connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait sur la rue de la Serre, direction est, à La Chaux-de-Fonds. A la hauteur du numéro 73, il a immobilisé sa voiture derrière une autre, lorsque celle-ci a entamé une marche arrière. M. A., pour éviter un choc avec la voiture le précédant, a lui aussi effectué une courte marche arrière sans avoir pris garde à une piétonne qui traversait la chaussée du nord au sud. Peu avant que celle-ci n'arrive sur le trottoir sud, elle a été heurtée par l'arrière du véhicule A. Suite au choc, cette dame a chuté sur la chaussée en s'y tapant la tête.

Entendu par la police, l'intéressé a notamment déclaré : "La voiture qui me précédait s'est immobilisée, j'en ai fait de même. J'étais à un mètre de son véhicule environ, arrêté. Là, il a entamé une marche arrière. Bien que je l'aie klaxonné, il n'a pas réagi. Pour éviter qu'il heurte ma machine, j'ai aussi reculé, un mètre peut-être, lorsque j'ai senti un choc contre l'arrière de ma voiture. Je suis sorti pour voir ce qui se passait et j'ai vu une dame par terre qui saignait de la tête. C'est moi-même qui ai appelé l'ambulance."

B.

L'intéressé ayant fait opposition à l'ordonnance pénale administrative du 12 juillet 2011 le condamnant à une amende de Fr. 200.- pour marche arrière imprudente, le dossier a été transmis au Ministère public qui a entendu l'intéressé en audience le 2 septembre 2011. A cette occasion, M. A. a confirmé les déclarations faites à la police et a indiqué que les faits s'étaient passés très vite.

C.

Par ordonnance du 5 septembre 2011, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre le recourant pour infraction aux articles 36, alinéa 4, 90, chiffre 1 LCR et 17, alinéa 1 OCR.

S'agissant des faits, le Procureur a repris les déclarations faites par l'intéressé à l'audience du 2 septembre 2011 : "A un moment donné, il circulait derrière un véhicule inconnu, de couleur blanche, qui, après avoir déjà dépassé la hauteur d'une place de parc convoitée, a entrepris une marche arrière pour prendre cette place de parc qui allait se libérer. A ce moment-là, A. a dû klaxonner à deux reprises au moins ledit véhicule qui avait entrepris cette marche arrière sans prendre garde au fait qu'il se trouvait juste derrière. Comme le véhicule n'a pas réagi au klaxon, A. a dû entreprendre à son tour une marche arrière pour ne pas être heurté. Il a alors regardé dans le rétroviseur central ainsi que dans les deux rétroviseurs extérieurs avant de reculer. N'ayant vu personne, il a entrepris une marche arrière sur environ 1 mètre à très faible allure, puis ensuite, a senti un léger choc à l'arrière droit du véhicule ()".

En substance, le Ministère a retenu qu'en l'espèce et compte tenu du déroulement des faits exposés par le prévenu dont les déclarations apparaissent plausibles, on ne saurait retenir à l'encontre de A. une violation de l'article 36, alinéa 4 LCR.

D.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) a prononcé à son encontre, par décision du 20 septembre 2011, un avertissement sévère pour manque de précaution en effectuant une marche arrière et collision avec une piétonne. Reprenant les faits, tels que mentionnés en page 1 de l'ordonnance pénale précitée, la commission reproche à l'intéressé son attention insuffisante, certes peu grave mais pas négligeable, puisque la piétonne heurtée chuta et fut blessée dans l'accident. La commission estime en outre que le classement pénal (assez incompréhensible, selon ses termes), intervenu dans l'affaire ne lie pas l'autorité administrative, qui qualifie l'infraction de légère (art. 16a, al. 1, let. a et al. 3 LCR).

E.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 10 octobre 2011. Invoquant la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit, le recourant reproche à la commission de ne pas avoir tenu compte de l'ordonnance de classement pénale du 5 septembre 2011.

Il rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, une autorité administrative ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal qu'à des conditions très restrictives et que ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. Il mentionne qu'en l'occurrence, le Ministère public avait une connaissance bien plus approfondie de cette affaire que la commission, puisqu'il avait notamment procédé à l'audition du recourant. En outre, si elle qualifie "d'assez incompréhensible" l'ordonnance de classement pénale, la commission ne dispose pourtant d'aucun élément lui permettant de soutenir que l'infraction serait réalisée, à mesure que les faits, tels qu'elle les relate, correspondent à ceux énoncés dans l'ordonnance pénale. Il s'ensuit que l'autorité administrative était liée par l'ordonnance de classement pénale. Celle-ci ne retenant pas de violation de l'article 36, alinéa 4 LCR, aucune faute ne peut entrer en ligne de compte au niveau administratif.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

F.

Dans ses observations circonstanciées du 26 octobre 2011, le Président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 18 novembre 2011.

Le contenu de ces courriers sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le présent litige porte uniquement sur le point de savoir si la commission était liée par l'ordonnance pénale du 5 septembre 2011 ne retenant aucune violation de l'article 36, alinéa 4 LCR à l'encontre de A.

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative (ATF 96 I 766 = JdT 1972 I 392 consid. 4). Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la base du seul dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 1C_294/2008 du 18.11.2008 consid 2.1 et la jurisprudence citée).

Les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs. En revanche, ces derniers ne sont pas liés dans les pures questions de droit par le jugement pénal, sinon ils seraient entravés dans leur liberté d'appréciation. Une autre solution se justifie tout au plus lorsque l'appréciation juridique d'un cas dépend principalement de la constatation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ATF 104 Ib 358 = JdT 1979 I 396 consid. 3 et la jurisprudence citée; ATF 1C_585/2008 du 14.05.2009 consid. 3).

3.

Conformément à l'article 36, alinéa 4 LCR, le conducteur qui veut faire marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas (art. 17, al. 1 et 2 OCR).

En l'espèce, le Ministère public a classé le dossier du recourant après avoir entendu celui-ci. Lors de l'audience du 2 septembre 2011, le recourant a confirmé les déclarations faites à la police et a expliqué de manière détaillée le déroulement des faits. L'ordonnance ne motive pas véritablement les raisons qui ont amené le Ministère public à écarter une violation de l'article 36, alinéa 4 LCR, puisqu'elle se borne à mentionner "le déroulement des faits exposés par le prévenu dont les déclarations apparaissent plausibles". Le Procureur ayant admis comme plausibles les déclarations du recourant, on peut en déduire qu'il a considéré que ce dernier, qui devait réagir très vite, a observé les précautions d'usage avant d'entamer sa marche arrière sur un mètre, à très faible allure. Rappelons qu'au moment des faits, il faisait nuit et il pleuvait (p. 2 du procès-verbal d'audition du 2 septembre 2011).

4.

La décision attaquée, qui retient à l'encontre du recourant une infraction légère pour manque de précaution en effectuant une marche arrière et collision avec une piétonne, se base sur l'état de fait retenu par le juge pénal; elle ne s'est donc pas écartée des constatations de fait du juge pénal. Se pose dès lors la question de savoir si elle s'est écartée de la qualification juridique de ces faits et, cas échéant, si elle était habilitée à le faire.

5.

Lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal, pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé, connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement (ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 680). In casu, le Ministère public a estimé que le recourant n'avait pas violé l'article 36, alinéa 4 LCR, tandis que la commission, sur la base des mêmes faits, estime pour sa part que la violation de l'article 36, alinéa 4 LCR est réalisée. L'appréciation juridique dépend donc ici essentiellement de celle des faits.

Pour la jurisprudence, lorsqu'une décision est motivée aussi brièvement qu'en l'espèce, on ne peut souvent pas distinguer ce qui relève du fait et du droit. Les deux démarches sont partiellement liées et se confondent dans la décision finale, une condamnation ou une libération, qui permet certaines déductions quant à l'établissement de l'état de fait ou à son appréciation juridique. Il serait d'ailleurs souhaitable qu'un jugement pénal servant de base ultérieurement à une décision administrative contienne une appréciation des faits plus complète qu'en l'espèce. Lorsque l'établissement des faits et leur appréciation juridique sont aussi dépendants l'un de l'autre, l'autorité administrative ne peut s'écarter de l'appréciation du juge pénal qu'avec beaucoup de retenue, particulièrement si, comme en l'espèce, celui-ci connaît les faits mieux qu'elle, pour avoir entendu personnellement le conducteur incriminé (ATF 104 Ib 358 = JdT 1979 I 397).

6.

En l'occurrence, l'on peut certes regretter avec la commission que le Ministère public n'ait pas étayé de manière plus explicite les motifs qui l'ont amené à exclure toute violation de l'article 36, alinéa 4 LCR. Cependant, l'appréciation du juge pénal n'apparaît pas à ce point insoutenable qu'elle autorise la commission, puis l'autorité de céans, à s'écarter de ces constations. En effet, l'appréciation juridique dépend ici étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative, pour avoir personnellement interrogé l'intéressé.

Partant, force est de conclure que la commission n'était en l'occurrence pas habilitée à substituer son appréciation juridique à celle du Procureur et qu'aucune faute de circulation ne saurait être imputée au recourant. Il s'ensuit que la décision entreprise (qui retient un manque de précaution en effectuant une marche arrière) doit être annulée. En l'absence de toute faute, aucune mesure administrative ne sera prononcée à l'endroit du recourant.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la commission du 20 septembre 2011 annulée.

Il est statué sans frais (art. 47, al. 2 LPJA), l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 17 octobre 2011 est restituée au recourant.

8.

Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui a fait appel aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 48, al. 1 LPJA).Le montant doit en être déterminé enapplicationdel'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010,selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 49, al. 2 et 58).

Le mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires le 27 février 2012. Celui-ci se monte à Fr. 950.- plus les frais par Fr. 50.- et la TVA par Fr. 80.-, soit au total Fr. 1'080.-. Ce montant correspond à la rédaction d'un mémoire de recours, d'un mémoire de remarques complémentaires suite aux observations de la commission du 26 octobre 2011, d'une lettre au service juridique de l'Etat ainsi que de six lettres au recourant.

A l'aune des critères énoncés aux articles 49, alinéa 2 et 58 de l'arrêté du 22 décembre 2010, le montant de Fr. 1'080.- paraît approprié et sera donc retenu.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours de M. A. est admis;

2.La décision du 20 septembre 2011 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) est annulée;

3.Il est statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 17 octobre 2011 est restituée au recourant;

4.Une indemnité de dépens de Fr. 1'080.- est allouée au recourant, à la charge du SCAN.

Neuchâtel, le 8 mars 2012

Claude Nicati