Le recourant, divorcé, a vécu en ménage commun moins de trois ans, de sorte que l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr ne lui est pas applicable. Il convient d'examiner si la prolongation de séjour se justifie sur la base de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Recours rejeté. ____________________ Par arrêt du 26 juin 2013 (Réf.: [CDP.2012.345-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant chilien, est entré en Suisse le 4 octobre 2004.
B.
Le 8 octobre 2004, l'intéressé a épousé Mme B., ressortissante suisse, et s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B), en raison de son mariage. Le couple vivait alors à Neuchâtel. Les époux n'ont pas d'enfant commun.
C.
Selon la base cantonale de données personnelles (BDP), le couple s'est séparé le 1erjanvier 2006 et Mme B. a annoncé son changement de domicile, le 12 janvier 2007, au contrôle des habitants. L'intéressé a été informé, par l'autorité intimée, que le mariage formel, à lui seul, ne permet pas de bénéficier d'une autorisation de séjour en l'absence de vie commune. Un jugement de divorce a été prononcé le 2 octobre 2008 par le Tribunal du district de Neuchâtel. Ainsi, le permis de séjour de l'intéressé a été prolongé la dernière fois jusqu'au 8 octobre 2008.
D.
Invité à se prononcer sur sa situation personnelle, avant qu'une décision ne soit prise, l'intéressé a expliqué par lettre du 15 décembre 2008, que si le divorce avait été effectivement prononcé, il avait appris le français depuis son arrivée en Suisse, il exerçait une activité professionnelle et suivait des cours d'auxiliaire de santé, ceci pour parfaire son intégration. Il a, en outre, indiqué que son casier judiciaire est vierge, qu'il n'a aucune dette privée et n'a jamais émargé à l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse. L'intéressé a finalement déclaré qu'il n'avait jamais voulu cacher que son couple avait connu "des hauts et des bas", mais qu'aucun indice ne permettait de conclure à un abus de droit, de sorte qu'il demandait le renouvellement de son permis de séjour.
E.
Par courrier du 24 mars 2009, l'intéressé a déclaré avoir donné lieu à deux poursuites concernant des impôts dus, par lui-même et son ex-épouse au 31 décembre 2007, et a soutenu qu'il y avait eu ménage commun jusqu'à fin décembre 2007, puisqu'une contribution était due par le couple.
En date du 15 avril 2009, l'intéressé a toutefois informé l'autorité intimée que les deux poursuites qui lui avaient été notifiées étaient radiées et qu'il allait être taxé comme contribuable séparé pour l'année 2007.
F.
Par courrier du 16 mars 2010 et rappel du 8 juin 2010, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'en raison de la séparation de son couple et du jugement de divorce, à moins que les conditions d'un cas de rigueur soient démontrées, une décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour avec renvoi de Suisse serait prononcée.
G.
Par lettre du 21 juin 2010, l'intéressé a expliqué que ses efforts d'intégration entrepris seraient ruinés s'il quittait la Suisse, qu'un retour au Chili, quitté en 2004 à 24 ans, et que des difficultés de réinsertion professionnelle dans son pays de provenance reviendraient à le priver de perspectives d'avenir. L'intéressé a prétendu que sa réintégration au Chili serait "difficile, voir impossible". Il a ainsi sollicité que son permis de séjour soit renouvelé afin de poursuivre sa formation d'auxiliaire de santé jusqu'à son terme, tout en continuant à bien se comporter et à s'acquitter de ses factures comme il l'a fait jusqu'à présent.
H.
Par courrier du 8 mars 2011, l'autorité intimée a rappelé, encore une fois, à l'intéressé qu'il ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, étant donné qu'il ne vit plus en ménage commun avec Mme B., ressortissant suisse. Par ailleurs, il a été imparti à l'intéressé un délai de 10 jours pour exposer quels éléments pourraient s'opposer à son renvoi de Suisse.
I.
Par courrier du 29 août 2011, le mandataire de l'intéressé a indiqué que ce dernier ne pouvait pas retourner au Chili, dans la mesure où il est originaire de la région de Talcahunao, dévastée par un tsunami le 2 février 2010. Pour cette raison, il n'aurait dès lors aucune chance de retrouver du travail au Chili, surtout que les formations effectuées en Suisse ne seront pas reconnues. En outre, l'intéressé n'aurait plus de contact avec sa famille. Un renvoi reviendrait à le déraciner une nouvelle fois pour le mettre dans une situation précaire, sans toit, sans revenu et surtout sans espoir.
En annexe à son courrier, le mandataire a déposé une attestation de son maître d'apprentissage et deux certificats de travail, afin de démontrer l'intégration de l'intéressé ainsi que le fait qu'il travaille à côté de sa formation afin de subvenir à ses besoins, sans avoir à recourir à l'aide sociale.
J.
Par décision du 30 août 2011, le SMIG n'a pas prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé, lui fixant un délai de départ au 30 octobre 2011 pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité intimée a retenu que les époux A.-B., divorcés depuis le 2 octobre 2008, ont vécu en ménage commun moins de 3 ans depuis leur mariage le 8 octobre 2004. Selon l'autorité intimée, la séparation daterait d'avant le 8 octobre 2007, et selon toute vraisemblance confinant à la certitude, même avant le 12 janvier 2007. Ainsi, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie commune de 3 ans pour obtenir une prolongation de séjour. L'autorité intimée n'a pas examiné si l'intégration de l'intéressé était réussie, dans la mesure où il s'agit d'une condition cumulative à la condition de durée de l'union conjugale, pas remplie en l'espèce, pour prétendre à un maintien du droit de séjour. L'autorité intimée a considéré que l'intéressé s'est, certes, efforcé de s'intégrer, qu'il a suivi des cours de français, qu'il a commencé à travailler en mission temporaire dès mars 2005, qu'il a travaillé comme cuisinier et qu'il est actuellement en train d'effectuer un apprentissage d'ASSC au Home Les Lilas, depuis août 2009. Toutefois, il ne bénéficie pas, ou pas encore, de qualifications professionnelles particulières, n'ayant entrepris un apprentissage que depuis août 2009, alors qu'il est arrivé sans formation reconnue en Suisse en octobre 2004 déjà. De plus, l'intéressé a passé son enfance, son adolescence et même le début de sa vie d'adulte au Chili jusqu'à 25 ans, de sorte qu'aucun obstacle ne semble compromettre sa réinsertion sociale au Chili. Aucune raison personnelle majeure n'a en outre été établie par l'intéressé. Finalement, le retour dans son pays étant possible, raisonnable et proportionnellement exigible, l'autorité n'a pas prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé et a fixé un délai de départ au 30 octobre 2011 pour quitter la Suisse.
K.
En date du 29 septembre 2011, M. A. a déposé un recours contre la décision du SMIG pour appréciation incomplète des faits pertinents et violation de la loi au sens de l'article 33 LPJA. En substance, le recourant a fait notamment valoir que l'autorité intimée avait omis de retenir certains éléments de fait, à savoir qu'il vivait avant le mariage au Chili avec sa futur femme, qu'ils entretenaient depuis des années une relation sentimentale sérieuse et que la procédure préparatoire en vue de leur mariage a eu lieu au Chili. Il a aussi indiqué que la séparation était intervenue à fin 2006 / début 2007, et non le 1erjanvier 2006, de sorte que la vie commune entre le recourant et sa femme avait duré plus que 3 ans si l'on tient compte également de la période de vie au Chili. Le recourant a encore relevé que son intégration en Suisse se poursuit de manière réjouissante et que son retour au Chili s'avérerait toujours plus problématique compte tenu de la situation prévalant dans sa province d'origine. S'agissant de l'existence de raisons personnelles majeures qui permettaient la prolongation de l'autorisation de séjour, le recourant a relevé que l'autorité intimée n'avait pas usé, à tort, de son pouvoir d'appréciation dans l'examen desdites raisons. Finalement, le recourant a listé toute une série d'éléments de faits pour conclure qu'il existe en l'espèce des raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
L.
Dans ses observations du 24 novembre 2011, le SMIG a exposé que la base de données des personnes (BDP) est une base de données des contrôles des habitants qui est alimentée en fonction, notamment, des annonces de départ et d'arrivée ainsi que de séparation dans les communes neuchâteloises, conformément à la Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH). En aucun cas, les dates de séparation sont toutes indiquées au 1erjanvier de l'année en cours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, le recourant n'est plus le conjoint d'une ressortissante suisse depuis son divorce d'avec Mme B. en date du 2 octobre
2008. Ainsi, il ne peut plus bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour.
3.
3.1
Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque lunion conjugale a duré au moins 3 ans et lintégration est réussie (let. a).
3.2
En l'espèce, les époux A.-B. ont vécu en ménage commun depuis leur mariage le 8 octobre 2004, jusqu'à leur séparation intervenue le 1erjanvier 2006, tel que cela ressort de la base cantonale de données des personnes (BDP). Contrairement à ce que prétend le recourant, la base de données n'est aucunement essentiellement destinée à l'établissement de la situation fiscale des contribuables neuchâtelois. En effet, la base de données est alimentée par plusieurs sources et les dates de séparation inscrites peuvent l'être n'importe quel jour de l'année. De plus, selon le contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel, Mme B. a annoncé un changement d'adresse de domicile le 12 janvier 2007. Cette dernière a confirmé le 4 mars 2009 à l'office du contentieux du service des contributions qu'elle était effectivement séparée de son époux en 2007. Quoiqu'il en soit, dans son recours, le recourant, lui-même, relève que la séparation des parties est intervenue fin 2006 / début 2007. Il convient encore de souligner que seule la durée de vie commune en Suisse et à partir du mariage doit être prise en compte.
Dès lors, en tout état de cause, la durée de l'union conjugale a pris fin avant le 8 octobre 2007 et a ainsi duré moins de 3 ans. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. La condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration est réussie, les deux conditions étant cumulatives pour en conclure au maintien du droit de séjour.
Il convient néanmoins d'examiner si la prolongation de séjour se justifie sur la base de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
4.
4.1
Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
D'après l'article 50, alinéa 2 LEtr, ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'article 77 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA, du 24 octobre 2007), applicable au conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour, ne donne, par ailleurs, aucune indication sur la notion de raisons personnelles majeures. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers (FF 2002 II p. 3510/3511), il existe des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse notamment lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu, toutefois, de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier.
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé, des possibilités de réintégration dans létat de provenance.
Dans un arrêt du 4 novembre 2009 (arrêt du TF 2C_460/2009), le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr et a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné 6 ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.
Dans un autre arrêt du 23 février 2010 (arrêt du TF 2C_663/2009), le Tribunal fédéral a précisé que, s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant du Kosovo, entré en Suisse une première fois à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné pendant environ 8 ans, travaillant, à satisfaction, pour le compte du même employeur depuis plusieurs années, n'ayant jamais attiré défavorablement l'attention des autorités par son comportement et ayant produit de nombreuses lettres de soutien, ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures.
4.2
En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis 8 ans, dont 4 ans seulement en étant au bénéfice d'une autorisation de séjour. La durée de son séjour en Suisse doit ainsi être considérée comme étant courte. En outre, le recourant, qui a passé la plus longue période de sa vie au Chili, a vécu dans son pays d'origine les années qui ont le plus d'impact sur l'établissement de sa personnalité, à savoir son enfance, son adolescence et même le début de sa vie d'adulte jusqu'à 25 ans. Il ressort du dossier que le recourant a cherché dans une certaine mesure à s'intégrer en suivant des cours de français, et en travaillant de manière temporaire dès mars 2005. Il n'a, toutefois, commencé un apprentissage d'ASSC au Home des Lilas qu'en août 2009, soit 5 ans après son entrée en Suisse, et ne bénéficie dès lors pas, ou pas encore, de qualifications professionnelles particulières. De plus, le recourant est divorcé de sa femme et n'a pas d'enfant. Au vu de ces éléments, il ne ressort pas que le recourant aurait développé des liens particulièrement étroits avec la Suisse, justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
Pour ce qui est de sa réintégration dans son pays d'origine, elle ne pose pas de problème particulier. En effet, le recourant fait valoir que son retour au Chili serait difficile, voir impossible, en raison du tsunami qui a eu lieu dans la région de Talcahuano en date du 27 février 2010. Cependant, cet événement dramatique est survenu il y a plus de 2 ans et demi, à une centaine de kilomètres de Chillan, ville d'origine du recourant. De plus, rien ne nous indique qu'il retournerait vivre à cet endroit. Quoiqu'il en soit, et si tel devait être le cas, sa situation ne serait pas plus difficile que celle de la population habitant sur place, de sorte que sa réintégration est tout à fait envisageable. A ce sujet, les éléments figurants au dossier sont suffisants, de sorte qu'il ne convient pas d'instruire la deuxième réquisition du recourant.
Finalement, le fait que le recourant n'ait, par exemple, pas été partie à des procédures pénales ou pénales administratives, ou qu'il n'ait plus de poursuites à son encontre, ou encore qu'il ait fait en sorte de ne pas dépendre de l'aide sociale sont des éléments dont il est tenu compte dans l'examen de la situation. Il convient toutefois à ce stade de rappeler le principe que"rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier". Or en l'espèce, il apparaît que le séjour est de courte durée, qu'il n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration au Chili ne posera aucun problème particulier. A cela s'ajoute le fait qu'aucun élément ne vient s'opposer à un retour du recourant dans son pays d'origine.
Dès lors, le recourant ne peut se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
5.
Au vu de tout ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
6.
En application des articles 64, 64d, 69 et 83 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée. Au vu de la situation personnelle du recourant, ainsi que celle prévalant au Chili, l'exécution du renvoi ordinaire est possible, raisonnablement et proportionnellement exigible. Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable.
7.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2011. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 29 septembre 2011 de M. A., contre la décision du service des migrations du 30 août 2011, est rejeté, dite décision étant confirmée;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant;
3.Un émolument de CHF 500.- et des frais sélevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 17 octobre 2011;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 19 octobre 2012
Thierry Grosjean