En février 2011, suite à un séjour de convalescence, la recourante, bénéficiaire d'une rente AVS, a sollicité l'aide du service de l'action sociale pour rembourser les frais de pension de l'année 2010 dépassant la quotité disponible annuelle prise en charge par la CCNC. L'autorité a refusé l'intervention en faveur de la recourante en vertu du principe de couverture des besoins qui stipule que les prestations ne sont apportées que lorsqu'elles sont nécessaires pour faire face à la situation actuelle et future et non pour la situation passée. Le frais de séjour de novembre et décembre 2010 sont toujours en souffrance, de sorte que l'indigence n'a jamais été surmontée ce qui permettrait a priori l'octroi de l'aide sociale. En outre, la question se pose de savoir si le fait pour la recourante de risquer une mise aux poursuites constitue une nouvelle situation d'urgence lui permettant également d'obtenir l'aide sociale. Quoiqu'il en soit, il convient de relever que la jurisprudence laisse la place à des exceptions au principe de la couverture des besoins. A cela, s'ajoute le fait qu'il y a lieu en l'espèce de prendre en compte la situation particulière du cas. En effet, la recourante est de bonne foi lorsqu'elle indique ne pas avoir été renseignée sur le fait que les prestations complémentaires étaient limitées à un versement de CHF 25'000.- par année. C'est n'est donc que lorsqu'elle a reçu le décompte du mois de novembre 2010 de la CCNC, daté du 17 décembre 2010, qu'elle a appris qu'elle avait atteint la limite de son droit. C'est donc par défaut de connaissance, et contre sa volonté, que la demande d'aide sociale est parvenue tardivement. Au vu de cette situation particulière, refuser d'accorder l'aide sociale à la recourante pour un tel motif serait faire preuve d'une sévérité formelle excessive, et contreviendrait au but même des dispositions d'aide sociale se trouvant dans les constitutions fédérale et cantonale, ainsi que dans la loi cantonale, qui est dans sa primauté, d'apporter l'aide nécessaire aux personnes dans le besoin.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Mme A. (ci-après: la recourante) est au bénéfice d'une rente AVS mensuelle de CHF 2'280.-.
B.
Par demande du 19 juillet 2010, elle a requis de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: CCNC) l'octroi de prestations complémentaires annuelles. Cela lui a été refusé par décision du 26 juillet 2010, au motif qu'avec un total de dépenses de CHF 27'060.-, et un total de revenus de CHF 27'360.-, elle disposait d'un excédent de revenu de CHF 300.-.
C.
Suite à une hospitalisation à Z., la recourante a effectué un séjour de convalescence à la Résidence E. à Y. du 1erjuillet 2010 au 8 mars 2011.
Elle a donc sollicité la CCNC pour la prise en charge des frais médicaux engendré par ledit séjour. La CCNC lui a remboursé les frais des mois de juillet à octobre 2010, et partiellement ceux de novembre 2010 jusqu'à hauteur de CHF 25'000.-. En effet, par décision du 17 décembre 2010, la CCNC a informé la recourante que sa quotité était épuisée.
D.
Par courrier du 5 janvier 2011, la recourante a fait part à la CCNC de sa surprise, dans la mesure où elle n'a jamais été avisée d'une telle procédure. En outre, elle a indiqué ne bénéficier d'aucun revenu supplémentaire à son AVS.
E.
Par courrier du 6 janvier 2011, la CCNC a informé la recourante que la quotité maximale pour les frais médicaux étaient de CHF 25'000.- par an, le solde des frais relatifs à son placement temporaire à la Résidence, soit CHF 9'081.50, ne pouvant donc malheureusement pas être pris en charge par la caisse. Cette dernière a alors conseillé à la recourante de s'adresser à C. pour examiner les possibilités d'une aide financière.
F.
Sur conseil de C., la fille de la recourante, Mme B., a sollicité l'aide du Service d'action sociale de X. (ci-après: le Service) durant le mois de février 2011. Le Service a répondu négativement à une demande de prise en charge du montant de CHF 9'081.50.
G.
Par mail du 14 juillet 2011, une assistante sociale de C. a demandé au Service de rendre une décision formelle sur l'éventuelle prise en charge des frais de convalescence de la recourante.
H.
Le 22 août 2011, le Guichet social régional de la Commune de X. a rendu une décision. En substance, l'autorité retient qu'en vertu du principe de couverture du besoin propre à l'aide sociale publique, les prestations ne sont apportées que lorsqu'elles sont nécessaires"pour faire face à la situation actuelle et future et non pour la situation passée". Ainsi, dès lors que la demande d'aide matérielle lui a été formulée au mois de février 2011, par l'intermédiaire de la fille de la recourante, les frais de séjour à la Résidence E. ne peuvent éventuellement être pris en considération qu'à partir du 1erfévrier 2011. Pour cette raison, les frais de pension concernant l'année 2010, à savoir le montant de CHF 9'081.50 sont antérieurs à la demande d'aide matérielle et ne sont donc pas pris en charge par le Service.
Au surplus, s'agissant des frais du 1erfévrier 2001 jusqu'au 8 mars 2011, l'autorité indique qu'ils ont déjà été couverts par le biais du remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des Prestations complémentaires à l'AVS, de sorte qu'elle refuse également la prise en charge. Finalement, l'autorité relève encore que dès le retour au domicile de la recourante, ses besoins fondamentaux sont à nouveau couverts par la rente de vieillesse et qu'elle n'est dès lors plus dans le besoin.
I.
En date du 20 septembre 2011, Mme A. a interjeté un recours contre la décision rendue. En substance, elle fait valoir qu'elle n'a reçu le décompte de la facture de novembre 2010 de la Résidence que le 17 décembre 2010, et qu'après avoir fait recours contre ledit décompte par courrier du 5 janvier 2011. Elle s'est ensuite adressée à C. pour enfin solliciter l'aide sociale de la Commune de X.. Elle estime qu'il était impossible pour elle de formuler sa demande au Service d'action sociale de X. avant février 2011. Elle mentionne également que tous les mois, sa fille adressait la facture de la Résidence à Mme Lecoultre, travaillant au Guichet social / Agence AVS à Z.. Elle rajoute qu'à aucun moment elle a été rendue attentive au fait que la quotité annuelle allait être épuisée, et qu'il s'agit d'un grand manquement.
J.
Par courrier du 16 novembre 2011, l'Office cantonal de l'aide sociale a déposé des observations qui concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il relève tout d'abord que l'aide sociale publique repose sur le principe fondamental de subsidiarité, qui stipule que les pouvoirs publics n'interviennent pour aider financièrement une personne que si toutes les prétentions financières que celle-ci peut faire valoir ont été examinées et épuisées. Ce principe ressort des recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), et de l'article 6 de la Loi cantonale sur l'action sociale (LASoc). Ainsi, l'Office indique qu'au moment de la formulation de la demande d'aide sociale, en février 2011, la recourante se trouvait au bénéfice d'une rentre de vieillesse de l'AVS de CHF 2'280.- par mois, accompagnée d'un droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité par les Prestations complémentaires. Pour ces raisons, une intervention de l'aide sociale ne se justifie que si les ressources précitées ne couvrent pas les besoins fondamentaux actuels de la recourante.
L'Office rappelle ensuite, comme l'autorité intimée dans sa décision, le principe de la couverture des besoins, qui se trouve également dans les recommandations de la CSIAS. Sur cette base, une demande d'aide sociale déposée en février 2011 ne peut couvrir des frais intervenant qu'à partir du 1erfévrier 2011.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1
L'article 12 de la Constitution fédérale (Cst), prévoit que"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".
De même, l'article 13 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) mentionne que"toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité".
Sur la basede ces principes constitutionnels, l'article premier lettre d de la Loi cantonale sur l'action sociale (ci-après: LASoc) mentionne que la présente loi a notamment pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées dans le canton. L'article 4 alinéa 1 lettre b LASoc précise que cette aide comprend notamment l'aide matérielle allouée en espèce ou en nature. Selon l'article 5 LASoc une"personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens".
2.2
En l'espèce, la recourante est bénéficiaire d'une rente AVS de CHF 2'280.- par mois. Elle ne touche pas de prestations complémentaires annuelles dans la mesure où la CCNC a retenu, dans son calcul du 21 juillet 2010, des dépenses de CHF 27'060.- et des revenus de CHF 27'360.-, laissant à la recourante un disponible de CHF 300.-.
Toutefois, suite à une hospitalisation à Z. durant l'année 2010, la recourante a dû séjourner à la Résidence E. à Y. du 1erjuillet 2010 au 8 mars 2011. Dans la mesure où la CCNC estentrée en matière, dans le cadre des prestations complémentaires, s'agissant du remboursement de ses frais de séjours, il ne peut être remis en cause que la recourante se trouvait, durant la période de convalescence, dans une situation de besoin nécessaire. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée.
3.
3.1.
Dans sadécision, l'autorité intimée fait valoir le principe de la couverture des besoins ressortant des normes CSIAS (Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4édition, avril 2005, A.4-2) qui prévoit que" ce principe veut que l'aide sociale remédie à une situation de détresse individuelle, concrète et effective, indépendamment de ses causes. Les prestations d'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant qu'elle perdure) et non pour la situation passée". Sur cette base, elle estime qu'une demande faite en février 2011 pour des frais couvrant les mois de novembre et décembre 2010 n'est plus actuelle, la situation étant passée, et que dès lors l'aide sociale ne peut intervenir.
La loi cantonale ne reprend pas expressément ce principe. Toutefois, par le biais de l'art. 38 LASoc qui prévoit que"Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle", et l'art. 24 de l'arrêté en question qui mentionne que"les concepts et normes pour le calcul de l'aide social de la Conférence suisse des institutions d'action sociale font référence pour le surplus", il convient d'en tenir compte.
A ce sujet, la jurisprudence relève que l'aide sociale n'englobe en principe pas les situations d'indigence déjà surmontées (RFJ 1997, p. 343), d'où l'impossibilité pour un bénéficiaire de réclamer rétroactivement le versement de prestations, même s'il aurait pu prétendre à de telles prestations. Il existe toutefois, des exceptions à ce principe, notamment lorsque le non paiement de dettes passées pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence, situation à laquelle seule l'aide sociale permettrait de remédier (RJN 1999, p. 253).
3.2.
En l'espèce, les frais de séjours de novembre et décembre 2010 sont toujours en souffrance, de sorteque l'indigence n'a jamais été surmontée, ce qui permettrait a priori l'octroi de l'aide sociale. En outre, la question se pose de savoir si le fait pour la recourante de risquer une mise aux poursuites constitue une nouvelle situation d'urgence lui permettant également d'obtenir l'aide sociale. Quoiqu'il en soit, il convient de relever que la jurisprudence laisse la place à des exceptions au principe de la couverture des biens. A cela, s'ajoute le fait qu'il y a lieu en l'espèce de prendre en compte la situation particulière du cas. En effet, la recourante est de bonne foi lorsqu'elle indique ne pas avoir été renseignée sur le fait que les prestations complémentaires étaient limitées à un versement de CHF 25'000.- par année. C'est n'est donc que lorsque sa fille a reçu le décompte du mois de novembre 2010 de la CCNC, daté du 17 décembre 2010, qu'elle a appris qu'elle avait atteint la limite de son droit. Ne comprenant pas les raisons de ce refus, la recourante a alors écrit à la CCNC, pour s'adresser ensuite à C., puis finalement à l'autorité intimée. C'est donc par défaut de connaissance, et contre sa volonté, que la demande d'aide sociale est parvenue tardivement. Au vu de cette situation particulière, refuser d'accorder l'aide sociale à la recourante pour un tel motif serait faire preuve d'une sévérité formelle excessive, et contreviendrait au but même des dispositions d'aide sociale se trouvant dans les constitutions fédérale et cantonale, ainsi que dans la loi cantonale, qui est dans sa primauté, d'apporter l'aide nécessaire aux personnes dans le besoin.
3.3
Au surplus, il convient de relever que l'article 25 LASoc prévoit qu'en cas de besoin manifeste, l'aide est accordée d'office. Or, chaque mois, la fille de la recourante adressait au Guichet social / Agence AVS de la commune de X. les factures de la Résidence où séjournait la recourante. Dès lors, conscient que la recourante allait atteindre la limite de CHF 25'000.-, la dite commune aurait pu et dû, tenant compte du fait que le séjour allait se prolonger, accorder d'office l'aide sociale pour la part non payée du mois de novembre 2010, ainsi que de décembre 2010. A tout le moins, elle aurait pu informer la recourante de la situation afin qu'elle puisse prendre ses dispositions.
3.4
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée. Ainsi, la recourante doit être mise au bénéficede l'aide sociale par l'autorité intimée, pour les mois de novembre et décembre 2010.
4.
4.1
L'article 6 LASocprévoit que"l'aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien en application du code civil, de la LPart, ou d'autres prestations légales". Ce principe est également repris par les normes CSIAS (Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4édition, avril 2005, A.4-1).
4.2
En l'espèce,s'agissant des frais postérieurs au mois de février 2011, il n'est pas contesté par la recourante que le droit à l'aide sociale doit lui être refusé. En effet, en vertu du principe de subsidiarité, les frais en question sont pris en charge par la CCNC dans le cadre des prestations complémentaires.
5.
Conformément àl'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est gratuite. En outre, au vu des moyens engagés par la recourante, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est déclaré recevable.
2.La décision du Guichet social régional de la Commune de X. du 22 août 2011 est annulée.
3.Le Guichet social régional de la Commune de X. est invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
4.Il est statué sans frais.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2012
Gisèle Ory