Conditions cumulatives à remplir en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. En l'occurence, pas de nécessité d'entreprendre une nouvelle formation, vu le solide bagage et l'expérience professionnelle acquis dans le pays d'origine. Le cursus choisi ne dispense pas une formation à plein temps second motif de refus. Enfin, la sortie de Suisse au terme des études ne paraît pas garantie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 10 juin 2011, M. A., ressortissant sénégalais né en 1976, domicilié en Guinée Bissau (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a déposé auprès de notre représentation à Dakar une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études. Le recourant entendait en effet entreprendre, dès le 19 septembre 2011, un "master of science HES-SO en business administration", option entrepreneurship, auprès de la HES-SO, dont le siège est à Delémont. Cette formation est d'une durée de quatre semestres, à temps partiel.
Dans sa lettre de motivation du 23 mai 2011, l'intéressé décrit le projet qui est le sien de créer dans son pays des PME (petites et moyennes entreprises) après quelques années d'expérience dans le domaine du management. Cet objectif implique de suivre au préalable une solide formation en entrepreneurship dans une grande école spécialisée. Le choix de la HES-SO est motivé par le fait que cette école est axée sur la pratique, le contact direct avec le milieu économique et les projets entrepreneurials (sic).
Concernant les garanties financières, l'intéressé a déposé une déclaration de prise en charge signée de M. B., domicilié à X.
B.
Dans son pays d'origine, le recourant a obtenu un "Baccalauréat, sciences physiques et naturelles", en 1997; un "Diplôme de Marketing Technique de Vente", en 2001; un "Diplôme Elémentaire Comptable", en 2002; un "Diplôme Préparatoire à l'Expertise Comptable au Sénégal", la même année; un "Diplôme Universitaire de Technologie, option Finances-Comptabilité", en 2003 et finalement un "Diplôme Supérieur en Finances-Comptabilité", en 2005.
S'agissant de son expérience professionnelle, il a occupé différents postes au sein de l'entreprise "Air Sénégal International", en qualité de comptable, gestionnaire de trésorerie ou encore responsable financier et suivi budgétaire, entre 2003 et 2009. Depuis novembre 2009, il occupe la fonction de "Senior Finance Assistant" au sein de l'entreprise "United Nations World Food Programme Guinée Bissau".
C.
Par décision du 28 juillet 2011 (notifiée le 22 août 2011), le service des migrations (ci-après : le SMIG) a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour études sollicitée. Pour l'essentiel, le SMIG retient que M. A. dispose déjà d'une solide formation acquise dans son pays d'origine et que cette formation lui a permis d'entrer dans la vie active en occupant différents postes de travail depuis 2004. Partant, la nécessité du séjour en Suisse n'est pas démontrée. A cela s'ajoute que dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour, il convient de privilégier les étudiants jeunes, qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Or, le recourant est âgé de 35 ans et dispose déjà d'une formation.
D.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 21 septembre 2011, pour violation de l'article 27 LEtr et arbitraire.
En substance, le recourant reproche au SMIG de lui refuser le perfectionnement professionnel sollicité au seul motif qu'il est trop âgé, alors que le critère de l'âge ne trouve aucun fondement dans la législation. Il souligne que l'école qui s'est déclarée prête à l'accueillir n'a formulé aucune objection quant à son âge. Le recourant rappelle également qu'il est communément admis que c'est par le biais de l'amélioration des conditions de vie locale qu'il sera possible de lutter contre l'immigration massive de ressortissants africains peu qualifiés. Or, ce développement passe par la meilleure formation possible des élites de ces pays, qui seront alors à même de créer chez elles des conditions-cadres et des emplois.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation requise.
E.
Par courrier du 27 octobre 2011, le SMIG a fait savoir à l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
En annexe à sa demande de visa, le recourant a produit un certificat d'admission délivré par la HES-SO valable une année. Compte tenu de cette durée, ainsi que du fait que la formation projetée se déroule en modules, il y a lieu d'admettre que, bien que le recourant n'ait pas pu débuter ses études le 19 septembre 2011 comme prévu, le présent recours conserve néanmoins toujours un intérêt actuel. Déposé dans les formes et délais légaux, il est par conséquent déclaré recevable.
2.
Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
L'article 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23, alinéa 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant divers documents. Selon l'alinéa 2, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a); lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) et lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (al. 3).
3.
Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).
4.
Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers (qu'il s'agisse de personnes souhaitant exercer ou non une activité lucrative), l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
5.
Pour l'essentiel, le recourant reproche à la décision attaquée de lui avoir refusé l'autorisation de séjour sollicitée en raison de son âge. Cet argument tombe à faux, dès lors que la décision attaquée met l'accent sur la solide formation acquise par le recourant dans son pays d'origine (six diplômes obtenus entre 1997 et 2005), formation qui lui a permis d'occuper différents postes auprès "d'Air Sénégal International" ou des Nations Unies. Même si l'on peut comprendre son intérêt pour une formation supplémentaire en Suisse, ne serait-ce qu'en raison de la bonne réputation dont bénéficient les hautes écoles suisses, la nécessité du séjour n'est en l'occurrence pas démontrée. Or, comme le relève avec pertinence le SMIG, les autorisations de séjour pour études faisant l'objet d'une politique restrictive de délivrance, il convient de privilégier les candidats dont l'intérêt à obtenir une formation est plus immédiat. Tel n'est pas le cas du recourant, qui évolue dans la vie active depuis plusieurs années.
Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
6.
Dans ses directives, l'office fédéral des migrations (ODM) rappelle que tout doit être mis en uvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ODM, Directives I étrangers, version 30.09.2011, ch. 5.1.1). C'est ainsi que seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet, dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine, peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'article 27 LEtr. On entend par "école délivrant une formation à temps complet" tout établissement dont l'enseignement est dispensé chaque jour de la semaine (ibid. ch. 5.1.2).
Selon les pièces versées au dossier du SMIG, la formation que le recourant projette d'entreprendre se déroule à temps partiel : "l'aménagement du plan d'études donne la possibilité de travailler à temps partiel du lundi au mercredi. Les cours se déroulent les jeudis et vendredis (toute la journée) ainsi que les samedis matins". Le master of science HES-SO en business administration choisi par le recourant ne répond donc pas aux critères de l'ODM relatifs à la formation à plein temps. Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.
7.
Enfin, la sortie de Suisse à la fin des études, au sens des articles 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA n'est pas garantie. D'une part, le recourant, âgé de 35 ans, célibataire sans enfant, pourrait être tenté de se créer une situation en Suisse. D'autre part, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie démontrent que la présence dans notre pays d'un membre de la proche famille du candidat-étudiant constitue un facteur plutôt défavorable dans le pronostic du retour. En l'occurrence, la sur du recourant, Mme C., épouse de M. B., habite le canton. L'on relèvera que le lien de parenté entre cette personne et le recourant n'était pas connu du SMIG au moment où il a rendu la décision attaquée, le recourant n'en ayant fait aucunement mention dans sa demande de visa. Ce n'est qu'au stade de la consultation du dossier par le mandataire du recourant que la présence en Suisse de la sur du recourant, ainsi que le lien de parenté de ce dernier avec M. B., signataire de la déclaration de prise en charge, a été porté à la connaissance des autorités.
8.
En conclusion, le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder au recourant une autorisation d'entrée et de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, doit par conséquent être maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
9.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LJPA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2011. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 21 septembre 2011 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 3 octobre 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 décembre 2011
Thierry Grosjean