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REC.2011.225

Annulation du permis de conduire à l'essai

Ne Jurisprudence Adm · 2011-10-25 · Français NE
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Le recourant, titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a commis, durant la période probatoire, deux infractions impliquant un retrait du permis de conduire. En application de l'article 15a al. 4 LCR, son permis de conduire à l'essai doit être annulé. Si la sanction apparaît comme sévère, elle correspond à la volonté du législateur. ____________________ Par arrêt du 25 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2011.429-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de police du canton de Vaud du 30 mai 2011, un contrôle routier a été effectué le samedi 14 mai 2011 à 4h45 à Ecublens. L'attention des policiers a été attirée par une petite voiture de couleur foncée circulant sur l'Allée de Dorigny. A la vue du contrôle de police et afin de s'y soustraire, le conducteur de ce véhicule a effectué une marche arrière pour ensuite s'engager dans un parking et immobiliser son automobile. A son arrivée sur place quelques secondes plus tard, la police a identifié le conducteur comme étant Monsieur A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), bien que ce dernier déclare le contraire. L'intéressé se trouvait à l'extérieur du véhicule tandis que les autres passagers avaient conservé leur place d'origine dans l'habitacle.

Des témoignages des quatre passagers, il ressort qu'ils avaient tous consommé de l'alcool durant le festival Balélec auquel ils s'étaient rendus. Aucun ne voulait conduire pour rentrer sauf l'intéressé qui, passablement énervé d'attendre ses compagnons, voulait absolument rentrer. Le détenteur du véhicule (M. B.) a alors donné les clés de sa voiture à l'intéressé. Des quatre témoins, un seul (M. C.) dit ne plus se souvenir de la personne qui conduisait. Les trois autres (M. E., M. D. et M. B.) désignent tous l'intéressé comme étant le conducteur du véhicule juste avant l'intervention de la police : "le conducteur était A." (témoignage de M. D., p. 5 du rapport); "A. a quitté la place de parc et sortait du parking. A la vue des policiers au giratoire, il a entrepris une marche arrière. Peu de temps après, une patrouille est arrivée et A. avait quitté l'habitacle" (témoignage de M. B., p. 5 du rapport); "Lors de votre arrivée, seul le conducteur était à l'extérieur du véhicule. Il s'agit de M. A." (témoignage de M. E., PV d'audition de M. E., p. 2). Quant à l'intéressé, il dit ne plus se rappeler de la place qu'il occupait dans le véhicule car il avait beaucoup bu. Il conteste en avoir été le conducteur (PV d'audition de l'intéressé, p. 2).

Selon la prise de sang effectuée, l'intéressé accusait une ivresse allant de 1,56 à 2,11 ‰ (fiche de détermination du taux d'alcool au moment critique du Centre Universitaire Romand de Médecine légale).

B.

Par courrier du 19 mai 2011, le SCAN annonce à l’intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui imparti un délai de 20 jours pour exercer son droit d’être entendu.

C.

Par courrier du 23 mai 2011, le mandataire de l'intéressé requiert du SCAN une copie du dossier; copie qui lui a été transmise le 25 mai suivant.

D.

Par décision du 26 juillet 2011, le SCAN annule le permis de conduire à l'essai de l'intéressé, retire l'effet suspensif à sa décision et prévoit qu'un nouveau permis d'élève conducteur pourra être délivré au plus tôt un an après l'infraction commise, soit à compter du 14 mai 2012, sur présentation d'une expertise psychologique favorable récente. Il explique qu'au vu de la nouvelle infraction commise (ivresse de 1,60 ‰) devant être qualifiée de grave impliquant une mesure de retrait et au vu de l'antécédent (un mois de retrait pour excès de vitesse qualifié d'infraction moyennement grave), intervenue alors que l'intéressé détenait un permis à l'essai, a pour conséquence l'annulation de son permis de conduire à l'essai en vertu de l'article 15a alinéa 4 LCR.

E.

Par mémoire du 15 septembre 2011, le recourant, par le biais de son mandataire, défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il invoque tout d'abord (indirectement, p. 3 du recours) une violation du droit d'être entendu. Il allègue ensuite qu'à ce jour, aucune décision définitive et exécutoire n'est intervenue en matière pénale le sanctionnant pour conduite en état d'ébriété, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'il ait eu récidive. De plus, il n'est pas question d'un retrait de sécurité, de sorte qu'il se justifie de restituer l'effet suspensif au recours. Enfin, il estime que les déclarations des témoins sont contradictoires et qu'en l'absence de preuve contraire, on ne peut pas considérer qu'il était le conducteur. Il conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal, ainsi qu'à l'annulation de la décision intimée avec restitution du permis de conduire à l'essai.

F.

Dans ses observations du 20 et 27 septembre 2011, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il avance tout d'abord qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut lui être reprochée. En effet, la lettre du 10 mai (recte : 19 mai) 2011 à l'intéressé lui impartissait un délai de 20 jours pour s'exprimer. Ainsi, même si lors de la transmission du dossier le 25 mai suivant aucun nouveau délai n'avait été imparti, le principe de la bonne foi voulait qu'il soit répondu dans les 20 jours fixés initialement ou à tout le moins dans les deux mois suivants puisque la décision n'a été rendue que le 26 juillet 2011. Il ajoute que le principe de l'attente du jugement pénal contient une exception, soit lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalisation de l'infraction; ce qui est le cas en l'espèce puisque trois des quatre collègues du recourant l'ont désigné comme le conducteur. Finalement, il rappelle que l'annulation du permis à l'essai est bien conçue comme une mesure de sécurité selon la doctrine et la jurisprudence.

G.

Dans ses observations du 12 octobre 2011, le recourant maintient les conclusions de son recours. Il estime qu'il faut impérativement attendre le jugement pénal puisqu'une personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale et ne peut pas attendre la procédure administrative pour le faire.

H.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé puisqu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.

2.2.

Le principe du droit d'être entendu est garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst. féd. Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid.2.2; 127 I 54, consid.2b;127 III 576, consid.2c et la jurisprudence citée; voir ég. RJN 1995, p. 134, arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA.2004.83-CIRC, arrêt du TF du 23 juillet 2003, réf. 2P.62/2003, consid. 2.2, Arrêt du 23 mai 2005, réf. 1P.142/2005, consid. 2.1 et 2.2). Au demeurant, le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., ne permet pas aux parties de s’exprimer inconditionnellement à n’importe quel stade d’une procédure. Le droit de s’exprimer doit être respecté lorsque l’autorité envisage de rendre une décision au détriment d’une partie (Arrêt du TF du 8 juillet 2009, réf. 1C_247/2009, consid. 2.2).

2.3.

En l'espèce, par courrier du 19 mai 2011, le SCAN octroie au recourant un délai de20 jours afin d'exercer son droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre. Certes, ensuite, le recourant a demandé une copie du dossier, mais sans requérir de prolongation de délai. Le dossier ayant été transmis le 25 mai 2011, soit encore dans le délai de 20 jours initialement imparti, le SCAN était en droit d'attendre une prise de position dans le premier délai imparti. Aucune détermination n'ayant été déposée deux mois après le courrier du 19 mai, le SCAN était parfaitement en droit de considérer que le recourant avait renoncé à exercer son droit d'être entendu et de rendre sa décision. Aucune violation du droit d'être entendu ne pouvant être constatée, cet argument doit être rejeté.

3.

3.1.

Le recourant estime que le SCAN aurait dû attendre l'issue de la procédure pénale avant de rendre sa décision.

3.2.

Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. C'est pourquoi, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 106 Ib 398 consid.2, 105 Ib 19 consid.1a,104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3). En revanche, l'autorité administrative n'est liée par le jugement pénal en ce qui concerne l'appréciation juridique que dans la mesure où celle-ci dépend étroitement de l'appréciation des faits que le juge pénal connaît mieux qu'elle (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/bb p. 164). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204,105 Ib 18 consid. 1a p. 19, arrêt du 11 juillet 2003, réf 6A.28/2003 consid. 2.2). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312consid. 4b p. 315).

Ainsi donc, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p.ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté) (JT 1994 I 678).

3.3.

En l'espèce, il ressort du dossier que le taux d'alcoolémie du recourant était d'au minimum 1,56 ‰; taux que le recourant ne conteste pas. Il faut dès lors retenir que le recourant était bien en état d'ivresse qualifié de grave par la LCR au moment de son interpellation. Ensuite, lorsque trois témoins sur quatre (le quatrième ne se rappelant plus de rien, p. 4 du rapport de police) déclarent que le conducteur était bien le recourant avec une description semblable du déroulement des faits, l'autorité est en droit de retenir, avec un degré confinant à la certitude, cette version des faits sans en attendre la confirmation dans un jugement pénal. Il sera donc retenu que le recourant était bel et bien le conducteur du véhicule et qu'il a roulé avec un taux d'alcoolémie d'au minimum 1,56 ‰. Ce faisant, il a bien commis une infraction devant clairement être qualifiée de grave en vertu de l'article 16c alinéa 1 litt b LCR [commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié. Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0.8 gr ‰ selon l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13)]. Selon l’article 16c alinéa 2 litt a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

4.

Cette seconde infraction entraînant le retrait du permis de conduire a été commise pendant la période d'essai. Il reste ainsi à examiner si le permis de conduire à l'essai du recourant doit être annulé en vertu de l'article 15a alinéa 4 LCR.

4.1.

Selon l'article 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

4.2.

La révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'article 15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification  de la LCR, FF 1999 4106, p. 4108). Le législateur indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyaitque si l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais elle a rejeté en revanche l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce qui serait inefficace. Si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire, l'autorisation de conduire échoira, vu le résultat négatif, et le permis définitif ne se sera pas délivré. Les milieux consultés ont nettement rejeté l'idée d'une prolongation supplémentaire de la période probatoire (Message p. 4129 s.).

4.3.

Il y a lieu de préciser encore que la caducité du permis à l'essai n'est pas lié au fait que le précédent retrait ait été exécuté ou que la décision y relative soit en force. Il ne s'agit dès lors pas d'un cas de récidive au sens technique ("Rückfall"), mais plutôt d'une simple réitération ("Wiederholung"). Par ailleurs, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un retrait. En effet, selon le ratio legis, une seule infraction grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Une seconde infraction conduit ainsi à l'annulation du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (Arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2010, réf. 1C_271/2010, consid. 5.3).

4.4

En l'espèce, le recourant, titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a déjà un antécédent. Il a été sanctionné le 16 octobre 2009 par un retrait de son permis de conduire à l'essai d'un mois pour infraction moyennement grave pour excès de vitesse de 23 km/h en localité (73/50 km/h) avec prolongation de la période d'essai et menace d'annulation du permis à l'essai. Cette mesure a été purgée au 9 décembre 2009. Le14 mai 2011, le recourant commet une nouvelle infraction devant être qualifiée de grave (voir consid. 3.3 ci-dessus) et devant être sanctionnée d'un nouveau retrait de permis de conduire. Ainsi, en commettant deux infractions entraînant le retrait pendant la période probatoire, le permis de conduire à l'essai du recourant est annulé de par la loi (art. 15a LCR et 35a OAC). Même si cette sanction est sévère - et est certainement vécue comme telle par le recourant -, elle a ainsi été voulue par le législateur, sans qu'il soit possible d'y déroger. La décision du SCAN, conforme à la loi et rendue sans arbitraire, doit ainsi être confirmée.

5.

Enfin, la cause étanttranchéeau fond, la question de la restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par contre, il convient deretirerl'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. En effet, au niveau fédéral l'effet suspensif n'a jamais été accordé aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de conduire à l'essai. De plus, l'intérêt public à la sécurité routière à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, réf. 1C_271/2010).

Par définition, et ainsi que cela résulte du texte de la loi (art. 27 al. 1 LPJA), n'est une décision incidente que la décision rendue par l'autorité en cours de procédure, et avant la décision finale qui mettra un terme au litige dont elle a été saisie. Par conséquent, lorsque l'autorité statue sur l'affaire dont elle est saisie, par une décision au fond susceptible de recours, tout en assortissant celle-ci du retrait de l'effet suspensif au recours éventuel, ce dernier point ne constitue pas en soi une décision incidente. L'intéressé pourra déférer l'acte attaqué dans son ensemble à l'autorité de recours, dans le délai ordinaire, et requérir, le cas échéant, la restitution de l'effet suspensif (RJN 1993, p. 279; Schaer, "juridiction administrative neuchâteloise", p. 169).

6.

6.1.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

6.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 15 septembre 2011 de Monsieur A. contre la décision du service cantonale des automobiles et de la navigation du 26 juillet 2011 est rejeté; dite décision étant confirmée;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 11 octobre 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens;

4.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.

Neuchâtel, le 25 octobre 2011

Claude Nicati