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REC.2011.224

Retrait du recours. Classement. Répartition des frais et dépens

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-26 · Français NE
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Les recourants ayant obtenu les documents qu'ils souhaitaient dans le cadre de l'instruction, ils retirent leur recours. Les frais de procédure réduits sont partagés par moitié entre le constructeur et les recourants, en équité. Les dépens sont compensés, chaque partie obtenant partiellement gain de cause.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

Que par décision du 15 août 2011, le Conseil communal de X. a levé l'opposition formée par Mme et M. A. et B. au projet de construction d'une villa mitoyenne sur l'article *** du cadastre de X.;

que par mémoire du 16 septembre 2011, les opposants ont recouru contre cette décision;

que dans le cadre de l'instruction, le service juridique de l'Etat a sollicité auprès de C. SA (ci-après: le constructeur), par courrier du 2 février 2012, un plan plus détaillé des profils permettant de déterminer si le gabarit nord de la future construction respectait bien la limite de propriété;

que, toujours à la demande du service juridique, le constructeur lui a fait parvenir le 14 février 2012 un dessin des différentes couches d'isolation du toit plat, afin de déterminer si la hauteur de l'acrotère répondait aux normes en la matière;

que par courrier du 21 février 2012, les recourants ont indiqué qu'ils regrettaient que le constructeur ne leur ait pas remis les documents susmentionnés plus tôt, alors qu'ils les réclamaient, ce qui leur aurait permis de mettre un terme à la procédure. Les recourants ont informé le service juridique qu'ils retiraient leur recours, puisque leur but n'avait jamais été de retarder la procédure mais bien de connaître le schéma exact du gabarit. Les recourants ont encore fait valoir qu'en refusant de leur transmettre lesdits documents qu'ils sollicitaient pourtant, le constructeur les avait contraints à recourir, que son attitude était ainsi abusive et qu'il serait inique de mettre à leur charge les frais de la procédure. Les recourants ont conclu principalement à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du constructeur, subsidiairement à ce que ceux-ci soient partagés et les dépens compensés;

qu'invité à se prononcer, le constructeur s'est exécuté le 8 mars 2012, concluant à ce que les recourants supportent les frais de la procédure et lui versent une indemnité de dépens. Le constructeur a allégué que la décision du Conseil communal, basée sur les préavis des services de l'Etat, était pourtant claire et que lui-même [le constructeur] avait rencontré les recourants et leur avait fourni des plans supplémentaires, nonobstant le fait que le dossier était déjà complet et conforme aux exigences légales;

qu'au sens de l'article 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, en principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. Selon la jurisprudence, lorsque le recours est retiré, le recourant supporte en principe les frais de la procédure; l'opportunité peut toutefois justifier qu'il y soit renoncé (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995,

p. 187);

qu'en l'occurrence, il est vrai que les plans déposés initialement par le constructeur ne permettaient pas clairement d'établir le respect de la limite de propriété par le gabarit nord et que le service juridique n'a pu s'en convaincre qu'après avoir sollicité des précisions du constructeur (plan de situation + profils du 7 février 2012 et dessin des couches d'isolation du 14 février 2012), précisions réclamées auparavant à plusieurs reprises par les recourants;

qu'il est vrai aussi que la question du gabarit nord n'est pas le seul grief contenu dans le mémoire de recours puisque les recourants s'en prenaient également à la toiture plate et à la qualification d'attique du dernier étage, de sorte qu'il n'est pas établi que s'ils avaient reçu les documents qu'ils requéraient du constructeur, ils n'auraient pas quand même recouru sur ces derniers points;

que vu cette situation un peu particulière, il convient de statuer en équité et de répartir les frais de la procédure par moitié entre les recourants et le constructeur;

que l'instruction du recours a nécessité un travail d'une certaine ampleur de la part du service juridique, de sorte que les frais de la procédure réduits sont fixés à Fr. 440.—, et le solde de l'avance de frais de Fr. 1'100.— versée le 5 octobre 2011, soit Fr. 660.—, est restitué aux recourants;

que selon l'article 48, alinéa 1 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés. Il existe un droit aux dépens si les conditions en sont remplies mais l'autorité dispose d'une certaine latitude de jugement dans l'interprétation de la notion de "mesures justifiées" qui doivent conduire à l'octroi de dépens; ainsi, le comportement de la partie qui obtient gain de cause, sa mauvaise fois, des frais engagés inutilement, la difficulté de la cause, l'équité, sont des circonstances dont on peut tenir compte (R. Schaer, op. cit., pp. 190-191 et réf. cit.). On admet aussi généralement que lorsque chacune des parties obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d'autres, l'autorité peut compenser les dépens, c'est-à-dire décider que chacune supporte ses propres dépens (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 465);

qu'en l'occurrence, les recourants ont obtenu partiellement gain de cause puisqu'ils ont pu, avec les documents requis du constructeur par le service juridique, vérifier l'exactitude du gabarit nord, ce à quoi ils concluaient expressément dans leur mémoire. D'un autre côté, le constructeur a également eu gain de cause puisque les recourants ont retiré leur recours;

qu'il convient donc, par analogie avec ce qui a été dit pour les frais de la procédure, de statuer en équité et de dire que les dépens sont compensés.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat,

décide:

1.Le recours du 16 septembre 2011 de Mme et M. A. et B. contre la décision du 15 août 2011 du Conseil communal de X. est classé.

2.Un émolument de Fr. 400.—, et des frais s'élevant à Fr. 40.—, sont mis à la charge, par moitié, de Mme et M. A. et B. d'une part, et de C. SA d'autre part.

3.Le solde de l'avance de frais de Fr. 1'100.—, versée le 5 octobre 2011, soit Fr. 660.—, est restitué aux recourants.

4.Les dépens sont compensés.

Neuchâtel, le 26mars 2012

Au nom du Conseil d'Etat

La présidente,     La chancelière,

G. Ory                S. Despland