L'article 24 LB prévoit la restitution des bourses indûment touchées, mais ne traite pas du cas de l'octroi erroné d'une bourse à un requérant de bonne foi. Les dispositions du CO sur l'enrichissement illégitime n'offrant pas une solution satisfaisante, il convient d'appliquer par analogie les dispositions de la LPGA sur la restitution et la remise de l'obligation de restituer.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Début juillet 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) une demande de renouvellement de la bourse d'études accordée dans le cadre de son bachelor à la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel.
L'office a rejeté cette demande par décision du 1erseptembre 2011, au motif que les revenus de la mère du requérant, selon les chiffres de sa taxation 2010, dépassaient les normes admises par le barème applicable.
B.
Par une seconde décision du 7 septembre 2011, l'office a annulé ses décisions d'octroi de bourses des 23 juillet 2008 (pour Fr. 2'200.-), 8 septembre 2009 (pour Fr. 2'700.-) et 1erseptembre 2010 (pour Fr. 2'150.-) et exigé la restitution du montant global de Fr. 7'050.-.
A l'occasion d'un contrôle, l'office a en effet constaté que la mère du recourant vit toujours en concubinage depuis 2002. L'office a donc procédé à une révision des calculs effectués, afin de vérifier si la "part de l'ami" avait bien été prise en considération, conformément aux dispositions légales en vigueur. A cette occasion, il a constaté que si, lors de la première demande de bourse d'études du 21 mars 2005, la mère de l'intéressé avait bien indiqué être en concubinage (et la "part de l'ami" prise en considération), lors de la seconde demande de bourse, déposée le 6 juin 2008, Mme B. n'a rien indiqué par rapport à son statut; quant à la copie relative au loyer, elle ne mentionne que son nom. Ces éléments ont amené l'office à ne plus prendre en considération la "part de l'ami" dans les calculs de bourse effectués depuis l'année 2008-2009, alors que tel aurait pourtant dû être le cas. Les révisions effectuées pour ces trois années, en tenant compte de la "part de l'ami", conduisent malheureusement à des refus, dans la mesure où les revenus déterminants dépassent les normes.
C.
M. A. défère ces deux décisions devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 12 septembre 2011. Le recourant conteste principalement la prise en compte de la "part de l'ami" de sa mère, à mesure que M. C., lui-même en proie à de graves difficultés financières suite à une mise en faillite, ne contribue d'aucune façon à ses études.
S'agissant de la décision de restitution, le recourant rappelle qu'en 2005, une bourse lui avait été octroyée malgré les revenus de l'ami de sa mère. Depuis lors, ses demandes de bourse ont toujours été acceptées sans qu'il ait connaissance du détail des calculs; les copies des éventuels documents dont l'office avait besoin pour le dossier ont toujours été faites sur place, sur la base des originaux que sa mère apportait. Le recourant ne pouvait donc matériellement pas se rendre compte de l'erreur, ce d'autant plus que depuis 2005, sa mère n'a pas eu d'augmentation de salaire significative. La seule erreur commise par celle-ci est d'avoir omis de signaler en 2008 qu'elle vivait toujours en concubinage, erreur totalement involontaire de sa part, dès lors que l'office était déjà au courant de sa situation. Le recourant reproche par conséquent à l'office de ne pas avoir clarifié la situation à l'époque.
Le recourant conclut à l'octroi d'une bourse pour l'année 2011-2012, ainsi qu'à l'annulation de la décision de restitution. Il mentionne qu'un refus le mettrait, ainsi que sa famille, dans une situation financière précaire qui risquerait de compromettre les chances de réussite de ses études.
D.
Dans ses observations du 21 novembre 2011, l'office rappelle que lors de la remise du deuxième formulaire de demande de bourse, en 2008, le recourant et sa mère ont omis d'indiquer le concubinage. L'office s'est alors basé sur la copie du bail à loyer qui ne mentionnait que Mme B. A cette époque, il n'avait pas d'autres moyens pour vérifier l'existence du concubinage. En outre, le fait de ne transmettre le détail du calcul effectué qu'en cas de décision négative relève d'une pratique interne, admise au sein de l'administration cantonale. Cependant, un bénéficiaire de bourse peut en tout temps obtenir des informations sur le calcul effectué et les éléments pris en considération.
Même si l'intéressé est de bonne foi lorsqu'il dit avoir oublié de préciser que sa mère vivait toujours en concubinage, il n'en demeure pas moins que l'office est tenu de procéder à la révision des calculs effectués, à partir du moment où une erreur a été constatée. Partant, le recours devrait être rejeté. Néanmoins, conscient que la somme à restituer est importante, l'office propose de procéder au calcul de la bourse pour l'année universitaire 2011-2012, en tenant compte de la participation du concubin, et de déduire un tiers du montant dû par rapport à la durée du bachelor. Ainsi, le montant à restituer passe de Fr. 7'050.- à 4'700.-. L'office indique qu'il adressera prochainement au recourant une décision concernant l'année 2011-2012. Enfin, afin de permettre la poursuite des études, l'office rappelle que la restitution de la bourse due peut débuter au terme de la formation universitaire de M. A..
E.
Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 2 décembre 2011.
Le contenu de ce document, ainsi que les autres éléments de fait, sera, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
F.
Le 27 janvier 2012, l'office a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 7 septembre 2011. Conformément à ce qu'il avait annoncé dans ses observations du 21 novembre 2011, le montant total dû en restitution a été réduit à Fr. 4'700.-.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à larticle 4, alinéas 1 et 2 de la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994, la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires dentreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée dune année, sur demande de layant droit (). Lattribution dune bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais détudes et dapprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre denfants à charge des parents et des frais effectifs quentraîne la formation projetée (art. 6, al. 1 et 2).
Le montant des bourses détudes et dapprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil dEtat, qui sentoure des avis nécessaires. En loccurrence, le barème applicable au recourant est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).
3.
Le montant dune bourse, à lexception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre denfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel), ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur est de Fr. 110.- pour les étudiants des hautes écoles, telles les universités (art. 3).
La manière de calculer le revenu familial est décrite aux articles 9 et suivants du barème. A partir du revenu des parents du requérant (ch. 6.13 "revenus nets" de la déclaration dimpôts), on ajoute les revenus du requérant, les 8 % de lexcédent de fortune -lexcédent correspondant à la fortune nette selon le chiffre 6.13 de la déclaration dimpôts, amputée dune franchise de Fr. 50'000.-, les déductions relatives aux primes dassurances-vie, maladie, accidents et intérêts des capitaux dépargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration dimpôts, ainsi que la déduction sur lun des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de ladite déclaration. Du montant ainsi obtenu, on déduit le montant des pensions alimentaires versées pour lentretien dautres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration dimpôts, ainsi que le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de ladite déclaration (art. 9, al. 1).
4.
Si le détenteur de l'autorité parentale est célibataire, séparé, divorcé ou veuf, et qu'il vit maritalement sans être lié par un contrat de mariage, l'office applique la notion d'unité économique. L'aide de "l'ami(e)" prise en considération est basée sur les normes du minimum vital défini par l'office des poursuites ainsi que sur les frais de loyer et de chauffage. Ces deux éléments, pris chacun pour moitié, constituent la participation de "l'ami(e)". Si le représentant légal ou son ami(e) est propriétaire de son habitation, les frais de loyer seront équivalents aux revenus locatifs mentionnés sous chiffre 4 de la déclaration d'impôts (). Cette participation s'ajoute aux revenus du représentant légal. De même, si le détenteur de l'autorité parentale bénéficie d'une aide extérieure, non prévue dans le présent barème et qui ne figure pas dans la déclaration fiscale, l'office en tient copte dans l'appréciation du dossier (art. 11, al. 1 et 2 du barème).
5.
S'agissant de la décision du 1erseptembre 2011 relative au refus d'octroi d'une bourse pour l'année universitaire en cours, le recourant ne conteste pas les calculs opérés par l'office pour arriver à la conclusion que les chiffres de la taxation 2010 de sa mère dépassent les normes admises par le barème A. Il s'insurge en revanche contre la prise en considération d'un montant de Fr. 18'308.- correspondant à la "part de l'ami", dès lors que le concubin de sa mère n'a pas à contribuer à ses études. Au demeurant, ce dernier est en proie à de grandes difficultés financières suite à une mise en faillite.
C'est dans un souci de coller au plus près à la réalité économique du détenteur de l'autorité parentale que le législateur a jugé opportune la prise en compte d'un montant forfaitaire au titre de la "part de l'ami". L'article 11 du barème A lie l'office, même s'il ne prévoit pas de dérogation dans l'hypothèse où les revenus de l'ami seraient inférieurs aux normes du minimum vital.
6.
En l'occurrence, la "part de l'ami" a été obtenue en annualisant le loyer mensuel du couple (Fr. 1'351.45), soit Fr. 16'214.40, et en y ajoutant, toujours annualisé, le minimum vital pour un couple, soit Fr. 20'400.- (Fr. 1'700.- x 12), selon les normes d'insaisissabilité 2011. Le total, soit Fr. 36'617.40, a été divisé par deux et le résultat (Fr. 18'308.-) ajouté aux revenus de la mère du recourant, composés des revenu et fortune nets (rubrique 915 de la taxation fiscale), soit Fr. 44'131.-, ainsi que des primes assurances + épargne (rubrique 875) Fr. 4'000.- et des 8'400.- de pensions alimentaires touchées pour son fils en formation (rubrique 460).
Le montant total ainsi obtenu, soit Fr. 74'839.-, correspond à une base de calcul de 63 points-bourse négatifs. Après déduction des points-bourse correspondant au nombre d'enfants à charge (sans le requérant), aux frais de pension, aux déplacements, ainsi qu'aux frais d'études et de formation, le solde se monte à 8.5 points-bourse négatifs, ce qui conduit au refus de la bourse.
Force est donc de constater que tant la manière dont l'office a calculé la participation de l'ami de la mère du recourant que les calculs proprement dits du nombre de points-bourse à prendre en considération sont conformes au droit, de sorte que la décision du 1erseptembre 2011 doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
7.
Le recourant conteste également le principe de la restitution des bourses accordées durant les années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, pour un montant global de Fr. 7'050.-, montant ramené à Fr. 4'700.- suite à la nouvelle décision de l'office du 27 janvier 2012.
Pour l'essentiel, il se prévaut de sa bonne foi, arguant du caractère involontaire de l'erreur commise par sa mère, laquelle a omis de signaler en 2008 qu'elle vivait toujours en concubinage. Le recourant soutient qu'ignorant le système de calculs, il était persuadé qu'il avait droit à une bourse. A ce propos, il souligne qu'une précédente bourse octroyée quelques années auparavant l'avait été malgré les revenus de l'ami de sa mère. Il signale également que les documents apportés en originaux au guichet de l'office étaient photocopiés sur place, sans que ni lui, ni sa mère ne puissent effectivement contrôler quels documents avaient été photocopiés, de sorte qu'une erreur ne peut être exclue.
8.
Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre a LB, le service de la bourse peut être refusé, suspendu ou non renouvelé en cas de fraude ou d'erreur dans les renseignements fournis à l'autorité compétente. Lorsque des prestations ont été indûment touchées, l'autorité compétente peut en exiger le remboursement dans un délai de cinq ans (al. 2). Tout requérant doit fournir, à la demande de l'autorité compétente, les renseignements nécessaires à l'attribution d'une bourse et à la fixation de son montant (art. 21 LB).
Lors de sa première demande de bourse d'études, déposée le 21 mars 2005, la mère du recourant, encore mineur, avait indiqué vivre en concubinage; à l'époque, la prise en considération de la "part de l'ami" n'avait pas fait obstacle à l'octroi d'une bourse d'études de Fr. 1'500.- pour l'année scolaire 2005-2006. En l'occurrence, il convient d'analyser le principe de l'étendue de la restitution sur la base des demandes de bourses successives, sachant que les formulaires de demandes de bourse de formation ou de prêt édités par l'office contiennent une rubrique intitulée "parents de la personne en formation" qui recense diverses données, dont l'état civil du père et de la mère du requérant (les cases suivantes sont à disposition : célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé légalement, remarié, inconnu ou décédé), ainsi qu'une autre rubrique, libellée ainsi : "en concubinage depuis le ".
9.
Le formulaire de demande de bourse pour l'année de formation 2008-2009 indique que le père du recourant est divorcé, mais ne contient aucune indication s'agissant de l'état civil de la mère du recourant. En d'autres termes, cette partie du formulaire a été laissée vierge. Dans son mémoire, l'intéressé explique que l'omission relative à l'état civil de sa mère est consécutive à une erreur involontaire de celle-ci au moment de compléter le formulaire.
En négligeant de remplir cette rubrique, le recourant et/ou sa mère n'ont pas fait preuve de la diligence requise par les circonstances. A l'examen de ce document toutefois, l'attitude de l'office n'est pas non plus exempte de reproches. Dès lors qu'à sa connaissance, la mère du recourant avait vécu en concubinage par le passé (cf. la première demande du 21 mars 2005), on aurait raisonnablement pu attendre de l'office qu'en application de l'article 21 LB, il sollicite du recourant des précisions quant à la situation actuelle de sa mère. Il s'ensuit que l'office porte également une part de responsabilité dans l'erreur qui a conduit à l'attribution d'une bourse de Fr. 2'200.- pour l'année scolaire 2008-2009.
10.
Compte tenu des circonstances, la situation du recourant pour cette année scolaire s'apparente à celle de l'octroi erroné d'une bourse à un requérant de bonne foi, une situation que le législateur ne semble pas avoir envisagée, si l'on se réfère aux travaux préparatoires.
La question de savoir si l'article 24, alinéa 2 LB constitue une base légale suffisante pour exiger la restitution du montant de Fr. 2'200.- perçu à tort dans le cas d'espèce ne peut donc être tranchée de façon catégorique. Lorsque l'obligation de restituer l'indu ne se fonde pas sur des dispositions légales qui la prévoient, elle résulte, selon la doctrine, des dispositions générales des articles 62ss du Code des obligations, que la jurisprudence applique mutatis mutandis en droit public (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 119).
11.
Aux termes de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. En vertu de l'article 63, alinéa 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
L'article 64 CO traite de l'étendue de la restitution. Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. Concrètement, l'administré est donc contraint ou non de restituer la prestation suivant le sort qu'elle a subi. Celui qui a employé entièrement la prestation indue sans accroître son patrimoine n'est plus enrichi. Il n'a donc rien à rembourser. Tel est le cas si, au moyen du montant obtenu sans droit, il a fait une donation, s'est livré à des dépenses somptuaires ou s'est procuré un avantage passager; par exemple, il n'est plus enrichi s'il a consacré l'argent reçu à des voyages d'agrément, concerts, spectacles, d'une manière générale, à des valeurs extrapatrimoniales. Seuls sont réservés les actes accomplis de mauvaise foi, soit en connaissance de l'obligation de restituer.
En revanche, l'administré qui est encore en possession de la prestation indue et celui qui s'en est servi pour faire des dépenses nécessaires sont toujours enrichis et donc astreints à restituer. Ainsi, l'administré qui, grâce au montant touché à tort, paye des dettes, pourvoit à son entretien ou suit un traitement médical, n'invoquera pas avec succès l'absence d'enrichissement (Grisel, ibid; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997 p. 600). En d'autres termes, celui qui a employé l'argent reçu sans cause pour des dépenses nécessaires, notamment pour son entretien courant, reste enrichi puisqu'il aurait dû subvenir par d'autres moyens à ses dépenses (SJ 1998 I 677).
12.
En application des articles 62ss CO, l'office serait habilité à exiger du recourant la restitution des Fr. 2'200.- perçus à tort et ce quand bien même l'octroi erroné de la bourse aurait pu être évité si, nonobstant l'erreur du recourant et de sa mère, l'autorité avait clarifié la situation comme le prévoit l'article 21 LB. Le montant perçu dont aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'ait pas été directement consacré à financer les études de l'intéressé - constitue en effet, selon la doctrine et la jurisprudence exposées ci-dessus, des dépenses nécessaires, de sorte qu'il reste enrichi.
Cette solution n'apparaît cependant pas satisfaisante aux yeux de l'autorité de céans. L'application à la situation du recourant des dispositions générales du Code des obligations sur l'enrichissement illégitime aboutit à un résultat qui heurte le sentiment de l'équité. Il est en effet choquant de constater que si le recourant avait utilisé le montant versé par l'office pour financer des vacances dans un palace au bord de la mer, il ne serait pas tenu à restitution, alors qu'il le serait pour avoir financé ses études avec cet argent.
13.
La situation à laquelle est confronté l'intéressé est en revanche expressément prévue par diverses lois sur les assurances sociales, comme l'ancien article 47, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946 ou encore l'ancien article 95, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982, textes aujourd'hui repris par l'article 25, alinéa 1, 1èrephrase de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui prévoit que : "Les prestations indûment touchées doivent être restituées".
Le même article prévoit toutefois que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25, al. 1, 2èmephrase LPGA).
14.
La notion de situation difficile est décrite à l'article 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), du 11 septembre 2002 :
"Il y a situation difficile, au sens de l'article 25, alinéa 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l'alinéa 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (al. 1).
Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'alinéa 1 :
a)pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b LPC;
b)pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de Fr. 4'800.- par an pour les dépenses personnelles;
c)pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (al. 2).
L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération (al. 3).
Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes :
a)Fr. 8'000.- pour les personnes seules;
b)Fr. 12'000.- pour les couples;
c)Fr. 4'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI" (al. 4).
15.
Le service des bourses ayant été transféré au 1erjuillet 2007 du Département de l'éducation, de la culture et des sports à celui de la santé et des affaires sociales, il y a lieu de considérer que l'octroi d'une bourse revêt désormais (à tout le moins en partie) un caractère de prestation sociale qui permet d'appliquer ici par analogie l'article 25 LPGA.
L'office, après avoir constaté qu'une erreur avait été commise au moment du traitement de la demande de bourse du recourant, avait l'obligation d'exiger la restitution du montant déjà perçu à tort (cf. art. 25, al. 1, 1èrephrase LPGA). Le principe de la restitution ne peut par conséquent être contesté. Compte tenu des circonstances (omission du recourant et de sa mère non clarifiée par l'office), l'autorité de céans est néanmoins d'avis que, pour l'année 2008-2009, la bonne foi du recourant doit être admise. Ce dernier soulignant les conséquences que la restitution aurait sur sa situation financière déjà précaire, l'on retiendra qu'il invoque implicitement les conditions posées à la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 25, alinéa 1, 2emephrase LPGA.
L'autorité de céans n'étant toutefois pas en mesure d'apprécier si la restitution mettrait le recourant dans une situation difficile au sens de l'article 5 OPGA, il convient, sur ce point, de renvoyer le dossier de la cause à l'office, charge pour lui d'examiner les conséquences de la restitution pour le recourant, à la lueur de la disposition précitée.
16.
Après avoir obtenu son baccalauréat, le recourant a entamé à la rentrée 2009 des études de lettres à l'Université de Neuchâtel; dans cette perspective, il a déposé une nouvelle demande de bourse le 20 août 2009 en indiquant, sous la rubrique état civil, que tant son père que sa mère étaient divorcés. Pour ses deux parents, la rubrique "en concubinage depuis le " a été laissée vierge. C'est ce qui a initié la procédure aboutissant à l'octroi d'une bourse de Fr. 2'700.- pour l'année universitaire 2009-2010 (décision du 8 septembre 2009).
Par la suite, le recourant a sollicité le renouvellement de l'aide de l'office sur la base du seul rapport d'études (pour les formations universitaires) à communiquer à l'office semestre après semestre.
17.
Le fait de laisser en blanc la rubrique "en concubinage depuis le " a conduit l'office à conclure en toute légitimité que Mme B. mère ne vivait pas, respectivement plus, en concubinage.
Sur la base des indications fournies par les intéressés, on ne saurait reprocher à l'office contrairement à ce qui s'est passé pour la demande de bourse de 2008 de ne pas avoir procédé à des investigations plus poussées afin de connaître la situation exacte de Mme B. L'office avait d'autant moins de raisons d'imaginer la poursuite du concubinage entre la prénommée et M. C. que le seul contrat de bail versé au dossier ne mentionne pas le nom de ce dernier. Il semble donc que l'office n'ait jamais eu connaissance de l'avenant au contrat de bail rédigé le 26 avril 2003, document produit par le recourant en complément de sa détermination du 2 décembre 2011. Certes, il ne peut être totalement exclu que ce document ait été produit avant et qu'il ait échappé à la perspicacité du personnel de l'office au moment de la photocopie des documents nécessaires au traitement de la demande. Ce type de document étant toutefois d'une importance capitale pour le traitement des dossiers, l'autorité de céans a déjà eu l'occasion de constater que l'office leur vouait un soin tout particulier. La probabilité d'une erreur, même si elle ne peut être totalement exclue, demeure donc très faible.
18.
Le recourant fait également valoir, non sans pertinence, qu'à mesure que le formulaire de calcul n'est pas joint à la décision positive d'octroi de bourse, il ne pouvait se rendre compte de l'erreur commise par l'office. Il prétend également avoir sollicité à plusieurs reprises de l'office des renseignements sur le détail des calculs effectués et les éléments pris en considération; il ne fournit toutefois aucune indication précise ni sur les dates, ni sur les personnes auxquelles il se serait adressé au sein de l'office, dont le dossier ne conserve aucune trace de ces requêtes. A défaut d'éléments probants, l'existence de ces demandes demeure au stade d'allégué, tant l'expérience démontre que lorsque pareille demande est formulée, l'office y acquiesce dans un souci de transparence.
19.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que les bourses d'études faisant l'objet des décisions des 8 septembre 2009 et 1erseptembre 2010 ont été délivrées à tort et que l'office était légitimé à en exiger la restitution sur la base de l'article 24, alinéa 2 LB. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide :
1.Le recours contre la décision du 1erseptembre 2011 est rejeté;
2.Le recours contre la décision du 7 septembre 2011, annulée et remplacée par la décision du 27 janvier 2012, est partiellement admis;
3.S'agissant de la bourse de Fr. 2'200.- octroyée pour l'année scolaire 2008-2009, le dossier de la cause est renvoyé à l'office conformément au considérant 15;
4.S'agissant du solde (soit Fr. 2'500.-), le recours est rejeté;
5.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 8 février 2012
Gisèle Ory