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REC.2011.22

Circulation routière. Avertissement pour occupation au volant. Motifs pour lesquels on ne peut reprocher au conducteur de ne pas avoir fait valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Instruction complémentaire amenant néanmoins l'autorité à retenir la version des faits de la police

Ne Jurisprudence Adm · 2012-05-15 · Français NE
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Un conducteur est interpellé dans un contrôle alors qu'il circule à faible allure, en ville, dans une colonne de voitures, tout en tenant dans ses mains un dossier ouvert. Pressé, il accepte la transaction que lui propose l'agent de police sans savoir que l'incident aura une suite administrative. Lorsqu'il en est informé et qu'il prend connaissance du rapport de police - dont il conteste le contenu - le délai de trois jours pour constester la transaction est échu. Faute d'avoir été complétement informé des conséquences possibles de la transaction, il n'a matériellement pas pu faire valoir ses droits au pénal. Il est donc habilité à contester l'état de fait retenu par la commission. Suite à une instruction complémentaire, ce sont néanmoins les faits, tels que relatés dans le rapport de police, qui ont été retenus. In casu, le fait de lire un dossier tout en avançant à environ 25km/h dans une file de voiture constitue une occupation étrangère au volant susceptible de détourner l'attention du conducteur du trafic et partant, de causer un risque pour la sécurité du trafic. Avertissement confirmé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport simplifié de la police neuchâteloise du 4 novembre 2010, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de la voiture immatriculée NE ***, circulait, le jeudi 4 novembre 2010 à 15h05, sur le Boulevard des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds, tout en lisant un dossier qu'il tenait dans ses mains.

B.

Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission), le 25 novembre 2010, à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a contesté dans ses courriers des 8 et 20 décembre 2010 la version des faits donnée par la police. Pour l'essentiel, M. A. a expliqué que ce jour-là, il rejoignait les halles de la société C. SA, son employeur, où il avait rendez-vous avec quatre clients du groupe D. Un contrôle de police sur le boulevard avait considérablement ralenti la colonne de voitures, qui roulait en accordéon à une vitesse de 25 km/h au maximum. Impatient d'arriver auprès de ses clients (il était déjà en retard), le recourant n'a fait que retourner, d'une seule main, le dossier client côté recto qui se trouvait sur le siège passager avant pour être sûr qu'il s'agissait bien de celui du groupe D.

Au moment de le verbaliser, le policier qui l'avait arrêté lui a dit que cela lui coûterait Fr. 100.- s'il payait de suite, sinon Fr. 160.-, car il y aurait des frais. N'ayant pas de temps à perdre, le recourant a payé. Pour lui, l'affaire était liquidée et il ne pensait pas devoir faire ultérieurement l'objet d'une procédure administrative pour un incident qu'il qualifie de bagatelle.

C.

Se référant au rapport de police précité, la commission a adressé à l'intéressé, par décision du 20 décembre 2010, un avertissement (art. 16a, al. 1, let. a, al. 3 LCR).

D.

M. A. défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 28 janvier 2011, invoquant la violation du droit, ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation.

Le recourant, qui conteste la version des faits relatée dans le rapport de police, soutient qu'il n'a commis aucune infraction à l'article 31 LCR. En effet, le seul fait de retourner le dossier qui se trouvait sur le siège passager et de jeter ainsi un coup d'œil à sa droite pendant un bref instant n'a jamais distrait son intention et ne l'a pas empêché de rester maître de son véhicule, de sorte que si un danger s'était présenté, il aurait incontestablement été en mesure d'y parer rapidement. Si, contre toute attente, une violation des articles 31, alinéa 1 LCR et 3, alinéa 1 OCR devait être retenue, l'infraction ne pourrait être qualifiée que de particulièrement légère, de sorte qu'il devrait être renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Le recourant constate également, non sans amertume, que les frais administratifs qui ont été mis à sa charge dans la décision attaquée s'élève à Fr. 230.- et sont donc deux fois plus élevés que le montant de l'amende de Fr. 100.- dont il s'est immédiatement acquitté le jour de l'infraction.

Ayant impérativement besoin de son permis de conduire pour des motifs professionnels, le recourant ne peut se permettre, compte tenu du système en cascade de la LCR, de faire actuellement l'objet d'un avertissement. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations du 2 mars 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours. Il relève notamment que l'intéressé ne s'étant pas départi de la transaction pénale intervenue, comme le lui permettait l'article 16, alinéa 3 CPPN, l'état de fait du prononcé pénal lie la commission. A cela s'ajoute que l'infraction du recourant, qui ne procédait pas d'un pur réflexe instantané, frise le cas grave. Quant à l'émolument de Fr. 230.- mis à sa charge, il n'est pas fonction de l'amende pénale (qui n'est pas une amende d'ordre, mais une transaction pénale), mais bien du travail déployé par l'administration; il est en outre conforme à l'arrêté du 28 juin 2010 sur les émoluments du SCAN (RSN 761.43).

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 4 avril 2011.

Il rappelle que lorsqu'il a payé la transaction, il ne connaissait nullement la teneur du rapport de police qui allait être établi ensuite. De plus, le délai pour se départir d'une transaction est de trois jours après l'établissement de cette dernière et sur le moment, il n'a pas été rendu attentif au fait que cette affaire pourrait déboucher sur une procédure administrative. S'il en avait été informé, il n'aurait jamais payé l'amende, qu'il a réglée par gain de paix. Si sa version des faits ne devrait pas être admise, le recourant sollicite l'audition, en qualité de témoin, du gendarme auteur du rapport de police, l'appointé B.

G.

Donnant suite à la requête du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, l'appointé B. a répondu le 27 février 2012 à une série de questions qui lui étaient posées sur le déroulement de l'infraction du 4 novembre 2010. Ses réponses ont été portées à la connaissance du recourant, qui s'est déterminé dans un ultime courrier du 21 avril 2012.

Le contenu de ces courriers sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16, al. 2 LCR). Conformément à l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

Selon la jurisprudence, les conditions pour qu'une infraction soit qualifiée de particulièrement légère ressortent de la description de l'infraction légère à l'article 16, alinéa 1 LCR. Il faut que la violation des règles de la circulation ait entraîné un danger particulièrement léger pour la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement légère puisse être imputée au conducteur (ATF 6A.52/2005 du 02.12.2005).

3.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

4.

En l'espèce, le recourant reproche à la commission de lui avoir adressé un avertissement fondé sur les faits relatés dans le rapport de police du 5 novembre 2010. Plus particulièrement, il conteste avoir lu un dossier qu'il aurait tenu dans ses mains et soutient s'être contenté de retourner ledit dossier qui était posé sur le siège passager. Il réfute par conséquent toute infraction aux articles 31, alinéa 1 LCR et 3, alinéa 1 OCR.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).

5.

Conformément à l'article 16, alinéa 1 de l'ancien code de procédure pénale neuchâteloise (aCPPN) du 19 avril 1945, en vigueur au moment des faits, les agents de la police judiciaire sont autorisés à percevoir immédiatement l'amende lorsqu'ils dressent procès-verbal pour une infraction à des dispositions administratives ou de police, qui ne cause pas de dommages corporels, ni de dommages matériels importants, à la condition que le contrevenant soit pris sur le fait et qu'il consente à se libérer immédiatement. Le contrevenant peut toutefois se départir de la transaction par déclaration écrite adressée au Ministère public dans les trois jours à compter de ladite transaction (al. 3).

6.

En l'occurrence, l'agent verbalisateur a proposé au recourant de régler immédiatement l'amende de Fr. 100.-; ce dernier a accepté, croyant ainsi en avoir terminé avec ce qu'il qualifie de bagatelle. Selon les renseignements fournis par l'appointé B. le 27 février 2012, le recourant - qui n'a pas contesté l'infraction – n'a pas été rendu clairement attentif aux conséquences que cette transaction pourrait avoir sous l'angle administratif, à savoir dans le cadre d'un retrait de permis. Ce n'est donc qu'à réception du courrier de la commission du 25 novembre 2010 qu'il a pris conscience que l'infraction du jeudi 4 novembre 2010 aurait une suite administrative. A ce moment-là, il était déjà forclos pour se départir de la transaction passée le 4 novembre 2010.

Le recourant n'ayant pu prévoir qu'une procédure de retrait de permis au sens de l'article 16 LCR allait être ouverte à son encontre, l'on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir fait valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale. Il est donc en droit de contester, dans le cadre de la présente procédure, l'état de fait retenu par la commission au moment du prononcé de l'avertissement.

7.

Dans le cadre de l'instruction complémentaire du présent recours, plusieurs questions ont été posées à l'appointé B., auteur du rapport du 5 novembre 2010, quant au déroulement de l'infraction du 4 novembre 2010. L'appointé B. a pris position dans un courrier circonstancié du 27 février 2012, dans lequel il explique que dans l'après-midi du 4 novembre 2010, la police procédait à un contrôle de circulation dont le but était de dénoncer l'occupation annexe au volant. Pour ce faire, un collègue dans un véhicule banalisé se trouvait à proximité du Boulevard des Eplatures et l'informait par radio des infractions constatées. Par la suite, les véhicules étaient sortis de la circulation à la hauteur du numéro 26, où se trouvait l'appointé B.

En substance, selon les informations fournies par radio par son collègue, le recourant lisait le dossier qu'il avait dans les mains et tournait les pages de celui-ci. Il avait son dossier sur le volant de sa voiture. Le policier n'a pas été en mesure de préciser où se trouvaient les mains du recourant, mais pense néanmoins pouvoir dire avec certitude qu'il n'avait pas lâché le volant. A la question de savoir si, pendant que M. A. se livrait à cette occupation annexe, la voiture était-elle demeurée à l'arrêt ou avait-elle avancé, le policier a répondu que la circulation au moment des faits était dense, mais pas au point que les véhicules circulent au pas, de sorte que le véhicule de M. A. était toujours resté en mouvement.

8.

En raison de l'écoulement du temps, l'appointé B. n'a pas été en mesure de répondre avec précision à toutes les questions posées. Il a néanmoins confirmé l'essentiel des faits relatés dans le rapport de police du 5 novembre 2010, à savoir que le recourant avait été vu par son collègue "en embuscade" tenant son dossier ouvert sur le volant de sa voiture, en tournant même les pages, alors que son véhicule était toujours resté en mouvement.

Dans sa détermination du 21 avril 2012, le recourant conteste les allégations de l'agent de police, faisant notamment valoir que s'il n'a pas lâché le volant comme le prétend ce dernier il ne pouvait pas tenir le dossier en même temps; il en déduit que le dossier ne pouvait pas se trouver sur le volant.

9.

A la lueur des nouveaux éléments apportés par le policier auteur du rapport, la thèse du recourant selon laquelle il s'est contenté de retourner rapidement le dossier posé sur le siège passager (pour s'assurer qu'il s'agissait bien de celui du groupe D. avec les représentants duquel il avait rendez-vous), ne résiste pas l'examen.

Si le recourant avait procédé de la manière décrite, cela ne lui aurait pris que quelques secondes; il aurait conservé une main sur le volant, tandis que l'autre s'affairait à retourner le dossier. Cela lui aurait pris moins de temps que le fait, par exemple, d'ôter une écharpe de ses épaules pour la poser sur le siège passager. De par sa brièveté, un tel geste n'était pas susceptible d'attirer l'attention de l'agent chargé de surveiller si les conducteurs s'adonnaient à une occupation annexe. Si, doté d'une faculté d'observation particulièrement développée, celui-là avait néanmoins repéré le comportement du recourant, il n'aurait raisonnablement pas pu l'assimiler (toujours en raison de sa brièveté) à une occupation annexe à la conduite. Partant, il n'aurait pas signalé le comportement du recourant à son collègue.

10.

La version de la police selon laquelle le recourant tenait le dossier sur le volant et le lisait emporte bien plus la conviction, au vu des circonstances. Comme le recourant l'a lui-même signalé, au moment de son interception, il se rendait à un rendez-vous très important avec des clients du groupe D. Il s'agissait de leur présenter une nouvelle presse, avec à la clé un contrat d'environ Fr. 500'000.-; une somme considérable, d'où l'enjeu. Du fait du ralentissement de la circulation induit par le contrôle, il était en retard. Il est donc hautement vraisemblable que le recourant ait mis à profit le ralentissement de la circulation pour consulter cet important dossier. Relevons également qu'il aurait parfaitement pu tenir entre le pouce et l'index le dossier ouvert sur le volant, la paume de ses mains et les autres doigts restant sur le volant.

Au vu de sa vraisemblance, c'est donc la version des faits du rapport de police du 5 novembre 2010 qui sera retenue. Reste encore à examiner si le comportement reproché au recourant est constitutif d'une infraction au sens de la LCR.

11.

Selon l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Aux termes de l'article 3, alinéa 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Ainsi le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 cons. 2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire,3eédition, Lausanne 1996, ad art. 31 LCR no 2.4).

12.

En règle générale, la jurisprudence tend à qualifier de faute grave le fait pour un conducteur de se livrer à une occupation étrangère au volant impliquant un danger qui dure plus d'une fraction de seconde et qui ne constitue pas un pur reflexe instantané. A ainsi été qualifié de grave pour un conducteur ou une conductrice :

·le fait d'avoir laissé dévier son véhicule sur la droite en ramassant son téléphone portable qui lui avait échappé des mains alors qu'il voulait composer un numéro de téléphone (ATF 1C_299/2007);

·le fait, tout en roulant sur la voie de dépassement de l'autoroute à 120 km/h, de s'être penchée pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager, entrainant une perte de maîtrise (ATF 1C_71/2008);

·le fait de se baisser pour prendre une bouteille d'eau tombée entre le siège passager et la portière, déviant ainsi de sa trajectoire dans un virage à gauche (ATF 1C_188/2010);

·le fait de circuler sur plusieurs centaines de mètres à environ 100 km/h sur l'autoroute tout en mangeant une salade, en utilisant ses genoux pour assurer le volant, tandis que les deux mains tenaient respectivement la coupelle de salade et la fourchette (RJN 2007, p. 147).

13.

Même si le comportement adopté par le recourant le jeudi 4 novembre 2010 est à l'évidence moins risqué que ceux des conducteurs dont il vient d'être question dans les arrêts précités, il soulève une problématique similaire : en consultant le dossier qu'il tenait entre les mains tout en conduisant à une allure qui ne dépassait pas 25 km/h, le recourant a forcément détourné son attention du trafic, ce qui implique un risque évident pour la sécurité, non seulement la sienne, mais également celle du conducteur le précédant dans la colonne de voitures. Ainsi que le rappelle avec pertinence le Président de la commission dans ses observations, une vitesse de 10 à 15 km/h peut déjà provoquer un "coup du lapin" en cas de collision par l'arrière (arrêt 1C_156/2010). Le recourant s'est donc bien adonné à une activité accessoire incompatible avec la conduite, qui ne saurait en l'occurrence être assimilée à un pur réflexe instantané.

14.

En raison des risques décrits ci-dessus, une telle infraction ne peut être qualifiée de particulièrement légère au sens de l'article 16a, alinéa 4 LCR. Il s'ensuit qu'en qualifiant l'infraction commise de légère, l'autorité intimé a fait une application correcte des dispositions légales applicables et n'a en aucun cas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la loi. Mal fondé, le recours est rejeté.

15.

La confirmation de l'avertissement prononcé par la commission n'aura toutefois pas pour le recourant les conséquences qu'il redoute, ayant impérativement besoin de son permis de conduire. Une caractéristique essentielle de l'infraction légère, qu'elle soit sanctionnée par un avertissement ou par un retrait du permis de conduire durant un mois, est qu'elle ne constituejamaisun antécédent rentrant dans le système des cascades. Autrement dit, le récidiviste d'infractions légères, voire le multirécidiviste de telles infractions, n'encourra jamais que des retraits de brève durée, généralement d'un mois, éventuellement deux, puisque la répétition d'infractions légères ne saurait sur le principe équivaloir à une faute grave, laquelle est sanctionnée d'un retrait minimal de trois mois (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 391).

16.

Vu l'issue de la cause, un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 28 janvier 2011 de M. A. contre la décision de la commission administrative du SCAN du 23 décembre 2010 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 8 février 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 mai 2012

Claude Nicati