Les difficultés qu'un ressortissant étranger marié à une suissesse peut rencontrer avec les jeunes enfants de cette dernière ne peuvent pas être assimilées à des raisons majeures au sens de l'article 49 LEtr, car le but de cette disposition n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période (en l'occurence cinq ans sans cohabitation). Faute de communauté conjugale effective, l'époux n'a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Ancien requérant d'asile débouté, M. A., ressortissant turc né en 1964 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a épousé le 1ermars 2005 à Corum, en Turquie, Mme B., ressortissante suisse divorcée et mère de deux enfants nés en 1993 et 1997.
Le 9 juillet 2005, il est venu rejoindre son épouse à X. et s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2006. Le couple a pris domicile dans la commune de Cressier en septembre 2005.
B.
Suite à l'installation de l'intéressé seul à Y., à fin février 2006, le service des migrations (ci-après : le SMIG) l'a informé, par courrier du 11 mai 2006, qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour, étant donné qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Par courrier du 16 mai 2006, les époux ont expliqué que leur séparation (non officielle) trouvait sa source dans des petits différends et était destinée à leur permettre de mieux se retrouver. Durant cette période, ils n'ont en effet jamais cessé de se voir, mais avaient besoin de faire le point, comme cela peut arriver à n'importe quel couple.
Par courrier du 31 mai 2006, le contrôle des habitants de la commune Y. a attesté que B. vivait en ménage commun avec son époux sur le territoire communal depuis le 20 mai 2006.
C.
Fin mai 2006, l'employeur du recourant, nouvellement embauché, a sollicité et obtenu la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 8 juillet 2007; suite à une demande analogue, les autorités compétentes ont octroyé au recourant, le 9 juillet 2007, une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2009.
D.
Suite à de graves problèmes rencontrés au sein du couple, B. a quitté le domicile conjugal en février 2007. Le 12 novembre 2007, elle a déposé auprès du Tribunal civil du Val-de-Ruz une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Au terme de l'audience du 18 janvier 2008, après l'échec de la tentative de conciliation à huis clos, les époux A.-B. se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. À l'occasion de l'audience du 27 mai 2008, les parties ont réglé les aspects financiers de leur séparation.
E.
En mai 2008, le SMIG, apprenant que l'intéressé ne vivait plus de manière régulière avec son épouse, lui a à nouveau fait savoir qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour.
Par courrier du 4 juin 2008, l'intéressé a répondu que son épouse et lui vivaient régulièrement ensemble, nonobstant le fait qu'ils avaient chacun leur domicile séparé, au motif que les enfants de son épouse avaient de la peine à l'accepter. Ainsi, lorsqu'ils venaient voir leur mère le week-end (ils vivaient à l'époque chez leur grand-mère), ils n'avaient pas à voir l'époux de celle-ci continuellement.
F.
Invitée à s'exprimer sur la relation qu'elle entretenait avec son mari, ainsi que sur les raisons qui l'avaient poussée à élire domicile séparé, B. a pris position dans un courrier du 24 novembre 2008, dans lequel elle a expliqué vivre séparément de son conjoint dans le but de récupérer la garde de ses enfants; elle a également indiqué vouloir reprendre la vie commune avec lui dans les plus brefs délais.
En septembre 2009, le recourant a déposé ses papiers à W., au domicile de son épouse.
G.
Invitée une nouvelle fois par le SMIG à préciser sa relation avec son mari, B. a indiqué, dans un courrier du 4 novembre 2009, avoir cessé la vie commune en 2007 dans le but de récupérer la garde de ses enfants et l'avoir reprise en 2009 afin de redonner une chance à son couple. Elle est toutefois revenue sur ses déclarations dans un courrier du 16 février 2010, dans lequel elle indique ne pas avoir repris la vie commune et avoir accepté que son mari dépose ses papiers à son domicile afin de le "dépanner", car il n'avait plus d'adresse.
H.
Lors d'une perquisition effectuée le 4 février 2010 au domicile de C. à V., la police cantonale bernoise a retrouvé les affaires du recourant dans une des chambres à coucher. C. a déclaré à la police que l'intéressé était un ami et qu'il l'hébergeait pour une durée indéterminée.
I.
Suite à un nouveau courrier du SMIG l'avisant qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour, l'intéressé a mandaté Me Stéphanie Künzi, laquelle, dans sa détermination du 15 avril 2010, a indiqué que les époux A.-B. n'envisageaient pas de reprendre la vie commune, sans toutefois souhaiter divorcer pour l'instant et mettre ainsi un terme définitif à leur union. Elle a ajouté que son client était bien intégré, qu'il n'avait jamais commis d'infractions, qu'il parlait couramment le français, qu'il n'était pas à la charge de l'aide sociale et qu'un renvoi aurait des conséquences extrêmement pénibles pour lui.
J.
Par décision du 10 août 2011, le SMIG a refusé au recourant la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 septembre 2011 pour quitter la Suisse au motif que les époux A.-B. ne faisaient plus ménage commun depuis le début de l'année 2007 (art. 42, al. 1 LEtr). Les difficultés rencontrées avec les enfants de B. ne sauraient être assimilées à des raisons majeures au sens de l'article 49 LEtr. La communauté conjugale ayant duré moins de trois ans, l'article 50, alinéa 1 lettre a LEtr n'est pas applicable, sans qu'il y ait besoin d'examiner si l'intégration de l'intéressé en Suisse est réussie. Ce dernier ne peut pas non plus se prévaloir de la lettre b de la même disposition; à ce propos, le SMIG constate qu'il réside en Suisse depuis seulement cinq ans et que ses trois enfants - issus d'un précédent mariage au pays - vivent en Turquie, de sorte que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine paraissent bonnes. Enfin, aucun enfant n'étant né de l'union du recourant et de B., ce dernier ne saurait se prévaloir de l'article 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi.
K.
Désormais représenté par Me Jean-Frédéric Malcotti, A. défère ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 14 septembre 2011. Le recourant invoque notamment la constatation inexacte des faits pertinents, la violation du droit, l'arbitraire et l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que le couple a dû vivre séparé contre la volonté de chacun des conjoints et uniquement parce que les enfants de l'épouse ne voulaient pas de lui. Au début de la vie commune, l'épouse déployait, en accord avec son mari, beaucoup d'efforts pour recouvrer le droit de reprendre ses enfants; depuis le début de l'été 2009, ils vivent d'ailleurs en permanence avec leur mère. Malheureusement, lorsque les démarches de son épouse se révélèrent fructueuses, il fallut se rendre à l'évidence : si le recourant demeurait à la maison, les enfants ne voulaient pas de la vie commune et retournaient chez leur grand-mère. Devant de telles difficultés, il n'était donc pas possible d'exiger que les époux vivent en permanence en ménage commun.
À cela s'ajoute que si la vie commune a été interrompue, le dossier ne permet pas de savoir exactement quand elle se serait vraiment terminée. Le SMIG a d'ailleurs admis que la situation était assimilable à un ménage commun, puisqu'à fin mai 2006, il a prolongé le permis de séjour du recourant jusqu'au 8 juillet 2007, puis jusqu'au 8 juillet 2009, et ce, en toute connaissance de cause. La durée de trois ans de l'article 50 LEtr est arrivée à échéance le 9 juillet 2008, de sorte que le recourant pouvait désormais bénéficier d'un droit autonome au sens de cette disposition. Partant, c'est à tort que le SMIG lui a refusé la prolongation de son autorisation de séjour sans faire l'examen de cette norme. Le recourant déplore également les menaces dont a usé le SMIG pour obtenir la soumission terrorisée de son épouse (sic), lui faisant accroire qu'elle risquait d'aller en prison si elle continuait d'affirmer qu'elle faisait ménage commun avec lui.
Enfin, la relation conjugale du recourant avec son épouse, certes atypique à cause des enfants de celle-ci, lui permet néanmoins de se prévaloir de l'article 8 CEDH, dès lors qu'il est marié et qu'aucun des conjoints n'entend divorcer; les rencontres sont régulières et les conversations téléphoniques encore plus.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
L.
Dans ses observations du 21 décembre 2011, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais, et conteste les insinuations du recourant quant à des pressions qui auraient été opérées sur l'épouse du recourant.
M.
Le 21 décembre 2011, le SMIG a reçu du contrôle des habitants de la commune Y. un document attestant de l'arrivée dans la commune, le 10 août 2011, du recourant, dont l'état civil est désormais : "séparé".
N.
Les observations du SMIG ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 9 février 2012.
O.
À la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, les pièces en relation avec les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en 2008 ont été versées au dossier.
P.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
D'après l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'article 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des articles 49 LEtr ("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'article 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF non publié 2C_300/2011 du 14 novembre 2011, consid. 2.1).
3.
En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'article 49 LEtr au motif que sa conjointe et lui-même ont dû vivre séparés contre leur volonté, uniquement en raison de l'attitude des enfants de celle-ci qui ne toléraient pas sa présence. Il soutient également que c'est en toute connaissance de cause qu'à deux reprises, le SMIG a renouvelé son autorisation de séjour, de sorte que les griefs soulevés aujourd'hui sont contraires à la bonne foi. Cet argumentaire ne résiste toutefois pas à l'examen.
Le recourant est arrivé en Suisse pour y rejoindre son épouse le 9 juillet 2005. Le 21 février 2006, l'intéressé s'établissait seul à Y. en faisant état d'une séparation. La reprise de la vie commune, trois mois plus tard, fait suite au premier courrier du SMIG du 11 mai 2006 l'avertissant que la non-prolongation de son autorisation de séjour était envisagée. Au moment d'exercer son droit d'être entendu, le 16 mai 2006, le recourant a motivé la séparation d'avec son épouse par de "petits différends" comme peut en rencontre n'importe quel couple. À cette occasion, il n'a absolument pas évoqué, même de façon allusive, les difficultés qu'il aurait rencontrées avec les enfants de son épouse, alors âgés de 13 et 9 ans et dont celle-ci n'avait pas encore récupéré la garde (les enfants vivent chez leur mère de manière ininterrompue depuis le début de l'été 2009).
4.
Ce n'est qu'après l'envoi par le SMIG de la seconde missive du 26 mai 2008 l'avisant qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour (au motif qu'il ne vivait plus de manière régulière avec son épouse depuis février 2007, selon la demande de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2007), que le recourant a mentionné pour la première fois un problème avec les enfants de son épouse. On notera au passage qu'il n'a pas contesté la réalité de l'état de fait décrit par le SMIG dans sa lettre, pas plus que la date de la séparation (le SMIG avait évoqué comme date de la séparation la mi-janvier 2007). Il a en revanche soigneusement omis d'informer le SMIG de l'existence d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse. À ce propos, l'autorité de céans constate que la demande du 12 novembre 2007 se borne à évoquer de graves problèmes rencontrés au sein du couple. Contrairement à l'opinion affichée par le recourant dans son courrier du 3 juillet 2012, cette formulation, à elle seule, ne donne aucune indication sur la nature des problèmes rencontrés; en particulier, elle n'étaie en rien la thèse du recourant selon laquelle les difficultés rencontrées proviendraient uniquement de l'attitude des enfants de son épouse à son égard.
Quant à la chronologie des événements, elle démontre que, contrairement aux affirmations du recourant, l'autorité inférieure ignorait que ce dernier et son épouse ne faisaient plus ménage commun au moment des deux prolongations successives de l'autorité de séjour (suite aux demandes formulées par son employeur), respectivement jusqu'au 8 juillet 2007 par décision du 26 juin 2006 (D 91), puis jusqu'au 8 juillet 2009 par décision du 9 juillet 2007 (D 101).
5.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'après une première séparation de trois mois au printemps 2006, les époux A.-B. n'ont jamais véritablement repris la vie commune depuis février 2007. Certes, l'épouse du recourant a indiqué dans un courrier du 4 novembre 2009 que si la vie commune avait cessé en 2007, elle avait repris en 2009. Elle est cependant revenue sur ses déclarations le 16 février 2010 en contestant toute reprise de la vie commune.
À ce propos, il convient de réfuter la thèse du recourant selon laquelle son épouse a fait l'objet de pressions, voire de menaces de la part de l'autorité inférieure pour obtenir sa "soumission terrorisée (sic)". Ainsi, le courrier du SMIG du 28 octobre 2009 adressé à Mme A. attire effectivement son attention sur le fait que sans nouvelles de sa part à l'échéance du délai indiqué, le SMIG se verrait contraint de réquisitionner la police cantonale en vue d'une audition en ses locaux. Cette précision s'inscrit dans le prolongement de deux convocations infructueuses de la prénommée auprès de l'intimée, dans le cadre de l'étude des conditions de séjour en Suisse de son époux, les 10 août et 21 août 2009 (D 112 et 113). La lecture de ces courriers avait appris à Mme B. que le SMIG nourrissait quelques doutes sur l'effectivité de sa vie commune avec le recourant; il lui incombait dès lors de collaborer à l'instruction du cas(ATF 132 II 115). Son attitude consistant à ne pas donner suite aux courriers du SMIG a contraint ce dernier à se montrer plus persuasif.
6.
Toujours selon les pièces versées au dossier, l'épouse du recourant a été convoquée une nouvelle fois le 5 février 2010 pour le jeudi 11 février 2010 (D 142) et ne semble pas, non plus, jusqu'à preuve du contraire, avoir répondu à cette convocation qui faisait suite à la découverte, par la police cantonale bernoise, des affaires du recourant au domicile d'un compatriote domicilié à V., lequel a déclaré qu'il l'hébergeait pour une durée indéterminée.
Ce nouvel élément était de nature à remettre en question l'exactitude des propos tenus par Mme B. le 4 novembre 2009 au sujet de la reprise de la vie commune avec son mari. Il légitimait le SMIG à solliciter de la prénommée quelques explications complémentaires. La suite des événements est, dès lors aisée à reconstituer : lors de l'entretien téléphonique du 16 février 2010, la collaboratrice du SMIG en charge du dossier aura fait part à Mme B. de la découverte des affaires de son mari dans un appartement à V. et des doutes que cela faisait naître au sujet de son précédent témoignage attestant d'une reprise de la vie commune en 2009. Confrontée à l'évidence d'une réalité qu'elle ne pouvait plus nier, l'épouse du recourant est revenue sur ses déclarations dans son courrier du 16 février 2010 (D 144). Il s'ensuit que, replacés dans leur contexte, les quelques mots de "repentir" couchés sur la seconde partie de ce courrier ne sont en rien la manifestation d'une quelconque menace ou pression de la part du SMIG.
Au vu de ce qui précède, on retiendra avec le SMIG que hormis une première séparation de trois mois au printemps 2006, les époux A.-B. ont cessé de faire ménage commun en février 2007. Aucune reprise de la vie commune n'est envisagée, le recourant s'étant à nouveau constitué un domicile séparé en transférant ses papiers de W. à V. le 10 août 2011.
7.
Or, le but de l'article 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF non publié 2C_556/2010 du 2 décembre 2010, consid. 4.1).
In casu, cela fait maintenant plus de cinq ans qu'il n'y a pas eu de cohabitation entre les époux, de sorte que le caractère provisoire de la séparation pour raisons familiales fait manifestement défaut. De plus, le seul fait que le mariage n'a pas été dissout et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (ATF non publié 2C_674/2010 du 10 février 2011, consid. 3.1 et les références). Au sujet des contacts quasi-quotidiens qu'ils prétendent entretenir et de l'aide mutuelle qu'ils déclarent s'accorder l'un à l'autre en cas de problèmes (cf. le courrier du 9 février 2012), le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'une relation se résumant à un échange de bons procédés ou à une simple association, même fondée sur une solide amitié et étayée de rencontres bi ou tri - hebdomadaires, ne saurait suffire à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier de la protection de l'article 49 LEtr (ATF non publié 2C_278/2008 du 18 juin 2008, consid. 4.4).
Il s'ensuit qu'à défaut de pouvoir se prévaloir de raisons majeures au sens cette disposition, force est de constater que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse, de sorte que la condition de l'article 42, alinéa 1 LEtr n'est plus réalisée. Partant, il n'a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour.
8.
Conformément à l'article 50, alinéa 1 lettre a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si l'intégration est réussie. Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où ils cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 117).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve propre à infirmer les constatations de l'autorité inférieure selon lesquelles la communauté conjugale des époux A.-B. n'a pas atteint la durée minimale de trois ans requise par la législation. Les pièces versées au dossier démontrent en effet que si le couple a repris la vie commune à fin mai 2006 après une première séparation de trois mois, la communauté conjugale a cessé en février 2007 et n'a plus jamais véritablement repris.
9.
Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir de l'article 50, alinéa 1 lettre a LEtr sans qu'il soit nécessaire, en vertu du principe de l'économie de la procédure, d'examiner la seconde condition imposée par cette disposition, à savoir celle d'une intégration réussie. Le recourant ne peut pas non plus valablement invoquer l'article 8 CEDH, du moment que la protection de la vie familiale garantie par cette disposition suppose une relation étroite et effective (ATF 135 II 145; 131 II 269).
Enfin, le recourant ne conteste pas les conclusions de l'autorité intimée selon lesquelles sa réintégration sociale dans son pays d'origine ne semblerait pas fortement compromise au sens de l'article 50, alinéa 1 lettre b LEtr.
10.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause en refusant à M. A. la prolongation de son autorisation de séjour. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté, sous suite de frais.
Ceux-ci, fixés à Fr. 550.-, sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2011. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 14 septembre 2011 de M. A. contre la décision du service des migrations du 10 août 2011 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 3 octobre 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 août 2012
Thierry Grosjean