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REC.2011.217

Circulation routière. Retrait du permis durant quatre mois. Excès de vitesse de 24 km/h en localité. Infraction moyennement grave. Besoin professionnel

Ne Jurisprudence Adm · 2012-01-31 · Français NE
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Un excès de vitesse de 24 km/h en localité ne saurait être qualifié d'infraction légère même si les conditions étaient "favorables" (un dimanche matin, par temps sec, sur un tronçon dégagé, etc.). Lorsque, comme en l'espèce, la durée du retrait a été fixée au minimum légal, il n'est pas possible de la réduire encore, même si le conducteur (en l'occurence, un indépendant actif dans le secteur de la santé) a un besoin de son permis. Le législateur a délibérément exclu la possibilité offerte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport du 23 juin 2011 du corps de police de la Ville de Neuchâtel,M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le dimanche 15 mai 2011 à 11h13, sur l'avenue du Vignoble, direction est, à Neuchâtel, à une vitesse de 74 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déjà déduite), alors que sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 50 km/h. Ce faisant, il a dépassé la vitesse autorisée de 24 km/h.

B.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a prononcé, par décision du 12 août 2011, le retrait du permis de conduire de M. A. durant quatre mois pour infraction moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a LCR). Après avoir rappelé qu'un retrait de permis est obligatoire, selon le Tribunal fédéral, quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 21 km/h de dépassement en localité, la commission constate que l'intéressé se trouve en situation de récidive (2010 : un mois de retrait pour ébriété non qualifiée et franchissement d'une ligne de sécurité, infraction moyennement grave, purgé au 03.08.2010). Pour la commission, un retrait fixé à quatre mois tient compte à la fois de la récidive (cascade de l'article 16b, al. 2, let. b LCR), de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

C.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 13 septembre 2011.

Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que l'excès de vitesse qui lui est reproché a été commis sur un tronçon de route tout à fait normal, sans élément remarquable ni particularité, tel un chantier. L'infraction a eu lieu un dimanche, à un moment où la circulation était faible. Son comportement n'a dès lors pas induit de mise en danger accrue pour les autres usagers de la route. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, des conditions atmosphériques, de la bonne visibilité et de la largeur de la route, seule une faute légère peut lui être imputée; l'amende qui lui a été infligée ne retient d'ailleurs l'application que du chiffre 1 de l'article 90 LCR.

Médecin, le recourant a un besoin accru de son véhicule pour effectuer les nombreux déplacements liés à l'exercice de sa profession. A cela s'ajoute qu'il souffre d'une ostéonécrose de la hanche droite qui l'oblige à se déplacer au moyen de cannes anglaises pour une durée actuellement indéterminée. Sans véhicule, sa mobilité est pour ainsi dire réduite à néant. Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

D.

Dans ses observations du 26 octobre 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours. Le contenu de cette détermination a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.

4.

En l'espèce, le recourant conteste l'appréciation de la commission concluant à la commission d'une infraction moyennement grave au sens de la disposition précitée. Il soutient que le fait de dépasser de 24 km/h la vitesse autorisée, le dimanche 15 mai 2011 en fin de matinée à Neuchâtel, n'a pas induit de mise en danger accrue pour les autres usagers de la route. Il en veut pour preuve un ensemble de circonstances favorables, qu'il s'agisse du jour et de l'heure de l'infraction, des bonnes conditions météorologiques, de la bonne visibilité ou encore de la largeur de la route et de l'absence de chantier. Il en conclut que seule une faute de circulation légère peut lui être reprochée.

5.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement de moyenne gravité, sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 21 à 24 km/h en localité. Un tel dépassement de vitesse doit, sauf circonstances particulières, entraîner un retrait du permis de conduire. Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'article 66bis CP (ATF 126 II 196).

Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collègue d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.

Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgés ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires. Pour autant qu'ils se comportent correctement, ces autres usagers de la route ne doivent pas compter sur le fait que des véhicules circulent à une vitesse supérieure à celle autorisée et peuvent invoquer le principe de la confiance. Enfin, une collision entre un véhicule automobile et un piéton ou un cycliste, même en cas de dépassement anodin de la vitesse autorisée, peut avoir des conséquences tragiques. Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui, même si les dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la baisse au cours de la dernière décennie (ATF 1C_83/2008 du 16.10.2008, consid. 2.5 et la jurisprudence citée).

6.

In casu, le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 24 km/h la vitesse de 50 km/h autorisée sur l'avenue du Vignoble à Neuchâtel le dimanche 15 mai 2011 aux environs de 11h. Comme cela a déjà été dit, les seuils destinés à cataloguer les excès de vitesse en infractions légères, moyennement graves ou graves s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables. Partant, les circonstances décrites par le recourant ne permettent pas de requalifier l'infraction. L'intéressé n'invoque en outre aucune circonstance particulière qui justifierait de renoncer à un retrait de permis de conduire. Le recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il invoque le fait que l'amende qui lui a été infligée au pénal ne retient que l'application de l'article 90, chiffre 1 LCR. La violation simple des règles de la circulation au sens de cette disposition recouvre en effet tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne selon l'article 16b LCR (cf. ATF 6A.1/2005 du 31.01.2005 consid. 3).

7.

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b, al. 2, let. b LCR). Conformément à l'article 16, alinéa 3, dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.

Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16b, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur – à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées – exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412). Notons au passage que cette jurisprudence a été rendue dans une affaire où l'automobiliste qui avait dépassé de 25 km/h la vitesse maximale autorisée en localité était un médecin paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant ou au volant d'une voiture spécialement adaptée à son handicap.

8.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à quatre mois (cascade de l'article 16b, alinéa 2, lettre b LCR, le recourant ayant déjà été sanctionné pour une infraction moyennement grave en 2010).

Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de quatre mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce nonobstant les problèmes de mobilité rencontrés par le recourant. S'il est évident que le retrait de permis va représenter une gêne pour l'activité professionnelle de ce dernier, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne sera pas totalement paralysée : spécialiste en dermatologie, le recourant conservera la possibilité de se rendre à son cabinet, situé au centre-ville, au moyen des transports publics ou de se faire conduire par une tierce personne, par exemple l'un de ses collaborateurs.

9.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 13 septembre 2011 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée le 3 octobre 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 31 janvier 2012

Claude Nicati