Suite à une requête tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire à continuer d'exploiter un stand de vente, la commune qui avait par une décision antérieure passée en force de chose jugée fixé un délai pour évacuer le stand, rendit une nouvelle décision par laquelle elle refusa la nouvelle proposition requise. Selon l'art. 29 LPJA, le recours n'est pas recevable contre les mesures relatives à l'exécution des décisions. Par mesures d'exécution, on entend des décisions administratives qui ne créent pas de droits ou d'obligations nouveaux ni ne modifient la situation juridique de l'administré mais ont pour objet de soumettre celui-ci aux effets d'une décision antérieure entrée en force, soit sous la forme d'un ordre donné à l'intéressé de s'exécuter, soit par un moyen de contrainte relevant de l'exécution forcée. L'ordre d'exécuter une telle décision par la fixation d'une ultime date fait partie de ces mesures. Un recours contre cet ordre est irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 3 novembre 2008, le Conseil communal de X. a constaté que la recourante n'avait pas réagi à ses demandes d'enlever du domaine public le chalet de vente de produits du terroir qu'elle exploite sans autorisation et sans être au bénéfice d'un permis de construire au lieu dit Y. Aussi a-t-il ordonné qu'il soit démoli jusqu'au 31 décembre 2008 et, dans la mesure où l'ordre de rétablissement de l'état conforme n'est pas exécuté dans le délai imparti, il a prévu qu'une procédure d'exécution par substitution au frais de l'obligée sera engagée, sous menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.
B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Conseil d'Etat l'a rejeté le 19 août 2009, invitant le Conseil communal à fixer un nouveau délai raisonnable pour évacuer le chalet en question.
C.
Par arrêt du 10 février 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du Conseil d'Etat.
D.
Statuant sur le recours qui lui a été adressé, le Tribunal fédéral le rejeta également le 11 avril 2011. Constatant que cette issue était d'emblée prévisible, il rejeta la demande d'assistance judiciaire qui lui a été présentée (arrêt du 8 juin 2'011 1C_114/2011).
E.
Par courrier du 11 juillet 2011, la recourante s'est adressée à la commune de X. pour lui faire part qu'une des solutions préconisées par le Tribunal fédéral n'était pas possible et qu'il convenait impérativement de trouver une issue favorable et positive à sa situation. Le 21 juillet, le Conseil communal a répondu en affirmant que l'autorité ne s'oppose pas à ce que la recourante exploite un stand de vente au lieu dit Y., cependant aux mêmes conditions que les autres marchands itinérants, ou alors en procédant à la recherche d'un terrain pour lequel un permis de construire devrait lui être soumis. Elle lui accorda un dernier délai au 31 août 2011 pour évacuer son chalet et lui signifia qu'à défaut, elle le fera démolir à ses frais.
F.
Le 19 août 2011, la recourante formula au Conseil communal de X. une requête tendant provisoirement à l'autoriser à poursuivre l'exploitation de son "stand mobile" au lieu dit Y., à l'endroit où il se trouve, éventuellement à un autre endroit et lui décerner une autorisation à cet effet dès le 1erseptembre 2011 et, subsidiairement à lui accorder une autorisation ad hoc pour l'exploitation d'un stand de vente ambulant au lieu dit Y., sur la zone nouvellement réservée à cet effet sur le domaine public cantonal. La requête était motivée par la situation économique de l'intéressée et par des considérations d'ordre philosophiques.
G.
Après avoir rappelé la position du Tribunal fédéral dans cette affaire, le Conseil communal de X. s'est référé le 30 août 2011 à l'injonction faite d'évacuer le chalet à la date du 31 août 2011 au plus tard, cette injonction constituant une simple mesure d'exécution d'une décision définitive n'étant pas susceptible de recours. Il interpréta la demande de poursuivre l'exploitation et l'autorisation demandée à cet effet comme une demande de révision-reconsidération en constatant qu'elle n'était étayée par aucun fait nouveau et qu'il rejeta. Quant à la troisième conclusion tendant à l'autorisation d'exploiter un chalet mobile, il considéra qu'elle constitue une procédure séparée qui, en l'état est suspendue. Il fixa un ultime délai à la recourante pour évacuer son chalet au 10 septembre 2011.
H.
Le 6 septembre 2011, la recourante demanda au Conseil communal un ultime délai au 30 septembre pour évacuer son stand mobile. Le même jour elle interpella à nouveau le Conseil communal pour lui faire savoir "qu'elle vient de trouver la possibilité" d'entreposer son stand mobile Z., chez un particulier mais à la mi-novembre. Elle sollicita en conséquence et jusqu'à cette date une prolongation d'exploitation. Le 7 septembre 2011 la commune de X. refusa cette proposition et maintient sa décision d'évacuation du chalet au 10 septembre 2011.
I.
La recourante entreprit cette décision du 30 août 2011 par mémoire du 8 septembre 2011. Elle conclut à ce que l'effet suspensif à son recours soit accordé et demande l'annulation du chiffre 3 de la décision en tant qu'il fixe un délai d'évacuation au 10 septembre 2011, délai qu'elle demande de fixer au 15 novembre 2011. La motivation du recours consiste essentiellement en un résumé des faits et dans l'affirmation selon laquelle le délai fixé pour l'évacuation est arbitraire et choquant.
J.
Le Conseil communal, par son administrateur conclut au rejet du recours et demande au Département de la gestion du territoire de faire application de l'article 46a de la LCONSTR.
Considérant en droit:
1.
La décision entreprise porte en son pied la mention de la voie de recours au département de la gestion du territoire (DGT). Toutefois, à mesure que la décision antérieure de la commune a été portée par la voie du recours au Conseil d'Etat, il convient de suivre la même voie de droit. Selon l'article 9 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente, raison pour laquelle le département a transmis le recours au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.
En procédure de recours, l'objet du litige est défini par trois éléments, principalement par l'objet du recours et les conclusions du recourant et accessoirement par les motifs qu'il invoque. Dans le contentieux objectif, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'instance de recours (Bovay, procédure administrative p. 390).
En l'espèce, la recourante demande l'annulation du chiffre 3 de la décision de la commune de X. lui fixant un délai au 10 septembre 2011 pour évacuer son chalet et une prolongation de celui-ci au 15 novembre 2011.
L'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2011 entérine la décision de la commune de X., du 3 novembre 2008 et confirme la mesure d'exécution qu'elle renferme. La décision du Conseil communal de cette localité, du 30 août 2011 ne fait que reporter le délai d'exécution de la mesure, objet du recours. Au terme de l'article 29 LPJA, le recours n'est pas recevable contre les mesures relatives à l'exécution des décisions. Par mesure d'exécution, on entend des décisions administratives qui ne créent pas de droits ou d'obligations nouveaux ni ne modifient la situation juridique de l'administré mais ont pour objet de soumettre celui-ci aux effets d'une décision antérieure entrée en force, soit sous la forme d'un ordre donné à l'intéressé de s'exécuter, soit par un moyen de contrainte (exécution forcée). Ces mesures sont énumérées à l'article 25 LPJA et parmi elles figurent notamment l'ordre d'exécuter et l'exécution par un tiers aux frais de l'intéressé (Litt a et b). Ces mesures échappent au contrôle de la juridiction administratives, en tout cas dans la mesure où elles sont fondées sur une décision en force, qu'elles visent à exécuter (Schaer, juridiction administrative neuchâteloise p. 30, 131). La fixation de date, comme en l'espèce fait partie des mesures d'exécution. Le recours est dès lors irrecevable.
3.
La recourante sollicite que lui soit accordé l'effet suspensif à son recours. Dans la mesure où l'autorité statue au fond par la présente décision, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
4.
La question de l'effet suspensif ne peut pas se poser dans le cas du recours contre une décision négative, qui consiste dans le fait de rejeter ou de déclarer irrecevable une demande, étant donné qu'il ne s'agit pas là d'un acte dont l'exécution doit pouvoir être empêchée comme dans le cas d'une décision positive, et parce que cela reviendrait à accorder au recourant ce qui lui a été précisément refusé et qui constitue l'objet même du litige (Schaer, op.cit. p. 169).
De plus, l'article 40, al. 2, litt b habilite l'autorité de recours à retirer l'effet suspensif, d'office en raison de l'intérêt public. Manifestement, il y a un intérêt public à ce qu'une décision rendue en 2008, confirmée par la plus haute autorité judiciare puisse déployer ses effets et ne pas être rendue illusoire par des procédures dilatoires tendant à paralyser ses effets. L'effet suspensif sera en conséquence retiré à un éventuel recours contre la présente décision.
5.
S'agissant des constructions sises hors de la zone à bâtir, et selon l'article 46a LConstr, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prendre les mesures administratives mentionnées à l'article 46 LConsr, mais au département (DGT).
6.
La présente décision est rendue sans frais. Il n'y a en outre pas lieu à dépens.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours est irrecevable.
2.La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.L'effet suspensif à un recours attaché à la présente décision est retiré.
4.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 26 septembre 2011
Au nom du Conseil d'Etat
La présidente, La chancelière,
G. Ory S. Despland