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REC.2011.213

Recours irrecevable, faute d'intérêt actuel. Conditions à réaliser pour obtenir une bourse de reconversion

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-15 · Français NE
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L'intérêt de la recourante doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; pas le cas ici, vu que la recourante n'a finalement pas entamé les études de pharmacie à l'origine de sa demande. In casu, solliciter une deuxième formation universitaire de plusieurs années, un an seulement après l'obtention d'un master scientifique, ne peut être encouragé; il est prématuré de soutenir que la première formation n'offre pas de débouchés après seulement une année.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

En juin 2010, Mme A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) a obtenu un master en biologie des parasites et écoéthologie. Depuis le 26 août 2010, elle est inscrite à l'assurance-chômage en qualité de demandeur d'emploi uniquement, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions du droit à l'indemnité posées par les articles 13 et 14 LACI (cf. décision de refus du droit à l'indemnité rendue le 17 septembre 2010 par la caisse de chômage Syna).

Du 1erfévrier au 30 juin 2011, l'intéressée a travaillé en qualité de technicienne de laboratoire-biologie auprès du centre de recherches santé animale de l'entreprise X. SA, à Z., à raison de 16 heures hebdomadaires, au bénéfice d'un contrat de mission de durée indéterminée conclu avec l'agence Y. Ladite agence a résilié le contrat le 21 juin pour le 30 juin 2011, sans indication de motif.

B.

Courant août 2011, l'intéressée s'est approchée de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) afin de savoir dans quelle mesure celui-ci pourrait financer une nouvelle formation universitaire (bachelor en pharmacie). Dans le cadre de l'entretien qui s'est déroulé le 17 août 2011, la recourante a exposé qu'elle ne trouvait pas de travail avec le master obtenu. Son époux travaillant le soir, elle ne peut pas suivre des cours du soir en français, car elle doit s'occuper des enfants. Elle a besoin d'apprendre la terminologie scientifique en français, et ce uniquement par le biais d'études universitaires, car ses lacunes en français sont un handicap. Si elle a réussi ses études, c'est parce qu'il ne s'agissait pratiquement que d'examens oraux; elle a d'ailleurs obtenu son master en trois ans au lieu de deux. Souhaitant travailler dans l'enseignement, elle se destinait à la HEP, mais dans la mesure où elle porte le voile, on lui a clairement fait comprendre qu'elle ne pouvait pas devenir enseignante. Elle connaît une pharmacienne qui pourrait l'engager au terme de sa formation en pharmacie. Néanmoins, le service social a précisé qu'en cas de reprise d'une formation, le dossier de la famille serait clôturé.

C.

Par décision du 1erseptembre 2011, l'office a rejeté la demande de reconversion déposée par l'intéressée. En substance, il constate que l'obtention du titre universitaire de Mme A. est récente et qu'elle a travaillé moins d'un an dans la profession apprise. Cette durée de travail relativement courte l'amène à conclure que la condition relative à l'article 3 du règlement n'est pas remplie. De plus, au sens de l'article 5 du même règlement, la formation choisie en cas de reconversion admise doit garantir une amélioration réelle des possibilités d'emploi. Pour l'office, le fait d'entreprendre une nouvelle formation universitaire sur plusieurs années ne constitue pas une garantie pour l'avenir professionnel de l'intéressée, qui n'a pas encore exploité tout le potentiel lié à un premier titre universitaire brillamment obtenu en juin 2010.

D.

Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 6 septembre 2011. Pour l'essentiel, la recourante estime répondre aux critères légaux requis. En effet, elle a perdu l'emploi qu'elle exerçait dans la profession apprise sans être responsable de son licenciement et a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant le début de sa nouvelle formation. De plus, malgré son diplôme universitaire et les recherches d'emploi entreprises, elle ne trouve pas de poste. Elle estime par conséquent que seule une reconversion professionnelle peut lui garantir une insertion sur le marché du travail. En effet, les diplômés en pharmacie sont très recherchés par les entreprises et le marché du travail connaît une pénurie chronique dans ce secteur. Enfin, la recourante indique qu'elle est admise en deuxième année à l'université de Genève, ce qui va raccourcir la durée de sa formation.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse en vue de sa reconversion.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 31 octobre 2011, l'office conclut au rejet du recours. Le contenu de ce document a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

F.

Selon les renseignements obtenus par téléphone le 24 novembre 2011 de la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève, le cursus en pharmacie ne débute qu'une fois l'an, au semestre d'hiver. Suite au courrier de la recourante visant à l'obtention d'une dérogation pour le dépôt d'une demande d'immatriculation à l'Université de Genève, l'Université a prié l'intéressée, le 29 août 2011, de constituer son dossier de demande d'immatriculation. Le 24 novembre 2011, Mme A. n'avait cependant toujours pas répondu à ce courrier, pas plus qu'elle ne figurait dans la base de données de l'Université.

G.

Par courrier du 24 novembre 2011, le service juridique de l'Etat a communiqué à la recourante le résultat des investigations menées auprès de l'Université de Genève et lui a demandé si elle avait toujours l'intention d'entamer des études en pharmacie.

La recourante a pris position dans un courrier déposé le 7 décembre 2011 auprès du secrétariat général du Département. Elle y explique que le bachelor en pharmacie commence à l'Université de Neuchâtel puis se continue à Genève, raison pour laquelle elle a déposé une demande d'immatriculation dans cette dernière université. Au moment où elle a reçu le courrier de l'Université de Genève du 29 août 2011, elle était dans l'attente de la réponse de l'office, qui s'est révélée négative. En même temps, les services sociaux lui ont envoyé une lettre lui expliquant qu'ils n'allaient pas l'aider pour ses études. C'est pour ce motif qu'elle a préféré attendre, ne pouvant prendre la décision de se lancer dans des études à Genève sans obtenir au préalable un financement.

En annexe à ce courrier, la recourante a produit un courriel de l'assistante sociale du couple du 27 juillet 2011, ainsi qu'une décision d'exmatriculation rendue le 23 novembre 2011 par l'Université de Neuchâtel, suite au non-paiement par l'intéressée de ses taxes universitaires.

Considérant en droit :

1.

En vertu de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir, toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque matériellement aussi bien que juridiquement. C'est dire qu'un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, en ce sens qui se relie directement à l'objet de la contestation (ATF 109 Ib 200, 104 Ib 249). La faculté de recourir est en outre subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif ou le recours de droit administratif n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret; ni l'administration, ni les tribunaux ne disent le droit dans l'abstrait (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 900). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57). La condition d'un intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans les circonstances où il s'est présenté (ATF 107 Ib 392, 104 Ib 319; RJN 1982,

p. 172-173).

2.

Les sections de pharmacie des Universités de Neuchâtel, Lausanne et Genève constituent l'école romande de pharmacie (EPGL), qui a pour tâche la formation des futurs pharmaciens. La première année du bachelor peut être suivie dans l'une de ces trois universités, tandis que la poursuite de la formation (deuxième et troisième années) est dispensée à Genève.

Dans son mémoire de recours, Mme A., au bénéfice d'un master en biologie des parasites et écoéthologie, indique qu'elle est admise en deuxième année à l'Université de Genève, ce qui va raccourcir d'un an la durée de sa formation en vue d'une reconversion professionnelle. Si le souhait de la recourante était effectivement d'entamer des études de pharmacie directement en deuxième année à l'Université de Genève, la réalité se présente néanmoins sous un jour différent.

3.

D'une part, si la recourante a bien entamé des démarches en vue de son immatriculation dans cette université, elle n'a pas encore constitué le dossier qui lui était réclamé. A ce jour, elle n'a donc aucune assurance formelle d'être admise en seconde année de pharmacie à l'Université de Genève. D'autre part, faut d'avoir payé ses taxes universitaires, elle vient de se voir exmatriculée de l'Université de Neuchâtel, qui assure la première année des études. La recourante n'a donc plus d'intérêt actuel à contester aujourd'hui la décision de l'office lui refusant une aide destinée à financer les études de pharmacie qu'elle comptait entreprendre en septembre 2011. Dans l'hypothèse où elle obtiendrait rapidement le feu vert de l'Université de Genève pour entamer ses études de pharmacie directement en deuxième année, elle ne pourrait toutefois faire sa rentrée universitaire qu'en septembre 2012 (pas de rentrée possible au semestre d'été, comme d'ailleurs à Neuchâtel).

Rien dans la cause ne permet de tenir pour certain que la recourante sera toujours décidée, à la rentrée 2012, à entamer des études de pharmacie. Il s'ensuit que la question litigieuse soulevée dans la présente cause n'étant pas nécessairement de nature à se présenter à l'avenir, le recours n'est pas recevable.

4.

L'eût-il été qu'il n'aurait pas moins dû être rejeté sur le fond pour les motifs suivants.

La loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses d'études et de formation (LB) a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art. 1er). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels (art. 2, al. 1).

Des bourses de reconversion professionnelle peuvent également être accordées à des personnes pour qui il devient nécessaire d'entreprendre une formation afin de changer d'activité professionnelle pour des raisons d'ordre médical ou économique ou de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des raisons familiales ou d'autres motifs reconnus (art. 30 et 31 LB). Dans l'esprit du législateur, la notion de reconversion implique donc l'obligation de changer d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de la volonté du requérant (par exemple, pour un impératif d'ordre médical ou en raison d'une conjoncture très défavorable dans la profession exercée et apprise antérieurement). Ces conditions restrictives ont pour but de réserver l'aide de l'Etat aux personnes qui en ont réellement besoin (Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur les bourses d'études et d'apprentissage, du 23.12.1992, in BOGC 159 (I) p. 360).

5.

Ces conditions sont énumérées dans le règlement d'application relatif aux modalités d'octroi des bourses de reconversion professionnelle (RSN 418.11.0). L'article 2 de ce règlement pose le principe selon lequel peuvent bénéficier des bourses de reconversion professionnelle les personnes qui n'ont acquis qu'une première formation professionnelle réglementée ou reconnue et qui doivent entreprendre une nouvelle formation afin de changer d'activité professionnelle, pour des motifs d'ordre économique ou médical ou de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des raisons familiales ou d'autres motifs reconnus.

Pour faire valoir un motif économique, les requérants doivent avoir perdu l'emploi qu'ils exerçaient dans la profession apprise, sans qu'ils soient responsables de leur licenciement, avoir bénéficié, en règle générale, des prestations de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant le début de leur nouvelle formation et, enfin, avoir, durant leur période de chômage, entrepris des recherches adéquates en vue de retrouver un travail convenable au sens de la législation fédérale sur l'assurance-chômage (art. 3).

6.

En l'espèce, il s'est écoulé à peine plus d'une année entre l'obtention de son titre universitaire par la recourante, en juin 2010, et sa demande tendant à une reconversion via un second titre universitaire, cette fois-ci en pharmacie. Comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, l'obtention du premier titre universitaire est trop récente pour qu'une reconversion puisse être envisagée.

Les conditions énumérées à l'article 3 du règlement sont cumulatives. En l'espèce, la première de ces conditions, à savoir celle d'avoir perdu l'emploi exercé dans la profession apprise sans être responsable de son licenciement, n'est manifestement pas réalisée. La raison d'être de cette condition est de s'assurer du caractère obsolète, d'un point de vue économique (et non par convenance personnelle), de la formation apprise, d'où la nécessité pour les intéressés de se reconvertir sur le marché de l'emploi. Or, comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, bon nombre d'étudiants de tout bord peinent à trouver un travail immédiatement au terme de leurs études, ceci notamment en raison de la conjoncture. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une reconversion doive être envisagée en l'espace d'une année, et ce par le biais d'une nouvelle formation universitaire de plusieurs années (au minimum quatre ou cinq en l'occurrence). Quant à l'emploi occupé par la recourante chez X. à 40 % pendant cinq mois, il s'agissait d'un contrat de mission intérimaire, de nature précaire. Le fait que ce contrat ait été résilié sans indication de motif ne remet pas en cause la valeur, sur le marché de l'emploi, du titre universitaire obtenu par la recourante en juin 2010.

7.

L'autorité de céans est en outre fortement encline à penser que les lacunes en français de la recourante - lacunes dont elle reconnaît elle-même qu'elles constituent un handicap  (cf. le compte rendu de l'entretien du 17.08..2011) -, la désavantagent de manière significative dans ses recherches d'emploi. Partant, elle ne peut que lui recommander, avant d'envisager une nouvelle formation universitaire, de remédier au plus vite à cette situation en suivant des cours de français dans un créneau horaire compatible avec l'activité professionnelle de son conjoint, ce qui doit forcément exister.

8.

Enfin, la recourante n'est pas sans savoir qu'en cas de reprise de sa formation, le service social clôturerait le dossier de la famille. Concrètement, cela signifierait que la famille ne recevrait plus aucune aide financière de la part du service social et ne bénéficierait plus du subside cantonal pour l'assurance-maladie; le paiement du loyer serait également à leur charge (cf. courriel de l'assistante sociale du 27 juillet 2011). Or, l'octroi d'une bourse ne vise pas à assurer le minimum vital, mais uniquement à couvrir les frais liés à la formation et à la poursuite de celle-ci. Partant, la recourante serait dans l'erreur si elle devait accroire que le montant d'une hypothétique bourse attribuée dans le cadre de la reconversion professionnelle convoitée (études en pharmacie) pourrait pallier l'aide sociale dont elle serait désormais privée.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours de Mme A. aurait dû être rejeté, s'il avait été recevable. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide :

1.Le recours du 6 septembre 2011 de Mme A. est déclaré irrecevable;

2.Il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 15 décembre 2011

Gisèle Ory