Un ressortissant burkinabé dépose sous une fausse identité une demande d'asile en 2001, qui est rejetée. L'intéresse dépose par la suite une multitude de requêtes de réexamen et de révision, ainsi que d'autorisations de séjour à divers titres, toutes rejetées. Il épouse ensuite sous sa vraie identité une Suissesse, dont il se sépare quelques mois après le mariage. Le SMIG refuse de lui accorder une autorisation de séjour. L'union conjugale n'ayant duré que quelques mois, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Il ne peut pas non plus invoquer de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr car il n'a pas été victime de violences conjugales et sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 14, alinéa 2 LAsi puisqu'il n'est plus requérant d'asile, ni de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr car il ne remplit pas les conditions du cas de rigueur (il n'a notamment pas respecté l'ordre juridique suisse, ayant été condamné pour viol sur la personne de son ancienne amie et ayant menti aux autorités sur son identité). La licéité de l'exécution du renvoi du recourant doit être admise, vu les nombreuses décisions des autorités en matière d'asile à ce sujet. Quant à la possibilité et au caractère raisonnablement exigible du renvoi, ils ne seront pas examinés car au sens de l'article 83, alinéa 7 LEtr, une admission provisoire pour ces motifs ne peut pas être ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (c'est-à-dire de plus d'un an), comme cela est le cas en l'espèce. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 31 octobre 2012 (Réf.: [CDP.2012.12-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
M. A., né en 1970, ressortissant burkinabé, a déposé le 19 juillet 2001 une demande d'asile en Suisse sous l'identité de B., né en
1976. Sa demande a été rejetée le 10 septembre 2001 par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement: l'Office fédéral des migrations, ODM), décision confirmée sur recours le 27 février 2002 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement: le Tribunal administratif fédéral, TAF). Un délai de départ au 18 avril 2002 lui a été alors imparti. Dès cette date, les autorités fédérales et cantonales ont effectué un certain nombre de démarches en vue de son refoulement.
A.b.
Le 12 novembre 2002, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération, laquelle a été rejetée par l'ODR le 28 novembre 2002. Il a ensuite déposé une requête de prolongation de son délai de départ, requête également rejetée par l'ODR.
A.c.
L'intéressé a déposé le 12 octobre 2004 une demande de révision auprès de la CRA, demande rejetée par cette dernière le 12 janvier 2005.
A.d.
Le 17 février 2005, l'intéressé a sollicité auprès du service des migrations (SMIG) un permis humanitaire et, par courrier parallèle, a prié les autorités fédérales de revoir sa situation, ce que la CRA a refusé par courrier du 4 mars 2005.
A.e.
Le 20 juin 2005, l'intéressé a encore déposé une demande de révision auprès de la CRA, laquelle lui a accordé le bénéfice d'une mesure superprovisionnelle le 21 juillet 2005. En bref, il a invoqué le fait qu'il n'avait pas osé jusque là invoquer ses véritables motifs d'asile, qu'en fait il avait été impliqué dans des assassinats politiques pour le compte du gouvernement burkinabé et qu'à présent, il était recherché par ceux-là mêmes qui l'avaient employé.
A.f.
Le 3 septembre 2007, l'intéressé a déposé une demande de permis de séjour au sens de l'article 14, alinéa 2 de la loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin 1998 (cas de rigueur). L'instruction de cette demande est restée en suspens en raison des faits qui suivent.
B.
Le 27 mai 2009, l'intéressé a été condamné par l'ancien Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant trois ans pour viol sur la personne de son ancienne amie.
C.
Par arrêt du 3 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté la demande de révision déposée par l'intéressé auprès de la CRA le 20 juin 2005, considérant qu'il n'avait pas fait la preuve de ses allégations.
Suite à cet arrêt, un nouveau délai de départ au 5 août 2009 a été imparti au recourant.
D.
Le 12 août 2009, l'intéressé a "réactivé" sa demande de permis de séjour au sens de l'article 14, alinéa 2 LAsi déposée le 3 septembre 2007. Il a mis l'accent sur son excellente intégration professionnelle, sociale et relationnelle, relevant que si sa condamnation portait sur une atteinte objectivement grave qu'il ne minimisait pas, le contexte et le fonctionnement de son couple avec son ex-amie permettaient en partie d'expliquer les faits.
E.
Le SMIG a répondu le 25 août 2009 à l'intéressé qu'en octobre 2008, il avait été sur le point de soumettre son dossier pour approbation à l'Office fédéral des migrations lorsqu'il avait appris qu'il était prévenu de viol, de sorte qu'il avait suspendu son dossier jusqu'à droit connu au pénal. Or, la condamnation du 27 mai 2009 faisait obstacle à la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. Le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, il n'était pas non plus envisageable de suspendre le dossier pour une telle durée. Le SMIG a conclu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 14, alinéa 2 LAsi.
Le SMIG a ensuite convoqué l'intéressé pour le 15 septembre 2009 pour examiner avec lui les différentes possibilités d'aide au retour.
F.
Dans l'intervalle, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa situation par courrier du 29 septembre 2009, en déposant divers nouveaux documents. L'ODM a rejeté cette demande par décision du 22 octobre 2009. L'intéressé a recouru auprès du TAF contre cette décision. Faute de paiement de l'avance de frais, le recours a été déclaré irrecevable le 22 décembre 2009.
G.
Un passeport au nom de A., établi le 27 octobre 2009, a été intercepté le 4 décembre 2009 par la douane suisse en provenance du Burkina Faso. Il s'est avéré qu'il s'agissait là de la véritable identité de l'intéressé.
H.
Le 23 avril 2010, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse, rentière AI.
I.
I.a.
Le 23 septembre 2010, l'épouse a informé le SMIG qu'elle s'était séparée de l'intéressé depuis le 23 août 2010 et qu'elle avait décidé de demander le divorce. Elle a confirmé par courrier du 4 octobre 2010 que la séparation était bien définitive en ce qui la concernait et qu'elle allait introduire une requête de mesures protectrices.
I.b.
Suite à cette information, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressé sur son intention de ne pas lui accorder une autorisation de séjour.
I.c.
L'intéressé s'est déterminé le 3 novembre 2010. Il a relevé que la requête de mesures protectrices introduite par son épouse était avant tout motivée par la crainte de perdre certains avantages financiers, notamment les prestations complémentaires à sa rente AI, et qu'elle n'avait pas autre chose à lui reprocher. Il prié le SMIG de suspendre l'affaire jusqu'au début de l'année suivante, le temps pour son mandataire de trouver une solution avec celui de son épouse pour pallier aux problèmes financiers.
I.d.
Des mesures protectrices ont été ordonnées le 17 décembre 2010.
J.
Le 21 mars 2011, l'épouse de l'intéressé a porté plaine pour viol contre ce dernier. Un rapport a été établi par la police le 23 juin 2011 après audition des époux et d'un témoin.
K.
K.a.
Le SMIG a de nouveau donné le droit d'être entendu à l'intéressé, le 6 mai 2011.
K.b.
Ce dernier s'est déterminé le 20 mai 2011. Il a relevé les incohérences dans les déclarations de son épouse, qui l'accusait de viol mais l'avait tout de même épousé par la suite, indiqué que la condamnation pour viol de son ex-amie avait été assortie du sursis et qu'au demeurant, son renvoi au Burkina Faso était inexigible étant donné qu'il était un copain du président et que tout le monde le savait.
L.
Par décision du 5 juillet 2011, le SMIG a refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de départ de Suisse au 30 août 2011. Après avoir récapitulé l'ensemble du dossier de l'intéressé, le SMIG a considéré qu'il vivait séparé de son épouse après seulement quatre mois de vie commune et qu'il n'existait aucun motif justifiant l'existence de domiciles séparés, au sens de l'article 49 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. L'union conjugale des époux ayant duré moins de trois ans, l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'était pas applicable et il n'y avait pas lieu d'examiner l'intégration de l'intéressé. Seul l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pouvait entrer en ligne de compte (raisons personnelles majeures). Le SMIG a relevé à cet égard que l'intéressé avait passé un peu plus de neuf ans en Suisse alors qu'il avait vécu 30 ans dans son pays d'origine, où il avait une épouse coutumière et trois enfants, était jeune et en bonne santé. Il n'appartenait pas au SMIG de remettre en cause la condamnation pour viol prononcée avec sursis, qui était à présent en force. L'intégration professionnelle de l'intéressé ne sortait pas de l'ordinaire et les relations de travail, d'amitié et de voisinages noués pendant le séjour ne constituaient normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
La procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé par son épouse pour viol ne lui donnait pas le droit de rester en Suisse pendant sa durée; il était représenté par un mandataire professionnel et rien ne l'empêchait de se présenter aux audiences même s'il ne vivait pas en Suisse.
Enfin, les motifs d'ordre politique n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr mais dans celui de l'exigibilité du renvoi. À ce propos, le SMIG s'est référé à l'arrêt du TAF du 3 juillet 2009 et à la décision de l'ODM du 22 octobre 2009, relevant que le dossier de l'intéressé ne contenait aucun élément qui démontrerait l'inexigibilité de son renvoi de Suisse.
M.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 6 septembre 2011, concluant à l'annulation de la décision du SMIG. Le recourant a relevé que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 14, alinéa 2 LAsi étaient bientôt réunies puisque le délai d'épreuve assorti à sa condamnation du 27 mai 2009 arriverait bientôt à son terme; en effet, selon le recourant, une requête d'autorisation de séjour avait été déposée le 3 septembre 2007 et l'autorisation avait été refusée par le SMIG le 25 août 2009 parce qu'il aurait fallu attendre la fin du délai d'épreuve de trois ans. À présent, ce délai était bientôt achevé. Donc, si l'article 14, alinéa 2 LAsi fondait la demande à l'époque, rien ne devait empêcher l'autorité, à l'heure actuelle, de rattacher ce cas de rigueur également au critère des raisons personnelles majeures telles que prévues par l'article 50 LEtr, voir de proposer à l'ODM une admission provisoire au sens de l'article 83 LEtr.
Le recourant a également sollicité que des mesures soient ordonnées pour que son renvoi soit suspendu jusqu'au réexamen de son dossier par le SMIG, voire par l'ODM, ou encore que l'instruction du recours soit suspendue jusqu'à ce que la procédure pénale ouverte contre lui soit à son terme.
N.
Le 26 septembre 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
O.
À la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, le procureur du Parquet régional de Neuchâtel en charge de l'affaire a précisé le 21 novembre 2011 que la procédure ouverte contre le recourant était toujours en cours et qu'il serait entendu très prochainement.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.2.
En l'occurrence, le recourant vit séparé de son épouse depuis le 23 août 2010 et une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue le 17 décembre 2010. Aucun indice ne permet d'entrevoir une réconciliation. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 LEtr.
2.3.
Pour le même motif, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265, consid. 5; 129 II 193, consid. 5.3.1).
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéas 1 et 2 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3.2.
En l'occurrence, l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'est pas applicable au recourant puisqu'après le mariage, il n'a vécu avec son épouse que pendant quatre mois.
3.3.
Il convient donc d'examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.
4.
4.1.
Les raisons personnelles majeures visées à larticle 50, alinéa 1, lettre b, LEtr et à larticle 77, alinéa 1, lettre b, OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2, LEtr, art. 77, al. 2, OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. Lune et lautre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse nétant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent dune certaine marge dappréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1, OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé ou sil existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir dindice permettant de supposer un abus de droit (Directives de l'ODM I. Étrangers, état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3).
Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 3). Un long séjour en Suisse (avant le mariage en tant que requérant dasile puis en tant que personne admise à titre provisoire) ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. Au surplus, dans le cadre de l'examen de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'article 50, alinéa 2 LEtr (arrêt du TF 2C_475/2010, consid. 4.4). De même, lintégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à laide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du TF 2C_682/2010, consid. 3.2).
4.2.
En l'occurrence, le recourant n'a pas été victime de violence conjugale et son épouse n'est pas décédée. Quant à sa réintégration au Burkina Faso, il y a lieu de relever ce qui suit. Le recourant, actuellement âgé de 41 ans, est arrivé en Suisse il y a dix ans. Il a donc passé les trente premières années de sa vie dans son pays d'origine, où il a gardé toutes ses racines. Comme l'a dit le Tribunal fédéral, à propos de ressortissants étrangers qui avaient passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse et la plus grande partie de leur existence, ces années apparaissent comme essentielles puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel (ATF 123 II 125, consid. 5b aa). Au surplus, selon la jurisprudence, un long séjour en Suisse ne constitue pas une raison personnelle majeure à elle seule. Sur place, le recourant a encore une nombreuse famille, dont ses trois enfants. Si celle-ci n'est peut-être pas en mesure de pourvoir à ses besoins (dossier du SMIG A, p. 284), il n'en demeure pas moins que le recourant ne se retrouvera pas tout seul dans son pays d'origine et que son expérience accumulée en Suisse dans le domaine du bâtiment, domaine dans lequel il avait d'ailleurs déjà travaillé pendant cinq ans avant de s'expatrier (dossier du SMIG B, p. 72), devrait lui permettre de subsister. Comme il a été dit ci-dessus, la situation politique du Burkina Faso ne constitue pas une raison personnelle majeure. En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant souffrirait d'un problème de santé particulier.
4.3.
Compte tenu de ces circonstances, l'autorité de céans considère que les conditions de la réintégration sociale du recourant, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ne sont pas gravement compromises. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.
5.
5.1.
Le recourant se réfère à un courrier du 25 août 2009 du SMIG, répondant à sa demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 14, alinéa 2 LAsi, dans lequel ledit service avait exposé qu'il était prêt à soumettre son cas à l'ODM mais que sa condamnation pour viol, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, faisait obstacle à la reconnaissance d'un cas de rigueur grave, et qu'il n'entendait pas atteindre la durée de trois ans du délai d'épreuve. Le recourant estime que comme ce délai touche bientôt à sa fin [soit juin 2012], rien ne devait empêcher l'autorité, à l'heure actuelle, de rattacher ce cas de rigueur également au critère des raisons personnelles majeures telles que prévues par l'article 50 LEtr.
5.2.
L'article 14, alinéa 2 LAsi et l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr ne visent pas les mêmes buts. En effet, l'article 14, alinéa 2 LAsi tend à permettre à un requérant d'asile en Suisse depuis plus de cinq ans, dont le lieu de séjour a toujours été connu et dont l'intégration est poussée, d'obtenir une autorisation de séjour, parce que l'on reconnaît que l'étranger se trouve dans une situation de détresse personnelle grave. L'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr., lui, a pour effet de régler la situation de ressortissants étrangers dont l'union conjugale avec une personne suisse ou titulaire d'un permis a pris fin, lorsque cette dissolution a pour origine des violences conjugales et/ou que la réintégration dans le pays d'origine est compromise.
Or, en l'occurrence, l'on a vu que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 14, alinéa 2 LAsi, puisqu'il n'a plus la condition de requérant d'asile.
5.3.
Certes, l'article 31 OASA renvoie, entre autres, aux articles 50, alinéa 1, lettre b LEtr et 14 LAsi. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 2.2). Il a d'ailleurs précisé dans un arrêt ultérieur qu'il fallait un lien entre l'union conjugale et la situation de rigueur (arrêt du TF 2C_365/2010), de sorte que le cas de rigueur de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr s'analyse comme un cas de rigueur particulier, par rapport au cas de rigueur "ordinaire" de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.
5.4.
L'autorité de céans examinera encore si le recourant pourrait remplir les conditions de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Cette disposition prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA (qui est également applicable à l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr), il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant; de son respect de lordre juridique suisse; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de létat de santé; des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance. Selon l'article 31, alinéa 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.
En l'occurrence, le recourant n'a pas respecté l'ordre juridique suisse puisque outre sa condamnation pour viol en 2009, il a dissimulé pendant plus de huit ans son identité aux autorités suisses, puis a également menti par la suite en sollicitant l'aide au retour sous son nom d'emprunt alors qu'en parallèle, il avait entrepris une procédure de mariage sous son vrai nom, procédure dans laquelle il a fait croire à l'officier d'état civil qu'il résidait en France et qu'il était de passage en Suisse (dossier du SMIG B, pp. 17, 21, 41). Il a également été condamné par ordonnance pénale du 26 avril 2004 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour avoir indûment perçu des prestations d'aide sociale et avoir travaillé sans autorisation (dossier du SMIG A p. 122). Comme il a été relevé plus haut, il ne lui sera pas plus difficile qu'à un compatriote de se réintégrer dans son pays d'origine, où demeurent sa famille et ses enfants, et il n'a pas de problème de santé particulier. Quant à la durée de son séjour en Suisse, elle est due avant tout aux multiples procédures de réexamen, révision et autres demandes présentées par le recourant depuis le rejet de sa demande d'asile en 2002.
5.5.
Par conséquent, les arguments du recourant relatifs à un cas de rigueur sont rejetés.
6.
6.1.
Le recourant estime qu'il y aurait également lieu d'examiner son cas sous l'angle de l'article 83 LEtr.
6.2.
Selon cette disposition, l'ODM décide dadmettre provisoirement létranger si lexécution du renvoi ou de lexpulsion nest pas possible, nest pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). Lexécution nest pas possible lorsque létranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État dorigine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Lexécution nest pas licite lorsque le renvoi de létranger dans son État dorigine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). Lexécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou lexpulsion de létranger dans son pays dorigine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Ladmission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. (al. 6). Selon l'alinéa 7, ladmission provisoire visée aux alinéas 2 et 4 nest pas ordonnée, notamment lorsque létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à létranger ou a fait lobjet dune mesure pénale au sens des articles 64 ou 61 du code pénal.
6.3.
Il sied de relever que le recourant a, à réitérées reprises, demandé aux autorités fédérales en matière d'asile de réexaminer son cas. La dernière instance à s'être prononcée, le Tribunal administratif fédéral, a rendu un arrêt le 3 juillet 2009, dans lequel il juge que le renvoi du recourant est licite. L'autorité de céans ne peut que s'y référer. Elle relève pour le surplus que les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile ont varié au cours des dix dernières années et qu'elle partage les doutes des instances précédentes sur leur véracité. À titre d'exemple, l'autorité de céans relève que l'avis de recherche daté du 25 septembre 2009 (dossier A du SMIG, p. 431), censé prouver que le recourant est activement recherché par la police de son pays d'origine, fait mention de sa fausse identité. Or, cette fausse identité est celle-là même que le recourant a déclaré avoir donné aux autorités suisses pour échapper aux persécutions (dossier B du SMIG, pp. 42-43). L'on relèvera également que le recourant a pu sans difficultés faire établir un passeport à son véritable nom le 27 octobre 2009 par les autorités de son pays d'origine.
6.4.
Quant au caractère possible et raisonnablement exigible du renvoi, l'on constate que le recourant a été condamné le 27 mai 2009 à une peine privative de liberté de vingt mois, soit une peine privative de liberté de longue durée (ATF 135 II 377, consid. 4.2, par analogie), de sorte qu'une admission provisoire ne pourrait pas être prononcée (art. 83, al. 7 LEtr) sous ces angles-là.
6.5.
En conclusion, il n'y a pas lieu d'enjoindre le SMIG de proposer à l'ODM une admission provisoire au sens de l'article 83 LEtr. en faveur du recourant. Le renvoi de ce dernier au sens des articles 64, alinéa 1, lettre c et 64 d LEtr doit être ici confirmé.
7.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en n'accordant pas d'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, il est rejeté.
8.
Vu la présente décision au fond, la requête de mesure provisionnelle est devenue sans objet.
9.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
10.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 23 septembre 2011.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 6 septembre 2011 de M. A. contre la décision du 5 juillet 2011 du service des migrations est rejeté.
2.La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.Les frais de la procédure, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 23 septembre 2011.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 novembre 2011
Thierry Grosjean