Des armes ont été séquestrées chez le recourant suite à l'intervention de la police demandée par un tiers en raison d'un conflit conjugal. Le recourant a été acquitté au pénal au bénéfice du doute des préventions de menaces, contrainte, respectivement tentative de contrainte. Le séquestre a malgré tout été maintenu et confirmé par le Département de la justice, de la sécurité et des finances. En effet, l'autorité administrative n'est pas liée par les conclusions de l'autorité pénale. Alors que le juge pénal statue sur la culpabilité et prononce une peine dans un but d'expiation, l'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde sur des considérations d'ordre et de sécurité publics. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal. En l'espèce, le comportement du recourant était suffisamment inquiétant au regard de la protection de la sécurité publique pour que l'autorité intimée puisse considérer qu'un séquestre préventif se justifiait; ceci d'autant plus que les conditions permettant de le prononcer ne doivent pas être trop strictes, puisqu'il s'agit d'une mesure préventive.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon deux rapports de police dès 1eret 11 octobre 2010, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), le 7 octobre 2010, a menacé et injurié son épouse. L'interpellation de l'intéressé a été provoquée par un appel téléphonique à la police de sa propre mère qui s'inquiétait de la situation en signifiant que sa belle-fille était menacée par son mari (son propre fils). Elle précise que ce dernier est armé et dépressif. Une patrouille s'est déplacée, a appréhendé l'intéressé et a séquestré différentes armes.
Il ressort des rapports et plus particulièrement des différents PV d'auditions diverses informations, soit:
-L'épouse de l'intéressé déclare que le soir du 7 octobre 2010, une discussion à propos de ses études a débuté avec son mari. En résumé, son époux ne supporte pas qu'elle ait repris des études et fait du chantage en la menaçant de se suicider si elle n'arrête pas de travailler. Il crie fort. Elle s'est sentie menacée et avait peur de son envie de suicide. Elle a envoyé en cachette un sms à la mère de son époux pour lui décrire la situation; sms qu'elle a immédiatement effacé de peur que son époux ne le découvre. Elle déclare avoir eu peur que son époux n'utilise son arme contre lui-même, contre elle ou les enfants et ceci même s'il n'a jamais sorti une arme contre elle. Elle raconte qu'environ une semaine auparavant, lors d'un trajet en voiture, son époux lui a déclaré vouloir en finir, mais qu'avant il l'a tuerait elle et les enfants. Elle ne sait pas s'il le pensait réellement, mais elle sentait que son époux n'était pas bien. Plus généralement, elle déclare (2èmeaudition) s'être rendu compte que son époux est jaloux, même s'il le cachait au début. Il ne supportait pas qu'elle se fasse ausculter par un gynécologue et lui a demandé d'accoucher par césarienne. Il ne supporte pas non plus que dans le cadre de sa formation, elle tutoie un collègue. Il lui demande alors d'arrêter sa formation.
-La mère de l'intéressé déclare que son fils se comporte de manière peu commune avec son épouse. Il ne supporte pas qu'elle travaille, même si leur situation financière est délicate. Il fait du chantage afin qu'elle reste à la maison. Elle explique que son petit-fils raconte que son père ne doit pas aimer sa mère car il la gronde toujours et qu'elle pleure. Cette situation lui a été confirmée par l'épouse; ce qui est rare, car en principe, son épouse est quelqu'un qui ne se plaint pas; ce qui peut signifier que son fils a dû dépasser les bornes ces derniers mois. Elle trouve aussi que la situation s'est considérablement aggravée ces derniers temps. Elle pense que son fils harcèle sa femme psychologiquement. Il menace régulièrement de se suicider; ce qu'il faisait déjà lorsqu'il était petit. Elle ne pense pas qu'il s'en prendrait aux enfants car il les aime et ne pense pas non plus qu'il a été violent. Elle raconte que son épouse lui a décrit une scène dans laquelle son fils s'est mis un pistolet sous la mâchoire en menaçant de mettre fin à ses jours. Elle aimerait que son fils puisse se faire soigner car elle pense qu'il souffre de dépression.
-L'intéressé déclare que la formation de son épouse est un sujet de discorde et qu'il n'aime pas les relations professionnelles qu'elle entretient avec ses professeurs (tutoiement). Il préférerait que son épouse suive sa formation sur deux plutôt que sur une année. S'agissant du 7 octobre 2010, il déclare s'être disputé avec son épouse toujours au sujet de sa formation. Il l'a traité de "conne" en criant assez fort. Il admet avoir peut-être dit d'autres injures car il est assez grossier. Sous le coup de la colère, il a dit qu'il avait envie de "se flinguer", mais sans aucune intention funeste. Il dira plus tard que le terme exact était plutôt "que la situation était à se flinguer" et non pas qu'il "allait se flinguer". De manière générale, il s'est marié en 2005, mais c'est à partir de septembre 2010 que le couple a des problèmes, soit depuis que son épouse a commencé sa formation. Il admet effectuer une sorte de chantage affectif sur sa femme moyennant la menace de se suicider, sans pour autant avoir envie de passer à l'acte. Il prétend que ce chantage est le seul moyen qu'il a trouvé pour faire savoir à son épouse qu'il va mal intérieurement. Il conteste l'épisode décrit où il aurait mis une arme sous sa mâchoire en déclarant vouloir mettre fin à ses jours. Il conteste également avoir dit lors d'un trajet en voiture qu'il voulait se suicider mais qu'il tuerait sa femme et ses enfants avant. Il explique avoir dit "Arrêtes de m'énerver pendant que je conduis, tu vas tous nous faire tuer". Il admet être jaloux, mais pas maladivement. Il n'a jamais menacé sa femme avec une arme car il en connaît les dangers. Il reconnaît qu'il lui est arrivé, de rage, de lancer un couteau contre les murs. Il reconnaît également vérifier les sms et les mails de son épouse, mais uniquement lorsqu'elle est présente.
Selon un ancien rapport de police du 11 décembre 2002, l'intéressé aurait déjà menacé et injurié son ex-épouse. Il aurait dit à son ex-épouse, selon les dires de cette dernière, qu'elle ne méritait pas de vivre et qu'elle méritait une balle dans la tête. Elle précise cependant ne jamais avoir craint pour sa vie et a finalement retiré sa plainte pénale par gain de paix. L'intéressé a contesté ces accusations.
B.
Par jugement du 2 février 2011 du Tribunal de police régional des montagnes et du Val-de-Ruz, l'intéressé a été acquitté des préventions de menaces, contrainte, respectivement tentative de contrainte au bénéfice du doute; son comportement ne remplissant pas les éléments constitutifs de ces infractions. Il a été condamné à 5 jours-amende pour avoir eu en sa possession une arme illégale dont la destruction a été ordonnée. Le séquestre sur les autres armes a été levé. De l'attestation médicale du médecin du centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) déposé pour les besoins de la cause, il ressort que l'intéressé a été vu dans les locaux de la police neuchâteloise le 8 octobre 2011 lors de son second interrogatoire dans le but d'évaluer l'état psychiatrique du patient et la nécessité ou non d'une hospitalisation; questions auxquelles il a été répondu par la négative.
Par décision du 11 août 2011, la police neuchâteloise prononce le séquestre provisoire pour une durée de deux ans d'une liste d'armes (liste figurant dans la décision). Elle relève que l'intéressé ne s'est pas exprimé dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé, de sorte que l'autorité n'avait aucun élément pour se prononcer en faveur de la restitution des armes. Elle retient qu'au vu du comportement de l'intéressé, notamment son état psychiquement instable et les conflits existants au sein du couple, il existe un risque potentiel d'utilisation dangereuse d'armes contre lui-même ou autrui.
C.
Par mémoire du 2 septembre 2011, l'intéressé recours contre cette décision auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances. En bref, il estime que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de tous les faits pertinents, notamment ceux retenus dans le cadre du jugement pénal du 2 février 2011. A son avis, il ressort de ce jugement d'acquittement et du document médical du CNP qu'il est équilibré et stable et ne présente aucun danger pour son entourage, sa compagne jugeant elle-même disproportionné l'intervention de la police. Partant, les conditions permettant un séquestre provisoire, qui a un caractère préventif, ne sont pas remplies, de sorte que ses armes doivent lui être restituées.
D.
Dans ses observations du 21 octobre 2011, la police neuchâteloise confirme sa décision. Elle rappelle les faits et plus particulièrement certains agissements du recourant envers son épouse (pts. 4 et 5). En droit, elle estime qu'il faut tenir compte de l'entier du dossier et des rapports afin de déterminer du risque d'utilisation dangereuse d'une arme et non pas uniquement des déclarations ponctuelles tant de l'épouse que du CNP dans le cadre du jugement pénal. Elle rappelle que le jugement pénal ne lie pas l'autorité administrative et que cette dernière était tout à fait libre de procéder à sa propre appréciation juridique en se fondant sur les faits constatés au pénal. Elle relève également que la présomption et non la certitude qu'une personne pourrait se comporter d'une façon dangereuse à l'égard d'elle-même ou d'autrui suffit à justifier le séquestre d'armes; ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, elle allègue que contrairement à ce que soutien le recourant, sa décision et parfaitement proportionnée.
E.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon le règlement dapplication neuchâtelois de la loi fédérale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions (LArm) du 14 décembre 1998 (RSN 944.151), la police neuchâteloise est, sauf disposition contraire, lautorité cantonale compétente au sens de la LArm, notamment, pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre (art. 3 al.2 lit. g du règlement). Les décisions de la police neuchâteloise sont susceptibles de recours au Département (DJSF), puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (art. 5 du règlement).
2.2.
Adoptée sur la base du mandat de larticle 107 al. 1erde la Constitution fédérale (Cst), la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires darmes et les munitions (LArm), a pour but de lutter contre lusage abusif darmes, respectivement de protéger lordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de lachat et du port darmes individuelles (message du Conseil fédéral in FF 1996 I p.1001 et ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale suisse n°5 ad. art.107 Cst).
2.3.
L'article 8 LArm prévoit que toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel darme doit être titulaire dun permis dacquisition darmes (al. 1). Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (al. 1bis) et aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes (al. 2) qui n'ont pas 18 ans révolus (lit. a), qui sont interdites (lit. b), dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (lit. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (lit. d).
2.4.
Larticle 8 al. 2 lit. c LArm a un rôle préventif, de sorte que ladministration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que lhypothèse envisagée à cet article est réalisé (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberg; die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153; arrêt du Conseil dEtat dArgovie du 3 septembre 2003 in ZBI 2/2005
p. 107). Il appartient à lautorité, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (arrêt du TF du 11 octobre 2010, consid. 3.5 et les réf. citées, réf.: 2C_469/2010), détablir quil existe un soupçon que le détenteur dune arme peut utiliser celle-ci dune manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
2.5.
L'article 31 LArmdistinguela "mise sous séquestre" (al. 1) du "retrait définitif" des armes (al. 3; cf. Wüst, op. cit., p. 187 ss; Weissenberger, op. cit., p. 163 s.). La mise sous séquestre a un caractère préventif. Elle a lieu dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre qu'une personne n'utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou dont le comportement dénote un caractère violent ou dangereux ou qui a déjà été condamné pour un tel comportement (message du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, FF 1996 I p. 1000 ss, p. 1019 s). Le retrait définitif intervient après un séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (arrêts 2A. 358/2000 du 30 mars 2001 consid. 5b et 2A.546/2004 du 4 février 2005, consid. 3.2.2; cf. Wüst, op. cit. p. 194, Weissenberger, op. cit., p.
164) (arrêt du TF du 3 septembre 2007, réf. 2C_93/2007).
2.6.
Ainsi et conformément à larticle 31 al. 1 lit. b LArm (séquestre provisoire), lautorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels darmes, les accessoires darmes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent lun des motifs dexclusion mentionnés à larticle 8 al. 2 LArm. Le Tribunal fédéral rappelle que les conditions de la mise sous séquestre provisoire ne doivent pas être trop strictes, car il sagit dune mesure préventive, donc provisoire, contrairement au retrait qui est définitif (arrêt TF du 17 juin 2004, réf. 2A.294/2003).Les conditions de l'article. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts non publiés 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1. Cf. aussi: Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP 2000 p. 163; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich / Egg 1999 p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in SZK 2005 n°2 p. 18). Enfin, dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.3.3; Weissenberger, op. cit. p. 164). D'autre part, iln'est pas déterminant qu'un événement ait donné lieu à des condamnations pénales puisque l'autorité administrative n'est pas liée par les conclusions de l'autorité pénale. Alors que le juge pénal statue sur la culpabilité et prononce une peine dans un but d'expiation, l'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde sur des considérations d'ordre et de sécurité publics (arrêt du TF du 3 septembre 2007, réf. 2C_93/2007).
3.
En l'espèce, le recourant a bel et bien été acquitté des préventions de menaces, contrainte, respectivement tentative de contrainte au bénéfice du doute par le jugement pénal du 2 février 2011. Il convient cependant de rappeler que l'autorité administrative, non seulement, dispose d'un large pouvoir d'appréciation, mais encore, n'est pas liée par les conclusions pénales puisque le but de sa sanction, basé sur des considérations d'ordre et de sécurité publics, n'est pas identique à celui d'un jugement pénal dont la finalité est expiatoire. En l'occurrence, il ressort de la lecture du dossier que le comportement du recourant est loin d'échapper à toute critique. Tout d'abord, et comme le relève la police neuchâteloise, le comportement du recourant doit être évalué sur l'ensemble de sa conduite et non pas uniquement sur les déclarations faites en audience. Certes, l'épouse déclare en audience qu'elle ne comprend pas pourquoi la police est intervenue au moment des faits, qu'elle ne craignait pas qu'il passe à l'acte et qu'elle ne se sentait pas véritablement inquiète (p. 3 du jugement pénal du 2 février 2011), mais il n'en demeure pas moins qu'il ressort de ses premières déclarations à la police (déclarations de la première heure qui sont souvent plus proche de la réalité de part leur proximité avec les événements et auxquelles l'autorité doit accorder une attention toute particulière), qu'elle craignait l'envie de suicide de son époux, qu'elle se sentait menacée en déclarant avoir eu peur que son époux n'utilise son arme contre lui-même, contre elle ou les enfants et ceci même s'il n'a jamais sorti une arme contre elle. Il ressort également des déclarations de la propre mère du recourant qu'elle pense que son fils harcèle sa femme psychologiquement, qu'il menace régulièrement de se suicider; ce qu'il faisait déjà lorsqu'il était petit et qu'elle pense qu'il a besoin de soin. Quant au recourant lui-même, il admet effectuer une sorte de chantage affectif sur sa femme moyennant la menace de se suicider, sans pour autant avoir envie de passer à l'acte. Il prétend que ce chantage est le seul moyen qu'il a trouvé pour faire savoir à son épouse qu'il va mal intérieurement. Il admet parfois le chantage au suicide pour se rétracter ensuite; mais conteste avoir menacé sa femme et ses enfants avec une arme. Il admet des accès de colère (avoir lancé un couteau contre une paroi) et de jalousie, tout en les minimisant en même temps; comme il admet regarder les mails de son épouse, mais uniquement en sa présence; ce qui semble, selon lui, relativiser l'intensité de l'intrusion dans la vie privée. Il ressort également du dossier que le recourant a déjà fait l'objet d'une plainte de sa première épouse (en 2002) pour des faits semblables. Même si ce dernier conteste les faits, ces éléments laissent à penser que le fonctionnement du recourant n'est pas ponctuel, mais a déjà existé dans le passé, comme il pourrait se reproduire dans l'avenir.
Tous ces éléments considérés dans leur ensemble pouvaient largement inquiéter les autorités devant statuer sur le sort d'armes séquestrées. En effet, les menaces de suicide que le recourant fait peser sur sa famille constituent, entre autre, unecondition de l'article 8 al. 2 LArm ("conditions qui sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ouprésentantdes tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques", voir consid. 2.6 ci-dessus). Au surplus, le comportement du recourant relaté ci-dessus était suffisamment inquiétant au regard de la protection de la sécurité publique pour que l'autorité intimée puisse considérer qu'un séquestre préventif se justifiait; ceci d'autant plus que les conditions permettant de le prononcer ne doivent pas être trop strictes, puisqu'il sagit dune mesure préventive. C'est donc à bon escient que la police cantonale, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, a prononcé une séquestre préventif des armes du recourant. S'agissant de la durée de deux ans, elle ne paraît pas si inopportune qu'il faille la considérer comme disproportionnée au regard des circonstances.
4.
4.1.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
4.2.
Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 16 septembre 2011. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours du 2 septembre 2011 de Monsieur A. contre la décision du 11 août 2011 de la police neuchâteloise est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- auxquels s'ajoutent des frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2012
Jean Studer