L'autorisation de séjour de l'intéressé a été révoquée par le service des migrations. Le département confirme cette décision. L'intéressé, lequel n'a pas d'activité professionnelle et ne dispose pas de moyens financiers suffisants, ne peut se prévaloir de l'ALCP pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, les dispositions de la LEtr ne lui permettent pas non plus de se voir octroyer une autorisation de séjour. En effet, dans la mesure où il a commis de nombreuses infractions pénales dont une, au moins, doit être considérée comme grave et qu'il a souvent émargé aux services sociaux, il remplit plusieurs motifs de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'article 62 LEtr, à savoir la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et la dépendance de l'aide sociale. La décision conclut que la mesure est en outre proportionnée et exigible sachant que la famille du recourant ne vit plus en Suisse et qu'il n'est pas particulièrement bien intégré en Suisse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement lerecourant), ressortissant portugais, est né en 1973 en France. Suite à son mariage, le 8 juillet 1994, à Neuchâtel, avec Mme B., au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour. Trois enfants sont issus de cette union, C., né en 1996, D., née en 1998 et E., né en 1999. L'intéressé a travaillé notamment comme courtier en assurance en alternance avec des périodes de privation de liberté et de dépendance à l'aide sociale, sa dette totale s'élevant au 30 septembre 2010 à Fr. 93'435.85.
En octobre 2002, l'épouse et les enfants de l'intéressé ont quitté la Suisse pour s'installer en Italie. Par décision du 30 octobre 2002, le Service des étrangers (actuellement Service des migrations, ci-après : SMIG), a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'établissement au motif qu'il était aux services sociaux, qu'il avait accumulé vingt‑et‑une poursuites (Fr. 148'496.15 au total) et que trente-huit actes de défaut de biens pour un total de Fr. 123'691.- étaient ouverts à son encontre. L'intéressé a donc quitté la Suisse pour rejoindre sa famille en Italie. Le couple s'est toutefois séparé en mai 2003, un divorce ayant suivi quelque temps après. L'intéressé n'aurait plus revu ses enfants depuis 2003. Le 28 juin 2004, il a été extradé en Suisse par la France en raison d'une enquête pénale d'envergure qui aboutira au jugement du 3 novembre 2008 le condamnant à une peine privative de liberté de cinquante-neuf mois.
Libéré de détention préventive, l'intéressé s'est vu octroyer, le 21 décembre 2006, une autorisation deséjourde courte durée pour qu'il puisse rechercher un emploi. Ayant trouvé une place de travail, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE en date du 1erjuin 2007.
B.
L'intéressé anotammentété condamné :
·le 27 août 1998, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à Fr. 60.- d'amende pour violation des règles de la circulation routière;
·le 22 avril 1999, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour appropriation illégitime;
·le 18 avril 2000, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à vingt-cinq jours d'emprisonnement pour voie de fait, lésions corporelles simples et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;
·le 22 mai 2001, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à deux mois d'emprisonnement pour escroquerie, contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et avoir circulé sans permis de conduire;
·le 2 octobre 2002, par le ministère public du canton de Neuchâtel à vingt jours d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière;
·le 26 novembre 2007, par le ministère public du canton de Neuchâtel à dix jours‑amende à Fr. 20.-, ainsi qu'à une amende de Fr. 100.- pour injure;
·le 3 novembre 2008, par le Tribunal pénal économique à une peine privative de liberté de cinquante-neuf mois, peine complémentaire à celle du 2 octobre 2002 et totalement complémentaire à celle du 26 novembre 2007 pour brigandage aggravé, vol et tentative de recel. Ce prononcé a été confirmé par la Cour de cassation pénale par arrêt du 7 juillet 2010.
C.
Le SMIG luiayantdonné le droit d'être entendu, l'intéressé s'est exprimé le 1erjuin 2011 sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour. Il a relevé qu'à sa sortie de prison, il aurait une activité professionnelle de sorte que les conditions pour résider en Suisse posées par l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) seraient remplies. Il précise en outre que la situation, laquelle ne revêtait pas une gravité suffisante, ne permettrait pas aux autorités compétentes de le renvoyer du territoire suisse sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr). Il a donc conclu implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour.
D.
Par décision du27juin2011, le SMIG a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé et lui a imparti un délai fixé au jour de sa libération pour quitter la Suisse. L'intéressé étant de nationalité portugaise, le SMIG a tout d'abord déterminé s'il pouvait se prévaloir de l'ALCP. Après examen, il est arrivé à la conclusion que l'intéressé avait perdu sa qualité de travailleur qui lui avait permis, à l'époque, d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE. Quant aux personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi elles doivent disposer de moyens financiers suffisants. Tel n'était pas le cas de l'intéressé, qui a principalement émargé à l'aide sociale. S'agissant de ses allégations de future activité lucrative, celles-ci n'étaient que purement hypothétiques et non prouvées. Le SMIG en a donc conclu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'ALCP et que son séjour en Suisse devait être réglé par les dispositions de la LEtr.
Le SMIG a ensuite retenu que plusieurs cas de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr étaient remplies en l'occurrence, la lettre b ("létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée"), la lettre c (atteinte à la sécurité et à l'ordre publics) et la lettre e (dépendance à l'aide sociale). En conséquence, il a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, cette mesure s'avérant, au surplus, proportionnée tenant compte notamment du nombre d'années passées en Suisse.
Le SMIG a enfinindiquéque l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH) dans la mesure où ses enfants vivaient désormais en Italie avec leur mère.
E.
Par mémoire du 1erseptembre 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluantnotammentà son annulation, avec suite de frais et dépens. En bref, il considère n'avoir pas eu l'opportunité de prouver sa future activité professionnelle afin que son cas puisse être examiné sous l'angle de l'ALCP. Le recourant a ajouté que son comportement ne revêtait pas la gravité suffisante pour permettre la révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr, d'autant qu'il n'aurait plus commis d'acte répréhensible depuis 2007.
F.
Dans sesobservationsdu 21 novembre 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Il n'a pas apporté d'observations particulières et a confirmé sa décision du 27 juin 2011.
G.
Les autresélémentsde fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours,déposédans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1.
La décision attaquée, rendue le 27 juin 2011, prononce la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, valable jusqu'au 13 mars 2012. Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'objet du litige n'est donc plus la révocation, mais la légalité d'un refus de prolongation de l'autorisation de séjour, dès lors que la durée de validité est écoulée au moment où l'autorité de céans statue.
2.2.
L'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE fait l'objet de conditions précises et est lié à un but deséjourspécifique (l'exercice d'une activité lucrative, respectivement les moyens financiers suffisants pour personnes sans activité lucrative). Elle peut être prolongée après cinq ans, lorsque le but du séjour existe toujours et que les conditions de séjour en vertu de l'ALCP sont remplies (Directives de l'Office fédéral des migrations sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1ermai 2011, ch. 9.2,
p. 97).
2.3.
Les personnes sans activité lucrative bénéficient du droit de séjourner dans un autre Etat contractant avec les membres de leur famille, lorsqu'elles disposent, pour elles-mêmes et les membres de leur famille, de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et qu'elles ont contracté une assurance-maladie et accidents couvrant tous les risques (art. 24 al. 1 Annexe I ALCP). En principe, les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen suisse, dans la même situation, ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale (art. 24 al. 2 Annexe I ALCP).
3.
3.1.
En juin 2007, le recourant, lequel disposait à ce moment-là d'un emploi, s'est vu octroyer une autorisation de séjour CE/AELE d'une durée de cinq ans. Il s'est toutefois rapidement retrouvé dépendant de l'aide des services sociaux. Le recourant accomplit actuellement une peine privative de liberté et n'exerce, dès lors, aucune activité lucrative. Sa future activité professionnelle étant très incertaine, il lui revient de prouver qu'il dispose de moyens suffisants conformément à l'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP. Le recourant n'a toutefois fourni aucun élément allant dans ce sens. L'autorité de céans retient donc que le recourant a émargé à de nombreuses reprises aux services sociaux (cf. consid. 4.4.) et a accumulé d'importantes dettes (poursuites pour Fr. 148'496.15; actes de défaut de biens pour Fr. 123'691). Ces éléments démontrent à l'évidence que le recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour se voir octroyer la prolongation de son autorisation de séjour ni de se voir délivrer une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE.
3.2.
Au demeurant, même à admettre que le recourant remplisse les conditions énumérées ci‑dessus, la délivrance d'une autorisation de séjour serait vraisemblablement refusée en application de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP compte tenu des nombreuses condamnations pénales en particulier de la condamnation du 3 novembre 2008 à une peine privative de liberté de cinquante-neuf mois (cf. également consid. 4.3). Selon cette disposition, la liberté de circulation des personnes garantie par l'ALCP ne peut être limitée que par des mesures justifiées par des raisons dordre public, de sécurité publique et de santé publique.
3.3.
Cela étant, lerecourantne peut se prévaloir de l'ALCP pour l'obtention d'une autorisation de séjour.
4.
4.1.
L'ALCP ne commandant pas le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, il convientd'examinersi le recourant peut déduire un tel droit de la LEtr. Conformément à l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans la mesure où I'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. En application de l'art. 33 al. 3 LEtr, l'autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation prévu à l'art. 62 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour en particulier si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger (let. c) ou s'il dépend de laide sociale (let. e).
4.2.
S'agissant del'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral a estimé qu'une peine privative de liberté supérieure à une année constituait dans tous les cas une peine de longue durée au sens de la disposition précitée (ATF 135 Il 377, consid. 4.2), à condition que cette condamnation résulte d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297, consid. 2). En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de cinquante‑neuf mois. La condition objective de l'art. 62 let. b LEtr telle que définie par la jurisprudence est ainsi réalisée.
4.3.
Par ailleurs, lemotifde révocation prévu à l'art. 62 let. c LEtr est également réalisé.L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers précise qu'ils sont enfreints notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (FF 2002 3564). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3564). En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'au moins huit condamnations pour un grand nombre d'infractions contre le patrimoine notamment. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pour la plupart pas des actes d'une gravité extrême. Cependant, les infractions commises par le recourant s'étendent sur plusieurs années (entre 1999 et 2009). Cette multiplication des infractions commises par le recourant démontre qu'il a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Le recourant n'a tenu aucun compte des avertissements qui lui ont été adressés tels que la condamnation du 22 avril 1999 laquelle était assortie d'un sursis. Rien pas même la détention n'a réussi à le détourner de ses activités délictueuses. On relève en effet, qu'en 2009, le recourant a encore eu maille à partir avec la justice (cf. dossier du SMIG, p. 589 [rapport de constat du 4 décembre 2009], p. 597 [Mandat de répression du 7 juillet 2009] et p. 622 [ordre d'exécution du 9 février 2011 se référant à une condamnation du 10 septembre 2009 pour violation des règles de la circulation routière]). Il découle de l'ensemble de ces éléments que le recourant réalise également le motif prévu à l'art. 62 let. c LEtr.
4.4.
Au demeurant,larévocation de l'autorisation de séjour se justifie par le fait que le recourant a continuellement émargé aux services sociaux. Il a effectivement bénéficié de l'aide sociale du 1erdécembre 1999 au 31 décembre 2003 (quatre ans), du 1erjanvier 2007 au 30 avril 2007 (quatre mois), du 1erjuillet 2007 au 31 décembre 2008 (dix-huit mois), puis du 26 octobre 2009 jusqu'à sa réincarcération intervenue en février 2011 (seize mois) pour un montant total de près de Fr. 100'000.- et une durée totale dépassant sept années complètes (cf. dossier du SMIG, p. 620 et 622). En conséquence, il y a lieu de considérer que le SMIG n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que les conditions posées par l'art. 62 let. e LEtr étaient également remplies.
5.
5.1.
Il faut enfin tant en application de l'ALCP que de la LEtr que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 25 janvier 2012, réf. 2C_746/2011, consid. 5). A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377, consid. 4.3).
5.2.
En l'espèce, le recourant, agissant principalement par "appât du gain", a commis de nombreuses infractions pénales en Suisse dont une au moins doit être qualifiée de grave (cf. jugement du 3 novembre 2011, notamment p. 163 s). Au demeurant, le recourant n'est pasparticulièrementbien intégré en Suisse, pays dans lequel il est arrivé à l'âge de vingt-et-un ans depuis la France. Il s'est en outre rapidement trouvé dépendant de l'aide des services sociaux. Par ailleurs, ses enfants avec lesquels il n'a vraisemblablement que peu de contact vivent actuellement en Italie. En déduisant ses séjours à l'étranger et les périodes d'incarcération, il n'a vécu en Suisse qu'un peu plus de treize années et ne dispose vraisemblablement pas de liens sociaux particuliers en Suisse. En conséquence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Force est donc de constater que le SMIG n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont il dispose en application de la CEDH, de l'ALCP et de la LEtr en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.
6.
Quant à la question de savoir si le renvoi du recourant de Suisse peut être exigé, l'autorité de céans se réfère aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. 4in fineet consid. 5).D'ailleurs, le recourant ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que sa réintégration dans son pays d'origine, le Portugal, voire en France, pays dans lequel il est né est a vécu la plus grande partie de sa vie, serait fortement compromise. Enfin, sachant qu'il est divorcé et que ses enfants ne vivent plus en Suisse depuis 2002, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
7.
En conclusion, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
8.
Le délai de départétantfixé au jour de la libération définitive du recourant, il n'y a pas lieu d'enjoindre le SMIG d'en fixer un nouveau.
9.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le23 septembre 2011. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 1erseptembre 2011 de M. A. contre la décision du 27 juin 2011 du service des migrations est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 23 septembre 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2012.
Thierry Grosjean