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REC.2011.207

Ajournement de l'exécution de plusieurs peinse privatives de liberté pour des motifs familiaux

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-20 · Français NE
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L'article 51 LPMPA stipule que l'exécution de la peine privative de liberté commence immédiatement après la détermination du régime d'exécution. En vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité compétente peut ajourner, à la demande du condamné, l'exécution d'une peine privative de liberté, si l'exécution immédiate est de nature à entraîner pour le condamné ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Les raisons d'un ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté doivent être examinées à la lumière de l'article 92 CP. La doctrine et la jurisprudence estiment que les motifs familiaux doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l'exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficultés. Or, les arguments de la recourante relatifs à sa prochaine expulsion ou aux motifs de sa présence à côté de sa fille ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de placement. Les inconvénients personnels et pratiques sont des conséquences normales de tout emprisonnement. Les peines privatives de liberté de substitution découlant de 8 procédures sont toutes entrées en force. L'office intimé n'a par conséquent pas le droit d'ajourner l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force sans motif grave ou exceptionnel. C'est donc à juste titre que l'office a ordonné à la recourante de se présenter à la Maison d'arrêt de Riant-Parc à Genève pour y exécuter ses peines.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par ordonnance pénale du 15 juillet 2009, Mme A. (ci-après: la recourante) a été condamnée par le Ministère public de Neuchâtel pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine additionnelle de 600.- francs d'amende, convertie par la suite en une peine privative de liberté de 10 jours, entrée en force le 4 novembre 2010.

Par ordonnance pénale du 12 août 2009, le Préfet du district de la Broye a condamné la recourante à une amende de 100.- francs pour violation des règles de la circulation routière, convertie par la suite en une peine privative de liberté de 1 jour, entrée en force le 17 novembre 2009.

Par ordonnance pénale du 9 février 2010, le Ministère public de Neuchâtel a condamné, pour violation des règles de la circulation routière, la recourante à 45 jours-amende à 15.- francs (675.- francs au total), convertis par la suite en une peine privative de liberté de 45 jours, entrée en force le 21 avril 2011.

Par ordonnance du 7 juin 2010, le Tribunal de police de Neuchâtel a converti en une peine privative de liberté de 4 jours l'amende de 400.- francs infligée par mandat de répression du 24 octobre 2008 à la recourante pour violation des règles de la circulation routière.

Par ordonnance du 23 décembre 2010, le Tribunal de police de Neuchâtel a converti en une peine privative de liberté de 3 jours l'amende de 250.- francs infligée à la recourante par mandat de répression du 12 juin 2009 pour violation des règles de la circulation routière.

Par ordonnance du 2 février 2011, le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers a converti en une peine privative de liberté de 3 jours le solde de l'amende, soit 299.80 francs, infligée par mandat de répression du 10 juin 2009 à la recourante pour violation dès règles de la circulation routière.

Par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a converti en peine privative de liberté de 4 jours l'amende de 400.- francs, infligée par mandat de répression du 17 septembre 2009 à la recourante pour violation des règles de la circulation routière.

B.

En date du 4 mars 2011, l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office) a convoqué la recourante à se présenter au sein de ses bureaux le 12 mai 2011 afin de fixer les modalités d'exécution de ses peines privatives de liberté.

C.

Le 29 avril 2011, suite à la peine supplémentaire communiquée par l'office du contentieux général, une nouvelle convocation (annulant et remplaçant l'ancienne) a été envoyée à la recourante.

D.

Par téléphone des 12 et 17 mai 2011, la recourante a informé l'office qu'elle n'avait pas reçu l'aide des services sociaux mais qu'elle passera avant la fin du mois pour payer une partie du montant dû.

E.

Par décision du 14 juillet 2011, l'office ordonne à la recourante de se présenter le 12 septembre 2011 à 14h00 à la Maison d'arrêt de Riant-Parc, à Genève, pour y exécuter ses peines sous le régime de la détention ferme. Il est précisé que la recourante peut se libérer de cette détention en s'acquittant, avant la date d'entrée en détention, du montant dû.

F.

Par courrier du 23 août 2011, la recourante demande à l'office de reporter le début de la détention en novembre. Sa demande de report est motivée par plusieurs problèmes familiaux survenus dernièrement. Un report lui permettrait de mieux s'organiser et d'accompagner sa famille.

G.

Le 30 août 2011, l'office refuse le report en précisant qu'aucun élément ne justifie un ajournement de la peine. Il confirme sa convocation et est rappelé que l'unique possibilité pour se libérer de la détention ferme est de régler la créance avant le 12 septembre 2011.

H.

En date du 1erseptembre 2011, la recourante dépose auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances un recours à l'encontre de la décision de l'office du 14 juillet 2011.

Le contenu du mémoire reprend intégralement celui du courrier adressé à l'office le 23 août 2011.

I.

Par missive du 1erseptembre 2011, l'office informe la recourante qu'une nouvelle peine privative de liberté de 3 jours lui a été transmise en vue de son exécution. L'amende de 250.- francs infligée par mandat de répression du 10 septembre 2009 à la recourante a été convertie par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en une peine privative de liberté de 3 jours (ordonnance du 26 juillet 2011). Cette peine sera cumulée aux autres peines privatives de liberté, portant ainsi le total à 73 jours.

Il lui est rappelé encore une fois qu'elle peut être libérer de cette détention en s'acquittant, avant la date d'entrée en détention, de la somme totale des amendes dues (2'974.40 francs).

J.

Par courrier du 7 septembre 2011, la recourante requiert le bénéfice de l'assistance administrative en joignant une attestation de l'office de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel.

K.

Dans ses observations du 9 septembre 2011, l'office intimé conclut au rejet du recours en renvoyant, pour la situation de fait et de droit, à la décision attaquée.

L.

Le 12 septembre 2011, la Maison de Riant-Parc, à Genève, informe l'office que la recourante ne s'est pas présentée en détention.

Considérant en droit:

1.

Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. En tenant compte des vacances judicaires, le recours a été déposé dans le délai légal; il est donc recevable.

2.

La mise en œuvre de l'application d'une peine est régie exclusivement par le droit cantonal. La "mise en œuvre" comprend trois éléments: premièrement, la détermination du moment où doit débuter une peine exécutoire; deuxièmement, le choix de la forme de l'exécution et troisièmement, la désignation de l'établissement dans lequel l'exécution de la sanction aura lieu.

De manière générale, lorsque le jugement est devenu exécutoire, la peine doit être purgée immédiatement. Cependant, le condamné a toujours la possibilité de déposer une demande "d'ajournement de l'exécution". Les motifs valables pour l'ajournement de l'exécution sont en premier lieu d'ordre médical et devront être attestés par un certificat. Pour des peines de courte durée, ce sont souvent des motifs d'ordre professionnel (en particulier lors de travaux de type saisonnier) ou des raisons familiales (par exemple, le prochain accouchement de l'épouse) qui sont invoqués (A. Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, p. 94 ss).

3.

Dans le canton de Neuchâtel, le service pénitentiaire est compétent pour rendre une décision en vue de placement (art. 26 al. 1 litt. d et 49 al. 1 LPMPA).

L'article 51 LPMPA stipule que l'exécution de la peine privative de liberté commence immédiatement après la détermination du régime d'exécution. En vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité compétente peut ajourner, à la demande du condamné, l'exécution d'une peine privative de liberté, si l'exécution immédiate est de nature à entraîner pour le condamné ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l'exécution de la peine ne peut être différée plus de six mois.

4.

Les raisons d'un ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté doivent être examinées à la lumière de l'article 92 CP.

L'article 92 CP, consacré à l'interruption de l'exécution, stipule que l'exécution des peines et mesures peut être interrompue pour un motif grave. L'exigence du "motif grave" vaut aussi dans les cas où le condamné n'a pas encore commencé l'exécution d'une peine privative de liberté et demande le report du début de l'exécution. La notion doit être interprétée restrictivement, notamment pour des motifs liés à la séparation des pouvoirs: lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine et que le jugement est entré en force après épuisement des voies de recours, il n'appartient pas à l'autorité d'exécution de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné à l'exécution de cette peine. Il importe en outre de ne pas créer chez le condamné, l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a pas commencé (RJN 1997 p. 234).

Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la subit (ATF 108 Ia 69).

5.

La recourante invoque pour demander le report une situation familiale difficile l'expulsion prochaine de son domicile et la future convocation de sa fille devant le tribunal de police. Elle relève que son incarcération ne pourrait qu'aggraver les difficultés que sa famille rencontre actuellement.

La doctrine et la jurisprudence estiment que les motifs familiaux doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l'exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficultés (Commentaire romand, Code pénal I, § 20 ad art. 92 et ATF 108 Ia 69).

En l'espèce, il n'est pas douteux que la situation de la recourante soit délicate. Cependant les motifs invoqués par cette dernière ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle dans la mesure où la date de l'audience pour sa fille n'a pas encore été fixée et que la procédure d'expulsion a été suspendue jusqu'au 30 septembre 2011 (téléphone du 14 septembre au greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers). Rappelons que les inconvénients personnels et pratiques sont des conséquences normales de tout emprisonnement.

6.

D'après le dossier, il semblerait que la recourante n'ait pris conscience des infractions commises qu'au moment de la notification de la décision attaquée. Elle n'a en effet jamais recouru contre les ordonnances pénales convertissant les amendes en peines privatives de liberté, elle n'a pas respecté les arrangements de paiement trouvés (en particulier l'arrangement trouvé en juillet 2010 avec l'office du contentieux général), elle ne s'est pas présentée à la convocation de l'office et, pour finir, a négocié par tous les moyens l'exécution de sa détention.

7.

Les peines privatives de liberté de substitution découlant des 8 procédures mentionnées plus haut sont toutes entrées en force. L'office intimé n'a par conséquent pas le droit d'ajourner l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force sans motif grave ou exceptionnel. C'est donc à juste titre que l'office a ordonné à la recourante de se présenter le 12 septembre dernier à la Maison d'arrêt de Riant-Parc à Genève pour y exécuter ses peines.

8.

Au vu de ce qui précède, la décision du 14 juillet 2011 de l'autorité intimée apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.

9.

Enfin, l'article 49 alinéa 2 LPMPA stipule qu'un recours contre une décision de placement n'a pas d'effet suspensif.

La recourante aurait ainsi dû se présenter le 12 septembre 2011 à l'établissement de Riant-Parc. N'ayant à ce jour pas obtempéré à la décision de placement, la recourante pourra ainsi y être contrainte par la force publique (art. 49 al. 3 et 4 LPMPA).

10.

La recourante a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure, dans la mesure où elle bénéficie d'une aide matérielle et ne dispose d'aucun revenu.

Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.

Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).

La première condition est manifestement remplie. La recourante, qui dépend entièrement de l'aide sociale, ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause.

En ce qui concerne la deuxième condition, la jurisprudence estime qu'une procédure est dénuée de chance de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent ainsi être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter (Arrêt 4P.264/2005, Arrêt 4P.237/2002 et ATF 125 II 265).

En l'occurrence, la recourante aurait aisément pu s'épargner la présente procédure, d'une part en donnant suite aux diverses notifications reçues (Police, Bureau des créances judiciaires, Office du contentieux général et enfin Office d'application des peines et mesures) et d'autre part en se présentant à la convocation de l'office qui avait comme but de fixer, dans la mesure du possible, ensemble les modalités d'exécution de ses peines. Par ailleurs, les arguments de la recourante relatifs à son éventuelle expulsion ou aux motifs de sa présence à côté de sa fille ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de placement. Par conséquent, son recours doit être considéré comme étant d'emblée dénué de chances de succès.

La demande d'assistance administrative est rejetée. Les frais de la cause doivent ainsi être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une indemnité de dépens (art. 48a contrarioLPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.La requête d'assistance administrative est rejetée.

3.Un émolument de 150.- francs et des frais par 15.- francs sont mis à la charge de Mme A.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 20 septembre 2011

Jean Studer