opencaselaw.ch

REC.2011.205

Rejet du recours contre une décision d'échec aux travaux pratiques pour le CFC de mécanicien en maintenance automobiles; octroi de l'assistance administrative

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-09 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Rejet du recours, les griefs d'arbitraire et de violation du droit à l'égalité de traitement n'ayant pas été retenus par le département. Vu la situation du recourant, les frais ont été avancés par l'Etat et l'assistance judiciaire a été accordée à l'intéressé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 28 juin 2011, l'autorité intimée a signifié à l'intéressé qu'il avait échoué à son CFC de mécanicien en maintenance d'automobiles, et qu'il devrait répéter, lors d'une troisième et dernière tentative, les branches de travaux pratiques et de connaissances professionnelles.

A.b.

Recours a été interjeté contre cette décision le 29 août

2011. L'intéressé a allégué avoir été victime de violation du droit, y compris d'excès ou abus de pouvoir d'appréciation, les notes reçues ayant été fixées de manière arbitraire, "en sous-estimant de manière grossière et insoutenable" son travail.

Le recourant a considéré en particulier, sur les douze postes que comprend l'examen "travail pratique", avoir fait l'objet d'une appréciation arbitraire des postes géométrie, boîte à vitesse, amortisseur, montage et démontage de pneus, ainsi qu'alternateur et compresseur.

De même, il a contesté la note obtenue lors de l'examen oral de la branche "connaissances professionnelles", alléguant avoir été en mesure de répondre à la quasi-totalité des questions posées et de développer largement leur contenu.

A.c.

L'intéressé a considéré au demeurant avoir été noté plus sévèrement que les autres apprenants, "ce que la comparaison avec les épreuves des autres candidats ne manquera pas de démontrer", et a estimé avoir été victime de violation de son droit à l'égalité de traitement, ayant été à deux reprises le seul à échouer aux examens, alors que son expérience professionnelle était largement supérieure à celle des autres participants.

A.d.

Le recourant a également relevé avoir été victime – en cours d'année - d'un traitement discriminatoire de la part de l'enseignant responsable des cours interentreprises: cette personne l'aurait ignoré lorsqu'il posait des questions, ce qui l'aurait considérablement ralenti dans l'avancement de ses travaux, et aurait fait que sa moyenne, égale à 4, aurait été la plus basse de tous les candidats.

A.e.

En outre, l'intéressé a évoqué une inégalité de traitement supplémentaire dans le fait que lors d'un examen de soudure survenu en cours d'année scolaire, consistant à reproduire à l'identique une pièce mécanique, il aurait dû se livrer à cet exercice sans avoir la pièce à reproduire sous les yeux, vu qu'il aurait dû rester dans un local éloigné, contrairement aux autres participants.

A.f.

Finalement, le recourant a estimé avoir été dérangé au cours de ses travaux pratiques par les chuchotements survenant en permanence entre un de ses professeurs et les experts.

A.g.

L'intéressé a conclu à l'admission de son recours, celle-ci impliquant annulation de la décision incriminée, et autorisation de "se présenter à l'examen final sans que celui-ci ne vaille répétition au sens de l'art. 33 OFPr."

B.

Par pli séparé du même jour, l'intéressé a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance administrative, puis a envoyé les compléments requis à l'examen de cette demande par pli du 12 octobre 2011.

C.

C.a.

Dans ses observations du 7 octobre 2011, l'autorité intimée a tout d'abord renvoyé à l'ordonnance de l'OFFT sur la formation professionnelle initiale de mécanicienne/mécanicien en maintenance d'automobiles avec CFC, du 20 décembre 2006 (ci-après l'O-OFFT; RS 412.101.220.50), à son article 19 en particulier, qui précise les conditions de réussite du CFC, le calcul des notes et leur pondération (annexe 1 des observations). Le SFPO a ensuite expliqué par le menu les conditions et critères de pondération utilisés pour les différentes matières, le mode de calcul des notes, la durée et le déroulement des travaux pratiques, ainsi que les appréciations de la dizaine d'experts impliqués dans ces examens. Cette autorité en a conclu que les griefs soulevés par le recourant n'étaient pas fondés, que la décision objet du présent recours devait être confirmée, renvoyant pour le reste au rapport du chef expert (annexe 5 des observations).

C.b.

Dans sa réponse du 14 novembre 2011, le recourant a estimé, contrairement au SFPO, que la production des épreuves d'examens des autres candidats était indispensable, pour permettre au Département de se convaincre du bien fondé des griefs soulevés, ce d'autant plus que "les conditions jurisprudentielles relatives à la consultation des dossiers d'examens des autres candidats sont remplies," dans la mesure où des éléments concrets démontrant l'inégalité de traitement ont été allégués. Selon l'intéressé, cette inégalité serait vraisemblable, vu qu'un candidat ne parlant pas la langue française et un autre récemment opéré du bras, donc "incapable de réaliser les tâches exigées lors des travaux pratiques" auraient réussi leur examen final.

Quant aux commentaires ou remarques inappropriées, le recourant a relevé une remarque "minutieusement biffée par l'expert" figurant sur la feuille de taxation concernant le poste "Electricité 1 système de charge".

Finalement, l'intéressé a constaté que le document concernant le poste "Moteur 3" ne contenait qu'une signature, ce qui fait que l'on ne savait pas si ce poste avait été noté par un ou deux experts, comme le prescrit le plan de formation de l'UPSA.

Pour ces motifs le recourant a allégué maintenir l'intégralité de ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

A titre liminaire, il sied de relever que les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat ou d'une candidate. La note qu'ils attribuent dépend des circonstances qu'ils sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation est admise tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité examinatrice s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue s'explique notamment par le fait qu'une autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l'ensemble des prestations d'examens de l'intéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).

2.2.

Cette restriction se justifie aussi par le risque qu'une modification de l'appréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 1A p. 191-192). Ces règles valent également si l'autorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car l'évaluation d'un examen ou d'un travail écrit relève de questions d'appréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).

2.3.

En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution f¿érale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.

3.

3.1.

Le recourant a considéré avoir reçu des notes fixées de manière arbitraire par les experts concernant certains postes d'examens de la branche "travail pratique", et il a contesté au demeurant la note obtenue à l'examen oral de la branche "connaissances professionnelles".

3.2.

Pour qu'une note, à l'instar d'une décision, soit arbitraire, il ne suffit pas que l'appréciation de la personne concernée diverge de celle des experts. Encore faut-il que ladite note viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.

Pour que l'autorité de céans, à l'instar d'une instance judiciaire telle que le Tribunal fédéral, s'écarte de la solution retenue, encore faut-il qu'elle apparaisse "insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain." En l'espèce, il ne suffit pas que la motivation ayant fondé la note critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. "En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable" (ATF 133 I 149, cons. 3.1 et jurisprudence citée).

3.3.

Il ressort des observations détaillées du SFPO, du rapport du chef expert, ainsi que des évaluations des experts concernant les divers points sur lesquels portait le domaine "travail pratique" que chacun de ces points a été évalué avec tout le soin requis par les examinateurs, qui ne se sont pas contentés de noter les diverses rubriques composant chacun de ces points sur les feuilles de taxation correspondantes, mais ont étayé lesdites notes partout où cela s'avérait nécessaire.

Un certain nombre de remarques ont en outre été annotées par les experts, notamment "pose beaucoup de questions", "cherche sans utiliser les schémas à disposition (au hasard / de manière empirique)", "a besoin d'un gros coup de main pour rentrer les données et les expliciter", "hésitant et manque d'initiative", "besoin d'aide régulière", "ne sait pas lire les consignes, suivre une procédure", "aide importante de l'expert".

Ces remarques émanant de plusieurs examinateurs différents, et qui ne se sont pas concertés entre eux avant de remplir les feuilles de taxation, démontrent de manière plus générale que le recourant, indépendamment du niveau de ses connaissances et de son expérience professionnelle, manquait de l'autonomie requise et d'une méthode de travail éprouvée, acquis que l'on est en droit d'attendre de tout candidat à un CFC (voir p. ex. l'article 5 O-OFFT, relatif aux compétences méthodologiques et l'article 6, lettre a O-OFFT, qui fait référence en particulier à l'autonomie et à l'esprit d'initiative).

3.4.

Le Département renvoie pour le reste aux arguments pertinents développés par l'autorité intimée dans ses observations, ainsi qu'aux annexes, dont la note du chef expert, concluant au rejet du grief d'arbitraire soulevé par le recourant.

4.

4.1.

L'intéressé a au demeurant relevé avoir été noté plus sévèrement que les autres apprenants et avoir été de ce fait victime d'une inégalité de traitement. Pour étayer ses allégations, le recourant a estimé qu'il était indispensable que les épreuves d'examens des autres candidats soient produites à titre de preuves, deux d'entre eux en particulier ayant contrairement à lui réussi leur examen final, alors que l'un ne parlait pas la langue française, et qu'un autre avait été récemment opéré du bras – donc était incapable de réaliser les tâches exigées lors des travaux pratiques – .

4.2.

Concernant le droit à l'égalité de traitement, également repris à l'article 33 lettre a LPJA, il sied tout d'abord de rappeler qu'il n'a pas un caractère absolu et systématique et doit être évalué dans chaque cas d'espèce. Ce droit permet à son bénéficiaire d'exiger que les situations de fait semblables soient réglées de manière semblable, et les situations de fait dissemblables de manière dissemblable. Pour qu'il y ait violation de ce droit, il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 123 II 16, cons. 6a). Il y a donc violation de l'égalité de traitement si deux situations semblables sont traitées différemment sans motifs sérieux.

4.3.

L'autorité de céans ne peut ici qu'abonder dans le sens des observations du SFPO (bas de la p. 3, haut de la p. 4), et constater qu'il n'y a pas d'indice suffisant pour rendre vraisemblable une telle violation. D'ailleurs, concernant cette dernière, l'un des deux exemples cité par l'intéressé n'est pas pertinent, puisque, dans le cas du candidat fraîchement opéré du bras, s'il était avéré – et documenté par un certificat médical - que ce handicap momentané l'entravait trop dans ses travaux, il aurait dû être traité différemment des autres candidats, sous forme d'octroi de temps supplémentaire par exemple, et cette différence de traitement aurait été pleinement justifiée.

4.4.

Vu ces éléments, le Département, tout comme l'autorité intimée, conclut que l'offre de preuve proposée par le recourant peut être rejetée, celle-ci n'étant pas propre à apporter des éléments permettant de faire une comparaison susceptible d'étayer ses arguments.

D'ailleurs, contrairement à ce que relève l'intéressé dans sa réponse, les conditions jurisprudentielles relatives à la consultation des dossiers d'examens des autres candidats ne sont pas remplies. D'une part, le moyen de preuve proposé n'est pas propre à prouver les allégués du recourant, vu les spécificités des examens pratiques en particulier (cf. les observations du SFPO), et d'autre part, l'autorité de céans a renoncé à titre anticipé à cette mesure d'instruction supplémentaire, celle-ci n'étant pas propre à modifier la présente décision (ATF 9C_382/2010 du 24.11.2010; 2P.122/2004, du 7 janvier 2005).

4.5.

Pour ces motifs, le grief de violation du droit à l'égalité de traitement, et l'offre de preuves y afférente sont rejetés.

5.

5.1.

Quant aux critiques soulevées par le recourant en lien avec des événements survenus en cours d'année, elles doivent être écartées, car elles ne peuvent faire l'objet de la présente procédure.

5.2.

D'ailleurs, c'est lors de la survenance de ces événements que l'intéressé aurait dû s'adresser à la direction de l'établissement concerné pour que cette autorité remédie cas échéant à ces situations.

6.

6.1.

Vu les éléments qui précèdent, l'autorité de céans renonce à examiner les autres griefs soulevés, ceux-ci n'étant pas de nature à modifier la présente décision.

6.2.

Le Département conclut que la décision objet du présent recours est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais.

6.3.

Au vu du sort de la cause, aucune indemnité de dépens n'est allouée (art. 48, al. 1 LPJA).

7.

7.1.

Par requête du 29 août 2011, l'intéressé a déposé une demande d'assistance administrative en raison de moyens financiers insuffisants

Cette demande ne paraît pas d'emblée procédurière ni abusive au sens de l'article 60b LPJA.

7.2.

Selon les justificatifs fournis par le recourant par courrier du 12 octobre 2011, il bénéficie d'un salaire d'apprenti de 900 francs net par mois et ne doit de ce fait pas payer d'impôts. Il ne peut donc pas assumer les frais liés à la défense de ses droits au moment du dépôt de sa requête.

7.3.

Pour que l'assistance administrative puisse être accordée, encore faut-il que la cause du requérant n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. b du code de procédure civile fédéral; RS 272).

En l'espèce, bien que l'intéressé n'obtienne pas gain de cause, il serait hâtif d'en conclure que sa démarche était d'emblée dénuée de toute chance de succès, au vu notamment des circonstances particulières du cas et de l'importance des enjeux représentés par cette procédure, qui permettent de tenir pour vraisemblable que le recourant aurait également fait appel à un mandataire professionnel s'il avait disposé des moyens nécessaires.

7.4.

En conclusion, le recourant peut bénéficier de l'assistance d'une avocate chargée du mandat d'assistance au sens de l'article 60d LPJA. La rémunération de cette mandataire est avancée par l'Etat et est soumise à remboursement de la part du recourant aux conditions fixées aux articles 20 et suivants de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010 (RSN 251.1) par analogie.

7.5.

L'Etat avance également les frais de la cause, qui s'élèvent à 550 francs, et sont soumis à remboursement aux mêmes conditions.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide :

1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.

2.L'émolument de Fr. 500.- et les frais de Fr. 50.-, soumis à remboursement, sont avancés par l'Etat.

3.Me Claire-Lise Oswald, avocate à Neuchâtel, est chargée du mandat d'assistance, et sa rémunération, soumise à remboursement, sera avancée par l'Etat.

4.Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

Neuchâtel, le 9 décembre 2011

Philippe Gnaegi