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REC.2011.198

Circulation routière. Portée d'une ordonnance pénale. Collision à un carrefour et delit de fuite. Infraction grave

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-19 · Français NE
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Retrait de permis de douze mois infligé à un conducteur pour avoir violé la priorité à une autre conductrice à un carrefour, provoquant ainsi un accident avant de prendre la fuite. Se défend en prétendant que le véritable auteur de l'infraction est un ami auquel il avait prêté son véhicule. Thèse également soutenue et rejetée par le Ministère public. Le conducteur, qui n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale alors qu'il savait qu'une procédure administrative allait suivre, n'est plus habilité à contester les faits dans le cadre de cette dernière. La commission, liée par l'ordonnance pénale, a considéré que le recourant était bien au volant au moment de l'infraction. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale du Jura du 6 avril 2010, le vendredi 26 mars 2010, vers 19h30, Mme C. circulait en ville de Porrentruy. Alors qu'elle arrivait à un carrefour, son véhicule a été heurté sur son flanc droit par une voiture immatriculée NE *** appartenant à M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant). Sous le choc, la voiture de Mme C. s'est déportée sur la gauche et celle-ci a évité de justesse une collision avec un véhicule qui arrivait en sens inverse. Quant à l'automobiliste responsable de la voiture NE ***, il a fait marche arrière et quitté les lieux sans se soucier des dommages occasionnés. Lors du choc, la plaque avant NE *** s'est décrochée de son support et est tombée au sol.

B.

Entendu par la police le dimanche 28 mars 2010, le recourant a déclaré que l'auteur de l'accident était M. B., auquel il avait prêté sa voiture le 26 mars 2010. Entendu à son tour le 3 avril 2010, B. a confirmé avoir été au volant de la voiture de M. A. au moment de l'accident, avant de revenir sur ses déclarations dans un courrier du 17 mai 2010 adressé à la police cantonale jurassienne.

Entendu une seconde fois le 24 juin 2010, le recourant a répété avoir prêté son véhicule à M. B. le jour de l'accident, alléguant avoir des témoins : "J'étais avec un ami qui m'a dit que je faisais une bêtise en prêtant ma véhicule à M. B. Je ne peux pas vous dire le nom de cet ami mais je m'engage à vous le communiquer rapidement".

Egalement réentendu le 30 novembre 2010, M. B. a contesté la véracité des allégations de M. A. et répété qu'il n'était pas au volant du véhicule NE *** le vendredi 26 mars 2010 vers 19h30. Il a notamment déclaré : " le samedi matin du 27 mars 2010, M. A. m'a téléphoné pour me donner rendez-vous. Il est venu me chercher à Delémont. Il est venu chez moi avec des bières. Je pense avoir bu une bière sur place. On est parti sur Porrentruy sur les lieux de l'accident. Là, il m'a expliqué le déroulement de l'accident. Après quoi, alors que j'étais sous l'influence de l'alcool, il m'a demandé de déclarer à la police que j'étais le conducteur responsable de l'accident. Tout ça, dans le but d'éviter son retrait de permis. Il ne m'a rien promis en retour ".

C.

Par ordonnance pénale du 13 janvier 2011, le Ministère public de la République et canton du Jura a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à Fr. 20.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 500.- et aux frais judiciaires. En substance, il a été reconnu coupable d'infraction à la LCR pour avoir, en temps qu'automobiliste, omis d'accorder la priorité à un autre usager en quittant une route déclassée par un signal "cédez le passage", et omis de remplir ses devoirs en cas d'accident pour s'être dérobé aux mesures visant à déterminant l'incapacité de conduire (art. 27, al. 1, 36, al. 2, 90, ch. 1 LCR). Il a également été reconnu coupable d'instigation à induire la justice en erreur au sens des articles 24 et 304, chiffre 1 CP.

M. A. n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale.

D.

Par courrier du 27 mai 2011, l'office des véhicules de la République et canton du Jura a transmis à la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) le rapport de dénonciation de l'infraction du 26 mars 2010.

E.

Invité par la commission à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, M. A. a pris position dans courrier du 27 juin 2011 dans lequel il réitère ses précédentes déclarations, à savoir qu'au moment de l'accident, ce n'était pas lui qui conduisait, mais M. B., auquel il avait prêté son véhicule. Il ajoute pouvoir prouver ses dires à l'aide d'un témoin : D., au 079 *** ** **.

F.

Par décision du 6 juillet 2011, la commission a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de douze mois (art. 16c, al. 1, let. d, al. 2, let. c LCR), pour violation de priorité, accident, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction aux examens d'usage. Cette sanction tient compte de la condamnation pénale du 13 janvier 2011, qui lie l'autorité administrative, ainsi que des antécédents routiers de l'intéressé, à savoir un retrait de permis de quatre mois pour ivresse de 1.49 gr ‰ (infraction grave), purgé au 24 décembre 2008. Pour l'essentiel, la commission a estimé qu'u retrait fixé à douze mois tenait compte de la récidive, de l'ensemble des circonstances ainsi que du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

G.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 24 août 2011, invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33 LPJA.

En substance, le recourant rappelle avoir déclaré, en procédure pénale, que c'était M. B. qui conduisait son véhicule le soir du 26 mars 2010; lors de son audition du 30 novembre 2010, M. B. a lui-même déclaré qu'il était seul chez lui ce soir-là, puis a finalement admis qu'il ne pouvait que difficilement dire où il était au moment de l'accident, car à cette époque il était faible psychologiquement et buvait beaucoup. Or, le Ministère public jurassien n'a pas demandé l'audition des témoins cités par le recourant avant de rendre son ordonnance.

L'intéressé, qui a toujours été constant dans ses déclarations, a d'ailleurs donné à la commission le nom d'un témoin, D., ainsi que son numéro de téléphone. Il estime par conséquent qu'en pareilles circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

H.

Dans ses observations circonstanciées du 24 janvier 2012, le Président de la commission conclut au rejet du recours. Ce document a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

Le contenu de ces observations sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présence décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).

3.

En l'espèce, le Ministère public jurassien a condamné le recourant, par ordonnance pénale du 13 janvier 2011, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LCR (violation de priorité, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction aux examens d'usage) et pour instigation à induire la justice en erreur. Bien qu'il n'ait pas fait opposition à ladite ordonnance, le recourant conteste avoir été au volant de son véhicule le soir de l'accident. Des témoins pourraient d'ailleurs en attester. Malheureusement, le Ministère public jurassien n'a pas jugé utile de procéder à l'audition de ces témoins avant de rendre son ordonnance.

Le recourant en déduit qu'en vertu de la jurisprudence fédérale précitée, l'autorité administrative pouvait en l'occurrence s'écarter du jugement pénal, dès lors qu'elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait que le juge pénal n'a pas prises en considération et qu'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation peut conduire à un autre résultat.

4.

La thèse du recourant consistant à nier avoir été au volant de son véhicule au moment de l'infraction était un fait connu du Procureur jurassien; il en va de même de l'existence du prétendu témoin qui lui aurait dit qu'il faisait une bêtise en prêtant son véhicule à M. B. (audition du 24 juin 2010). Cette version des faits n'a pourtant pas convaincu le Ministère public, qui a condamné le recourant, non seulement pour infraction à la LCR, mais également pour instigation en erreur de la justice.

L'autorité de céans ne voit aucun motif sérieux de s'écarter des constatations de fait retenues au niveau pénal. Les faits allégués par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne revêtent aucun caractère nouveau par rapport à la procédure pénale. On relèvera également que le témoignage de la personne citée dans le mémoire de recours, dont on ne connaît que le prénom (D.), est d'emblée fortement sujet à caution : d'une part, il s'agirait d'auditionner une connaissance du recourant pour des faits qui se sont déroulés il y a près de deux ans. D'autre part, l'on peut légitimement craindre que ce témoignage ait été élaboré uniquement pour les besoins de la cause, de sorte qu'il serait dénué de toute valeur probante. A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler que B. est revenu sur ses déclarations en expliquant notamment que le recourant lui avait demandé de déclarer à la police qu'il était le conducteur responsable de l'accident dans le but d'éviter un retrait de permis.

5.

Le recourant n'était en effet pas sans savoir que l'infraction du 26 mars 2010 allait également entraîner pour lui une sanction administrative, comme cela avait déjà été le cas suite à l'infraction du samedi 8 décembre 2007, également commise dans le canton du Jura (quatre mois de retrait pour ivresse de 1.49 gr ‰). Si, comme il le prétend, le recourant n'était pas au volant de son véhicule le 26 mars 2010 à Porrentruy, il lui incombait de faire en sorte que les faits pertinents soient établis dans le cadre de la procédure pénale, sous peine de ne plus pouvoir les critiquer ultérieurement. En lieu et place, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 13 janvier 2011, alors que celle-ci retenait justement l'instigation à induire la justice en erreur.

Au vu de ce qui précède, la commission était parfaitement habilitée à s'en tenir à l'énoncé des faits, tels que relatés dans l'ordonnance pénale du 13 janvier 2011.

6.

Sous l'angle administratif, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions de l'autorité pénale selon lesquelles, le vendredi 26 mars 2010 à Porrentruy, il n'a pas accordé la priorité au véhicule de Mme C. (art. 36, al. 2 LCR) et a omis de remplir ses devoirs en cas d'accident (art. 51, al. 1 et 3 LCR).

En vertu de l'article 16c, alinéa 1 LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. 1) ainsi que la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (let. d).

7.

La réalisation d'une infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute. En l'espèce, l'on peut parler de mise en danger concrète, puisqu'il y a eu collision avec un autre véhicule (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 369). Le fait de prendre la fuite dans le but de se soustraire aux examens d'usage, en ne respectant pas du même coup ses obligations en cas d'accident, constitue en outre un facteur aggravant de la faute commise (à ce propos, cf. Mizel, Le retrait du permis de conduire, La violation des devoirs en cas d'accident avec dommages matériels uniquement a-t-elle une influence ? RICR 1/2009, p. 22-23 et la jurisprudence citée).

8.

Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 16c LCR sont réunies et que c'est à bon droit que la commission a qualifié de grave l'infraction du vendredi 26 mars 2010. Le recourant se trouvant en situation de récidive (quatre mois de retrait pour infraction grave en 2008), la durée du retrait ne pouvait être inférieure à douze mois (art 16c, al. 2, let. c LCR). La commission s'en étant tenue au minimum légal incompressible (ATF 132 II 236), la durée du retrait ne peut être réduite.

9.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 24 août 2011 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée les 16 et 27 septembre et 10 novembre 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 19 mars 2012

Claude Nicati