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REC.2011.196

Séquestre provisoire d'armes

Ne Jurisprudence Adm · 2012-07-04 · Français NE
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Des armes ont été séquestrées chez le recourant après que ce dernier se soit rendu dans un établissement public avec une arme chargée sans être titulaire d'un port d'armes. A cette occasion, il a menacé plusieurs personnes verbalement et en mimant le geste de pointer une arme avec ses mains. Par jugement pénal, le recourant a été condamné pour infraction à la LArm, mais il n'avait alors pas été retenu la contrainte au bénéfice du doute et l'infraction de menace a dû être abandonnée suite au retrait de la plainte. Le séquestre provisoire des armes a été prononcé en raison de cet épisode, mais également au vu de deux rapports de police postérieurs impliquant le recourant. Le séquestre provisoire a été confirmé par le Département de la justice, de la sécurité et des finances. En effet, l'autorité administrative n'est pas liée par les conclusions de l'autorité pénale. Alors que le juge pénale statue sur la culpabilité et prononce une peine dans un but d'expiation, l'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde sur des considérations d'ordre et de sécurité publics. Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal. En l'espèce, le comportement du recourant était suffisamment inquiétant au regard de la protection de la sécurité publique pour que l'autorité intimée puisse considérer qu'un séquestre préventif se justifiait; ceci d'autant plus que les conditions permettant de le prononcer ne doivent pas être trop strictes, puisqu'il s'agit d'une mesure préventive.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon un rapport de la Police neuchâteloise du 3 octobre 2008, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) s'est rendu le 4 août 2008 à 00h20 au cabaret "Le Bouchon" avec une arme chargée coincée dans la ceinture de son pantalon dans son dos alors qu'il n'est titulaire d'aucun permis de port d'armes. Sur place, il a menacé Madame E. en faisant semblant de lui mettre une balle dans la tête en mimant le geste avec sa main. Il a fait de même pour le barman et l'époux de la patronne de l'établissement en déclarant qu'il allait "leur exploser la tête". L'intéressé a déclaré avoir agit de la sorte "par rigolade". Les personnes menacées ont déposés plainte pénale. Madame E. a cependant retiré la sienne par la suite.

B.

Par jugement du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds du 27 octobre 2009, l'intéressé a été condamné à une peine de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour avoir, entre autre, commis des infractions à la loi fédérale sur les armes (LArm). Dit jugement prononce la destruction de l'arme acquise sans droit et la restitution des autres armes séquestrées.

C.

Par courrier du 26 avril 2011, la Police neuchâteloise donne à l'intéressé le droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit prise au sujet de ses armes encore séquestrées.

D.

Par courrier du 6 mai 2011, l'intéressé réclame à la Police neuchâteloise la restitution de ses armes séquestrées en application du jugement du 27 octobre 2009.

E.

Par décision du 10 août 2011, la Police neuchâteloise prononce le séquestre provisoire pour une durée d'un an de quatre pistolets, un fusil et plusieurs cartons de munitions saisis à la suite de l'événement du 4 août 2008, ainsi que la restitution d'une hache, d'un poignard et d'un spray au poivre. En bref, elle estime que les actes commis par l'intéressé sont graves, déplacés et parfaitement inacceptables de la part d'une personne possédant des armes. Elle relève que l'intéressé est assez défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet de plaintes et avoir été impliqué dans trois affaires pénales entre 2008 et 2009 concernant notamment des voies de fait, des menaces, des injures, des comportements frauduleux à l'égard des autorités ainsi que des infractions à la LArm. Elle retient que l'ensemble des infractions commises par l'intéressé ainsi que son comportement sont incompatibles avec la possession d'une arme et contraire aux exigences de sécurité que l'on est en droit d'attendre d'une personne possédant une arme.

F.

Par mémoire du 24 août 2011, l'intéressé recours contre cette décision auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances. En bref, il rappelle les faits, notamment que le courrier du droit d'être entendu de la Police neuchâteloise est intervenu un an et demi après le jugement pénal du 27 octobre 2009 et trois ans après le séquestre effectif du 4 août 2008. En droit, il invoque la violation du principe "ne bis in idem". Il estime que le sort des armes a déjà été fixé dans le jugement pénal du 27 octobre 2009 qui en ordonnait la restitution. En statuant une nouvelle fois sur le plan administratif au sujet de faits identiques, l'autorité intimée a violé ce principe de droit fondamental. Il invoque ensuite une appréciation erronée des faits en ce sens que depuis l'événement du 4 août 2008, il n'a plus adopté aucune attitude dangereuse ni envers lui-même, ni envers autrui. Les faits sur lesquels se base la Police neuchâteloise sont donc dépassés. Enfin, il allègue une violation du principe de la proportionnalité en ce sens qu'il est totalement disproportionné d'imposer un nouveau séquestre provisoire d'une durée d'une année sur des armes qui ont déjà été séquestrées pendant plus de trois ans déjà. L'effet préventif, caractéristique à une mesure de séquestre fait ainsi défaut. Il conclut à l'annulation de la décision intimée, ainsi qu'à la restitution des armes, sous suite de frais et dépens.

G.

Dans ses observations du 28 septembre 2011, la Police neuchâteloise confirme sa décision. S'agissant de la violation du principe "ne bis in idem", elle allègue que la décision administrative en cause ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement, mais une mesure administrative visant à prévenir les abus. Elle s'est fondée sur les faits constatés au pénal, mais en a déduit une conséquence sur le plan administratif; ce qui n'est pas contraire au principe "ne bis in idem". S'agissant de l'appréciation erronée des faits, elle allègue que le recourant, après l'événement du 4 août 2008, a été prévenu en mai 2009 de menaces, injures et voies de fait sur deux autres personnes. Elle constate également que le recourant tient un discours contradictoire lorsqu'il déclare, d'une part, détenir des armes dans un but de collection et, d'autre part, déclarer porter sur lui une arme à feu dans le but de "se protéger d'un homme dont il avait peur". Ensuite elle rappelle que selon la jurisprudence, la présomption qu'une personne pourrait se comporter de manière dangereuse à l'égard d'elle-même ou d'autrui suffit à justifier un séquestre d'armes. En l'espèce, le comportement du recourant dénotant une certaine agressivité – ou du moins une tendance à réagir de manière disproportionnée en cas de contrariété -, l'autorité était en droit de considérer que son attitude suffit à créer un risque concret et sérieux d'utilisation abusive d'armes. Elle estime enfin que le séquestre provisoire est la mesure la plus appropriée aux circonstances.

H.

Par courrier du 7 octobre 2011, le recourant conteste les nouveaux faits invoqués par la Police neuchâteloise, soit le fait de s'être rendu coupable de tentative de meurtre (en essayant d'écraser deux personnes avec sa voiture, p. 6 des observations sur recours), de menaces, d'injures et d'autres voies de fait. Il remarque que ces éléments nouveaux ne sont pas étayés par pièces, n'ont donné lieu à aucune décision ou condamnation pénale à ce jour et n'ont jamais été invoqués auparavant. Partant, ils doivent être considérés comme des "nova" qui ne sont pas recevables. Il confirme les conclusions de son recours.

I.

Par courrier du 26 avril 2012, l'autorité de céans requiert de la Police neuchâteloise tout document ayant trait aux éléments nouveaux de mai 2009 invoqués dans les observations du 28 septembre 2011.

J.

Par courrier du 7 juin 2012, la Police neuchâteloise dépose deux rapports de police distincts datés du 15 mai et du 12 juin 2009. Le premier porte notamment sur des voies de faits, des menaces et des injures commises à l'égard de Madame B. entre mars 2006 et octobre 2008 alors qu'elle travaillait pour le recourant. Ce dernier admet les insultes, mais conteste le reste. Le deuxième porte sur des menaces et injures commises à l'égard de Madame B. et son ami, Monsieur D.. Le recourant aurait injurié les deux lésés et dit qu'il voulait les écraser avec sa voiture. Le recourant admet l'injure à l'égard de Madame B., mais conteste tout le reste. Pour plus de détails, il est renvoyé aux rapports précités.

K.

Interpellé sur ces éléments, le recourant confirme les conclusions de son recours par courrier du 20 juin 2012.

L.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon le règlement d’application neuchâtelois de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm) du 14 décembre 1998 (RSN 944.151), la Police neuchâteloise est, sauf disposition contraire, l’autorité cantonale compétente au sens de la LArm, notamment, pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre (art. 3 al. 2 lit. g du règlement). Les décisions de la Police neuchâteloise sont susceptibles de recours au Département (DJSF), puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (art. 5 du règlement).

2.2.

Adoptée sur la base du mandat de l’article 107 alinéa 1erde la Constitution fédérale (Cst), la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm), a pour but de lutter contre l’usage abusif d’armes, respectivement de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l’achat et du port d’armes individuelles (Message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 et ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale suisse n°5 ad. art. 107 Cst).

2.3.

L'article 8 LArm prévoit que toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes (al. 1). Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (al. 1bis) et aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes (al. 2) qui n'ont pas dix-huit ans révolus (lit. a), qui sont interdites (lit. b), dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (lit. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (lit. d).

2.4.

L’article 8 alinéa 2 lit. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisé (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberg; die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBI 2/2005

p. 107). Il appartient à l’autorité, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (Arrêt du TF du 11 octobre 2010, consid. 3.5 et les réf. citées, réf.: 2C_469/2010), d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il doit exister une probabilité prépondérante que la personne concernée utilise l'arme de manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui.Les conditions de l'article 8 alinéa 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (Arrêts non publiés 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1. Cf. aussi: Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP 2000 p. 163; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich / Egg 1999 p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in SZK 2005 n° 2 p. 18).Cela vaut également lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré en l'air de façon incontrôlée (Wüst, op. cit., p. 76, 77 et p. 189, Weissenberg; op. cit., p. 153ss, p. 163, arrêts 2A.358/2000, consid. 5b et 2A.330/2004, consid. 2.2.2).

2.5.

L'article 31 LArmdistinguela "mise sous séquestre" (al. 1) du "retrait définitif" des armes (al. 3; cf. Wüst, op. cit., p. 187ss; Weissenberger, op. cit., p. 163s.). La mise sous séquestre a un caractère préventif. Elle a lieu dès qu'un motif d'exclusion de l'article 8 alinéa 2 LArm est rempli, en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre qu'une personne n'utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou dont le comportement dénote un caractère violent ou dangereux ou qui a déjà été condamnée pour un tel comportement (Message du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, FF 1996 I p. 1000ss, p. 1019s). Le retrait définitif intervient après un séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (Arrêts 2A. 358/2000 du 30 mars 2001 consid. 5b et 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2; cf. Wüst, op. cit. p. 194, Weissenberger, op. cit., p. 164)(Arrêt du TF du 3 septembre 2007, réf. 2C_93/2007).

2.6.

Ainsi et conformément à l’article 31 alinéa 1 lit. b LArm (séquestre provisoire), l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 8 alinéa 2 LArm. Le Tribunal fédéral rappelle que les conditions de la mise sous séquestre provisoire ne doivent pas être trop strictes, car il s’agit d’une mesure préventive, donc provisoire, contrairement au retrait qui est définitif (Arrêt TF du 17 juin 2004, réf. 2A.294/2003).Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (Arrêts 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.3.3; Weissenberger, op. cit., p. 164). Enfin, il n'est pas déterminant que des événementsn'aient pas donné lieu à des condamnations pénales. En effet, l'autorité administrative n'est de toute façon pas liée par les conclusions de l'autorité pénale. Alors que le juge pénale statue sur la culpabilité et prononce une peine dans un but d'expiation, l'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde sur des considérations d'ordre et de sécurité publics (Arrêt du TF du 3 septembre 2007, réf. 2C_93/2007).

Enfin, rappelons que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d’examen que la Police neuchâteloise. Elle ne revoit pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’elle ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LArm de le prévoir.

3.

En l'espèce, les armes du recourant ont été séquestrées à la suite d'un événement du 4 août 2008 lors duquel il s'est rendu au cabaret "Le Bouchon" avec une arme chargée à la ceinture alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de port d'armes. A cette occasion, il a menacé diverses personnes, dont Madame E., le barman et l'époux de la patronne de l'établissement en énonçant qu'il allait "leur exploser la tête". Le recourant avait alors déclaré avoir agi de la sorte "par rigolade" et porter une arme pour se protéger. Pour ces faits, le recourant a été condamné au pénal pour infraction à la LArm. Il n'avait alors pas été retenu la contrainte au bénéfice du doute et l'infraction de menace a dû être abandonnée suite au retrait de la plainte de Mme E..

Il ressort encore du dossier qu'après cet événement, le recourant a été impliqué dans deux autres rapports de police du 15 mai et 18 juin 2009. Le recourant estime que ces deux rapports n'ayant pas été invoqués auparavant, ils doivent être considérés comme des "novas" et sont irrecevables à ce titre. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, d'une part, la décision intimée mentionnait déjà, en sa page 2, qu'il avait été impliqué dans trois affaires pénales entre 2008 et 2009. Si l'on peut regretter que la Police neuchâteloise n'ait déposé les rapports que sur sollicitation de l'autorité de céans après le dépôt de ses observations, il n'en demeure pas moins que ces rapports ne peuvent pas être considérés comme des novas puisque les événements qu'ils décrivent ont déjà été invoqués dans la décision initiale. D'autre part et quoi qu'il en soit, rappelons que dans le cadre de l'examen d'un recours, il y a lieu, selon la jurisprudence fédérale (ATF 118b 149, 120Ib 262), de prendre en considération, notamment en vertu du principe d'économie de procédure, les circonstances de fait actuelles. La jurisprudence cantonale tend elle aussi à fonder la décision, pour des motifs d'économie de procédure, sur l'ensemble des faits – même survenus après l'acte attaqué – propres à influer sur la solution du litige, sauf en matière d'assurances sociales, en vertu de la jurisprudence fédérale (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.178 et arrêt de la CDP du 26 janvier 2012, réf. CDP.2009.253, consid. 5c). Dès lors, il sera tenu compte dans la résolution de la présente cause de l'ensemble des faits connus.

4.

Le recourant estime que la décision intimée est contraire au principe "ne bis in idem" puisqu'il a déjà fait l'objet d'un jugement pénal du 27 octobre 2009. Rappelons à cet égard, d'une part, que la mesure administrative prononcée par la Police neuchâteloise ne tient pas seulement compte des événements ayant fait l'objet du jugement pénal, mais de l'ensemble des circonstances et, d'autre part, (comme le relève par ailleurs le recourant en p. 5 de son recours) qu'une sanction pénale et une mesure administrative peuvent être cumulées si elles répondent à des buts différents et que l'infraction pénale n'absorbe pas la contravention administrative; ce qui est le cas en l'espèce. En effet, la jurisprudence a rappelé que le but des sanctions administrative et pénale n'était pas identique en matière d'armes (Arrêt du TF du 3 septembre 2007, réf. 2C_93/2007). Si le juge pénale statue sur la culpabilité et prononce une peine dans un but d'expiation, l'autorité d'application de la loi sur les armes, elle, se fonde sur des considérations d'ordre et de sécurité publics. L'argument du recourant doit également être rejeté sur ce point.

5.

Quant au fond, il ressort de la lecture du dossier que le comportement du recourant est loin d'échapper à toute critique; comportement qui doit être évalué sur l'ensemble de sa conduite et non pas uniquement sur un élément ponctuel. En effet,il n'est pas déterminant que des événementsn'aient pas donné lieu à des condamnations pénales puisque le but de la sanction administrative se fonde sur des considérations d'ordre et de sécurité publics. En l'occurrence, le recourant n'a pas hésité à se rendre dans un lieu public armé sans être en possession d'un permis de port d'armes. Il a justifié le port de son arme en prétendant se sentir menacé. Cependant, ses demandes de port d'armes ont toujours été refusées (p. 2 du rapport complémentaire du 15 décembre 2008), de sorte que porter une arme sachant pertinemment que le droit de le faire lui a été refusé démontre un bien maigre respect de l'autorité. Ensuite, prétexter menacer des tiers "pour rigoler" démontre un sens de l'humour très particulier propre à tout le moins à éveiller la méfiance de l'autorité. Selon le rapport du 15 mai 2009, le recourant a été accusé d'avoir frappé, menacé et insulté Madame B. lorsqu'elle était employée dans son établissement public et ce pour une période s'étalant de 2005 à 2008. Le recourant admet les injures mais conteste tout le reste. Il ressort cependant de la lecture de ce rapport et notamment des divers PV d'interrogatoire, que le comportement impulsif, voire menaçant du recourant est souvent mis en cause (PV d'audition de Madame B. du 3 février 2009,

p. 2 et 3, du 9 avril 2009, p. 2, du 21 avril 2009, p. 3, PV d'interrogatoire de M. C. du 21 avril 2009, p. 2, 3 et 4). Quant au rapport du 12 juin 2009, il relate un épisode lors duquel le recourant a injurié et menacé Madame A. et son ami Monsieur D., sur un parking. Selon les témoignages, le recourant aurait également frôlé le couple avec son véhicule et menacé de les écraser. Le recourant admet les insultes mais conteste le reste.

Dès lors,le comportement du recourant relaté ci-dessus apparaît comme suffisamment inquiétant au regard de la protection de la sécurité publique pour que l'autorité intimée puisse considérer qu'un séquestre préventif se justifiait; ceci d'autant plus que les conditions permettant de le prononcer ne doivent pas être trop strictes, puisqu'il s’agit d’une mesure préventive. C'est donc à bon escient et en tenant compte de l'entier de la situation que la Police neuchâteloise, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, a prononcé un séquestre préventif des armes du recourant. En effet, les conditions pour prononcer un séquestre définitif sont plus sévères et ne seraient, en l'état, probablement pas remplies en l'espèce.

S'agissant de la proportionnalité, on peut relever que la durée d'une année prononcée ne paraît pas si inopportune qu'il faille la considérer comme disproportionnée au regard des circonstances. On peut toutefois regretter que la Police neuchâteloise ait attendu le mois d'août 2011 pour rendre sa décision. Si l'on peut comprendre qu'elle ne l'ait pas rendue tout de suite après le jugement pénal de 2009 au vu des derniers rapports de police en cours, elle aurait pu réagir avant son courrier du 26 avril 2011. Cet élément, s'il ne parle pas en faveur de l'autorité intimée, n'est toutefois pas suffisamment important pour modifier l'appréciation découlant des considérants ci-dessus.

6.

6.1.

En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté

6.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 2 septembre 2011. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours du 24 août 2011 de Monsieur A. contre la décision du 10 août 2011 de la police neuchâteloise est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- auxquels s'ajoutent des frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 4 juillet 2012

Jean Studer