Un séquestre provisoire d'armes peut intervenir lorsqu'il y a lieu de craindre qu'une personne utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (art. 8, al. 2, lit. c LArm). En l'espèce, le recourant a fait l'objet de divers rapports de police en matière de consommation et vente de stupéfiants (héroïne). Les armes en sa possession découvertes lors de perquisitions ont été séquestrées pour une durée de trois ans. La décision de la police neuchâteloise a été confirmée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon divers rapports de police (1998, 2003, 2004, 2008 et particulièrement celui de 2010 reprenant les infractions commises entre 2004 et juin 2010), Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a fait l'objet de diverses interpellations pour consommation et trafic de cannabis et d'héroïne. Lors de perquisitions effectuées, des armes ont été saisies.
B.
Par jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, l'intéressé a été condamné à 24 mois de privation de liberté, sans sursis; peine suspendue au profit d'un traitement en milieu fermé, en l'espèce à la fondation Le Goéland à Pontareuse.
C.
Par courrier du 18 février 2011, la police neuchâteloise informe l'intéressé qu'un séquestre est envisagé sur les armes saisies et requiert un rapport médical/psychiatrique de la part des institutions qu'il fréquente, soit la Fondation le Goéland à Pontareuse (Centre neuchâtelois de psychiatrie: CNP) et le CAPTT (Centre d'aide de prévention et de traitement de la toxicomanie) à Fleurier. Elle informe l'intéressé qu'il a le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.
D.
Par courrier du 17 mars 2011, l'intéressé dépose les deux rapports requis et explique être amateur/collectionneur d'armes depuis la préadolescence. Il se rend au stand de tir toutes les semaines pour s'adonner à son hobby et estime être parfaitement conscient des dangers provoqués par les armes. Il avance n'avoir aucun antécédents de violence. Le premier rapport du 7 mars 2011 émane du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), antenne de Pontareuse. Dit rapport relève que l'intéressé reçoit un traitement à la méthadone (45mg par jour) et que le pronostic devrait être favorable si l'intéressé continue à investir son traitement psychiatrique intégré comme il le fait actuellement, qu'il maintienne son abstinence et poursuive sa thérapie sur une longue durée. Le second rapport émane du CAPTT du 9 mars 2011 et relève que, sur un plan général, l'objectif de récupérer une arme "est un sujet qui n'entre pas en cohérence avec les axes thérapeutiques que nous mettons en uvre au CAPTT".
E.
Par décision du 22 juillet 2011, la police neuchâteloise prononce le séquestre provisoire pour une durée de trois ans d'un pistolet Beretta 92F n° G639907, d'un spray Red Pepper ainsi que de 9 boîtes de munitions. En bref, elle estime qu'au vu de l'addiction de l'intéressé aux produits stupéfiants, il existe un risque qu'il utilise ses armes de manière abusive, de sorte qu'il convient de procéder à un séquestre dont la durée de trois ans apparaît proportionnée aux circonstances.
F.
Par mémoire du 24 août 2011, l'intéressé recours contre cette décision auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances. En bref, il admet ses problèmes en relation avec les stupéfiants, mais estime que la décision est incohérente tant est qu'elle ne retient que les éléments négatifs à sa charge. Il conteste des antécédents de violences ou d'agressions et explique que l'institution où il se trouve, qui n'est pas en milieu fermé, l'a autorisé à reprendre une activité de tir qu'il pratique toutes les semaines. Il relève bien connaître les armes depuis sa préadolescence ainsi que les dangers qu'elles représentent. Comme il a de toute façon accès à des armes dans le cadre de son activité de tir, il aimerait récupérer son pistolet afin de ne pas devoir en louer une. D'ailleurs, le juge d'instruction et la présidente du Tribunal ne voyait pas d'objection à ce qu'il récupère ses armes. Enfin, il regrette de ne pas avoir été entendu oralement.
G.
Dans ses observations du 12 octobre 2011, la police neuchâteloise confirme sa décision. Elle rappelle les faits, notamment les diverses infractions à la LStup commises par le recourant, ainsi que le jugement du 23 novembre 2012 le condamnant à 24 mois de prison sans sursis, mais suspendu au profit d'un traitement. Elle relève également qu'il ressort des deux rapports déposés par le recourant dans le cadre de son droit d'être entendu qu'il suit actuellement un traitement à base de méthadone et que la possession d'une arme est en contradiction avec les axes thérapeutiques mis en uvre par l'institution. En droit, elle rappelle le pouvoir d'appréciation de l'autorité en matière de séquestre d'armes. Elle rappelle que le recourant a consommé des drogues pendant 10 ans et qu'il en a même revendu. Dès lors, même si le recourant prend actuellement de la méthadone et semble être en bonne voie, elle estime qu'il est encore trop tôt pour considérer qu'il n'y a plus lieu de craindre un risque d'utilisation abusive d'une arme. Elle n'émet aucun jugement s'agissant de l'activité de tir sportif pratiquée par le recourant, mais considère que le fait de posséder des armes à domicile, sans la surveillance de tiers, n'est pas compatible avec son état de santé actuel. S'agissant du droit d'être entendu, elle relève qu'il a été respecté, mais qu'il n'implique pas le droit d'être entendu oralement. Partant, un séquestre limité à trois ans est parfaitement proportionné aux circonstances.
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon le règlement dapplication neuchâtelois de la loi fédérale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions (LArm) du 14 décembre 1998 (RSN 944.151), la police neuchâteloise est, sauf disposition contraire, lautorité cantonale compétente au sens de la LArm, notamment, pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre (art. 3 al.2 lit.g du règlement). Les décisions de la police neuchâteloise sont susceptibles de recours au Département (DJSF), puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (art. 5 du règlement).
2.2.
Adoptée sur la base du mandat de larticle 107 al 1erde la Constitution fédérale (Cst), la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires darmes et les munitions (LArm), a pour but de lutter contre lusage abusif darmes, respectivement de protéger lordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de lachat et du port darmes individuelles (Message du Conseil fédéral in FF 1996 I p.1001 et ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale suisse n°5 ad. art. 107 Cst).
2.3.
L'article 8 LArm prévoit que toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel darme doit être titulaire dun permis dacquisition darmes (al.1). Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (al.1bis) et aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes (al.2) qui n'ont pas 18 ans révolus (lit.a), qui sont interdites (lit.b), dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (lit.c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (lit.d).
2.4.
Larticle 8 al.2 lit.c LArm a un rôle préventif, de sorte que ladministration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que lhypothèse envisagée à cet article est réalisé (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p.77 et 192; Philippe Weissenberg; die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153; arrêt du Conseil dEtat dArgovie du 3 septembre 2003 in ZBI 2/2005 p.107). Il appartient à lautorité, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (Arrêt du TF du 11 octobre 2010, consid.3.5 et les réf. citées, réf.: 2C_469/2010), détablir quil existe un soupçon que le détenteur dune arme peut utiliser celle-ci dune manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
2.5.
L'art. 31 LArm distingue la "mise sous séquestre" (al. 1) du "retrait définitif" des armes (al. 3; cf. Wüst, op. cit., p. 187 ss; Weissenberger, op. cit., p. 163 s.). La mise sous séquestre a un caractère préventif. Elle a lieu dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre qu'une personne n'utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou dont le comportement dénote un caractère violent ou dangereux ou qui a déjà été condamnée pour un tel comportement (Message du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, FF 1996 I p. 1000 ss, p. 1019 s). Le retrait définitif intervient après un séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (arrêts 2A. 358/2000 du 30 mars 2001 consid. 5b et 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2; cf. Wüst, op. cit. p. 194, Weissenberger, op. cit., p. 164)(arrêt du TF du 3 septembre 2007, réf. 2C_93/2007).
2.6.
Ainsi et conformément à larticle 31 al.1 lit.b LArm (séquestre provisoire), lautorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels darmes, les accessoires darmes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent lun des motifs dexclusion mentionnés à larticle 8 al.2 LArm. Le Tribunal fédéral rappelle que les conditions de la mise sous séquestre provisoire ne doivent pas être trop strictes, car il sagit dune mesure préventive, donc provisoire, contrairement au retrait qui est définitif (Arrêt TF du 17 juin 2004, réf. 2A.294/2003).Les conditions de l'art. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Sont déterminants le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts non publiés 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1. Cf. aussi: Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP 2000 p. 163; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich / Egg 1999 p. 189; Raphaël Brossard, Suicide par armes à feu, in SZK 2005 n° 2 p. 18). Enfin, dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêts 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 6.1; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.3.3; Weissenberger, op. cit., p. 164).
3.
En l'espèce, le recourant a, depuis 1998, régulièrement fait l'objet de rapports de police en lien avec sa consommation, puis du trafic, de produits stupéfiants (héroïne notamment). Il a commencé par consommer du haschisch pour ensuite passer à l'héroïne, puis, a débuté la revente de ce produit pour assurer, selon ses dires, sa propre consommation. Il y a donc bien eu une gradation dans l'addiction du recourant. Il a par ailleurs été condamné pénalement pour ces faits à 24 mois de prison sans sursis (peine suspendue au profit d'un traitement, jugement du 23 novembre 2010); ce qui démontre bien la gravité du comportement adopté. Il est suivi par la fondation "le Goéland" à Pontareuse et le CAPTT depuis 2007 alors même qu'il a continué à faire l'objet de rapports de police jusqu'en 2010. Il a suivit et suit toujours une médication de méthadone (à raison de 45mg par jour selon le rapport du CNP du 7 mars 2011). Si les rapports déposés tant par le CNP que par le CAPTT constatent une évolution positive de l'addiction du recourant, ils relèvent que ce dernier doit continuer à investir son traitement psychiatrique intégré (soit avec soutien médicamenteux et psychologique). Le CAPTT dans son rapport (quoi qu'en dise le recourant), mentionne bien que "sur un plan général, l'objectif de récupérer une arme est un sujet qui n'entre pas en cohérence avec les axes thérapeutiques qui sont mis en uvre au CAPTT".
Dès lors, si le recourant semble sur la bonne voie - ce que ne peut que lui souhaiter l'autorité de céans - il n'est pas encore totalement indépendant des produits stupéfiants puisqu'il reçoit toujours un substitut sous forme de méthadone. Il est ainsi sur le chemin de la guérison, sans encore en avoir atteint le but. Dans ces circonstances et en relation avec l'utilisation d'armes, lorsque l'on connaît l'influence qu'un produit stupéfiant (ou un substitut) peut avoir sur l'humeur et les réactions d'une personne, il est compréhensible que la police neuchâteloise, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, ne puisse pas exclure une utilisation dangereuse d'une arme. Il s'agit-là d'une question de sécurité public qui l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à récupérer ses biens. Certes, le recourant pratique du tir sportif et doit à chaque fois louer une arme. Cependant, ce tir est effectué dans un stand de tir, donc sous surveillance. Le recourant n'est ainsi pas laissé à lui-même en possession d'une arme.
Le recourant allègue que tant la Présidente du Tribunal lors de son procès que le juge d'instruction ne se sont pas opposés à la restitution de ses armes. Il convient de relever, d'une part, que les allégués du recourant ne sont étayés par aucune pièce ou preuve, de sorte qu'il est difficile d'y apporter du crédit, et d'autre part, que de tout manière, dans lecadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (voir consid. 2.6 in fine).
En l'occurrence, au regard des critères retenus par la jurisprudence et du risque potentiel d'utilisation dangereuse d'une arme le recourant étant encore sous traitement et médication - la policeneuchâteloisen'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions d'un séquestre provisoire étaient remplies. La durée fixée à trois ans ne porte pas non plus le flanc à la critique au vu de la longue durée que peut prendre le traitement d'une addiction, particulièrement dans le domaine des stupéfiants.
4.
4.1.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
4.2.
Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 13 septembre 2011.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours du 24 août 2011 de Monsieur A. contre la décision du 22 juillet 2011 de la police neuchâteloise est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- auxquels s'ajoutent des frais par Fr. 50.-, soit au totalFr. 550.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance.
Neuchâtel, le 24 avril 2012
Jean Studer