Le seul fait d'être usager de la route comme automobiliste ou comme piéton ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s'opposer à un projet, même si l'on fait partie des fabricants du quartier et que l'on emprunte régulièrement la route en question (confirmation du jurisprudence). Le rétablissement de l'état antérieur d'un muret dont l'assainissement opéré de bonne foi sans permis de construire et qui ne compose aucun excès significatif par rapport aux normes du droit de la construction est disproportionné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
La recourante est propriétaire de l'article *** du cadastre de Y. Cet article jouxte le chemin C. En face de la partie sud-ouest de cette parcelle, à l'autre bord du chemin C. se situe la parcelle n° *** du cadastre, propriété de M. B.
B.
Dès le 19 décembre 2008, la recourante s'est adressée au Conseil communal de Y. pour contredire une lettre de cette autorité qui prétendait qu'un muret construit par le voisin B. sur l'article *** du cadastre de cette localité ne dépassait pas la hauteur de 1m autorisée et qu'elle ne nécessitait pas un permis de construire. Une visite des lieux s'est déroulée le 6 février 2009 et les constats établis à cette occasion ont incité la commune de Y. à revoir sa position en invitant M. B. à déposer une demande de permis de construire.
C.
Suite à diverses interventions de la recourante, la commune a admis avoir fait une erreur en ne publiant pas dans la Feuille officielle du canton la mise à l'enquête du projet. Toutefois, elle jugeait cette formalité inadéquate à mesure que le muret était déjà érigé. Elle a néanmoins informé le propriétaire du muret qu'elle envisageait d'annuler la sanction des plans concernant ce dernier et qu'elle invitait l'intéressé à déposer une nouvelle demande de permis destinée à être publié dans la Feuille officielle. Par la même occasion, la commune lui fit savoir que l'alignement communal frappant la parcelle *** commandait l'octroi d'une dérogation par le Département de la gestion du territoire (DGT).
D.
Une demande de permis de construire en procédure simplifiée a été publiée dans la Feuille officielle du 28 janvier 2011 avec pour mention l'assainissement d'un muret existant et une dérogation à un objet communal. Pendant le délai de mise à l'enquête, Madame C. a fait opposition. A cette occasion elle a fait valoir que la hauteur du muret n'était pas conforme et qu'une dérogation se devait d'être accordée avant les travaux et non pas après ces derniers. D'autres griefs sont formulés au sujet du matériau utilisé et des dimensions du mur qui entravent la fluidité du trafic piétonnier, de cyclistes et autre.
E.
Par décision du 1erjuillet 2011, la commune de Y. a déclaré irrecevable l'opposition en se référant pour l'essentiel à une décision spéciale du DGT du 27 avril 2011, tout en mentionnant que cette autorité a refusé l'octroi d'une dérogation en vue de légaliser le muret existant. Dans la mesure où l'intéressée n'a pas eu connaissance de la décision spéciale précitée, celle-ci lui a été communiquée le 22 juillet 2011. Cette dernière rappelle en bref la chronologie des faits puis estime que l'opposante, qui est légitimée ès qualité, n'allègue cependant pas être touchée dans un intérêt particulier digne de protection. La sécurité du trafic sur le chemin C. ne la touche pas davantage que les autres administrés. Pour cette raison, le DGT a décidé que l'opposition n'était pas recevable. Puis, abordant la question de l'assainissement du muret et de sa surélévation, il a considéré que l'exécution de ces travaux appelait une dérogation à l'article 42 du règlement communal (RCC). Aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'une telle dérogation, il l'a refusée.
F.
Par mémoire du 20 août 2011, A. interjette recours contre la décision précitée. Elle indique que lors de son opposition, elle n'a pas fait mention de certains éléments parmi lesquels figurent, d'une part, la gêne que le muret causerait aux locataires de M. B. pour sortir sa voiture et, d'autre part, la correspondance peu amène échangée avec son voisin à ce sujet. En se référant aux plans cadastraux, elle relève les transformations opérées par son voisin sur la parcelle *** et résume l'historique du dossier, en particulier les affirmations différentes que la commune a émises au sujet du muret érigé et de la nécessité de sa soumission à autorisation ainsi que de la publication de la mise à l'enquête dans la Feuille officielle. Elle ne peut se résoudre à admettre que les retards, les silences, et les omissions de ce dossier sont l'objet du hasard.
G.
Pour sa part, le propriétaire de l'article *** du cadastre de Y. insiste pour rappeler que le muret rénové en juillet 2009 l'a été après l'obtention d'un premier permis de construire délivré au printemps 2009. Il joint une pétition signée par plusieurs voisins qui sont unanimes à louer l'embellissement du mur en question, qui prévient de surcroit des éboulements de pierres que pouvaient connaître l'ancien mur et qui étaient de nature à constituer un danger pour les écoliers. Il rejette des accusations hors propos tenues par la recourante et se réserve le droit de porter plainte si nécessaire.
H.
La commune de Y. a déposé le 23 décembre 2011 un courrier dans lequel elle indique n'avoir pas d'observations à formuler. Elle relate toutefois que le mur érigé par M. B. apporte une notable amélioration de la configuration des lieux et regrette de ne pas avoir pu sanctionner son édification par l'octroi d'un permis de construire.
I.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise par Fr. 880..
Considérant en droit:
1.
Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 32 LPJA). Déposé dans le délai légal de trente jours prévu à l'article 34 LPJA, le recours intervient en temps utile. Il est dès lors recevable.
2.
La commune de Y. a déclaré irrecevable l'opposition de la recourante en se référant à la décision spéciale du 27 avril 2011 rendue par le DGT, qui a estimé qu'elle n'était pas touchée plus que quiconque par la sécurité du trafic sur le chemin C. et que son opposition ne lui procurait aucun avantage de fait ou de droit.
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection à recourir (ou à s'opposer) consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours (ou de l'opposition) apporterait au recourant (ou à l'opposant) en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que la recourante soit touchée de manière directe, concrète, et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Par ailleurs, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique à l'annulation ou à la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire. Il doit aussi invoquer des dispositions du droit public des constructions (ATF 1 C_210/2011 du 29 novembre 2011).
3.
S'agissant de la qualité pour recourir du voisin en droit des constructions, les tribunaux cantonaux admettent qu'il puisse contester un projet de construction en invoquant des règles qui ne lui donnent pas un droit et qui ne sont pas destinées à protéger ses intérêts mais à protéger l'intérêt général, mais ils exigent alors l'existence d'un préjudice immédiat à la situation personnelle du recourant, en d'autres termes d'une liaison directe et spéciale à des intérêts qui lui sont propres. En matière de construction à proximité des routes et voies publiques, celui qui déclare agir pour assurer la sécurité de toute circulation automobile et pédestre en alléguant, par exemple, qu'un carrefour est dangereux parce que la visibilité est mauvaise sans indiquer spécifiquement en quoi il serait touché en sa qualité de voisin, s'en prend en réalité aux risques auxquels chacun est confronté en circulant et au manque éventuel de sécurité du réseau routier, question qui est d'intérêt général. Le seul fait d'être usager de la route, comme automobiliste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s'opposer à un projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier et emprunte de ce fait fréquemment la route en question (Benoît Bovay, Procédure administrative p. 257 et RJN 1995 p. 266, 269).
Si le chemin C. est ouvert à tous, il devient un cul-de-sac, étant donné que depuis l'intersection avec le chemin [ ], il se mue en chemin piétonnier jusqu'à la rue D.
Dans son opposition, la recourante invoque bien, comme décrit ci-dessus, une entrave à la fluidité des piétons avec des croisements qui deviennent difficiles et dangereux aux abords d'un quartier qui devient toujours plus populeux. Ce faisant, elle n'invoque pas une lésion directe et spéciale à ses intérêts qui lui sont propres, mais elle défend un intérêt général, ce d'autant qu'elle réside habituellement à X. C'est dès lors à juste titre que la commune de Y. s'en est tenue, en se référant à la décision spéciale du DGT du 27 avril 2011 à cette appréciation pour déclarer le recours irrecevable.
4.
S'exprimant au sujet de la clôture, la recourante invoque dans son opposition le fait qu'elle dépasse ce que prévoit la réglementation communale et que, si une dérogation devait être octroyée, elle ne saurait l'être qu'avant la construction. Lors de son recours auprès de l'autorité de céans, elle reprend sommairement cet argument. Il est exact que la hauteur d'une construction fait partie des moyens de droit public qu'un voisin peut faire valoir dans une procédure d'opposition (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois p. 195). Toutefois, l'autorité renonce à une mesure de démolition d'une construction ou d'un ouvrage édifié sans permis si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisée à construire (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011). Dans le cas d'espèce, la commune de Y. a admis avoir omis de publier dans la Feuille officielle le projet de construction du voisin B. Cette publication était nécessaire et exigeait à tout le moins une dérogation à l'alignement communal. S'agissant de la hauteur du mur, si elle contrevient au règlement communal, en particulier à son article 42, elle est minime par rapport à l'article 52 de la loi sur les routes et les voies publiques (LRVP), du 21 août 1849 qui impose une hauteur maximale de 1,80
m. L'aménagement du mur a fait l'objet d'une appréciation élogieuse de la part de nombreux voisins séjournant au chemin C., aux D., et au chemin F., qui se sont exprimés par écrit à ce sujet. La doctrine et la jurisprudence ont toujours reconnu un certain pouvoir d'appréciation à l'administration dans l'octroi de dérogation (Macheret, la dérogation en droit public: règle ou exception in Mélanges Grisel, p. 557). La commune de Y. relève dans ses observations du 23 septembre 2011 que le muret érigé apporte une notable amélioration à la configuration des lieux et qu'elle regrette de ne pas avoir pu sanctionner son édification par l'octroi d'un permis de construire. La doctrine considère aussi que la dérogation sert fondamentalement à éviter des hypothèses difficiles dans des cas limites, en permettant de prendre en considération des situations exceptionnelles à propos d'un cas d'espèce (RDAF 1997 I p. 207, 213). Cette question souffre cependant de rester indécise dans la présente affaire : il est en effet indéniable que le propriétaire du muret était de bonne foi lorsqu'il a entrepris l'assainissement de ce dernier et, s'agissant d'un ouvrage ne comportant aucun excès significatif par rapport aux normes du droit de la construction, le rétablissement de son état antérieur serait disproportionné par rapport au maintien de cette construction assainie, opérée de manière non dolosive et respectant une harmonie certaine. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours sera par conséquent rejeté. L'autorité de céans relève que cette conclusion se concilie avec la solution qu'elle a adoptée dans une affaire parallèle ([ ]) où la bonne foi du propriétaire du muret a été reconnue.
5.
Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, en principe et sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. Les frais de la présente procédure, qui comprennent les émoluments et les débours sont supportés par la recourante. En application de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, les émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2010, l'émolument de décision peut être arrêté à Fr. 800. auquel s'ajoutent des débours à raison de 10 % de ce montant, soit au total Fr. 880., couverts par l'avance de la recourante.
Par ces motifs, Le Conseil d'Etat,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Les frais de la présente procédure comprenant un émolument de Fr. 800.auquel s'ajoutent les frais par Fr. 80., soit au total Fr. 880., couverts par son avance, son mis à la charge de la recourante.
3.Il n'y a par ailleurs pas lieu à des dépens.
Neuchâtel, le 26 mars 2012
Au nom du Conseil d'Etat
La présidente, La chancelière,
G. Ory S. Despland