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REC.2011.190

Echec au CFC de peintre en bâtiment: rejet du recours

Ne Jurisprudence Adm · 2012-01-03 · Français NE
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Le recours a été rejeté car l'intéressé a simplement substitué son appréciation à celle de l'autorité intimée pour deux notes de travaux pratiques, mais n'a pas invoqué d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation, ni d'arbitraire, ni de violation de ses droits fondamentaux.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

L'autorité intimée a notifié à l'intéressé une décision d'échec définitif au CFC de peintre en bâtiments en date du 1erjuillet 2011, la branche travaux pratiques et la note globale étant insuffisantes.

A.b.

Recours a été interjeté contre cette décision le 15 août 2011, l'intéressé ayant estimé avoir été sous-évalué à "l'application de la dispersion", dans la catégorie "peinture, vernis, enduits", ainsi qu'à "l'harmonie des couleurs", dans la catégorie "mélanges de couleurs raccords".

L'intéressé a conclu à ce que la note concernant la première matière passe de 2.5 à 4, et celle relative à l'harmonie des couleurs de 3.5 à 4, l'adaptation de ces résultats lui permettant ainsi d'obtenir son CFC.

B.

B.a.

Dans ses observations du 7 octobre 2011, le SFPO, après avoir décrit dans le détail les conditions de réussite du CFC de peintre en bâtiments, s'est fondé sur les explications de la commission d'examens relatives aux deux notes contestées par l'intéressé pour conclure au rejet du recours, l'augmentation desdites notes à 4 ne permettant au demeurant pas au recourant d'obtenir des moyennes suffisantes pour se voir délivrer son CFC.

Il ressort notamment du rapport de la commission d'examens (annexe 5 des observations) que la note de 2.5 (application de la dispersion) avait été accordée au recourant car la couverture du support n'était pas optimale, ni la régularité de l'application. De plus, l'expert a relevé que "la peinture devait être sale et de petits déchets se sont déposés lors de l'application". Il a également été signalé que pour la branche "application au pinceau" faisant partie du même groupe de travaux et de notes, l'apprenant avait obtenu un 2.5.

Quant à "l'harmonie des couleurs", 1.5 a été attribué au recourant, car pour la recherche de la teinte en dispersion, il ressort du rapport que la différence entre l'échantillon donné et celui qui avait été rendu était trop grande. Dans ce groupe, il a également été constaté qu'une note de 3 avait été attribuée à l'intéressé pour la branche "recherche de la teinte en émail".

De plus, le président de la commission d'experts a signalé que 9 notes sur 20 étaient en dessous de la moyenne, que contrairement à ce qu'avait relevé par erreur l'intéressé dans son recours, "l'harmonie des couleurs" était une branche faisant partie du groupe no 5 "coloris, dessin professionnel", que la note en était 3.0 et non 3.5, et que même si les notes contestées étaient augmentées dans le sens demandé par le recourant – ce dont il n'était d'ailleurs pas question -, cela ne suffirait pas pour que celui-ci obtienne son CFC.

Concernant le résultat final des examens, le président de la commission a conclu son rapport en ces termes: "en ce qui concerne l'examen en général, nous pouvons dire que ce candidat manque de rapidité et de précision dans ses travaux".

B.b.

Prié par courrier du 21 octobre 2011 de faire part de ses remarques éventuelles concernant ces observations, le recourant n'a pas fait usage de son droit d'être entendu dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

A titre liminaire, il sied de relever que les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat ou d'une candidate. La note qu'ils attribuent dépend de circonstances qu'ils sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation est admise tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité examinatrice s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue s'explique notamment par le fait qu'une autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l'ensemble des prestations d'examens de l'intéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).

2.2.

Cette restriction se justifie aussi par le risque qu'une modification de l'appréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si l'autorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car l'évaluation d'un examen ou d'un travail écrit relève de questions d'appréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).

2.3.

En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.

3.

3.1.

Le recourant n'a pas formellement allégué avoir été victime de violation de ses droits fondamentaux, ni d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité intimée.

Il a simplement substitué son appréciation à celle du SFPO et des experts, estimant avoir été sous-évalué par ces derniers pour deux matières.

Or, pour que l'autorité de céans considère ces notes comme arbitraires, il ne suffit pas que l'appréciation de la personne concernée diverge de celle de l'autorité intimée ou des experts. Encore faut-il que ladite note, à l'instar d'une décision, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredise d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.

3.2.

Aucun élément figurant au dossier ne permet au Département de conclure que ces notes ont été attribuées de manière arbitraire. Non seulement il ressort du rapport du président de la commission d'experts que l'argumentation relative à la justification des notes contestées est solidement étayée, mais que dans l'hypothèse – exclue en l'espèce – où il serait donné suite à la demande de l'intéressé, cela serait sans incidence sur sa note de travaux pratiques et sur sa note globale, de sorte qu'il ne pourrait de toutes manières pas obtenir son CFC.

3.3.

C'est ce qui ressort des calculs effectués par le SFPO dans ses observations (page 2), et l'autorité de céans ne peut que confirmer ces résultats. Après substitution de la note de dispersion, égale à 2.5, par un 4, puis calcul de la moyenne avec les autres notes obtenues dans le groupe "application peintures, vernis, enduits", la moyenne de celui-ci resterait la même, soit 4. En faisant le même exercice avec la note d'"harmonie des couleurs", celle-ci passant de 3 à 4, la moyenne du groupe correspondant "coloris, dessin professionnel" resterait égale à 2.5, ce qui ferait que la note de travaux pratiques (3.8) et celle intitulée "note globale" (3.9), seraient également inchangées.

4.

4.1.

Pour ces motifs, et tout en comprenant la déconvenue de l'intéressé, le Département conclut que la décision objet du présent recours est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais.

4.2.

Au vu du sort de la cause, aucune indemnité de dépens n'est allouée (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide :

1.Le recours de MonsieurA. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par ce dernier;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 janvier 2012

Philippe Gnaegi